Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-26.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Unicum Transmission de Puissance (SA)
Défendeur :
Navarro
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, Me Bertrand
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Navarro, lié à la société Unicum transmission de puissance (la société UTP) par un contrat d'agent commercial, lui a notifié la cessation de son activité, indiquant faire valoir ses droits à la retraite ; que les parties ne s'étant pas accordées sur les sommes dues à M. Navarro à l'issue de son contrat, celui-ci a saisi le tribunal aux fins de condamnation de la société UTP au paiement de commissions et d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice ;
Attendu que pour condamner la société UTP à payer à M. Navarro une indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'âge à lui seul peut être la cause du versement d'une telle indemnité et que le départ à la retraite, qui est lié à une condition d'âge et de durée de la période de travail, correspond à la notion d'âge mentionnée à l'article L. 134-13 du Code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 58 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de M. Navarro étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Unicum transmission de puissance à payer à M. Navarro la somme de 52 580 euro à titre d'indemnité de rupture avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2005, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.