Cass. crim., 30 novembre 2011, n° 10-81.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Bloch
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Me Le Prado
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, M. Y, M. Z, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, contre l'ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 19 février 2010, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées dans les locaux de ladite société en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; - Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance, en date du 29 avril 2009, le juge des libertés et de la détention a autorisé le rapporteur général de l'autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux de la société X, afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la commercialisation de produits pharmaceutiques confrontés à l'arrivée des génériques ; que les opérations ont eu lieu les 5 et 6 mai 2009 ;
Attendu que la société X a exercé, quant au déroulement des opérations, le recours prévu par le douzième alinéa de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; que MM. Y et Z, salariés de cette société, sont intervenus à la procédure ; que, pour prononcer l'annulation de la saisie de trois fichiers, dont deux intitulés " Y " et " Z ", ordonner la restitution à la société X de l'original et de toutes les copies des documents contenus dans ces trois fichiers et déclarer régulières, pour le surplus, les opérations de visite et de saisies l'ordonnance prononce par les motifs repris aux moyens ;
En cet état ; - Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société X, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 du Code de commerce, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil ;
" aux motifs que, sur les moyens portant sur la régularité du procès-verbal et de l'inventaire, en application de l'article L. 450-2 du Code de commerce les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du même Code relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées ; ils comportent un inventaire des pièces et documents saisis ; que ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que selon le cas par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis ; que ni ces dispositions ni la référence à l'article L. 450-4 du Code de commerce, à l'article 56 du Code de procédure pénale pour les seules opérations d'inventaire et de mise sous scellés n'impose que chaque page du procès-verbal soit paraphée par l'officier de police judiciaire ; que ces procès-verbaux et l'inventaire y inclus ont pour objet de faire preuve de déroulement des opérations de visite et saisies, d'informer les personnes concernées de l'étendue des saisies opérées et de permettre au juge d'exercer son contrôle notamment sur la concordance entre les opérations menées et l'autorisation consentie à l'Administration ; que, conformément aux dispositions précitées, le procès-verbal établi le 5 mai 2009 mentionne précisément les bureaux qui ont fait l'objet d'une apposition de scellés avant d'être visités, ceux dans lesquels des documents sur support papier ont été saisis, les modalités selon lesquelles les données informatiques accessibles à partir d'ordinateurs identifiés ont été examinées puis on fait l'objet d'une analyse plus approfondie dès lors qu'avait été constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation donnée par le juge, les modalités selon lesquelles des fichiers informatiques ont été extraits après authentification numérique inventoriée, gravé sur deux DVD air vierges non réinscriptibles copiées en deux exemplaires dont l'un laissé à la société X ; que ces dispositions suffisent à satisfaire les exigences légales en ce qui concerne la description des modalités techniques des saisies ; qu'il importe peu que l'Administration ait procédé au gravage des DVD et à leur copie sur du matériel lui appartement et inconnu de la partie saisie dans la mesure où il n'est pas allégué que les documents saisis en copie seraient différents des originaux et où une éventuelle dégradation des documents ainsi saisis en copies pourrait avoir une incidence sur la valeur probante susceptible de leur être accordée dans le cadre d'éventuelles poursuites et n'affecterait pas la validité de la saisie ; qu'en revanche la mention " nous avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie de données par le juge " ne permet pas, à elle seule, une vérification par le juge de ce que la saisie s'inscrit dans les limites de l'autorisation donnée et doit être rapprochée des termes de l'inventaire ainsi qu'il sera fait ci-dessous ; que l'inventaire établi par les enquêteurs comprend, dans une première partie, une liste, bureau par bureau, des documents saisis sur support papier nommés de façon explicite par leur nature (courrier, courriel, études, compte rendu...), leur objet ([médicament] A, générique/princeps, AFSSAPS, prix, marché...), les intervenants concernés, qui permet d'une part aux intéressés d'identifier clairement le document dont s'agit, d'autre part au juge de constater que les saisies faites dans chaque bureau ont été effectivement concentrées sur des documents relatifs à l'objet de l'autorisation accordée ; que la seconde partie de l'inventaire porte sur les saisies informatiques ; qu'elle contient répartis en 10 fichiers identifiant principalement l'utilisateur de l'ordinateur visité, un listing de documents saisis dans les messageries ; que la requérante, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, ne saurait reprocher à l'Administration d'avoir conservé pour identifier les fichiers saisis, les dénominations en anglais, pratiquées à titre habituel par les utilisateurs des ordinateurs visités et qui lui permettent d'identifier sans ambiguïté les dossiers dont il s'agit ; que la dénomination des colonnes du tableau utilisé pour présenter l'inventaire, faite en anglais, dans un simple souci de cohérence n'a aucune incidence juridique en ce que son omission n'affecterait pas la validité de l'inventaire ; qu'en revanche, si les libellés des documents inventoriés dans les fichiers dénommés " Allemand ", " Bonneville ", " Lagneau ", " Anceau ", " Coudsy ", " Yalaoui ", " serveur " sont suffisamment explicites pour convaincre le juge que les fichiers saisis contiennent des documents en rapport avec l'objet de l'autorisation accordée, soit par des références expresses au médicament A, aux génériques, à des rencontres commerciales contemporaines des faits allégués à l'encontre de la société X, de conventions relatives à des prix et d'offres de prix concomitantes à d'autres documents relatifs aux génériques, l'inventaire des fichiers intitulés " brouillon ", " Z ", " Y " , ne permet pas ce contrôle du juge ; qu'il appartient à l'Administration, même lorsqu'elle procède à une saisie globale de justifier auprès du juge qu'une partie du fichier saisi, à tout le moins, se rapporte à l'objet de l'autorisation obtenue ; qu'en l'espèce ni le procès-verbal ni inventaire y inclus ne permettent ce contrôle pour les trois fichiers précités ; que la saisie des fichiers " brouillon " " Z " et " Y " doit ainsi être annulée et la restitution des documents correspondants ordonnée ; que l'irrégularité de l'inventaire concernant ces trois fichiers étant sans effet sur la validité de la saisie des autres documents il convient d'examiner les moyens de fond présentés par la requérante en ce qui concerne le surplus des opérations contestées ; que, au stade de l'enquête, aucune disposition légale n'impose à l'Administration de dévoiler contradictoirement les moteurs de recherche ou mots-clés utilisés pour identifier les documents saisis ; qu'il appartiendra le cas échéant à la société X de critiquer la pertinence des documents retenus dans le cadre d'éventuelles poursuites ;
" 1°) alors que l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 impose que tous les actes de procédure soient rédigés en français ; que l'inventaire annexé au procès-verbal de saisie constitue un acte de procédure et doit donc être rédigé en français ; qu'en refusant d'annuler la procédure bien que cette règle n'a pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que le juge doit exercer un contrôle effectif, en fait et en droit sur la concordance entre les opérations menées et l'autorisation délivrée à l'Administration ; qu'en considérant qu'elle pouvait valablement exercer ce contrôle au regard des seuls libellés imprécis de l'inventaire des fichiers saisis sans même que l'Autorité de la concurrence ne lui indique précisément les modalités techniques des saisies et plus encore les moteurs de recherche et les mots-clefs utilisés pour sélectionner les documents saisis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la saisie doit nécessairement s'inscrire dans les limites fixées par la décision d'autorisation de visite ; que le juge doit exercer un contrôle en fait et en droit sur la concordance entre les opérations menées et l'autorisation consentie à l'Administration ; qu'en considérant qu'il ne lui appartient pas d'examiner la pertinence des documents retenus par l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel qui ne s'est livrée qu'à un contrôle de pure forme de l'adéquation entre les documents saisis et l'autorisation délivrée a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le juge, qui n'avait pas à écarter les éléments d'inventaire contenant des termes en langue anglaise reproduisant ceux des fichiers appréhendés ou d'un usage universel en informatique et utilisés pour la présentation de tableaux, a souverainement estimé, au vu des documents produits, que les pièces saisies n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée, sans être tenu de se fonder sur les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clefs utilisés, que les enquêteurs n'ont pas l'obligation de révéler à la personne visitée ; qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société X, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 66 de la Constitution, 2, 4, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que les opérations contestées s'inscrivent dans une phase d'enquête préalable à d'éventuelles poursuites pénales ; que le droit d'être assisté juridiquement expressément prévu par l'article L. 450-4 du Code de commerce et le droit à la confidentialité des correspondances entre avocats et clients y sont applicables ; qu'en l'espèce il est constant que trois avocats ont assisté aux opérations de visites et saisies réalisées et dans les locaux de la société X le 5 mai 2009 ; que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoient pas une implication de l'avocat dans l'opération de recherche ou de sélection des documents, objets de l'enquête mais sa seule présence afin notamment d'alerter l'officier de police judiciaire présent ou le juge dans le cas d'éventuelles violations des droits fondamentaux et d'informer et conseiller son client sur ses droits dans le cadre d'une telle procédure ; que si les enquêteurs assistés des officiers de police judiciaire se sont répartis en six équipes pour procéder aux visites simultanée de plusieurs bureaux situés dans un même bâtiment, cette circonstance n'excluait pas une véritable assistance juridique pendant les opérations, dès lors que les avocats présents pouvaient constater leur déroulement global, répondre immédiatement à toute interrogation des représentants de la société X présents avec chaque équipe d'enquêteurs et le cas échéant saisir immédiatement le juge de toute irrégularité ; que le droit de la société X à une assistance juridique a ainsi été respecté :
" 1°) alors que les articles 66 de la Constitution, 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen s'opposent à ce qu'une visite domiciliaire puisse débuter sans que l'intéressé qui le souhaite bénéficie effectivement de l'assistance d'un avocat ; qu'ainsi, l'article L. 450-4 du Code de commerce prévoyant que l'exercice par l'occupant des lieux ou son représentant de la faculté de faire appel à un conseil de son choix ne suspend pas l'exécution de la visite et saisie est contraire aux articles susvisés ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la visite ne peut être effectuée qu'en présence de l'occupant des lieux ou de ses représentants ; que la faculté de faire appel à un conseil de son choix pendant le déroulement des opérations appartient à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'ainsi chaque personne désignée comme représentant de l'occupant des lieux pour assister aux opérations peut décider de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'ayant constaté que six représentants au moins de la société avaient été désignés pour assister à la visite simultanée de six bureaux par six équipes d'enquêteurs et six officiers de police judiciaire, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, retenir que le droit de la société X à une assistance juridique avait été respecté dans la mesure où trois avocats ont assisté aux opérations ;
" 3°) alors que la société X avait expressément fait valoir que les enquêteurs ne sont autorisés ni à se faire juge du nombre d'avocats nécessaire pour assister l'entreprise en cas de perquisitions simultanées, ni à leur interdire d'accéder aux locaux ; qu'en se bornant à affirmer que la présence de trois avocats était suffisante pour assister l'entreprise pendant le déroulement de six visites simultanées, sans répondre au moyen contestant le droit pour l'Autorité de la concurrence de limiter arbitrairement l'accès des avocats au site perquisitionné, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que le juge, constatant que trois avocats avaient assisté aux opérations, a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 450-4 susvisé, retenu à bon droit qu'en la circonstance, le droit de la personne visitée à faire appel à un conseil de son choix avait été respecté ; d'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, dès lors que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle il repose, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société X, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 66 de la Constitution, 2, 4, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, L. 450-4 du Code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil ;
" aux motifs que l'importance qui s'attache au regard du respect des droits de la défense, au secret garantissant les échanges entre un avocat et son client en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 imposent une appréciation stricte des conditions dans lesquelles des documents susceptibles d'être protégés sont saisis ; que pour autant la protection accordée à certains documents ne saurait avoir une incidence sur la validité de la saisie, même simultanée, de documents non protégés ; que les dispositions précitées font obstacle à la saisie par l'Administration d'un document présentant de façon manifeste les caractéristiques d'un document protégé par le secret professionnel ; que néanmoins l'identification au moins formelle comme tel, des documents concernés est nécessaire pour que la protection légale puisse être appliquée ; que la société X reproche en réalité à l'Administration de n'avoir pas mis en place une procédure lui permettant d'exclure la saisie de documents protégés ; que cependant indépendamment de ce qui sera indiqué ci-dessous sur la saisie globale des messageries électroniques, la société X en se contentant de citer des notes manuscrites relatives à des discussions avec les conseils de X sur la stratégie de X en matière de contrefaçon et de brevets et divers échanges avec des avocats ne permet pas au juge d'exercer un contrôle effectif qu'elle réclame par ailleurs sur l'existence de documents protégés et la validité de la saisie de ces documents ; qu'aucun des représentants de l'entreprise présents lors des opérations et de la rédaction du procès-verbal et assisté juridiquement n'a émis de réserves sur le respect du secret professionnel alors même que la précision du libellé des documents sur support papier inventorié aurait permis d'identifier les pièces protégées ; qu'il n'apparaît pas que la demanderesse qui dénonce pourtant une opération démesurée, gravement attentatoire aux droits fondamentaux ait saisi l'officier de police judiciaire d'une demande particulière ou encore le juge ayant autorisé l'opération, saisie qui constitue pourtant en droit positif un élément déterminant de la protection des droits fondamentaux invoqués ; que n'est donc pas établie la réalité de documents saisis sur support papier susceptible de présenter à tout le moins l'apparence d'un document couvert par le secret professionnel alors même que la société X a été immédiatement mise en possession d'une copie de DVD établie par l'Administration lui permettant d'identifier des documents protégés ; que n'est pas davantage établi le nombre de tels documents qui aurait pourtant pu constituer un indice d'une carence de l'Administration dans son obligation de loyauté ; qu'au stade de l'enquête aucune disposition légale n'impose à l'Administration de dévoiler contradictoirement les moteurs de recherche ou mots-clés utilisés pour identifier les documents saisis ; qu'il appartiendra le cas échéant la société X de critiquer la pertinence des documents retenus dans le cadre d'éventuelles poursuites ; qu'en conséquence l'ensemble des moyens invoqués de ce chef doit être rejeté ;
" et aux motifs, encore, qu'en application de l'article 56 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article L. 450-4 du Code de commerce, il appartient à l'Autorité la concurrence de provoquer préalablement aux saisies toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ; qu'en l'espèce la remise immédiate à la société X d'une copie sur DVD de l'ensemble des documents électroniques ensuite saisis et placés sous scellés participe à cette exigence ; qu'en l'absence de toute identification précise par la requérante d'un document protégé, la simple lecture des noms des documents saisis dans les différentes messageries mentionnées dans l'inventaire annexé au procès-verbal et qui correspondent aux intitulés découverts par l'Administration lors de la visite ne permet pas de déceler l'existence manifeste de documents protégés parmi ces documents saisis ; que, de même, que pour les documents saisis sur support papier, une indication sur le nombre de documents protégés qui auraient fait l'objet d'une saisie aurait pourtant pu constituer un indice d'une carence de l'Administration dans son obligation de loyauté et dans la disproportions entre les moyens mis en œuvre et la nécessaire protection des droits fondamentaux ; que dès lors il appartiendra à tout intéressé, en l'espèce la société X, M. Y, M. Z (pour autant que ces derniers se prévalent de correspondances privée en dehors des fichiers inventoriés Z et Y dont la restitution sera par ailleurs ordonnée) et l'ordre des avocats à la cour de Paris d'identifier les documents qu'ils considèrent comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou étranger à l'objet de l'opération autorisée et solliciter la restitution auprès de l'Administration ; qu'il convient de donner acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour cette restitution ;
" 1°) alors que le respect des droits de la défense, de la liberté individuelle et de la vie privée impose de permettre à l'occupant des lieux de s'opposer à la saisie de documents couverts par le secret des correspondances entre le client et son avocat ; qu'ainsi, l'article L. 450-4 du Code de commerce qui ne prévoit pas de procédure ayant un effet suspensif destiné à préserver ce secret, est contraire aux articles 66 de la Constitution 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte du mémoire de la société X et des pièces de la procédure qu'avant même la clôture des opérations, la société X à laquelle il a été refusé de porter la moindre réserve sur le procès-verbal de visite et saisie a rédigé une lettre précise de réserves mentionnant notamment l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'identifier même sommairement les documents consultés et de s'opposer à la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel, et dont elle a remis copie à un officier de police judiciaire présent sur les lieux avant de l'adresser au juge des libertés ayant autorisé la visite ; qu'en reprochant à la société X de ne pas avoir émis de réserves sur le respect du secret professionnel ou encore de ne pas avoir saisi un officier de police judiciaire d'une demande particulière ou le juge ayant autorisé l'opération, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que, quelle qu'en soit la forme, les correspondances échangées entre un avocat et son client sont insaisissables ce qui interdit à l'Administration de prendre connaissance de tels documents ; qu'ayant exactement constaté " qu'il appartient préalablement à l'Autorité de la concurrence de provoquer préalablement aux saisies toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel ", la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen en considérant que la remise concomitante à la saisie d'une copie de l'ensemble des documents électroniques saisis était suffisante pour satisfaire à cette exigence de contrôle préalable ;
" 4°) alors que, quelle qu'en soit la forme, les correspondances échangées entre un avocat et son client sont insaisissables et interdit à l'Administration de prendre connaissance de tels documents ; que la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel concernant directement l'enquête en cours porte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense devant être sanctionnée par la nullité de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que la saisie de documents protégés devaient seulement être restitués, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si certains courriers saisis n'étaient pas directement liés à l'enquête en cours spécialement en ce qui concerne le médicament A, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que l'Administration de la concurrence ne doit jamais prendre connaissance des documents couverts par le secret professionnel ; qu'en considérant que l'Administration ne devait restituer les pièces saisies couvertes par le secret professionnel que sur demande des parties et après que celles-ci aient démontré le caractère protégé du document, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ;
" 6°) alors que la société X avait expressément fait valoir (exposé des moyens § 200) que " plusieurs dizaines de documents saisis constituent des correspondances échangées entre (elle) et ses avocats et bénéficient en tant que tel d'une protection absolue au titre du secret professionnel " ; qu'en reprochant à la société X de ne fournir aucune indication sur le nombre de documents protégés ayant fait l'objet d'une saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 7°) alors qu'une saisie doit être proportionnée au but poursuivi et réalisée selon des modalités qui préservent les secrets protégés par la loi ; que la saisie massive et indifférenciée de documents couverts par le secret professionnel porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense de la personne visitée ; que cette atteinte ne peut être réparée par la prétendue possibilité de demander a posteriori la restitution de ces documents ; que cette restitution ne suffit pas à réparer l'atteinte au secret professionnel ; que ces modalités de saisie ont pour effet de renverser la charge de la preuve qui repose sur l'Autorité de la concurrence" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société X, pris de violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que des articles L. 450-4 du Code de commerce, 56, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil ;
" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi le 5 avril 2009 et n'est pas contesté qu'une saisine a été opérée dans 13 des 30 bureaux visités par les enquêteurs ; que, dans certains bureaux, une saisie de documents papier a été faite, dans d'autres une saisie de la messagerie de l'occupant a été réalisée ; que l'inventaire des documents saisis révèle clairement qu'une grande partie des documents saisis concerne explicitement le médicament Durogésic, les produits génériques et la stratégie de l'entreprise s'y rapportant ; que ces éléments contredisent clairement l'argument selon lequel les enquêteurs auraient procédé aux saisies sans recherche préalable ; qu'en l'absence de données chiffrées sur le nombre de salariés travaillant dans l'établissement visité, sur la superficie de ce dernier, ni sur le nombre de documents consultés, il ne pas être induit du seul nombre absolu de documents saisis (10 000 sur support papier et 200 000 documents électroniques : l'équivalent de 10 millions de pages, selon la requérante) ni une absence de sélection ni une disproportion par rapport tant à l'objet de l'enquête qu'à l'intrusion imposée à la société X pendant environ 20 heures :
" et aux motifs, encore, qu'une messagerie électronique est dite insécable par sa nature ; que la démultiplication des documents contenus dans une messagerie électronique par rapport au contenu d'une série de dossiers sur support papier ne modifie pas le régime juridique applicable à ces saisies et qui permet la saisie d'un dossier ou d'une série de dossiers, aussi volumineuse soit-elle, dès lors qu'elle présente une certaine unité et comporte des documents visiblement relatifs à l'objet de l'opération autorisée ; que le seul fait vérifié ci-dessus par le juge, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée ; que la saisie, dans ce cadre global, de certains documents personnels à des salariés ou de documents étrangers à l'objet de l'opération autorisée par le juge n'invalide pas la saisie mais doit conduire l'Administration à restituer les documents concernés dès lors qu'ils auront été identifiés par les intéressés ;
" 1°) alors que toute saisie doit être proportionnée au but poursuivi ; que la saisie de 10 000 documents papier et 200 000 fichiers électroniques au siège d'une société dans le cadre d'une enquête tendant à rechercher les preuves d'une éventuelle pratique anticoncurrentielle ne répond manifestement pas à cette exigence ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
" 2°) alors qu'il incombe à l'autorité publique de rapporter la preuve de la proportionnalité de saisie réalisée ; qu'en décidant au contraire que la société X ne rapportait pas la preuve de la disproportion de la saisie, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
" 3°) alors que l'ingérence portée au domicile des intéressés par la saisie doit être limitée qu'à ce qui est strictement et évidement nécessaire ; qu'en validant la saisie globale des messageries électroniques tout en reconnaissant qu'une telle pratique entraîne la saisie de nombreux documents étrangers à l'autorisation délivrée ou personnels à certains salariés qui devront être restitués, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 8 de la Convention européenne de des droits de l'Homme et L. 450-4 du Code de commerce " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. Y et Z, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 66 de la Constitution, 2, 4, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que des articles L. 450-4 du Code de commerce, 9 du Code civil, 56, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés intitulés " Brouillons ", " Y " et " Z " et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil et a débouté MM. Y et Z de toutes leurs autres demandes ;
"aux motifs que, si les libellés des documents inventoriés dans les fichiers dénommés " Allemand ", " Bonneville ", " Lagneau ", " Anceau ", " Coudsy ", " Yalaoui ", " serveur " sont suffisamment explicites pour convaincre le juge que les fichiers saisis contiennent des documents en rapport avec l'objet de l'autorisation accordée, soit par des références expresses au médicament A, aux génériques, à des rencontres commerciales contemporaines des faits allégués à l'encontre de la société X, de conventions relatives à des prix et d'offres de prix concomitantes à d'autres documents relatifs aux génériques, l'inventaire des fichiers intitulés " brouillon ", " Z ", " Y ", ne permet pas ce contrôle du juge ; qu'il appartient à l'Administration, même lorsqu'elle procède à une saisie globale de justifier auprès du juge qu'une partie du fichier saisi, à tout le moins, se rapporte à l'objet de l'autorisation obtenue ; qu'en l'espèce ni le procès-verbal ni l'inventaire y inclus ne permettent ce contrôle pour les trois fichiers précités ; que la saisie des fichiers " brouillon " " Z " et " Y " doit ainsi être annulée et la restitution des documents correspondants ordonnée ; que l'irrégularité de l'inventaire concernant ces trois fichiers étant sans effet sur la validité de la saisie des autres documents il convient d'examiner les moyens de fond présentés par la demanderesse en ce qui concerne le surplus des opérations contestées ; qu'au stade de l'enquête, aucune disposition légale n'impose à l'Administration de dévoiler contradictoirement les moteurs de recherche ou mots-clés utilisés pour identifier les documents saisis ; qu'il appartiendra le cas échéant à la société X de critiquer la pertinence des documents retenus dans le cadre d'éventuelles poursuites ;
" aux motifs encore qu'il ressort du procès-verbal établi le 5 avril 2009 et n'est pas contesté qu'une saisine a été opérée dans 13 des 30 bureaux visités par les enquêteurs ; que dans certains bureaux une saisie de documents papier a été faite, dans d'autres une saisie de la messagerie de l'occupant a été réalisée ; que l'inventaire des documents saisis révèle clairement qu'une grande partie des documents saisis concerne explicitement le médicament Durogésic, les produits génériques et la stratégie de l'entreprise s'y rapportant ; que ces éléments contredisent clairement l'argument selon lequel les enquêteurs auraient procédé aux saisies sans recherche préalable ; qu'en l'absence de données chiffrées sur le nombre de salariés travaillant dans l'établissement visité, sur la superficie de ce dernier, ni sur le nombre de documents consultés, il ne peut pas être induit du seul nombre absolu de documents saisis (10 000 sur support papier et 200 000 documents électroniques selon la requérante) ni une absence de sélection ni une disproportion par rapport tant à l'objet de l'enquête qu'à l'intrusion imposée à la société X pendant environ 20 heures ; qu'une messagerie électronique est dite insécable par sa nature ; que la démultiplication des documents contenus dans une messagerie électronique par rapport au contenu d'une série de dossiers sur support papier ne modifie pas le régime juridique applicable à ces saisies et qui permet la saisie d'un dossier ou d'une série de dossiers, aussi volumineuse soit-elle, dès lors qu'elle présente une certaine unité et comporte des documents visiblement relatifs à l'objet de l'opération autorisée ; que le seul fait vérifié ci-dessus par le juge, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée ; que la saisie, dans ce cadre global, de certains documents personnels à des salariés ou de documents étrangers à l'objet de l'opération autorisée par le juge n'invalide pas la saisie mais doit conduire l'Administration à restituer les documents concernés dès lors qu'ils auront été identifiés par les intéressés ;
" et aux motifs, enfin, qu'en application de l'article 56 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article L. 450-4 du Code de commerce, il appartient à l'Autorité la concurrence de provoquer préalablement aux saisies toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ; qu'en l'espèce la remise immédiate à la société X d'une copie sur DVD de l'ensemble des documents électroniques ensuite saisis et placés sous scellés participe à cette exigence ; qu'en l'absence de toute identification précise par la requérante d'un document protégé, la simple lecture des noms des documents saisis dans les différentes messageries mentionnées dans l'inventaire annexé au procès-verbal et qui correspondent aux intitulés découverts par l'Administration lors de la visite ne permet pas de déceler l'existence manifeste de documents protégés parmi ces documents saisis ; que, de même, que pour les documents saisis sur support papier, une indication sur le nombre de documents protégés qui auraient fait l'objet d'une saisie aurait pourtant pu constituer un indice d'une carence de l'Administration dans son obligation de loyauté et dans la disproportion entre les moyens mis en œuvre et la nécessaire protection des droits fondamentaux ; que dès lors il appartiendra à tout intéressé, en l'espèce la société X, M. Y, M. Z (pour autant que ces derniers se prévalent de correspondances privées en dehors des fichiers inventoriés Z et Y dont la restitution sera par ailleurs ordonnée) et l'ordre des avocats à la cour de Paris d'identifier les documents qu'ils considèrent comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou étranger à l'objet de l'opération autorisée et solliciter la restitution auprès de l'Administration ; qu'il convient de donner acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour cette restitution ;
" 1°) alors que le respect des droits de la défense, de la liberté individuelle et de la vie privée impose d'informer l'occupant des lieux des conditions dans lesquelles le juge ayant autorisé la visite peut être saisi de toute difficulté pendant le déroulement de celle-ci ; qu'ainsi, l'article L. 450-4 du Code de commerce qui ne prévoit pas cette obligation est contraire aux articles 66 de la Constitution 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que toute saisie doit être proportionnée au but poursuivi ; que la saisie de 10 000 documents papier et 200 000 fichiers électroniques au siège d'une société dans le cadre d'une enquête tendant à rechercher les preuves d'une éventuelle pratique anticoncurrentielle sans respecter le secret professionnel et le caractère privé de certaines correspondances ne répond manifestement pas à cette exigence ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
" 3°) alors que l'ingérence portée au domicile des intéressés par la saisie doit être limitée à ce qui est strictement et évidement nécessaire ; que le non respect de cette exigence entraîne l'annulation pure et simple de la saisie ; qu'en affirmant au contraire que la saisie de documents étrangers à l'autorisation ou personnels aux salariés n'invalidait pas la saisie globale des messageries électroniques, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 9 du Code civil et L. 450-4 du Code de commerce ;
" 4°) alors qu'il incombe à l'autorité publique de rapporter la preuve de la proportionnalité de la saisie réalisée ; qu'en décidant, au contraire, que les parties ne rapportaient pas la preuve de la disproportion de la saisie, tout en constatant que la saisie de tous les fichiers intitulés " Brouillons ", " Y " et " Z " devait être annulée, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
" 5°) alors que le juge doit exercer un contrôle effectif, en fait et en droit sur la concordance entre les opérations menées et l'autorisation délivrée à l'Administration ; qu'en considérant qu'il appartenait à MM. Y et Z d'identifier eux mêmes les fichiers personnels autres que ceux dont la saisie a été annulée encore en possession de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel a refusé d'exercer son contrôle en violation des textes visés au moyen ;
" 6°) alors qu'en affirmant qu'il appartenait à MM. Y et Z d'identifier eux-mêmes les fichiers personnels autres que ceux dont la saisie a été annulée encore en possession de l'Autorité de la concurrence, bien que ces derniers n'ont jamais été mis personnellement en mesure, en tant que salariés de la société X d'exercer un tel contrôle, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de saisies soutenues par la société X ainsi que par MM. Y et Z, l'ordonnance énonce que les libellés des documents inventoriés dans les fichiers informatiques non restitués sont suffisamment explicites, par des références à la spécialité concernée, aux génériques, à des rencontres commerciales et à des conventions concomitantes à des documents relatifs aux génériques, pour convaincre que ces documents sont en rapport avec l'objet de l'autorisation accordée ; que le juge ajoute qu'il ne peut être induit du seul nombre des documents saisis une absence de sélection de ceux-ci ou un caractère disproportionné des saisies ; qu'il relève que le fait qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation suffit à valider sa saisie ; qu'il retient que n'est pas établie la réalité de la saisie de documents sur support papier présentant au moins l'apparence de documents couverts par le secret professionnel ; que le juge en déduit qu'il appartient à tout intéressé d'identifier les documents qu'il considère comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou comme étrangers à l'objet de l'opération autorisée et d'en solliciter la restitution ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, le juge, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; d'où il suit que les moyens, devenus sans objet en ce qu'ils se réfèrent à des questions prioritaires de constitutionnalité que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel, ne peuvent être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société X, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que des articles L. 450-4 du Code de commerce, 2, 25 et 26 de la loi du 6 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil ;
" aux motifs que sur les moyens tirés de la loi du 6 janvier 1978 que les saisies des documents informatiques réalisés le 5 mai 2009 et autorisées judiciairement sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ; que les dispositions visées sont ainsi inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de se prononcer sur la régularité et la pertinence de l'exploitation pouvant être faites des données saisies ;
" et aux motifs, encore, que le seul fait vérifié ci-dessus par le juge, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée ; que la saisie, dans ce cadre global, de certains documents personnels à des salariés ou de documents étrangers à l'objet de l'opération autorisée par le juge n'invalide pas la saisie mais doit conduire l'Administration à restituer les documents concernés dès lors qu'ils auront été identifiés par les intéressés ; qu'au stade de l'enquête aucune disposition légale n'impose de dévoiler contradictoirement les moteurs de recherche ou mots-clés utilisés pour identifier les documents saisis ;
" 1°) alors que, constitue un traitement de données à caractère personnel relatif aux infractions, toute opération automatisée ou tout ensemble d'opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d'opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ; qu'une telle qualification n'est exclue que si l'agent qui opère la saisie ne recourt à aucun traitement préalable de surveillance automatisé et se borne à effectuer de simples constatations visuelles auxquelles tout internaute peut procéder ; qu'en affirmant péremptoirement que les saisies effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi de 1978 après avoir constaté que la saisie avait pourtant été précédée d'un traitement informatique par mots-clefs et que la saisie globale des messageries électroniques avait abouti à saisir certains documents personnels aux salariés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la loi informatique et libertés s'applique non seulement à tout traitement de données relatives aux infractions ou mesure de sûreté, mais aussi au traitement de données à caractère personnel ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions ; que la seule collecte d'informations nominatives et spécialement d'adresses électroniques entre dans les prévisions de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'en décidant que la saisie en bloc de messageries électroniques ou de fichiers prétendument insécables refermant des données à caractère personnel, échappait aux dispositions de la loi informatique et libertés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'article L. 450-4 du Code de commerce qui vise la saisie de tous documents papiers ou informatiques, ne dispense pas l'Administration de se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 lorsqu'elle procède à la collecte de fichiers informatiques ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. Y et Z, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que des articles L. 450-4 du Code de commerce, 9 du Code civil, 2, 25 et 26 de la loi du 6 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les opérations de visites et saisies réalisées le 5 mai 2009 dans les locaux de la société X à l'exception de la saisie de trois fichiers précisément identifiés intitulés " Brouillons ", " Y " et "Z" et a donné acte à l'Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seront revendiqués par les parties comme relevant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 9 du Code civil et a débouté MM. Y et Z de toutes leurs autres demandes ;
" aux motifs que, sur les moyens tirés de la loi du 6 janvier 1978 que les saisies des documents informatiques réalisés le 5 mai 2009 sont autorisés judiciairement sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ; que les dispositions visées sont ainsi inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de se prononcer sur la régularité et la pertinence de l'exploitation pouvant être faites des données saisies ;
" et aux motifs encore, que le seul fait vérifié ci-dessus par le juge, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée ; que la saisie, dans ce cadre global, de certains documents personnels à des salariés ou de documents étrangers à l'objet de l'opération autorisée par le juge n'invalide pas la saisie mais doit conduire l'Administration à restituer les documents concernés dès lors qu'ils auront été identifiés par les intéressés ; qu'au stade de l'enquête aucune disposition légale n'impose de dévoiler contradictoirement les moteurs de recherche ou mots-clés utilisés pour identifier les documents saisis ;
" 1°) alors que constitue un traitement de données à caractère personnel relatif aux infractions, toute opération automatisée ou tout ensemble d'opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d'opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ; qu'une telle qualification n'est exclue que si l'agent qui opère la saisie ne recourt à aucun traitement préalable de surveillance automatisé et se borne à effectuer de simples constatations visuelles auxquelles tout internaute peut procéder ; qu'en affirmant péremptoirement que les saisies effectuées sur le fondement de l'article L 450-4 du Code de commerce ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi de 1978 après avoir constaté que la saisie avait pourtant été précédée d'un traitement informatique par mots-clefs et que la saisie globale des messageries électroniques avait abouti à saisir certains documents personnels aux salariés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la loi informatique et libertés s'applique non seulement à tout traitement de données relatives aux infractions ou mesure de sûreté, mais aussi au traitement de données à caractère personnel ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions ; que la seule collecte d'informations nominatives et spécialement d'adresses électroniques entre dans les prévisions de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'en décidant que la saisie en bloc de messageries électroniques ou de fichiers prétendument insécables refermant des données à caractère personnel, échappait aux dispositions de la loi informatique et libertés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'article L. 450-4 du Code de commerce, qui vise la saisie de tous documents papiers ou informatiques, ne dispense pas l'Administration de se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 lorsqu'elle procède à la collecte de fichiers informatiques ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que le juge a retenu à bon droit que les dispositions, invoquées par les requérants, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont inapplicables aux faits de l'espèce, dès lors que l'exécution d'une opération de visite et saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention ou, en appel, par le premier président de la cour d'appel en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, réalisée sous le contrôle du juge et dont le déroulement donne lieu à recours judiciaire, n'est pas subordonnée aux règles définies par cette loi ; qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du Code de commerce, 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, 56 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a prononcé l'annulation de la saisie des fichiers intitulés " Brouillon ", " Quélet " et "Z" référencés sur l'inventaire des saisies informatiques en annexe 7 du procès-verbal et ordonné la restitution à la société X de l'original et de toutes les copies des documents contenus dans ces trois fichiers ;
" aux motifs que l'inventaire établi par les enquêteurs comprend dans une première partie, une liste, bureau par bureau, des documents saisis sur support papier nommés de façon explicite par leur nature (courrier, courriel, étude, compte-rendu...), leur objet ([médicament] A, généric/princeps, AFSSAPS, prix marché...), et l'intervenant concerné, qui permet d'une part aux intéressés d'identifier clairement le document dont s'agit, d'autre part au juge de constater que les saisies faites dans chaque bureau ont été effectivement concentrées sur des documents relatifs à l'objet de l'autorisation accordée ; que la seconde partie de l'inventaire porte sur les saisies informatiques ; qu'elle contient, répartis dans dix fichiers identifiant principalement l'utilisateur de l'ordinateur visité, un listing des documents saisis dans les messageries ; que la requérante, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, ne saurait reprocher à l'Administration d'avoir conservé, pour identifier les fichiers saisis, les dénominations en anglais, pratiquées à titre habituel par les utilisateurs des ordinateurs visités et qui lui permettent d'identifier sans ambiguïté les dossiers dont il s'agit ; que la dénomination des colonnes du tableau utilisé pour présenter l'inventaire, faite en anglais dans un simple souci de cohérence, n'a aucune incidence juridique en ce que son omission n'affecterait pas la validité de l'inventaire ; qu'en revanche, si les libellés des documents inventoriés dans les fichiers dénommés "Allemand", "Bonneville", "Lagneau", "Arceau", "Coudsy", "Yalaoui", "serveur" sont suffisamment explicites pour convaincre le juge que les fichiers saisis contiennent des documents en rapport avec l'objet de l'autorisation accordée, soit par des références expresses au médicament A, aux génériques, à des rencontres commerciales contemporaines des faits allégués à l'encontre de la société X, de conventions relatives à des prix et d'offres de prix concomitantes à d'autres documents relatifs aux génériques, l'inventaire des fichiers intitulés " Brouillon ", " Z ", " Quélet " ne permet pas ce contrôle du juge ; qu'il appartient à l'Administration, même lorsqu'elle procède à une saisie globale, de justifier auprès du juge qu'une partie du fichier saisi - à tout le moins - se rapporte à l'objet de l'autorisation obtenue ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal, ni l'inventaire y inclus ne permettent ce contrôle pour les trois fichiers précités ;
" 1°) alors qu'est régulier l'inventaire comportant la liste des fichiers informatiques saisis, chacun des fichiers étant lui-même désigné par son nom, qui n'est pas attribué par l'autorité qui pratique la saisie mais par l'utilisateur du fichier, peu important que le nom du fichier saisi, qui ne préjuge en rien de son contenu parce qu'il correspond au patronyme de son utilisateur, puisse paraître sans lien avec l'enquête ; qu'en jugeant néanmoins, au seul vu des noms des fichiers saisis, régulièrement et fidèlement retranscrits dans l'inventaires annexé au procès-verbal, que ces fichiers ne se rapportaient pas à l'objet de l'autorisation obtenue, le premier président de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la saisie en copie du fichier électronique contenant des documents entrant dans le champ de l'autorisation ne peut être que totale pour préserver l'intégrité de son contenu et les droits de la défense ; qu'il appartient au juge, saisi d'un recours concernant le déroulement des opérations de saisies, de rechercher si le contenu des fichiers sont en rapport avec l'objet de l'autorisation accordée ; qu'en annulant la saisie des trois fichiers sans avoir procédé à cette vérification, le premier président de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la saisie de trois fichiers informatiques et en ordonner la restitution à la société X, l'ordonnance énonce qu'en l'espèce, ni le procès-verbal ni l'inventaire ne permettent le contrôle du juge pour ces fichiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartient aux parties d'établir si les fichiers saisis entrent ou non dans les prévisions de l'autorisation, le juge a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
Rejette les pourvois.