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Décisions

Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 10-85.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire du Massif Central (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Canivet-Benzit

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Me Ricard

Paris, prés., du 15 avr. 2010

15 avril 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire du Massif central, contre l'ordonnance n° 177 du premier Président de la Cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2010, qui a partiellement confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de commerce [sic] ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 mars 2008, ayant autorisé des visites et saisies afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 2° et 4° du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, relevés dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers ;

"alors que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées soient informées, par la décision qui autorise la visite, de la possibilité pour elles de solliciter l'arrêt ou la suspension des opérations autorisées en cas de contestation et de la possibilité de faire appel à un avocat de leur choix ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2008 ne mentionnait aucun de ces deux éléments ; qu'ainsi, en confirmant cette ordonnance, quand celle-ci, qui ne comportait pas au moins deux mentions essentielles et nécessaires à sa validité, devait être annulée, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de Paris a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme" ;

Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation des moyens de nullité non soulevés devant le juge du fond est, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de L. 450-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 mars 2008, ayant autorisé des visites et saisies afin de rechercher la preuve des agissements, qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2° et 4° du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, relevés dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers ;

"aux motifs que l'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas procédé à un examen sérieux des pièces qui lui ont été soumises par l'Administration afin de s'assurer du bien-fondé de sa requête ; que, plus particulièrement, elle relève que les témoignages anonymes ne sont étayés par aucun autre élément et ne peuvent donc, à eux seuls, constituer les indices laissant présumer son implication dans des pratiques prohibées, de nature à justifier la mesure autorisée à son encontre ; qu'elle prétend que l'intimée a fait au juge des libertés et de la détention une présentation des conclusions de la société France Télécom contraire à la réponse que cette dernière lui avait apportée dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et que l'annexe 31 de la requête ne permettait pas de retenir l'existence de contacts téléphoniques entre deux établissements bancaires concurrents, au surplus étrangers au groupe des Banques populaires ; qu'elle soutient, par ailleurs, que la référence faite à une précédente décision du Conseil de la concurrence ne peut la concerner, aucun établissement du groupe des Banques populaires n'ayant été impliqué dans l'entente visée par cette décision ; qu'enfin, selon elle, le champ des opérations autorisées est disproportionné au but poursuivi en ce qu'il s'étend à l'ensemble des services bancaires et pas seulement au secteur du crédit immobilier aux particuliers ; que, ceci exposé, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, la demande d'autorisation de visite en tous lieux et de saisie de documents et de tout support informatique doit être soumise au juge des libertés et de la détention qui vérifie que cette demande est fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que, lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président ou le magistrat délégué par lui, statuant dans les limites de l'appel, est conduit au même examen que celui effectué par le premier juge ; qu'il doit donc vérifier, de manière concrète, en fait et en droit, que les éléments d'information produits au soutien de la requête justifiaient d'autoriser les opérations de visite et de saisie sollicitées par l'Administration, étant observé qu'une erreur d'appréciation des indices par le premier juge, à la supposer caractérisée, ne constitue pas en soi, une cause d'annulation de l'ordonnance entreprise et, encore, que la situation de la partie appelante ne peut être aggravée en cas d'infirmation ; que, s'agissant de la portée des documents communiqués en annexe n° 31 au soutien de la requête, l'appelante ne conteste pas que la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine a régulièrement exercé son droit de communication auprès de la société France Télécom afin d'obtenir des renseignements sur les appels passés au cours d'une période déterminée depuis les lignes téléphoniques de deux établissements bancaires qu'elle suspectait de pratiques prohibées et que, tirant parti du listing reçu de cette société, elle a pu susciter des explications sur des données figurant sur ce document, recueillies dans les procès-verbaux d'audition des responsables de l'agence de Mordelles de la Caisse d'épargne de Bretagne dont la ligne téléphonique est le numéro 02.23.41.25.00, et de l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne dont la ligne téléphonique est le numéro 02.99.27.47.10, produits en annexe n° 21, 26 et 28 ; que pas davantage ne reproche-t-elle pas à la DNECCRF de n'avoir pas produit le listing lui-même ; qu'elle lui fait seulement grief d'avoir fait une présentation non conforme de la réponse de France Télécom ; qu'à cet égard, l'annexe 31, intitulée "réquisition de la DGCCRF auprès de France Télécom en date du 1er août 2006", est composée de quatre pages et ne comporte pas la liste des numéros passés à partir des lignes téléphoniques ; que la société France Télécom, en transmettant le listing des appels par mail du 1er août, avait précisé que " le grand nombre d'appels pour les numéros ci-dessus ne nous permettent pas de vous communiquer les coordonnées des abonnés qui ont été contactés " ; qu'en effet, sa réponse indiquait que, si aucun appel n'avait été passé entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 à partir de quatre des numéros demandés, en revanche, 1 381 appels avaient été passés depuis le numéro 02.23.41.25.00 et 5 868 appels l'avaient été depuis le numéro 02.99.27.47.10 ; qu'il s'ensuit que la matérialité des contacts téléphoniques entre la Caisse d'épargne de Bretagne et le Crédit mutuel de Bretagne au sujet de la plaignante dont le courrier et la déclaration ont été communiqués en pièces n° 8 et 13, invoqué par l'Administration au soutien de sa requête et retenue comme indice par le premier juge, ne ressortait pas des documents produits en annexe 31, observation faite que la masse des appels passés à partir des deux lignes téléphoniques précitées, également retenue par celui-ci, était quant à elle bien établie par lesdits documents ; qu'il suffit, par conséquent, en relevant que l'annexe 31 établit le nombre très élevé d'appels téléphoniques passés depuis chacune des deux lignes en cause pendant la période considérée, sans autre précision quant aux correspondants, d'observer qu'elle n'a pas la valeur d'indice que lui prête la requérante, notamment à l'encontre de la Banque populaire du Massif central et de sa succursale de Riom ; que, s'agissant du grief tenant à l'anonymat des plaintes produites au soutien de la requête, il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors qu'elle lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, parmi les annexes produites relatives aux plaintes de particuliers (n° 2, 11, 13 et 15), le premier juge a fondé sa décision sur deux des plaintes écrites dont les lettres ont été communiquées en annexe n°3 et 4, accompagnée, s'agissant de cette dernière, d'un témoignage de l'organisme UFC Que choisir de Brest, et sur des déclarations orales, lesquelles ont été recueillies régulièrement en la forme (annexes n° 2, 5, 6, 7 et 8-13 - la déclaration orale de la plaignante, auteur de la lettre annexée en pièce n° 8, ayant été recueillie par procès-verbal annexé en pièce n° 13), étant précisé qu'il a pris connaissance de la version intégrale des procès-verbaux et a ainsi pu s'assurer de l'existence et de l'identité des déclarants et des plaignants ; qu'il convient de relever qu'au nombre de sept, les témoignages retenus sont sans lien entre eux et concernent : - n° 2 : une cliente du Crédit mutuel de Bretagne ayant souhaité faire racheter son crédit immobilier par une agence du Crédit agricole de Landerneau, - n° 3 : un couple, client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Guilers, ayant pris contact avec le Crédit agricole du Finistère, agence de Plouescat, - n° 4 : un client du Crédit agricole du Finistère ayant souhaité faire racheter ses prêts par le Crédit mutuel de Bretagne, agence du Pont-de-Buis, et par la Caisse d'épargne, agence de Châteaulin, - n° 5 : une cliente de la Banque populaire de L'Ouest, agence de Landerneau, qui n'a pu renégocier ses prêts, - n° 6 : un client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dinan gare, qui n'a pu renégocier son prêt immobilier, - n° 7 : une cliente LCL, ayant souhaité faire racheter par le Crédit agricole centre France, agence de Riom ou par la Banque populaire du Massif Central, agence de Riom, - n° 8-13 : une client de la Caisse d'épargne de Bretagne, agence de Mordelles, ayant souhaité un réaménagement du taux d'intérêt de son prêt immobilier auprès du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Jeanne d'Arc-Thabor, dont elle est également cliente ; qu'il ressortait, en des termes différents, des déclarations de ces plaignants, prises en considération par le juge des libertés et de la détention, que les refus opposés à leurs demandes étaient justifiées par la volonté commune aux établissements bancaires concernés, de ne pas détourner les clients à l'occasion des renégociations sollicitées ; qu'il est, en outre, inexact d'affirmer que la motivation de la décision déférée ne repose pas sur des déclarations anonymes non étayées et sur les informations qui résulteraient des listings et viennent d'être écartées ; qu'en effet, même si les intéressés se retranchent derrière une absence de souvenirs précis et contestent toute implication dans l'entente suspectée, il ressort des procès-verbaux de déclarations de M. Viot, directeur de l'agence de Mordelles de la Caisse d'épargne de Bretagne (annexes n° 19 : procès-verbal du 5 juillet 2006 et n° 21 : procès-verbal du 26 septembre 2006), de M. Querel, directeur de l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne (annexes n° 22 : procès-verbal du 5 juillet 2006, n° 26 : procès-verbal du 8 août 2006 et n° 28 : procès-verbal du 26 septembre 2006) et de Mme Boennec, chargée de clientèle à l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne (annexe n° 24 : procès-verbal du 21 juillet 2006) qu'il y a bien eu une demande de renégociation du prêt immobilier par la cliente dont le témoignage figure en annexes n° 8-13, ayant abouti au mois d'octobre 2005 à une proposition de prêt par le Crédit mutuel de Bretagne à laquelle il a toutefois été mis un terme au mois de novembre 2005 et que, tant M. Viot que M. Querel ont tenté d'éluder les explications sollicitées par les enquêteurs sur les motifs de la décision définitive de refus et sur les échanges téléphoniques passés entre les deux agences qu'ils dirigent au cours de la période entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 ; qu'ainsi, ces procès-verbaux établissent la réticence manifeste des responsables des agences concernées à fournir les réels motifs des décisions prises à l'égard de la plaignante et suffisent à étayer l'ensemble des déclarations anonymes dénonçant des comportements identiques, sans qu'il soit nécessaire pour la requérante de justifier de la recherche d'explications auprès de chacun des établissements visés dans les plaintes, notamment la Banque populaire du Massif central et sa succursale de Riom, les processus de renégociation étant moins avancés dans les autres cas ; que, c'est par une juste appréciation des pièces produites que le premier juge a observé qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts et que cette réponse identique faisait état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente illicite ayant pour objectif final, par des mesures restrictives adoptées en période de baisse de taux d'intérêts, d'intervenir sur la répartition de la clientèle entre des établissements concurrents ; que, par ailleurs, dès lors que, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé des éléments nouveaux laissant présumer que la pratique incriminée avait perduré ou recommencé, rien ne lui interdisait, même si elle ne concernait pas les établissements du groupe des Banques populaires, de se référer à la présente décision, rendue le 19 septembre 2000 par le Conseil de la concurrence, dont il n'est pas contesté qu'elle a été confirmée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2001, lequel est devenu définitif par le rejet du pourvoi par la Cour de cassation selon arrêt du 23 juin 2004, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier au cours d'une période de baisse des taux d'intérêts durant les années 1993 et 1994, ayant condamné la Caisse nationale du Crédit agricole, la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique et la Fédération du Crédit mutuel Océan pour avoir mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce en constituant entre elles un pacte de non-agression tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers par l'adoption de politiques commerciales similaires ; que cette décision avait mis en évidence que l'accord était défini au niveau des sièges nationaux avec déclinaison par les directions régionales des réseaux bancaires et application par les agences commerciales de terrain ; que, dans ces conditions, c'est par des justes motifs qu'il convient d'adopter qu'au vu des plaintes de particuliers, ces derniers sans lien entre eux, dont il a énoncé une partie des contenus, faisant état de comportements identiques d'agences locales implantées dans des lieux géographiquement distincts - les régions Bretagne et Auvergne - des établissements bancaires de la Caisse d'épargne, du Crédit agricole, du Crédit mutuel et de la Banque populaire dans le traitement des demandes de renégociation de prêts immobiliers, étayées par les déclarations recueillies auprès des responsables des deux agences locales concurrentes visées par l'une des plaintes démontrant l'existence de contacts entre elles durant la phase ultime d'examen de la demande de la cliente, le premier juge a estimé qu'était réunis des indices suffisants laissant présumer à l'encontre des agences locales et des établissements régionaux dont elle dépendent, y compris la Banque populaire du Massif central et sa succursale de Riom ainsi que la Banque populaire de l'Ouest et sa succursale de Landerneau, l'existence d'un accord entre eux dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers, constitutif de pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2° et 4° du Code de commerce et 81-1 du Traité instituant la Communauté européenne et qu'il a, en considération d'une précédente décision ayant mis en évidence le rôle décisif joué par les caisses centrales ou nationales - peu important qu'elle n'ait à l'époque pas concerné les Banques populaires - et de l'organisation des réseaux bancaires restée inchangée, retenu qu'il était permis d'envisager l'existence d'un système de dimension nationale ; que, c'est donc par une exacte appréciation de la situation que le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris a tiré de l'ensemble de ces éléments l'existence d'indices suffisants laissant présumer, en particulier, une implication de la Banque populaire du Massif central dans cette entente, de nature à justifier une mesure de visite et de saisie dans ses locaux ;

"et aux motifs adoptés qu'à cette requête sont annexés les documents suivants : 1- la demande d'enquête du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi susvisée (annexe 1 à la requête) ; 2. la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 17 janvier 2006 dressé pat la DDCCRF du Finistère (annexe 2 à la requête) ; 3- la copie du courrier accompagné d'une note d'un plaignant à la DDCCRF du Finistère, en date du 3 mai 2006 (annexé 3 à la requête) ; 4- la copie du courrier accompagné d'un témoignage de l'UFC Que choisir de Brest à la DDCCRF du Finistère en date du 11 avril 2006 (annexe 4 à la requête) ; 5- la copie du procès-verbal de déclaration du 13 novembre 2006 dressé par la DDCCRF du Finistère (annexe 5 à la requête) ; 6 - la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 18 février 2006 dressé par la DRCCRF des Côtes d'Armor et ses pièces jointes (annexe 6 à la requête) ; 7- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 18 avril 2007 dressé par la DRCCRF du Puy-de-Dôme et ses pièces jointes (annexe 7 à la requête) ; 8- la copie du courrier d'une plaignante à la Caisse d'épargne de Rennes, date du 17 novembre 2005 (annexe 8 à la requête) ; 9- la copie du courrier d'un plaignant à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 17 novembre 2005 (annexe 9 à la requête) ; 10 - la copie du courrier de la Caisse d'épargne de Bretagne à une cliente, en date du 13 décembre 2005 (annexe 10 à la requête) ; 11- la copie du courrier d'un plaignant à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 22 juin 2006 (annexe 11 à la requête) ; 12- l'article tiré de " 60 millions de consommateurs", en date de juin 2005 intitulé "Pas tellement prêts à prêter" (annexe 12 à la requête) ; 13- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 28 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 13 à la requête) ; 14 -la copie de l'offre de prêt immobilier du Crédit mutuel de Bretagne (annexe 14 à la requête) ;15- la copie du courrier d'un plaignant à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, en date du 25 juillet 2006, (annexe 15 à la requête) ; 16- la copie de l'offre de prêt immobilier du Crédit mutuel de Bretagne (annexe 16 à la requête) ; 17- la copie de la proposition de financement prêt habitat, Caisse d'épargne de Bretagne (annexe 17 à la requête) ; 18- la copie de la lettre de la Caisse d'épargne de Bretagne à une cliente, en date du 4 novembre 2005 (annexe 8 à la requête) ; 19- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 5 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine et ses pièces jointes (annexe 19 à la requête) ; 20- la copie du courrier de la Caisse d'épargne de Bretagne à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2006 et ses pièces jointes (annexe 20 à la requête) ; 21- la copie du procès-verbal de déclaration du 26 septembre 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexé 21 à la requête) ; 22- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 5 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine et ses pièces jointes (annexe 22 à la requête) ; 23- la copie du courrier du Crédit mutuel de Bretagne à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, en date du 11 juillet 2006 et ses pièces jointes (annexe 23 à la requête) ; 24- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 21 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine et sa pièce jointe (annexé 24 à la requête) ; 25 - la copie du courrier du Crédit mutuel de Bretagne à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 juillet 2006 et ses pièces jointes (annexe 25 à la requête) ; 26- Ia copie du procès-verbal de déclaration du 8 août 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 26 à la requête) ; 27- la copie du procès-verbal de déclaration du 8 août 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 27 à la requête) ; 28- la copie du procès-verbal de déclaration du 26 septembre 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 28 à la requête) ; 29- la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier (annexe 29 à la requête) ; 30- les extraits provenant du site Internet Sirene concernant les entreprises suivantes : Banque populaire du Massif central (agence de Riom), Caisse régionale du Crédit agricole Centre France (agence de Riom), Caisse régionale du Crédit agricole du Finistère (siège), Caisse régionale du Crédit agricole du Finistère (agence de Landerneau), Crédit agricole SA (siège), Caisse interfédérale du Crédit mutuel de Bretagne (siège), Caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central (siège), Confédération nationale du Crédit mutuel (siège), Caisse régionale du Crédit agricole des Côtes d'Armor (siège), Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance (siège), Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (siège), Banque fédérale des Banques populaires (siège), Banque populaire de l'Ouest (siège), Banque populaire du Massif central (siège), Caisse régionale du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (siège), Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (agence de Chateaulin), Caisse du Crédit mutuel de Bretagne (agence de Pont-de-Buis les Quimerch), Caisse du Crédit mutuel de Bretagne (agence de Guilers), Caisse régionale du Crédit agricole du Finistère (agence de Plouescat), Caisse du Crédit mutuel de Bretagne (agence Jeanne d'Arc Thabor de Rennes), Caisse du Crédit mutuel de Bretagne (agence de Dinan), Banque populaire de l'Ouest (agence de Landerneau), Caisse régionale du Crédit agricole Centre France (siège), Caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central (agence de Riom), Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (agence de Mordelles) et un rapport de constat établi par les enquêteurs de la DGCCRF justifiant de l'adresse des sociétés de groupe Banque populaire à Paris, réquisition de la DGCCRF auprès de France Télécom, en date du 31 juillet 2006, et courrier en réponse de France Télécom, en date du 1er août 2006 ; que les documents et informations communiqués à nous par l'Administration à l'appui de sa requête ont été reçus ou recueillis par la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-7 du Code de commerce ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par la DGCCRF de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière ; qu'une version "anonymisée" des procès-verbaux et des pièces émanant de plaintes de consommateurs a été déposée en annexe à la requête afin de préserver leur vie privée et de leur éviter éventuellement des mesures de représailles de la part des établissements bancaires dont ils sont toujours les clients ; que la version intégrale de ces procès-verbaux et pièces nous a été également présentée afin de nous assurer de l'existence et de l'identité des déclarants et des plaignants ; que dans sa requête, l'Administration fait état d'informations selon lesquelles les entreprises précitées se seraient concertées en vue de limiter le libre exercice de la concurrence et ce, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2 et 4 et de l'article 81-1 du Traité de Rome ; qu'à l'appui de ses allégations, l'Administration verse divers documents dont la consultation permet de retenir les points suivants : que le secteur concerné est celui des services bancaires, notamment les crédits immobiliers consentis aux particuliers et constitués par des prêts destinés à financer la construction, l'acquisition, l'aménagement, les grosses réparations et la restauration de logements ; que, en période de baisse des taux, lorsque l'écart entre les taux pratiqués pour les nouveaux prêts et les taux pratiqués dans la période antérieure atteint environ deux points, les emprunteurs, dont les prêts ont encore une durée de cinq à sept ans ou plus, ont avantage soit à rembourser leur emprunt et à renégocier un nouvel emprunt avec un nouveau prêteur, soit à obtenir un réaménagement des conditions de leur prêt auprès de leur banque ; que la DGCCRF a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs concernant les renégociations ou rachats de crédits immobiliers ; qu'il ressort des plaintes recueillies la constatation de comportements quasi identiques des établissements prêteurs auxquels s'ajoutent d'autres éléments qui, ensemble, constituent un faisceau d'indices et de présomptions graves, précis et concordants ; qu'une plaignante, cliente du Crédit mutuel de Bretagne, a souhaité faire racheter son crédit immobilier par une agence du Crédit agricole de Landerneau et a obtenu un rendez-vous avec une conseillère financière ; que la déclaration de la plaignante indique qu'"à la vue du tableau d'amortissement à l'entête du Crédit mutuel de Bretagne, elle a refusé de continuer l'entretien en disant qu'il n'entrait pas dans la politique du Crédit agricole de pratiquer le rachat de prêts des clients d'autres banques" ; qu'une fin de non-recevoir a été signifiée à cette cliente (annexe 2 à la requête) ; que cette déclaration est corroborée par celles d'autres consommateurs qui relatent les mêmes faits lors de tentative de rachat ou de renégociation de crédit par les emprunteurs ; qu'un couple, client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Guilers, a souhaité renégocier le taux d'intérêt de son prêt immobilier dans le cadre d'un regroupement de prêts ; que leur conseillère financière leur a déclaré : "Allez voir ailleurs, personne ne le fera car il y a des accords pour éviter de se piquer des clients " ; que la banque leur a par conséquent opposé un refus catégorique de renégociation (annexe 3 à la requête) ; que ce même couple a également pris contact avec le Crédit agricole du Finistère, agence de Plouescat et a obtenu un rendez-vous qui s'est déroulé de la manière suivante : " nous lui avons exposé toute la situation financière sans toutefois lui donner le nom de notre banque. Après une demi-heure de discussions et de simulations, tout paraissait possible (...) mais pour pouvoir continuer, il lui fallait le nom de la banque ce qui jeta un froid. Elle partit voir son chef d'agence avec toute la documentation sous le bras et après 5 à 10 minutes, revint nous dire que l'opération n'était pas possible (...) ils n'avaient aucun intérêt à une guerre ouverte avec le CMB compte tenu de l'implantation locale des deux banques" ; qu'une fin de non-recevoir a également été opposée à ces clients (annexe 3 à la requête) ; qu'un client du Crédit agricole du Finistère a souhaité faire racheter ses prêts par le Crédit mutuel de Bretagne, agence du Pont-de-Buis et par la Caisse d'épargne, agence de Chateaulin ; que ces organismes bancaires ont refusé ces rachats de prêts sans étudier la situation du demandeur et faisant part pour se justifier de "l'existence d 'accords non écrits entre eux, assurant ainsi de ne pas racheter les prêts les uns aux autres" ; que ce client a dû accepter les conditions de renégociation de son établissement d'origine, sans pouvoir faire jouer la concurrence (annexe 4 à la requête) ; qu'une cliente de la Banque populaire de l'Ouest, agence de Landerneau, a souhaité en 2005 renégocier ses prêts contractés auprès de cet établissement ; que le conseiller financier lui a alors déclaré "nous avons pour principe de ne pas nous piquer des clients les uns les autres" ; que de la même manière, un refus catégorique de renégociation a été signifié (annexe 5 à la requête) ; qu'un client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dinan gare, a contracté un prêt immobilier en 1998 qu'il a souhaité renégocier en 2006 ; que la conseillère financière de cet établissement lui a indiqué que "de toute façon il y a des accords entre banques pour ne pas renégocier les prêts" ; que ce client s'est vu opposer un refus de fait par le Crédit mutuel de Bretagne (annexe 6 à la requête) ; qu'une cliente de la Caisse d'épargne de Bretagne, agence de Mordelles auprès de laquelle elle a contracté un prêt immobilier, a souhaité un réaménagement de son taux d'intérêt en 2005 ; que cette même cliente, disposant également d'un compte au Crédit mutuel de Bretagne, agence Jeanne d'Arc Thabor, a sollicité une proposition de rachat de crédit auprès de cet établissement ; que la proposition de rachat du Crédit mutuel de Bretagne s'est avérée plus avantageuse que le réaménagement de crédit présenté par la Caisse d'épargne de Bretagne ; que cette cliente a accepté l'offre du Crédit mutuel de Bretagne en la signant, mais que l'agence Jeanne d'Arc-Thabor a par la suite refusé de finaliser cette proposition suite aux pressions exercées par la Caisse d'épargne (annexe 8 à la requête) ; que la chargée de clientèle du Crédit mutuel de Bretagne, agence Jeanne d'Arc-Thabor, affirme, par ailleurs, que "en raison des accords interbancaires, qui lient le Crédit mutuel de Bretagne, la Caisse d'épargne et le Crédit agricole, ces établissements ne peuvent pas prendre les clients les uns aux autres et que ce n'était même pas la peine d'y aller pour faire une demande de renégociation de crédits " ajoutant que le directeur de l'agence Caisse d'épargne de Mordelles était entré à plusieurs reprises en contact avec le directeur de l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne pour manifester son désaccord et empêcher le rachat de crédit ; que cette cliente s'est ainsi vue opposer un refus ferme et définitif de renégociation de crédit (annexe 13 à la requête) ; que suite à une vérification opérée par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, il a pu être établi que des contacts téléphoniques avaient eu lieu entre les deux établissements bancaires Caisse d'épargne de Bretagne et Crédit mutuel de Bretagne, préalablement à la décision, de la part du Crédit mutuel de Bretagne, de refus de rachat de crédit de la cliente concernée ; qu'en effet, la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, par requête officielle du 31 juillet 2006, a demandé à France Télécom (Orange) la communication de la liste des appels téléphoniques passés à partir des deux numéros de téléphone fixe des deux directeurs d'agences bancaires concurrentes ; qu'il est alors apparu que de nombreux appels téléphoniques avaient été passés entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005, période pendant laquelle la plaignante avait effectué ses démarches auprès des deux établissements bancaires (annexe 31 à la requête) ; qu'une plaignante, cliente de LCL, a contracté deux prêts immobiliers en 2003 ; qu'elle a souhaité début 2007, faire racheter ses prêts par un établissement de crédit concurrent à savoir l'agence de Riom du Crédit agricole Centre France ; que cette agence lui a fait une offre de prêt acceptée des deux parties mais qu'elle s'est ensuite ravisée dans les conditions suivantes " j'ai reçu un appel téléphonique m'informant que la décision prise par la direction concluait à un rejet au motif que la banque ne souhaitait pas racheter un crédit d'une banque qui faisait partie du même groupe " (LCL est une filiale du groupe Crédit agricole qui dispose d'une autonomie et indépendance tant juridique et financière que commerciale) (annexe 7 à la requête) ; que cette cliente a également démarché l'agence de Riom de la Banque populaire du Massif central qui l'a informée " qu'elle ne m'en ferait pas (de proposition) car il y avait une entente entre banques pour ne pas racheter les prêts " (annexe 7 à la requête) ; qu'enfin, la même cliente s'est tournée vers l'agence de Riom du Crédit mutuel dont une chargée de clientèle a expressément " fait allusion à une entente tacite et a dit que je n'obtiendrais rien de la Caisse d'épargne " (annexe 7 à la requête) ; qu'en des lieux géographiquement distincts (Finistère, Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine (Puy-de-Dôme), les mêmes réponses sont faites aux clients qui s'informent dans les agences des établissements de crédit des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts ; que cette réponse identique fait état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente tacite ; que, par ailleurs, que le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier (confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 27 novembre 2001 et par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2004), a condamné la Caisse nationale du Crédit agricole, la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique et la Fédération du Crédit mutuel Océan pour avoir mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce en constituant entre elles un "pacte de non-agression" tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers de leur clientèle, pacte qui a conduit ces divers organismes à adopter des politiques commerciales similaires (annexe 29 à la requête) ; que ces condamnations étaient motivées par l'existence et l'application d'un " pacte de non-agression " en matière de renégociation de crédits immobiliers entre les principaux établissements bancaires nationaux durant les années 1993 et 1994, période importante de baisse des taux d'intérêts) ; que cette décision du Conseil de la concurrence faisait état d'une large concertation des établissements bancaires au niveau national visant à interdire aux établissements de réseaux concurrents de démarcher et de racheter les crédits immobiliers contractés par les clients d'autres membres de l'entente prohibée ; que dans cette décision, le Conseil de la concurrence met en évidence que l'accord était défini au niveau des sièges nationaux avec déclinaison par les directions régionales des réseaux bancaires et application par les agences commerciales de terrain ; que les indices et présomptions actuels relevés semblent parfaitement identiques aux agissements prohibés déjà condamnés par le Conseil de la concurrence, ce qui laisserait entendre que la concertation illicite perdure, notamment dans les régions Bretagne et Auvergne ; que l'on constate également que les établissements bancaires concernés sont partiellement les mêmes (Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisse d'épargne) ; que seule la Banque populaire n'était pas concernée par la décision du Conseil de la concurrence précitée mais qu'elle paraît aujourd'hui pratiquer la même politique de concertation prohibée que le Crédit agricole, le Crédit mutuel et la Caisse d'épargne ; que ces comportements prohibés présumés, qui consistent en divers échanges d'informations entre opérateurs concurrents au niveau régional en vue d'harmoniser leurs pratiques commerciales avec comme objectif final la répartition de la clientèle et l'impossibilité pour celle-ci de renégocier à des conditions plus favorables les crédits immobiliers contractés, peuvent permettre d'envisager l'existence d'un système d'entente à dimension nationale ; qu'il n'est par conséquent pas exclu, qu'à ce jour, de tels agissements perdurent dans d'autres lieux et ou sous d'autres formes ; que les faits dénoncés et décrits ci-dessus sont susceptibles de relever des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2 et 4, et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'énumération des agissements pour lesquels il existe des présomptions d'entente n'est probablement pas exhaustive, ceux mentionnés dans la présente ordonnance n'étant que des illustrations des pratiques prohibées dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné ; qu'ainsi, la portée de ces présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-4 du Code de commerce dans ses points 2° et 4° et 81-1 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que, par ailleurs, l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes sont établies suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve des pratiques et/ou accords prohibés présumés sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'Administration sont utilisés sous notre contrôle ; que les opérations de visite et de saisie dans les locaux de l'ensemble des entreprises qui ont participé à ces concertations prohibées ne nous apparaissent pas nécessaires à l'apport de la preuve des pratiques présumées ; qu'il convient, en conséquence, de rechercher les lieux où se trouvent le plus vraisemblablement les documents nécessaires à l'apport de cette preuve ; qu'il est vraisemblable que les documents utiles à la preuve recherchée se trouvent dans les locaux des sociétés citées dans la requête et à la première page de la présente ordonnance et qui apparaissent au cœur des pratiques relevées dans le secteur des services bancaires, notamment le crédit immobilier aux particuliers ; qu'il apparaît utile de rechercher la preuve des pratiques présumées, tant dans les directions régionales et les agences commerciales des réseaux bancaires mutualistes visés (Crédit agricole, Caisse d'épargne, Crédit mutuel et Banque populaire), mais aussi au sein des sièges nationaux de ces réseaux, eu égard à l'implication de ces derniers dans les pratiques précédemment condamnées par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier ; que, dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ceux-ci afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la pluralité des locaux à visiter nécessite la désignation de plusieurs enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et par l'arrêté du 22 janvier 1993 complété par celui du 11 mars 1993 modifié ; que la collaboration des effectifs des directions régionales d'Ile-de-France, de Rhône-Alpes, du Nord, des Pays de Loire, de Lorraine, de Bretagne et d'Auvergne est nécessaire ; que les chefs des directions régionales susvisées occupent l'emploi de directeur interrégional ou régional tel que prévu par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 ; qu'ils sont en conséquence fonctionnaires de catégorie A et habilités à procéder aux opérations prévues à l'article L. 450-4 du Code de commerce, en application de l'article L. 450-1 du Code de commerce et de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que certaines de ces opérations doivent avoir lieu en dehors du ressort territorial de ce tribunal ; qu'il convient de délivrer une commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention aux tribunaux de grande instance de Rennes, Quimper, Saint-Brieuc, Clermont-Ferrand, Morlaix, Riom, Dinan et Brest dans les ressorts desquels lesdites opérations auront lieu afin qu'ils puissent désigner les officiers de police judiciaire et exercer le contrôle prévu par l'article L. 450-4 du Code de commerce ; que la requête de M. Marcellesi, directeur interrégional, chef de la DNECCRF, nous apparaît fondée (ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 mars 2008) ;

"1°) alors que le premier président, ou le magistrat délégué par lui, qui statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des visites et saisies en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-116 du 13 novembre 2008 est conduit au même examen que celui effectué par le premier juge ; qu'il doit ainsi vérifier, de manière concrète, en fait et en droit, que les éléments d'information produits au soutien de la requête justifiaient d'autoriser les opérations de visite et saisies sollicitées par l'Administration ; qu'il est, par conséquent, tenu d'annuler la décision du premier juge s'il estime que ce dernier a commis une erreur d'appréciation des indices soumis à son examen ; qu'en affirmant, au contraire, qu'une erreur d'appréciation des indices par le premier juge, à la supposer caractérisée, ne constitue pas, en soi, pour le juge d'appel, une cause d'annulation de l'ordonnance entreprise, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes de sa compétence, en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que, pour être nécessaire dans une société démocratique, l'ingérence de l'autorité publique dans le droit des personnes au respect de leur domicile doit être non seulement fondée sur un besoin social impérieux mais proportionnée au but légitime recherché ; qu'en conséquence, le juge qui autorise les visites et saisies prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et ne peut autoriser des visites et saisies dans les locaux d'une société sans relever, à l'égard de celle-ci, des éléments concrets susceptibles de démontrer qu'elle aurait participé à des agissements prohibés sur un marché donné ; que, s'il n'est pas interdit au juge de faire état de déclarations anonymes, c'est à la condition cependant que celles-ci soient corroborées par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour autoriser les visites et saisies dans les locaux de la société Banque populaire du Massif central, l'ordonnance attaquée s'est contentée de faire état de témoignages anonymes dont un seul concernait la demanderesse ainsi que d'une décision du Conseil de la concurrence le 19 septembre 2000 relatives des agissements datant de 1993 et 1994, soit près de dix-sept ans avant l'ordonnance attaquée, ne concernant pas la demanderesse ni aucune entité du groupe Banques populaires et de déclarations qui, faites par des personnes travaillant pour d'autres organismes bancaires en réalité ne concernaient ni ne visaient en rien non plus la Banque populaire du Massif central ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le juge a souverainement caractérisé, par motifs propres et adoptés, fondés sur une analyse des éléments d'information fournis par l'Administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.