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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.402

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kelkoo

Défendeur :

Concurrence (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Waquet, Farge, Hazan

Cass. com. n° 10-27.402

29 novembre 2011

LA COUR : - Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kelkoo exploite sur son site Internet "Kelkoo.fr" un comparateur de prix permettant aux internautes de rechercher des produits et des services dans les bases de données de sites qui ont conclu avec elle un accord de référencement, sa rémunération étant fonction du nombre de "clics" enregistrés sur les liens hypertextes de ces sites ; que la société Concurrence, qui exploite un magasin de vente de produits électroniques et audiovisuels ainsi qu'un site Internet sur lequel elle présente des produits qui peuvent être achetés en magasin ou en ligne, a conclu avec elle, le 29 octobre 2003, un accord de référencement qui a pris fin le 5 février 2004 ; que le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance enjoignant à la société Concurrence de payer à la société Kelkoo une certaine somme au titre de factures de "génération de trafic" ; que la société Concurrence, qui a fait opposition à cette ordonnance, a formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de mesures d'interdiction et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et trompeuses de la part de la société Kelkoo qui, selon elle, faisait croire aux internautes qu'elle vendait aux meilleurs prix et faisait paraître des publicités pour ses concurrents, illicites en ce qu'elles comportaient des prix non mis à jour, des articles indisponibles et des périodes de validité non définies, tout en l'empêchant de paraître sur son site sauf à participer aux pratiques dénoncées ;

Attendu que pour enjoindre à la société Kelkoo, sous astreinte, de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, en indiquant les périodes de validité des offres, en indiquant les frais de port et/ou d'enlèvement, en indiquant les conditions de la garantie des produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou services offerts, l'arrêt retient que cette société suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et qui constitue une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même Code en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société Kelkoo contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kelkoo poursuit une pratique trompeuse et déloyale au sens des articles L. 121-1 et L. 120-1 du Code de la consommation en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts, et lui enjoint sous astreinte de mettre fin à ces pratiques en s'identifiant comme site publicitaire et en indiquant les éléments manquants, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.