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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 17 juin 2011, n° 10-02619

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Egery's (SARL)

Défendeur :

Printemps (SAS), ZV France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Nerot, Regniez

Avoués :

SCP Naboudet-Hatet, Me Huyghe, SCP Grappotte Benetreau Et Pelit Jumel

Avocats :

Mes Salfati, Poirier, D'Hauteville

T. com. Paris, du 11 déc. 2009

11 décembre 2009

La société ZV France, exerçant sous le nom commercial de Zadig & Voltaire et qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires de mode, compte, parmi ses créations, un modèle de tee-shirt dénommé " Tunisien " décliné sous la forme d'une robe référencée " Tunisienne " qu'elle commercialise depuis, respectivement, 2001 et 2006.

Informée, en février 2007, que la société Egery's ayant pour activité la fabrication de tee-shirts et de robes, commercialisait dans un magasin marseillais, sous la marque Egery, des modèles de tee-shirts référencés " Danny " (manches longues) et " Curtis " (manches courtes) reproduisant, selon elle, les caractéristiques essentielles de son modèle " Tunisien ", elle l'a vainement mise en demeure de mettre un terme à ces agissements.

Ayant découvert que ce modèle était également offert à la vente dans le magasin de la société France Printemps, à Paris, dans lequel elle commercialise elle-même ses créations, elle a procédé à l'achat d'un tee-shirt référencé " Danny Print Patty ", le 03 avril 2007, puis, dûment autorisée, a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon, le 13 avril 2007 - lesquelles ont porté sur les modèles référencés " Danny's ", " Curtis ", " Robe Tim print " et " Robe Tim unie " - avant d'assigner au fond tant la société Egery's que la société France Printemps en contrefaçon de ses modèles " Tunisien " et " Tunisienne ", concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement rendu le 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a, en substance et avec exécution provisoire (sauf pour les mesures de destruction et de publication), donné acte à la SAS Printemps venant aux droits de la société France Printemps de son intervention volontaire ; ordonné des mesures d'interdiction, de destruction, de suppression de reproduction, sous astreinte, et de publication ; condamné la société Egery's à payer à la société ZV France une somme " toutes causes confondues " de 70.000 euro (en réparation, selon ses motifs, du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses deux modèles et d'actes de concurrence déloyale) ; condamné la société Printemps à payer à la société ZV France la somme de 30.000 euro (du fait, selon sa motivation, de la commercialisation et de la vente des articles conçus et fabriqués par la société Egery's) " sous garantie de la société Egery's " (en application de l'article 12 du contrat de vente les liant) ; débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires respectives ; condamné in solidum les sociétés Egery's et Printemps à verser à la requérante la somme de 12.000 euro au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens comprenant les frais de saisie-contrefaçon.

Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2010, la société à responsabilité limitée Egery's, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, d'infirmer le jugement et :

- à titre principal : de débouter la société ZV France en considérant que, faute d'originalité, les modèles " Tunisien " et " Tunisienne " ne sont pas protégeables par le droit d'auteur et qu'il n'existe aucun fait distinct de concurrence déloyale,

- à titre subsidiaire: de la débouter de son action en contrefaçon portant sur les modèles référencés " Danny's ", " Curtis ", " Robe Tim print " et " Robe Tim unie " en considérant qu'ils ne constituent pas la contrefaçon des deux modèles revendiqués ainsi qu'en ses demandes de condamnation 'solidaire' au titre de la concurrence déloyale et de publication dans 10 revues,

- plus subsidiairement : de considérer qu'il n'existe aucun préjudice direct ou de considérer que les demandes sont excessives,

- en tout état de cause : de condamner la société ZV France à lui verser la somme de 10.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2011, la société par actions simplifiée ZV France (exerçant sous le nom commercial Zadig & Voltaire) demande à la cour, visant les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-5, L. 122-4, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle , 1382 et 1383 du Code civil, 10 et suivants, 42 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile :

- de confirmer le jugement à l'exception de ses dispositions portant sur le montant des réparations allouées ainsi que sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Egery's en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi de cette dernière,

- de condamner la société Egery's à lui payer la somme de 150.000 euro en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur par les modèles " Danny " et " Curtis " outre celle de 15.000 euro venant sanctionner sa résistance abusive et sa mauvaise foi,

- de condamner " solidairement " les sociétés Egery's et Printemps à lui verser la somme de 250.000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par l'exploitation des modèles référencés "TS Danny print patty ", " Robe Tim unie " et " Robe Tim print ", - de condamner " solidairement " les sociétés Egery's et Printemps à lui verser la somme de 350.000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- de condamner 'solidairement' les sociétés Egery's et Printemps à lui verser la somme de 10.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Enfin, par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2011, la société par actions simplifiée Printemps (venant aux droits de la société anonyme France Printemps) demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société ZV France de ses demandes ; subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée à de plus justes proportions, de condamner la société Egery's à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner les sociétés ZV France et Egery's aux dépens d'appel.

SUR CE,

Sur l'originalité des modèles " Tunisien " et " Tunisiennes " :

Considérant que la société ZV France caractérise chacun des modèles revendiqués par la combinaison des éléments suivants :

modèle " Tunisien "

- (1) une encolure arrondie se terminant à l'avant en pointe, encolure constituée d'une bande d'environ 1 cm de large composée de plusieurs épaisseurs de tissu superposées et coupées à vif présentant consécutivement un effet rouleauté, les deux pans de cette encolure ne pouvant se rejoindre compte tenu de la découpe de cette dernière,

- (2) une fausse patte de boutonnage qui ne se ferme pas, apposée sur le côté droit du col, dont les cinq fausses boutonnières, ton sur ton, prennent attache au niveau de la surpiqûre réunissant les épaisseurs du tissu composant le col par empiétement, et faisant face à cinq boutons (inutiles mais décoratifs) de même couleur que le modèle, apposés sur le côté gauche du col,

- (3) des coupures de tissu à vif et légèrement rouleauté au niveau des poignets (ou des manches en version manches courtes) du col et du bas du modèle,

- (4) l'inscription de la marque " Zadig & Voltaire " à l'intérieur du tee-shirt en impression " glitter " ;

Que l'appelante précise (page 13 de ses conclusions) qu'alors que certains détails de customisation évoluent au gré de la conjoncture (couleurs, inscription, logo de ZV sur la manche) les caractéristiques qu'elle revendique sont inchangées depuis la première commercialisation de ce tee-shirt ;

modèle " Tunisienne "

- outre les caractéristiques (1) et (2) du modèle de tee-shirt reprises à l'identique,

- (3) des coupures de tissu à vif et légèrement rouleauté au niveau des poignets, où figurent des coutures flat locks, au niveau du col et du bas du modèle sous des coutures flat locks,

- (4) une coupure à vif du tissu aux poignets et en bas du modèle,

- (5) deux passants latéraux pris en fourreau dans les coutures bilatérales de la robe, dans la même matière que celle de la robe,

- (6) une ceinture constituée d'une bande en coton de deux épaisseurs dans la même matière que le corps de la robe ;

Considérant que pour dénier toute originalité à ces deux modèles et affirmer qu'ils ne peuvent être protégés au titre du droit d'auteur, la société Egery's fait cumulativement valoir que la forme des modèles revendiqués se retrouve dans des modèles préexistants, qu'un modèle de tee-shirt coupé à vif et ayant un aspect légèrement rouleauté relève des tendances de la mode apparue dans les années 1970, que la première des caractéristiques revendiquée n'est autre que la définition du col tunisien largement répandu bien avant la commercialisation du modèle revendiqué et qu'il n'est aucunement justifié de la date de création de l'impression glitter présentant, dans le dos du vêtement, une forme de tête de femme ;

Mais considérant que les pièces produites par l'appelante, qu'il s'agisse de la représentation de la reine Elizabeth II, créée en 1977 par l'artiste Jamie Reid, qui donne à voir une découpe à vif donnant l'impression d'un léger rouleauté ou bien d'une photographie de la chanteuse du groupe rock " les Pretenders " qui, en 1995, portait un vêtement présentant une encolure en pointe qui superposait des tissus coupés à vif et une fausse patte de boutonnage non fermée, peuvent tout au plus démontrer que certains des éléments du modèle litigieux, pris séparément, étaient connus dans le domaine de la mode ;

Qu'il convient de considérer qu'aucune de ces pièces ne permet d'attester de l'existence d'un tee-shirt ou d'une robe comportant l'ensemble des caractéristiques ci-dessus énumérées dont la combinaison confère à ces deux modèles une physionomie les distinguant de modèles du même genre et traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ;

Que la combinaison des caractéristiques telles que revendiquée se retrouve dans l'ensemble de ses modèles en sorte que les déclinaisons auxquelles elle a pu procéder (modèles à manches longues ou courtes, impressions glitter, notamment) n'affectent pas l'originalité de ces modèles et ne permettent pas de considérer, comme le soutient l'appelante, qu'ils ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur ;

Sur la contrefaçon des modèles " Tunisien " et " Tunisienne " :

Considérant que pour caractériser la contrefaçon, au regard des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, il convient de prendre en considération la reprise des éléments caractéristiques de chacun de ces modèles ;

Que pour s'opposer au grief de contrefaçon articulé à son encontre et dire que 'l'impression d'ensemble' qui se dégage des modèles opposés est très différente, l'appelante met en exergue les éléments suivants caractérisant ses propres modèles :

tee-shirts référencés " Danny ", " Curtis " et TS " Danny Print "

- s'agissant du col : une forme en " V " constituée d'une seule et unique bande de tissu d'environ 50 cm de large sur laquelle sont directement apposés 4 boutons nacrés d'un centimètre de diamètre,

- s'agissant des manches : des bandes d'environ 1 cm de large sur chaque poignet composée d'une coupure de tissu,

- s'agissant des piqûres : elles sont totalement invisibles,

- s'agissant de fausse patte de boutonnage : elle est verticale,

robes " Tim unie " et " Tim Print "

- s'agissant du col : une forme en " V " constituée d'une bande d'environ 1 cm de large composée de 2 coupures de tissus donnant un aspect légèrement rouleauté sur laquelle sont directement apposés 4 boutons serrés,

- s'agissant de la fausse patte de boutonnage : elle est verticale,

- s'agissant de la ceinture : elle est constituée d'une bande de coton dans la même matière que celle du corps de la robe et fixée sur le devant par 3 boutons serrés,

- s'agissant des piqûres : elles sont totalement invisibles,

- s'agissant de la finition des manches : ce sont des bandes d'environ 1 cm de large sur chaque manche composées d'une coupure de tissu donnant un aspect légèrement rouleauté,

- s'agissant du logo : il est absent ;

Que la société ZV relève à juste titre que la présentation ainsi faite comporte des erreurs si l'on se réfère aux modèles saisis lors des opérations de contrefaçon et qu'elle produit aux débats (l'encolure des modèles " Danny " et " Curtis " comportant 3 bandes de tissu et non une et leurs coutures étant apparentes au niveau du col, des poignets et du bas de ces vêtements) et, d'autre part, que la terminologie employée pour décrire des formes semblables (" de pointe " ou en " V ") est quelque peu artificielle ;

Qu'en toute hypothèse, il est patent que ces modèles reprennent, dans la même combinaison, les caractéristiques essentielles des modèles " Tunisien " et " Tunisienne " revendiqués, qu'il importe peu que ne soient pas repris des éléments secondaires destinés à introduire un facteur de singularisation supplémentaire, tel le logo, et que les différences relevées (nombre de boutons se différenciant d'une unité, largeurs de tissu différentes de quelques millimètres, ou encore orientation des boutonnières) du fait de leur insignifiance ne permettent pas de faire disparaître la contrefaçon de chacun des deux modèles revendiqués ;

Considérant que pour échapper à la condamnation prononcée à son encontre, à ce titre, par le tribunal, la société Printemps fait, de son côté, valoir qu'elle a réagi avec la plus parfaite bonne foi puisqu'elle s'est comportée en toute transparence et sans aucune réticence avec l'huissier instrumentaire et a, sans délai, retiré et fait retirer dans les magasins de la chaîne tous les modèles argués de contrefaçon ;

Mais considérant que, dans le cadre d'une action introduite devant la juridiction civile, la bonne foi est indifférente en sorte que la société Printemps, liée à la société Egery par un contrat de vente opérant transfert de propriété des produits commandés à la société Egery, son fournisseur, au jour de la réception des marchandises dans ses locaux, doit, comme cette dernière, réparer les actes de contrefaçon incriminés ;

Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme :

Considérant que la société Egery's appelante réfute chacun des griefs qui lui sont opposés à ce titre et qui tiennent à l'appropriation de l''œuvre d'autrui en créant un risque de confusion, à la dépréciation et à la dévalorisation de produits qui font sa réputation et pour lesquels elle a investi humainement et financièrement, à la manière dont elle a personnalisé ses propres produits et à ses modalités de vente ;

Qu'elle soutient qu'aucune faute distincte outrepassant ce que la liberté du commerce autorise ne peut lui être reprochée, que le consommateur ne pourra confondre les modèles opposés d'autant que la marque est apposée sur les produits et qu'elle-même connaît une certaine notoriété, que la pratique d'un prix inférieur n'est pas condamnable et, subsidiairement, que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice ;

Que la société Printemps adopte une argumentation semblable, ajoutant que son organisation ne lui permet pas d'apprécier d'éventuelles ressemblances entre les produits vendus dans divers points de son magasin et qu'elle n'avait aucun intérêt à organiser une concurrence déloyale préjudiciant à la société Z&V qui était son partenaire depuis six ans ;

Considérant, ceci rappelé, que le caractère prétendument servile de la reproduction des modèles " Tunisien " et " Tunisienne ", dont il n'est pas démontré qu'ils soient, comme le prétend la société Z&V, des produits-phare de ses collections, ne constitue pas en lui-même un acte distinct de la contrefaçon susceptible de fonder une demande au titre de la concurrence déloyale ;

Que pour établir l'existence de faits distincts de concurrence déloyale, elle ne peut valablement, non plus, tirer argument de la reprise d'inscriptions pailletées sur les modèles contestés alors qu'elle précise, par ailleurs, qu'elles sont de détail et évoluent au gré des événements et de ses collections ;

Qu'il en va de même de l'atteinte portée aux investissements consacrés à la création et à la promotion de ses produits, s'agissant d'un élément appelé à être pris en considération dans l'évaluation du préjudice au titre de la contrefaçon ;

Que les prix moyens de vente pratiqués (soit : 39 et 57 euro pour, respectivement, la tunique et la robe), s'établissant à environ la moitié du prix de vente des modèles revendiqués, ne constituent pas une pratique de vente à prix dérisoire ou à perte, seuls éventuellement susceptibles de constituer un acte distinct de concurrence déloyale ;

Que l'atteinte portée à la valeur de ces modèles ressort de l'appréciation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

Qu'enfin, la coexistence de l'espace de vente de ces sociétés, qui ont une commune activité, au sein d'un même établissement parisien réputé pour sa concentration de nombreuses enseignes dédiées au domaine de la mode ne constitue pas, en soi, un acte déloyal ;

Qu'étant relevé que les sociétés Z&V et Egery's sont en situation de concurrence et que c'est sur ce terrain et non sur celui du parasitisme qu'il convient de se placer, il résulte de ce qui précède que doit être infirmée la décision déférée en ce qu'elle a, en la seule considération d'une pratique de prix inférieurs, accueilli la demande de la société Z&V au titre de la concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant, s'agissant d'apprécier l'entier préjudice résultant de la contrefaçon des modèles " Tunisien " et " Tunisienne " telle que retenue du fait de la commercialisation des modèles " Danny ", " TS Danny print ", " Curtis ", " Robe Tim unie " " Robe Tim print " et de la banalisation des deux modèles revendiqués , qu'il résulte des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées que la masse contrefaisante s'établit à 1.274 modèles de tee-shirts et à 1.312 modèles de robes ;

Que la société Egery's a vendu ces tee-shirts à la société Printemps au prix de 14 euro ; qu'ils étaient revendus au public par cette dernière au prix de 39 euro ;

Qu'Egery's a, par ailleurs, vendu les robes au prix moyen de 21 euro, lesquelles étaient revendues au public au prix moyen de 57 euro ;

Que les marchandises litigieuses étaient commercialisées dans différents magasins exploités par France Printemps situés à Paris Haussmann, mais aussi dans dix autres magasins répartis sur toute la France ; que sur les 560 robes et tee-shirts reçus par le magasin Haussmann et répartis dans d'autres unités, ce magasin avait vendu 30 modèles à la date du 14 avril 2006 ;

Que le prix de vente moyen du modèle de tee-shirt " Tunisien " est de 80 euro avec une marge brute de 75 euro, celui de la robe "Tunisienne " de 110 euro avec une marge brute de 101,35 euro ;

Qu'eu égard à ces éléments chiffrés, à la banalisation des modèles mais aussi au fait que la société Z & V ne justifie pas d'une baisse de son chiffre d'affaires corrélative aux faits incriminés et que rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait vendu ses deux modèles dans la proportion des stocks commandés, il y a lieu de fixer le montant des dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses droits privatifs à la somme de 40.000 euro ;

Qu'ainsi qu'énoncé précédemment, les sociétés Egery's et Printemps doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme ;

Que la société Printemps est, toutefois, fondée à se prévaloir de l'article 12 stipulé au contrat de vente qui la lie à la société Egery's selon lequel " le fournisseur déclare que les articles livrés sont bien sa propriété et garantit le Printemps contre toutes les poursuites ou revendications éventuelles de la part des tiers concernant la concurrence déloyale et tous droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, marques de fabrique, brevets, dessins ou modèles, ...) " ;

Que la société Egery's devra la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que la mesure d'interdiction qui doit être confirmée, rend inutile la mesure de destruction par ailleurs ordonnée par la juridiction commerciale ;

Que la publication de la décision de justice, ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires, sera confirmée et exécutée dans les conditions spécifiées au dispositif ;

Sur les mesures complémentaires :

Considérant que la société Z&V forme une demande indemnitaire à l'encontre de la société Egery's afin de voir sanctionnés la mauvaise foi de cette dernière à reconnaître les faits incriminés outre ses atermoiements pour la mettre en possession d'éléments permettant d'apprécier l'atteinte portée à ses droits ;

Qu'elle ne saurait prospérer dès lors qu'elle ne démontre pas le préjudice particulier qui en serait résulté et qu'elle se borne à qualifier d'important ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant, s'agissant des dépens, que chacune des sociétés supportera la charge de ses dépens d'appel ;

Que le jugement qui a condamné les sociétés Egery's et Printemps à ce titre doit être confirmé, sauf en ce qu'il y a inclus les frais afférents à la saisie-contrefaçon qui n'ont pas vocation à y figurer ;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions portant sur le montant de l'indemnité allouée du fait des actes de contrefaçon ainsi qu'en celles qui ont retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale, distinctement appréciés du chef des sociétés Egery's et Printemps, ordonné des mesures de destruction et inclus dans les dépens les frais afférents à la saisie-contrefaçon et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Egery's et la société par actions simplifiée Printemps SAS à verser à la société Z&V la somme de 40.000 euro au titre de la contrefaçon des modèles référencés " Tunisien " et " Tunisienne " ; Rejette la demande formée contre les sociétés Egery's et Printemps par la société Z&V sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ; Condamne la société Egery's à garantir la société Printemps de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Autorise la société Z&V à faire publier dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais des sociétés Egery's et Printemps et dans la limite d'une somme ne pouvant excéder 3.000 euro par insertion, la mention suivante : " Par arrêt rendu le 17 juin 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné les sociétés Egery's et Printemps pour des faits de contrefaçon de ses modèles référencés " Tunisien " et " Tunisienne " et condamné la société Egery's à garantir la société Printemps en vertu de leurs conventions " ; Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les frais afférents à la saisie-contrefaçon pratiquée doivent être exclus des dépens de première instance ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.