CA Aix-en-Provence, 2e ch., 7 décembre 2011, n° 09-22567
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Phocomex (SAS), Comet Distribution (EURL)
Défendeur :
CNH France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simon
Conseillers :
MM. Fohlen, Prieur
Avoués :
SCP Sider, SCP de Saint Ferréol Touboul
Avocats :
Mes Bourgeon, Yver, Bricogne, Vogel
Faits - Procédure - Demandes :
La SAS Comet ayant son siège à St-Jeannet (06) est depuis le 1er janvier 2005 concessionnaire sur le sud-est de la France de la distribution de matériels de marque New Holland destinés aux travaux publics, en vertu d'un contrat signé le 15 avril suivant pour une durée déterminée de 3 ans avec la SA CNH France ayant son siège à Morigny-Champigny (91).
La société Comet a le 1er avril 2006 transmis l'universalité de son patrimoine à son associée unique la SAS Phocomex ayant son siège à Vitrolles (13) et pour président Monsieur Michel Gable et qui exerçait une activité de location, d'où la dissolution de la première et la poursuite de la concession entre la seconde et la société CNH avec accord de cette dernière. Le 12 juin suivant la société Phocomex a vendu son fonds de commerce à l'exclusion de la branche location à l'EURL Comet Distribution dont elle est l'associée unique, ayant également son siège à Vitrolles et comme gérant Monsieur Gable.
Par lettre du 3 juillet 2007 la société CNH a informé Michel Gable - Comet Phocomex - St-Jeannet qu'avant expiration du contrat de concession le 31 décembre suivant elle retiendra des partenaires pour constituer son futur réseau de distribution des matériels New Holland. Dans un courrier du 22 octobre la même société a avisé Phocomex - Vitrolles - M. Gable qu'elle ne l'a pas sélectionnée pour ce réseau, ajoutant que le contrat de concession prendra fin à son échéance; la protestation de la société Phocomex - M. Gable du 6 novembre, notamment pour le caractère dérisoire de la durée de ce préavis de 2 mois a été rejetée par une lettre de la société CNH du 26 suivant.
Les sociétés Phocomex et Comet Distribution ont le 30 avril 2008 assigné la société CNH devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-6-I-5° du Code de commerce) et en indemnisation de la seule société Comet Distribution; cette juridiction, par jugement du 13 novembre 2009 mentionnant que ces relations ne lient que la société CNH et la société Phocomex a retenu la compétence territoriale de la juridiction du lieu où demeure le défendeur et s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Evry (91).
Sur contredit formé par les sociétés Phocomex et Comet Distribution cette cour a, par arrêt du 27 mai 2010 :
* infirmé le jugement, et déclaré le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence territorialement compétent pour connaître du litige fondé sur la responsabilité délictuelle ;
* évoqué le fond de l'affaire ;
* condamné en outre la société CNH à payer à ses adversaires une indemnité de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concluant le 27 octobre 2011 la SAS Phocomex et l'EURL Comet Distribution soutiennent notamment que :
- la société Comet et la société CNH sont en relation depuis 1985 ;
- les résultats d'elles-mêmes ont été en progression importante par rapport à ceux de la société Comet ; la société Comet Distribution a dépassé tous les objectifs impartis à elle par la société CNH pour 2007 et a reçu des bonifications pour ses ventes, et de ce fait pouvait légitimement espérer que cette société poursuive les relations au-delà du 31 décembre 2007 ;
- la cession du fonds de commerce de la société Phocomex à la société Comet Distribution incluait le contrat de distribution avec la société CNH et ne l'a pas exclu, d'autant que ce cessionnaire l'a repris; la société CNH était parfaitement informée de cette cession et a expressément confirmé son accord pour celle-ci et pour poursuivre le contrat de distribution avec le cessionnaire, poursuite qu'elle a exécutée; la situation n'a pu être régularisée du seul fait de la société CNH, car pour donner sa caution/garantie la société Phocomex attendait de cette société la convention entre elle et la société Comet Distribution; avec cette dernière la société CNH a poursuivi l'exécution du contrat de concession entre juin 2006 et le 31 décembre 2007 en honorant les commandes, en livrant les matériels et en réglant les factures ;
- à titre infiniment subsidiaire la société CNH a rompu les relations avec la société Phocomex aux droits de la société Comet, et la société Comet Distribution filiale à 100 % de la société Phocomex consacrait exclusivement son activité à la distribution de matériels ;
- l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce est applicable à des relations commerciales encadrées par un contrat à durée déterminée ;
- le préavis de 2 mois accordé par la société CNH est manifestement dérisoire au regard des 22 ans d'ancienneté des relations commerciales établies, et aurait dû être de 2 années ;
- ces relations représentaient pour la société Comet Distribution à la fois 47,17 % du chiffre d'affaires et 48,06 % de la marge brute; de nombreuses dépenses ont été engagées à la demande de la société CNH (salariés et vendeurs, véhicules, matériels, etc.) ;
- la société Comet Distribution n'a pas été prévenue de la rupture 6 mois avant la fin du contrat, la lettre de la société CNH du 3 juillet 2007 n'étant pas une rupture ;
- le préjudice subi du fait de la rupture brutale s'apprécie en fonction de la marge brute, qui était pour elles deux sur les 3 dernières années d'une moyenne annuelle de 665 630 euro ;
- en outre la société CNH doit, à titre de complément d'indemnisation, reprendre les matériels, et pièces de rechange qu'elle a en stock chez la société Comet Distribution ;
- la demande reconventionnelle de leur adversaire en paiement du prétendu solde débiteur de la société Phocomex ne se rattache pas par un lien suffisant à leur demande en rupture brutale des relations; la société CNH n'a jamais invoqué un quelconque défaut de paiement pour rompre, et les factures sont toutes postérieures à la rupture mais antérieures à l'assignation qu'elles ont délivrée ce qui exclut la survenance ou la révélation d'un fait ; enfin la société CNH ne peut invoquer l'exception de compensation dans la mesure où elle sollicite à titre principal le débouté total de leurs demandes.
La société Phocomex et la société Comet Distribution demandent à la cour de :
- vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce :
. les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
. dire et juger que la société CNH a rompu brutalement les relations commerciales établies qu'elle entretenait depuis 22 ans avec les sociétés Phocomex aux droits de la société Comet, puis Comet Distribution ;
. condamner la société CNH à payer une somme de 1 331 260 euro à la société Comet Distribution, ou à titre infiniment subsidiaire à la société Phocomex, à titre de dommages et intérêts en compensation du préavis de deux années dont elle auraient dû bénéficier ;
. condamner la même à reprendre à la société Comet Distribution, ou à titre infiniment subsidiaire à la société Phocomex, les matériels neufs contre paiement d'une somme de 162 084,79 euro HT, à charge pour la société CNH d'enlever à ses frais lesdits matériels après inventaire contradictoire, outre les frais de gardiennage de ces matériels à hauteur de 300 euro par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la reprise effective de ceux-ci ;
. condamner la même à reprendre à la société Comet Distribution, ou à titre infiniment subsidiaire à la société Phocomex, les pièces de rechange contre paiement d'une somme de 41 840,14 euro HT, à charge pour la société CNH d'enlever à ses frais lesdites pièces après inventaire contradictoire ;
- vu l'article 564 du Code de procédure civile dire et juger que la demande reconventionnelle de la société CNH en paiement par la société Phocomex d'une somme de 588 933,64 euro outre les intérêts est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle ;
- leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit de contester les demandes formulées par la société CNH, au titre du recouvrement de plusieurs factures, devant la juridiction compétente pour statuer sur ces demandes ;
- condamner la société CNH à leur payer une somme de 10 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 4 novembre 2011 la SA CNH France répond notamment que :
- le contrat de concession conclu avec la société Phocomex n'est pas automatiquement transmis à la société Comet Distribution par le fait que celle-ci acquiert le fonds de commerce de distribution de celle-là; cette transmission a été réalisée sans son accord même si elle en a été informée, et la condition posée par elle à ladite transmission (garantie par la société Phocomex des dettes de la société Comet Distribution), qui ne constituait pas une simple formalité, n'a jamais été réalisée ;
- c'est à tort que ses adversaires prétendent qu'il lui appartenait de régulariser un contrat avec la société Comet Distribution pour que le cautionnement fourni par la société Phocomex soit valable, car l'absence de contrat principal signé n'est pas un obstacle à la conclusion d'un tel cautionnement; elle n'a continué à entretenir de relations contractuelles (factures, comptabilité) qu'avec la société Phocomex, et aucun document émanant d'elle n'a été adressé à la société Comet Distribution; l'absence de relation commerciale avec cette dernière exclut toute rupture a fortiori de manière brutale ;
- en 2006 et 2007 la société Phocomex avait de nombreux impayés vis-à-vis d'elle-même ; le contrat de 2005 pour 3 ans n'était pas tacitement renouvelable; cette société savait vu son absence d'accord quant au transfert à la société Comet Distribution et vu ces impayés qu'elle ne ferait pas partie du futur réseau, d'autant qu'ayant transféré en 2006 son fonds de commerce de distribution et donc choisi de cesser cette activité pour ne conserver que celle de location elle ne disposait plus des infrastructures nécessaires à l'exécution du contrat de concession; la société Comet Distribution n'a distribué les produits New Holland que pendant un an et demi et sans être entrée en relations commerciales directe avec elle-même ;
- la notion de rupture brutale des relations de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce est inapplicable en présence d'un contrat à durée déterminée conclu sans tacite reconduction tel que celui de 2005; en tout état de cause elle a rappelé à la société Phocomex la fin de son contrat le 3 juillet 2007 soit six mois avant l'échéance, et avait toute liberté pour ses choix stratégiques de réorganiser son réseau ;
- la demande de la société Comet Distribution en reprise des matériels et stock est irrecevable car elle-même n'a pas été le fournisseur de cette société; le contrat de concession ne l'oblige pas à cette reprise, d'autant que malgré une demande de reprise la société Phocomex a continué à lui commander des matériels; surabondamment cette société ne démontre aucunement l'impossibilité d'écouler ses stocks ;
- l'indemnité réclamée est excessive; le prétendu préjudice ne peut s'évaluer qu'en termes de marge nette et non de marge brute, la première étant de 17 % de la seconde soit la somme de 113 157,10 euro; il n'est pas justifié de relations commerciales antérieures au contrat de 2005; la preuve des prétendus investissements réalisés par la société Comet Distribution n'est aucunement rapportée, non plus que leur spécificité pour la marque New Holland; cette société ne réalisait avec elle qu'une part minoritaire de son activité; la valorisation des stocks selon la société Comet Distribution est fondée sur le prix d'achat et ne tient pas compte des frais de manutention et de conditionnement, alors que le contrat prévoit le prix net de vente diminué de ces frais ;
- dans le cadre de l'exécution du contrat de concession elle a livré à la société Phocomex de nombreux matériels et pièces demeurés impayés, d'où un solde débiteur d'un montant de 588 933,64 euro dont la contestation par ses adversaires n'est que de pure forme ; les demandes nouvelles en appel sont recevables pour opposer compensation en cas de lien suffisant avec les prétentions originaires; il importe peu que le non-renouvellement du contrat n'ait pas été motivé par un défaut de paiement, et que les ventes avec factures litigieuses aient été réalisées au cours du préavis; la procédure a pour objet de régler les conséquences de la séparation entre elle et la société Phocomex.
La société CNH demande à la cour, vu les articles 1134 du Code civil, 9, 48, 76, 122, 564 à 567 du Code de procédure civile, de :
- à titre principal :
. constater qu'elle n'a jamais entretenu de relations commerciales avec la société Comet Distribution ;
. constater que la société Phocomex a elle-même choisi de ne plus être concessionnaire New Holland depuis le mois de juin 2006 ;
. dire et juger qu'elle-même n'a commis aucune faute en laissant le contrat de concession conclu avec la société Comet en 2005 arriver à son terme ;
. dire et juger que la demande de reprise des matériels et pièces en stock et frais de gardiennage est infondée en fait et en droit ;
. déclarer irrecevable et mal fondée l'intégralité des demandes formulées par ses adversaires ;
. reconventionnellement condamner la société Phocomex ou subsidiairement la société Comet Distribution à lui payer la somme de 588 933,64 euro, outre les intérêts à compter du 27 avril 2008 lendemain de la dernière échéance impayée, à un taux (contractuel) égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à cette date ;
- à titre subsidiaire :
. dire et juger que la demande de paiement de deux années de marge brute moyenne annuelle est manifestement excessive et injustifiée ;
. dire et juger que la société Comet Distribution ne pouvait se prévaloir d'un préavis de plus de six mois, qui en tout état de cause a été respecté ;
. débouter la société Comet Distribution, et à titre infiniment subsidiaire la société Phocomex, de sa demande, ou subsidiairement limiter la condamnation d'elle-même au seul préjudice effectivement démontré et justifié par la société Comet Distribution, sur la base de 28 289,75 euro par trimestre de préavis manquant ;
. dire et juger que toute demande de reprise de pièces devra faire l'objet d'un constat contradictoire préalablement à toute évaluation ;
. ordonner la compensation entre les sommes auxquelles elle serait condamnée, et sa propre créance s'élevant à 588 933,64 euro en principal auxquels s'ajoutent les intérêts ayant couru entre le 27 avril 2008 et le jour du " jugement " ordonnant la compensation ;
- en tout état de cause débouter ses adversaires et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euro d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2011 a été reportée au jour de l'audience le 10 novembre suivant.
Motifs de l'arrêt :
Sur les demandes des sociétés Phocomex et Comet Distribution :
Les seules pièces communiquées par celles-ci quant à l'ancienneté de la " relation commerciale établie ", visée par l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce applicable au litige, entre leur auteur la société Comet et la société CNH datent des 17 juin 1985, 11 et 15 septembre 1986, 9 février et 26 octobre 1987, 10 janvier 1989 et 30 août 1990, tandis qu'il n'a existé de contrat que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.
Cette relation de 5 années a donc cessé pendant les 14 années allant de 1991 à 2004, et par suite c'est à tort que les sociétés Phocomex et Comet Distribution invoquent des relations ayant duré de 1985 à 2007 soit 22 ans.
Le contrat signé le 15 avril 2005 pour la période du 1er janvier de cette année au 31 décembre 2007 et qui a été exécuté est l'unique preuve de la relation commerciale établie par la société CNH. Cette dernière a conclu ce contrat avec la société Comet, puis le 1er avril 2006 a consenti au remplacement de ce concessionnaire par la société Phocomex ; le transfert dudit contrat à la société Comet Distribution a bien été envisagé par les parties, mais n'a pu se concrétiser sur le plan juridique faute de cautionnement par la société Phocomex des dettes de la société Comet Distribution vis-à-vis de la société CNH.
Pour autant la cour constate qu'à partir du 12 juin 2006, date de la vente à la société Comet Distribution du fonds de commerce de distribution de la société Phocomex, les commandes de matériels passées auprès de la société CNH l'ont été uniquement par la société Comet Distribution et livrées par celle-là à celle-ci, tandis que les différentes dépenses engagées par celle-ci au titre du service après-vente ont été facturées à celle-là, même si les factures de distribution émanant de la société CNH n'ont été adressées qu'à la société Phocomex et comptabilisées par cette seule dernière. Ces éléments permettent de retenir que la relation commerciale établie par la société CNH l'a été depuis la date ci-dessus à la fois avec la société Phocomex et avec la société Comet Distribution.
Cette relation était fondée sur un seul contrat d'une durée déterminée de 3 années, sans que ne soit stipulée la possibilité d'une éventuelle reconduction; il en résulte que l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, qui s'applique uniquement soit en l'absence de contrat écrit, soit en présence d'un contrat écrit à durée déterminée faisant suite à des relations sans contrat donc à durée indéterminée, soit en cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée, ne peut être invoqué par les sociétés Phocomex et Comet Distribution. Au surplus la date de la rupture par la société CNH est à fixer au 3 juillet 2007 jour de la lettre de celle-ci informant son concessionnaire que le contrat expirera comme prévu le 31 décembre suivant, même si ce concédant ajoute qu'après cette expiration il proposera un nouveau contrat de concession; et ce délai de préavis de 6 mois est d'une durée suffisante compte tenu que la relation n'a duré que 3 années.
Les sociétés Phocomex et Comet Distribution seront déboutées de leur demande au titre du préavis.
Le contrat de concession stipule dans son article 19 intitulé " effets de la cessation du contrat " : " 19.5 - A tout moment à compter de la notification de la résiliation et après la cessation du Contrat, le Concédant pourra, sans y être tenu, reprendre au Concessionnaire, sur la demande de celui-ci, tout ou partie de son stock de Produits facturés par lui "; la société CNH a licitement choisi de ne pas reprendre les matériels neufs et les pièces de rechange restés en possession des sociétés Phocomex et Comet Distribution après l'expiration du contrat le 31 décembre 2007, d'autant que cette cessation du contrat ne lui est pas imputable; c'est par suite à tort que les secondes sociétés demandent la condamnation de la première à ladite reprise.
Sur les demandes de la société CNH :
Celles en paiement de factures restant dues par la société Phocomex ou subsidiairement par la société Comet Distribution ne peuvent constituer les " nouvelles prétentions " interdites en appel par l'article 564 du Code de procédure civile; en effet d'une part l'évocation du fond de l'affaire par l'arrêt de cette cour du 27 mai 2010 exclut le double degré de juridiction, et d'autre part la demande en paiement vise à opposer compensation, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, à la demande en dommages et intérêts formée par les sociétés Phocomex et Comet Distribution, compensation que permet cet article.
Ces factures ont été cédées par la société CNH à la SAS CNH Financial Services en exécution d'un contrat d'affacturage conclu le 6 mars 2006, mais par accord du 18 janvier 2011 la seconde société en a cédé et transféré la propriété à la première, laquelle est ainsi recevable à en réclamer le paiement.
Toutes les factures ont été adressées à la société Phocomex, laquelle est de ce fait la seule débitrice ce qui exclut la société Comet Distribution ; le montant des factures (588 933,64 euro) résulte d'un décompte justifié de la société CNH, et leurs objets se rapportent à l'exécution du contrat de concession mêmes si leurs dates sont pour partie postérieures à la cessation de celui-ci le 31 décembre 2007 ; en outre lesdites factures stipulent clairement le paiement, dès le jour suivant leur date de règlement, d'intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal ce qui justifie l'application à compter du 27 avril 2008, comme le demande la société CNH, d'un taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à cette date.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique des deux appelantes, ne permettent de rejeter la demande faite par l'intimée au titre des frais irrépétibles.
Décision
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Vu l'arrêt du 27 mai 2010. Déboute la SAS Phocomex et l'EURL Comet Distribution de toutes leurs demandes. Condamne la SAS Phocomex à payer à la SA CNH France la somme principale de 588 933,64 euro, outre les intérêts à compter du 27 avril 2008 au taux égal à 1,5 fois le taux légal en vigueur à cette date. Condamne la SAS Phocomex et l'EURL Comet Distribution à payer in solidum à la SA CNH France une indemnité de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles. Rejette toutes autres demandes. Condamne la SAS Phocomex et l'EURL Comet Distribution in solidum aux entiers dépens, avec droit pour les avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.