CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 mars 2011, n° 10-05625
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Startoy (SARL)
Défendeur :
Papo La Maison Des Figurines (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Girardet
Conseillers :
Mmes Nerot, Regniez
Avoués :
SCP Bommart-Forster - Fromantin, Me Huyghe
Avocats :
Mes Stouls, Brunet-Stoclet
La société Papo La maison des Figurines qui exerce depuis 1983 une activité de commerce de gros de jouets, conçoit, réalise et commercialise sous son nom, depuis 2004, une série de six figurines de pirates.
Elle a procédé au dépôt de ses œuvres à l'Institut national de la propriété industrielle par enveloppes Soleau les 25 février 2005, 29 mars 2005 et 27 juillet 2006, respectivement enregistrés sous les numéros 220725, 223820 et 266176.
Informée de la commercialisation d'une série de figurines de pirates constituant, selon elle, des copies serviles de ses modèles par un magasin à l'enseigne du réseau Babou (qui, exerçant une activité de solderie de biens d'équipement et de la personne, compte 67 magasins sur le territoire national) et du fait que ces figurines étaient également offertes à la vente sur le site internet de la société Babou à l'adresse <www.babou.fr>, elle a fait procéder à un constat d'achat par huissier de deux coffrets " pirates legend " qui comportaient l'étiquette " fabriqué en Chine et importé par Startoy ", le 10 décembre 2007, a fait diligenter une saisie-contrefaçon au siège social de la société Startoy, le 21 décembre 2007, puis, après vaine mise en demeure de cesser cette commercialisation et de communiquer toutes informations utiles sur son fournisseur chinois, elle a assigné les sociétés Babou et Startoy en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 17 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris, désigné pour connaître du litige par jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce initialement saisi, a, avec exécution provisoire à l'exception des mesures de destruction et de publication :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Papo à l'égard de la société Babou, constaté l'extinction de l'instance à son endroit et le dessaisissement du tribunal en laissant à chacune de ces deux parties la charge de ses propres dépens,
- pris acte du retrait des débats de la pièce n° 41 de la société Papo,
- dit que les figurines litigieuses de la société Papo bénéficient de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
- dit qu'en important et commercialisant des figurines reproduisant les caractéristiques essentielles des figurines de la société Papo, la société Startoy a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur détenus par la société Papo,
- interdit à la société Startoy de poursuivre l'importation, la diffusion et la commercialisation des articles contrefaisants sous astreinte de 150 euro par infraction constatée, soit par figurine importée et/ou diffusée et/ou commercialisée, 15 jours suivant la signification de la décision et durant 6 mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné la destruction, aux frais de Startoy, de l'intégralité des stocks de figurines contrefaisantes sous astreinte de 500 euro par jour de retard 15 jours suivant la signification de la décision et durant 6 mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Startoy à payer à la société Papo la somme de 70.000 euro au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur,
- ordonné, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication, dans deux revues au choix de la société Startoy et dans la limite de 5.000 euro HT par insertion, aux frais avancés de la société Startoy, de la mention suivante : par jugement du 17 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Startoy au profit de la société Papo La maison des figurines pour des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur six de ses figurines,
- autorisé la société Papo à (la) publier sur son site internet <www.papo-France.fr> 15 jours suivant la signification du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Startoy à verser à la société Papo la somme de 12.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon ordonnance rendue le 09 juillet 2010, le délégataire du Premier Président de la présente cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société Startoy.
Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2011, la société à responsabilité limitée STARTOY demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale, de débouter la société Papo de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euro au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et de lui faire supporter les entiers dépens.
La société par actions simplifiée PAPO La Maison des Figurines, par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2010, demande à la cour, au visa des articles L. 122-4, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle :
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux actes de contrefaçon, à la réparation de son préjudice à hauteur de 70.000 euro et en ses mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte,
- de débouter la société Startoy de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Startoy à lui verser la somme de 150.000 euro en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaires, outre celle de 20.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge tous les dépens, d'ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication sur le site internet de l'appelante et à ses frais avancés dans la limite de 8.000 euro HT, de la mention suivante : " Par arrêt en date du (...) la cour d'appel de Paris a condamné la société Startoy au profit de la société Papo La maison des figurines pour contrefaçon de ses droits d'auteur sur six de ses figurines pirate ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire " et, enfin, de l'autoriser à diffuser ce même texte sur son site internet <www.papo-france.fr> durant six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir opposée à la société Papo :
Considérant que l'appelante reprend devant la cour l'argumentation développée en première instance tendant à contester la titularité des droits d'auteur de la société Papo au motif qu'elle ne prouve pas qu'elle est cessionnaire desdits droits et que les modèles litigieux seraient une œuvre collective ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire, sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, des droits de propriété incorporelle de l'auteur ;
Que dès lors que la société Papo qui s'en prévaut identifie précisément, comme elle le fait, les six modèles de figurines de la série " pirates ", justifie, par ailleurs, de la date à partir de laquelle elle a commencé à les commercialiser (soit en 2005 ou en 2006 selon les modèles) en produisant des factures, ses catalogues et une offre de vente sur son site internet, établit, en outre, que ce sont bien les modèles aux caractéristiques qu'elle revendique, et selon elle contrefaits, qui ont fait l'objet de cette commercialisation et dans la mesure où l'appelante ne produit, quant à elle, aucun élément susceptible de détruire la présomption simple de titularité du droit de propriété incorporelle sur les modèles litigieux dont la société Papo revendique le bénéfice, rien ne permet d'en priver cette personne morale ;
Que le jugement qui a rejeté ce moyen d'irrecevabilité sera, par conséquent, confirmé ;
Sur l'originalité des six modèles de figurines :
Considérant que l'appelante dénie toute originalité aux six modèles de figurines revendiqués en soutenant qu'elles ne font que reprendre des caractéristiques banales - les pirates étant généralement tous représentés avec des barbes, des jambes de bois, des crochets à la place des mains, des canons, des vêtements à rayures, des foulards sur la tête ou des chapeaux à têtes de mort - qui appartiennent au domaine public, que, leur assemblage ne reflétant aucunement un effort créatif de leur auteur, elles ne peuvent faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et qu'en outre, la loi protège des objets individualisés et non point un genre ;
Considérant que l'intimée, soulignant qu'elle ne revendique aucunement des droits d'auteur sur le genre pirate ou les caractéristiques habituellement associées aux pirates dans l'imaginaire des enfants mais sur des combinaisons originales tenant aux tenues vestimentaires, aux armements associés, à des visages expressifs et à une posture distinctive, définit dans les termes suivants les caractéristiques de chacune des six figurines de pirates revendiquées :
- le corsaire avec mousquet (référence 39422) représente un pirate coiffé d'un chapeau noir à plumes rouges et vêtu d'un bermuda rouge, d'un haut blanc et d'une paire de sandales ; le pirate tient un fusil de la main droite pointé vers l'avant; son menton est appuyé sur la crosse du fusil,
- le corsaire avec pistolet (référence 39423) représente un pirate coiffé d'un bandeau rouge tenant, les bras écartés, un sabre de la main gauche et un pistolet de la main droite ; le pirate, moustachu, porte un pantalon rouge, une chemise blanche à large col et une paire de bottes noires,
- le corsaire à la hache (référence 39421) représente un pirate barbu, coiffé d'un chapeau noir sur lequel figure une tête de mort dessinée en blanc ; ce pirate tient une hache de la main droite et un sabre de la main gauche ; il porte un bermuda vert, une écharpe rouge à pois jaunes en guise de ceinture et un tee-shirt blanc à large col sous lequel dépasse un tee-shirt rayé rouge et blanc ; le pirate porte également une paire de chaussures noires,
- le pirate au canon (référence 39439) représente un pirate musclé, torse et bras nus ornés d'un large tatouage ; ce pirate, coiffé d'un chapeau noir sur lequel figure une tête de mort dessinée en blanc, porte une généreuse barbe de couleur rouge ; le pirate tient sur son épaule gauche un canon soutenu par sa main droite ; il est habillé d'un bermuda bleu, d'une large ceinture rouge, de chaussures marron et de chaussettes rayées rouge et blanc ; il porte, en bandoulière, un sac marron empli de boulets de couleur argentée ; de plus, le torse et les bras de ce modèle sont revêtus de tatouages en arabesques bleues très originales,
- le pirate au grappin (référence 39442) représente un pirate coiffé d'un bandeau bleu et habillé d'un pantalon bleu et d'un débardeur rayé bleu et blanc ; il tient une ancre de la main droite, une longue corde enroulée de la main gauche et un poignard dans la bouche ; il porte à la ceinture un gros sabre derrière son dos et deux autres plus petits sur le ventre ; ce pirate a également la particularité d'être pieds nus,
- le capitaine jambe de bois (référence 39415) représente un pirate, caractérisé notamment par une longue barbe touffue et grise ainsi qu'une jambe de bois et marchant à l'aide d'une béquille; le pirate tient de la main droite un long sabre recourbé pointé vers le haut et, de la main gauche, sa béquille ; coiffé d'un chapeau bleu, le pirate est vêtu d'une longue veste, d'un bermuda et d'une ceinture également de couleur bleue ; il porte également une chemise blanche, de longues chaussettes blanches, un foulard ainsi qu'un sac en bandoulière ;
Considérant, ceci exposé, que, sauf à exclure de la protection légale toute œuvre qui entrerait dans une catégorie déjà exploitée, l'appartenance de ces différents modèles au " genre-figurines de pirates " ne peut, de ce seul fait, les priver d'originalité, celle-ci s'appréciant en regard de l'apport artistique de l'auteur du modèle dans un genre imposé ;
Que pour attester de la banalité des modèles revendiqués, l'appelante verse aux débats onze captures d'écran (regroupées en pièces 1 et 12) donnant à voir diverses figurines de pirates commercialisées par les sociétés Le coffre du pirate, Playmobil, Buki France et Le lutin rouge qui reprennent, certes, divers éléments composant les modèles opposés, tels certains des accessoires ou vêtements décrits ci-dessus ou encore certaines postures combatives des sujets ;
Que, toutefois, outre le fait que ces captures ont été éditées aux dates du 24 juin 2008 et 10 janvier 2011, soit postérieurement à la divulgation des modèles opposés, et ne permettent pas d'établir à quelle date les modèles présentés ont été offerts à la vente, aucun de ceux-ci ne reprend la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société Papo pour chacun de ses modèles qui tiennent à la finesse des traits et de la silhouette des personnages alliée à une expressivité et une gestuelle qui les singularise, à la minutie apportée dans la représentation des vêtements et des accessoires, à leurs proportions et qui conduisent à considérer que chacune de ces figurines reflète l'empreinte et la démarche personnelle de leur créateur ;
Qu'elles sont donc éligibles à la protection par le droit d'auteur ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que pour se défendre de tout agissement contrefaisant, la société Startoy soutient que les figurines qu'elle commercialise présentent des caractéristiques qui leur sont propres en affirmant qu'elles " ont une expression du visage différente et ne portent pas les mêmes vêtements (les couleurs et les motifs diffèrent) " ;
Qu'elle fait grief au tribunal de n'avoir tenu compte, pour retenir des faits de contrefaçon, que d'éléments banals faisant partie du domaine public et de prétendues ressemblances ;
Qu'elle ajoute qu'elle a commercialisé ces produits en toute bonne foi ;
Mais considérant qu'il ressort de l'examen des modèles de figurines qui ont fait l'objet des procès-verbaux de constat des 04 et 10 décembre 2008 (pièces 16 et 17 de l'intimée) que chacun reprend l'ensemble des caractéristiques des modèles revendiqués, telles que précisées ci-avant, qu'il s'agisse de leurs dimensions, de leur matière, de leur absence de socle, de leurs postures, du choix particulier des couleurs ou des accessoires, ou encore de détails comme l'association d'une ancre, d'un cordage enroulé et d'un poignard, respectivement aux mains et entre les dents du pirate au grappin ;
Que les différences mineures relevées par l'appelante, qui tiennent, pour ce qui est des visages, à la grossièreté de la reprise des traits afin de traduire une même expression, ne sont pas de nature à exclure la contrefaçon constituée au vu de la reprise des éléments substantiels fondant l'originalité des modèles commercialisés par l'intimée ;
Que le moyen tiré de la bonne foi étant inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon portée devant la juridiction civile, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Startoy pour avoir commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société Papo est investie ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que, formant appel incident, la société Papo qui invoque indifféremment ces deux fondements pour présenter sa demande, reproche exclusivement à la société Startoy d'avoir adopté un comportement parasitaire en s'appropriant indûment le bénéfice de ses investissements et de sa réputation et précise, pour en attester, le montant de ses coûts de création (5.000 euro), de façonnage des moules (12.568 euro), de présentoirs dans ses points de vente (190.844 euro), de représentation (97.986 euro en 2007) ou de catalogue (360.030 euro en 2007) ;
Mais considérant que les parties se trouvent en situation de concurrence ; que les griefs invoqués par l'intimée doivent être appréhendés non sur le terrain du parasitisme mais au regard des principes applicables en matière de concurrence déloyale ;
Que dans la mesure où l'intimée n'apporte la contradiction à aucun des motifs du jugement qui a rejeté la demande à ce titre en se prononçant, pour les rejeter, sur les moyens tirés d'une vente à vil prix, de l'impossibilité invoquée par la société Papo de commercialiser des coffrets du fait de l'adoption de ce mode de commercialisation par la société Startoy et d'une notoriété de la société Papo dont aurait profité la société Startoy qui n'est que prétendue, la décision des premiers juges, qui les ont pertinemment appréciés, sera confirmée sur ce point ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que pour solliciter le rejet de la demande indemnitaire de la société Papo au titre de la contrefaçon ou, à tout le moins, sa minoration, la société Startoy se prévaut du rôle prépondérant de la société Babou qui est allée choisir les modèles en Chine et en a seule assuré l'importation, du fait, également, qu'" il ne fait guère de doute " que la société Papo a déjà reçu une indemnisation de la société Babou avec laquelle elle a transigé et enfin d'une appréciation erronée du tribunal qui a pris pour base d'évaluation une marge de 2 euro par figurine et non par coffret alors que chacun contenait deux ou trois figurines et qu'il aurait donc dû retenir une marge de 0,60 euro par figurine ;
Qu'elle ajoute que quand bien même seraient pris en compte l'avilissement et la banalisation des modèles, la somme retenue paraît disproportionnée, d'autant qu'ayant rompu ses relations avec la société Babou, elle se retrouve dans une situation financière critique ;
Mais considérant que pour apprécier le montant de l'indemnité venant réparer le préjudice résultant de la commercialisation, par la société Startoy, des 16.500 figurines contrefaisantes sur le nombre desquelles les parties s'accordent, il n'y a pas lieu de prendre en considération des éléments d'appréciation étrangers aux critères posés par les dispositions de l' article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle , à savoir : " les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ", comme le sont les faits d'importation illicite et l'hypothétique indemnisation perçue à ce titre ou les difficultés économiques actuelles de l'appelante ;
Que si, pour voir minorer l'évaluation chiffrée du bénéfice réalisé, la société Startoy laisse entendre que les figurines contrefaisantes, regroupées dans les 5.910 coffrets acquis de la société Papo, n'en constitueraient que des accessoires et que c'est par conséquent en regard du nombre de coffrets qu'il faudrait se placer, c'est à juste titre que la société Papo relève que ces personnages, mis en valeur par leur position de premier plan dans des coffrets comportant un film transparent, en constituent un attrait majeur puisqu'ils permettent aux enfants de jouer avec les bateaux, grottes ou canons qui composent, par ailleurs, ces coffrets et en facilitent, partant, la vente ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a pris en compte, pour apprécier la masse contrefaisante, le nombre total de figurines ; qu'il a, en outre, pertinemment chiffré à deux euro par unité la marge réalisée ;
Que, retenant, par ailleurs, l'avilissement de ces figurines du fait d'une reproduction de piètre qualité et leur banalisation, il a fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant à la somme de 70.000 euro le montant des dommages-intérêts dus par la société Startoy au titre de la contrefaçon ;
Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ses dispositions à ce titre, à l'instar de celles relatives aux mesures accessoires dont l'appelante, au demeurant, ne débat point, sauf à modifier les termes de l'insertion, ainsi que requis par l'intimée, pour y intégrer la chose jugée par la présente décision ;
Sur les mesures accessoires :
Considérant que l'équité conduit à condamner la société Startoy à verser à la société Papo la somme complémentaire de 3.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Startoy qui succombe supportera les dépens d'appel ;
Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le libellé de l'insertion telle qu'ordonnée, et statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Ordonne la publication, dans deux revues au choix de la société Startoy et dans la limite de 5.000 euro HT par insertion, aux frais avancés de la société Startoy, de la mention suivante : Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 février 2010 confirmé par arrêt rendu le 11 mars 2011 par la cour d'appel de Paris, a condamné la société Startoy pour des faits de contrefaçon des droits d'auteur de la société Papo La maison des figurines portant sur six modèles de figurines de pirates référencés 39422, 39423, 39421, 39439, 39442 et 39415 ; Condamne la société à responsabilité limitée Startoy à verser à la société par actions simplifiée Papo La maison des figurines la somme complémentaire de 3.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Startoy de sa demande au titre de ses frais non répétibles ; Condamne la société Startoy aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile .