Livv
Décisions

ADLC, 24 octobre 2011, n° 11-DCC-155

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle de la société Coparc SA par la société Apicil Prévoyance

ADLC n° 11-DCC-155

24 octobre 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 septembre 2011, relatif à la prise de contrôle de la société Coparc SA par la société Apicil Prévoyance, formalisée par un protocole signé le 23 août 2011 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Apicil Prévoyance (1) est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale et fait partie du groupe paritaire de protection sociale Apicil. Apicil est doté d'une association sommitale qui détermine les orientations politiques et stratégiques du groupe et est composé de deux institutions de retraite complémentaire AGIRA Retraites des salariés (ARCCO) et AGIRA Retraites des cadres (AGIRC), une institution de prévoyance (Apicil Prévoyance) qui contrôle cinq filiales ayant une activité commerciale (une compagnie d'assurance et quatre cabinets de courtage dans divers domaines de la protection sociale complémentaire), six mutuelles (Integrance, GRM, Mutralya, Sud Ouest Mutualité, Micils et Premiris) via une union de mutuelles, UMIGA ainsi que d'un groupement paritaire de prévoyance, GPP Confluent. Les moyens humains et matériels du groupe sont rassemblés autour d'une association APICIL Gestion, du GIE GIPS pour l'informatique et de l'association Actil pour l'utilisation d'une plateforme de services de tiers payant. Apicil Gestion gère les moyens à mettre en œuvre pour le bon fonctionnement des différentes institutions du groupe Apicil. L'association Apicil Upese a été créée pour répondre aux conditions d'application de la loi " Madelin ". Le groupe Apicil est actif dans les secteurs de la retraite complémentaire obligatoire et de l'assurance de personnes.

2. Coparc est une société anonyme, actuellement détenue par Allianz France, active dans le secteur de l'assurance vie individuelle. Ses produits sont distribués par le cabinet de courtage W Finance (2).

3. Aux termes du protocole signé le 23 août 2011, Apicil Prévoyance fera l'acquisition de l'intégralité du capital et des droits de vote de la société Coparc au plus tard le 31 décembre 2011.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle de la société Coparc SA par la société Apicil Prévoyance, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Apicil : [...] millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; Coparc : [...] millions d'euros pour le même exercice) et réalisent chacune, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Apicil : [...] millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; Coparc : [...] millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les autorités nationales et communautaires de concurrence distinguent les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables.

7. Les parties à l'opération sont simultanément présentes dans l'assurance de personnes. Or, sur ce marché, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire.

8. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de l'assurance vie individuelle.

9. En tout état de cause, la définition exacte du marché concerné par la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

10. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

11. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

12. A l'issue de l'opération notifiée, la part de marché combinée des parties sera inférieure à [0-5] % sur le marché de l'assurance vie individuelle.

13. Par ailleurs, l'entité issue de l'opération notifiée fera face à la concurrence de nombreux acteurs dont les parts de marchés sont plus importantes que celles de la nouvelle entité. Ainsi, les principaux concurrents des parties incluent notamment CNP, Crédit Agricole, Axa, BNP Paribas, Generali France, Société Générale.

14. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'assurance vie individuelle.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0159 est autorisée.

Notes :

1 Apicil Prevoyance est issue d'Apicil Prévoyance, institution de prévoyance née de la fusion, en 1996, de l'Association de Prévoyance Interprofessionnelle des Cadres et Ingénieurs de la région Lyonnaise (Apicil Prévoyance) et de l'Association de Retraite Complémentaire pour l'Industrie et le Commerce Lyonnais (Arcil Prévoyance).

2 Concomitamment à la présente opération, le cabinet de courtage W Finance sera cédé par Allianz France à Groupe Primonial. Ces deux opérations sont considérées toutefois comme indépendantes, bien qu'elles soient juridiquement liées à l'opération notifiée.