Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mora
Défendeur :
France élévateurs (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Corlay, Marlange
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Mora que sur le pourvoi incident relevé par la société France élévateurs ; - Sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 janvier 2010), que la société France élévateurs (la société) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. Mora pour faute grave, ce dernier, contestant avoir commis cette faute et prétendant avoir bénéficié d'une exclusivité dans son secteur, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'un rappel de commissions ;
Attendu que M. Mora fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat d'agent commercial lui est imputable en raison de sa faute grave et de le débouter de sa demande d'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen : 1°) que la faute grave de l'agent commercial privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant, pour dire que M. Mora avait commis une faute grave, qu'il avait produit un contrat d'agent commercial qui n'a pas été signé par le mandant, sans expliquer en quoi cette faute portait atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) que le comportement fautif du mandant peut ôter le caractère de faute grave à celui de l'agent commercial qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la société France élévateurs prétendait que le contrat la liant à M. Mora ne comportait aucune clause d'exclusivité, de sorte qu'elle ne lui avait pas versé les commissions correspondant à des ventes réalisées sur son secteur, et lui reprochait parallèlement, pour justifier la rupture du contrat, d'avoir commis une faute grave en établissant un contrat aux seules fins d'obtenir une exclusivité et une extension de son secteur géographique ; que la cour d'appel a retenu que la production par M. Mora d'un contrat d'agent commercial qui n'était pas signé par le mandant mentionnant cette exclusivité géographique constituait une faute grave ; qu'en ne recherchant pas, tout en ayant reconnu l'existence de l'exclusivité géographique revendiquée par M. Mora au soutien de ce contrat et un principe de créance pour les ventes effectuées sur son secteur, si la faute du mandant qui lui déniait le bénéfice de cette clause d'exclusivité avait une incidence sur la gravité de la faute reprochée à M. Mora, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Mora, qui a produit un faux contrat d'agent commercial pour obtenir les commissions et indemnité qu'il sollicitait, a commis une faute grave justifiant la résiliation de son contrat par la société ; qu'en l'état de ces constatations, qui font ressortir que ce manquement de l'agent à son obligation de loyauté rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas de nature à exonérer M. Mora, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.