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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 2 décembre 2011, n° 10-08608

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

1 Pro (SARL)

Défendeur :

Web sur Scène (SARL), Acloque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Président de chambre :

Mme Appelle

Conseiller :

Mme Nerot

Avoués :

SCP Mireille Garnier, Scp Narrat Peytavi

Avocats :

Mes Bensoussan, Massot

TGI Paris, 3e ch. sect 2, du 19 mars 20…

19 mars 2010

La société Web sur Scène a procédé le 17 octobre 2002 à la réservation du nom de domaine " weboriental.com " et exploite un site internet éponyme " proposant à une clientèle orientale de nombreux produits, services et prestations comportant de multiples informations pour les personnes désireuses notamment d'organiser réceptions et cérémonies ethniques " ;

Abbassia Acloque a déposé le 3 janvier 2005 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque semi-figurative " Weboriental " enregistrée sous le numéro 05 3 332 881 pour désigner en classes 35, 38 et 41 les services de : " Publicité, gestions de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, location diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) service d'abonnement à des journaux, organisations d'exposition à buts commerciaux ou de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publications de textes publicitaires, promotion de vente pour des tiers, locations d'espace publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, communication par terminaux d'ordinateurs sur réseaux Internet, services d'affichage électronique, raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, information en matière de divertissements, production de films, sur bandes vidéo, location de décor de spectacles, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours en matière de divertissement " et publié au BOPI le 10 juin 2005 ;

Ayant constaté que le site accessible à l'adresse www.orientalement.com exploité par la société 1 Pro reprenait à l'identique l'architecture, les rubriques, les chartes graphiques, les slogans et les photographies du site " weboriental.com " et que cette dernière société avait fait l'acquisition des noms de domaine suivants : " weboriental.fr ", " weboriental.be ", " weboriental.org ", " weboriental.info " " weboriental.biz " et " weboriental.net " redirigeant l'internaute vers les sites www.orientalement.com ou www.01.pro.com , la société Web sur Scène et Abassia Aclocque ont assigné le 2 mai 2008 la société 1 Pro devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et de nom de domaine, en concurrence déloyale et parasitisme, en violation des droits d'auteur et en condamnation notamment à des dommages intérêts ;

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 19 mars 2010, le tribunal a notamment :

- déclaré irrecevable la demande de la société 1 Pro en déchéance des droits d'Abbassia Acloque sur la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881,

- débouté la société 1 Pro de sa demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881,

- dit que la société Web sur Scène est en tant que licenciée exclusive recevable à agir à compter du 9 avril 2008,

- dit qu'en réservant et en faisant usage des noms de domaine suivants : " weboriental.fr ", " weboriental.org ", " weboriental.info ", " weboriental.biz " et " weboriental.net " aux fins de redirection vers les sites www.orientalement.com ou www.01.pro.com , la société 1Pro a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881,

- dit que la société 1 Pro a en outre porté atteinte au nom de domaine " weboriental.com " dont la société Web sur Scène est propriétaire et ainsi commis des actes de concurrence déloyale,

- dit qu'en reprenant le contenu de pages accessibles depuis le site www.weboriental.com et en utilisant les liens de redirection ci-dessus mentionnés, la société 1 Pro a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- fait interdiction à la société 1 Pro de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 300 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- ordonné à la société 1 Pro de procéder au transfert au profit de la société Web sur Scène des noms de domaine " weboriental.fr ", " weboriental.org ", " weboriental.info ", " weboriental.biz " et weboriental.net, et ce sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

- condamné la société 1Pro à payer à la société Web sur Scène la somme de 15 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon,

- condamné la société 1 Pro à payer à la société Web sur Scène la somme de 30 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté la société 1 Pro de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société 1 Pro à payer à la société Web sur Scène la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La société 1 Pro a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 15 avril 2010 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011 par lesquelles la société 1 Pro demande à la cour notamment d'infirmer la jugement déféré en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable sa demande de déchéance des droits d'Abbassia Acloque sur la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881,

- a débouté sa demande en nullité de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881,

- a dit que la société Web sur Scène recevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881 à compter du 9 avril 2008 en tant que licenciée exclusive,

- a dit qu'elle a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881 et a porté atteinte au nom de domaine " weboriental.com ",

- a dit qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- a ordonné qu'il soit procédé au transfert au profit de la société Web sur Scène des noms de domaine " weboriental.fr ", " weboriental.org ", " weboriental.info ", " weboriental.biz "et " weboriental.net ",

- l'a condamnée à payer à la société Web sur Scène la somme de 15 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon,

- l'a condamnée à payer à la société Web sur Scène la somme de 30 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer une somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Web sur Scène de ses demandes au titre du dépôt frauduleux fondé sur l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, de la contrefaçon de nom de domaine et de droits d'auteur,

et statuant à nouveau de :

- débouter la société Web sur Scène de l'ensemble de ses demandes,

- dire qu'Abbassia Acloque et la société Web sur Scène n'ayant versé aux débats aucun certificat d'identité de la marque " Weboriental " numéro 05 3 332 881, elles ne justifient pas de leurs droits sur cette marque et, en conséquence, dire que la société Web sur Scène est irrecevable en ses demandes,

- dire que la société Web sur Scène ne justifie pas avoir mis en demeure Abbassia Acloque d'exercer ses droits conformément aux dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, et en conséquence, dire que la société Web sur Scène est irrecevable en ses demandes,

- prononcer la nullité de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881, pour défaut de caractère distinctif pour les produits et services visés dans l'enregistrement, et à titre subsidiaire, en raison du caractère distinctif pour les produits et services visés dans l'enregistrement, et à titre subsidiaire, en raison du caractère déceptif, et en conséquence, débouter la société Web sur Scène de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881,

à titre subsidiaire de :

- annuler les constats des 8 juin 2007, 18 janvier 2006, 20 janvier 2006, 1er avril 2008, 7 avril 2008, 22 février 2008 et 21 avril 2008 en raison de l'absence d'autorisation judiciaire requise par le Code de la propriété intellectuelle,

- déclarer dépourvus de force probante les procès-verbaux de constat des 10 janvier et 19 mai 2008,

- déclarer, à titre subsidiaire, dépourvus de force probante les constats des 8 juin 2007, 18 janvier 2006, 20 janvier 2006, 1er avril 2008, 7 avril 2008, 22 février 2008 et 21 avril 2008,

- dire que la société Web sur Scène ne rapporte pas la preuve d'actes de contrefaçon et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

plus subsidiairement encore de :

- constater l'absence d'usage sérieux de la marque semi-figurative " 'Weboriental' "numéro 05 3 332 881 pour les produits et services désignés dans son enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, en prononcer la déchéance,

- dire que la société Web sur Scène ne subit aucun préjudice du fait d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881, et en conséquence, la débouter de ses demandes de dommages intérêts et de publication,

- dire que la société Web sur Scène ne rapporte pas la preuve d'un enregistrement de marque demandé en fraude de ses droits, ni de ses droits sur la marque dont elle revendique la propriété, elle-même n'ayant commis aucun dépôt frauduleux au sens de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et en conséquence de la débouter de ses demandes de rétrocession à titre gratuit de la marque semi-figurative " Weboriental " numéro 05 3 332 881 à son profit et d'interdiction d'exploiter ladite marque,

- déclarer la société Web sur Scène irrecevable en sa demande de contrefaçon de droit d'auteur,

- à titre subsidiaire, annuler les constats des 8 juin 2007, 18 janvier 2006, 20 janvier 2006, 1er avril 2008, 7 avril 2008, 22 février 2008 et 21 avril 2008 en raison de l'absence d'autorisation judiciaire requise par le Code de la propriété intellectuelle,

- déclarer dépourvus de force probante les procès-verbaux de constat des 10 janvier et 19 mai 2008,

- déclarer, à titre subsidiaire, dépourvus de force probante les constats des 8 juin 2007, 18 janvier 2006, 20 janvier 2006, 1er avril 2008, 7 avril 2008, 22 février 2008 et 21 avril 2008,

- dire que la société Web sur Scène ne rapporte pas la preuve d'actes de contrefaçon et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- dire que le nom de domaine weboriental.com étant dépourvu de caractère distinctif et original et évoquant l'objet du même site www.weboriental.com , il ne bénéficie d'aucune protection juridique, de sorte que son usage ne peut être considéré comme fautif, même s'il peut en résulter un risque de confusion pour les internautes,

- dire que la société Web sur Scène ne démontre pas que la réservation et l'usage des noms de domaine litigieux créeraient un risque de confusion avec le nom de domaine weboriental.com,

- dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme,

- dire, à titre subsidiaire, que la société Web sur Scène ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elles invoquent,

et reconventionnellement, elle demande à la cour de :

- dire que la société Web sur Scèneet Abbassia Acloque ont commis à son encontre des actes de dénigrement engageant leur responsabilité délictuelle, et en conséquence, de :

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 60 000 euro à titre de dommages intérêts,

- ordonner à la société Web sur Scèneet Abbassia Acloque de procéder à la suppression de toute diffusion du jugement du 19 mars 2010 ou d'extrait de ce jugement, et de toutes les informations dont elles ont pris l'initiative et relative à la première instance dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euro par jours de retard,

- ordonner à la société Web sur Scène la publication à ses frais sur la page d'accueil des sites internet accessibles aux adresses http://www.weboriental.com et http://websurscene.com de la décision en son intégralité ou par extraits ou en résumé, pendant une durée ininterrompue d'un mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard,

- dire qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil desdits sites,

- dire que les astreintes prononcées produiront des intérêts au taux légal et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider les astreintes,

- condamner in solidum la société Web sur Scène et Abbassia Acloque à lui payer, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, également la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2001 par lesquelles la société Web sur Scèneet d'Abbassia Acloque prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les agissements de la société 1 Pro étaient constitutifs de contrefaçon par imitation et d'actes de concurrence déloyale, a fait interdiction à la société 1 Pro de poursuivre ces agissements de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, et ce sous astreinte de 300 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement, et a ordonné à la société 1 Pro de procéder au transfert au profit de la société Web sur Scène des noms de domaines " weboriental.fr ", " weboriental.org' " " weboriental.info ", " weboriental.biz " et " weboriental.net " sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

- d'infirmer la décision pour le surplus, et y ajoutant de :

- débouter la société 1 Pro de l'intégralité de ses demandes,

- dire que l'utilisation de la marque " weboriental " par la société 1 Pro constitue un acte de contrefaçon de marque,

Sur la contrefaçon de marque de :

- dire que la réservation et l'usage des noms de domaines " weboriental.fr ", " weboriental.be ", " weboriental.org ", " weboriental.info ", " weboriental.biz " et " weboriental.net " de la société 1 Pro sont de nature à créer un risque de confusion et constitue des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation de sa marque " weboriental "

- condamné la société 1 Pro à lui rétrocéder gratuitement les noms de domaine " weboriental.fr ", " weboriental.be ", "weboriental.org ", " weboriental.info ", " weboriental.biz " et " weboriental.net, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement (sic) et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à l'expiration du délai imparti par infraction constatée postérieurement à la signification du jugement (sic) à venir,

- fait interdiction à la société 1 Pro d'utiliser les mots-clés " weboriental " " web oriental " sous astreinte de 100 euro par jour et par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement (sic) à venir,

- constater que le dépôt de la marque Weboriental portant le numéro 357 83 62 par la société 1Pro a été effectué en fraude des droits d'Abbassia Acloque et de la société Web sur Scène au sens de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle,

- ordonner la rétrocession à titre gratuit de la marque Weboriental portant le numéro 357 83 62 au bénéfice de la société Web sur Scène,

- condamner la société 1 Pro à payer à la société Web sur Scène la somme de 30 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque,

Sur la concurrence déloyale de :

- constater l'identité d'activité et donc l'existence de la situation de concurrence entre les deux sociétés opposées et donc de la déclarer recevable à agir à ce titre,

- dire que le contenu et l'architecture du site www.orientalement.com sont copiés à partir du contenu du site www.weboriental.com,

- dire que la société 1 Pro ne dispose d'aucun droit pour utiliser les divers éléments qui composent son site,

- dire que cette utilisation constitue des actes de concurrence déloyale,

- dire qu'en copiant l'architecture et pour partie le contenu du site www.weboriental.com et en redirigeant les internautes vers son site internet la société 1 Pro s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale,

- dire que la société 1 Pro est responsable d'agissements déloyaux en raison de la campagne de dénigrement qu'elle a orchestrée à son encontre,

- interdire à la société 1 Pro l'utilisation de slogans, vignettes, rubriques et textes de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 250 euro par jour de retard passé le délai de 12 heures suivant la signification du jugement (sic) à venir,

- ordonner l'interdiction de commercialiser sur le site internet www.orientalement.com ou tout autre site appartenant à la société 1 Pro toutes marques ou produits, concepts ou idées lui appartenant, et sous astreinte de 150 euro par jour à compter de la signification de la décision à venir,

- contraindre la société 1 Pro , sous astreinte de 250 euro par jour de retard passé le délai de 12 heures suivant la signification du jugement (sic) à venir, à supprimer le contenu de tout le site www.orientalement.com ou à tout le moins les pages litigieuses comprenant tous les éléments communs aux deux sites www.weboriental.com et www.orientalement.com,

- condamner la société 1 Pro à lui verser la somme de 140 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice à titre de la contrefaçon de marque et de concurrence déloyale se décomposant comme suit :

- 46 000 euro au titre des pertes de revenus publicitaires par Google,

- 30 000 euro au titre de la perte d'annonceurs,

- 64 000 euro au titre de la refonte entière du site internet,

Sur le parasitisme de :

- ordonner le retrait de toutes les pages constituant un incontestable parasitisme,

- constater que la société 1 Pro est responsable d'agissements déloyaux en raison de la campagne de dénigrement orchestrée à son encontre,

- condamner la société 1 Pro à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 60 000 euro se décomposant comme suit :

- 25 000 euro en réparation du dénigrement,

- 25 000 euro en raison des publicités comparatives trompeuses,

- 15 000 euro en raison de l'intention dolosive de la société 1 Pro qui a voulu s'éviter des investissements nécessaires pour attirer une partie de sa clientèle,

Sur le droit d'auteur de :

- constater que les textes litigieux constituent la reprise du contenu de son site et donc une violation des droits d'auteur,

- condamner en conséquence la société 1 Pro à lui verser la somme de 30 000 euro à titre de dommages intérêts pour violation des droits d'auteur,

Sur les mesures générales de :

- condamner la société 1 Pro à lui verser la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner sous astreinte de 100 euro par jour de retard passé le délai de 72 heures suivant la signification du présent arrêt la publication du dispositif de la décision à venir sur la page d'accueil du site internet de la société 1 Pro www.orientalement.com pendant une durée de un mois dans des conditions définies ainsi que dans trois revues professionnelles de son choix aux frais de la société 1Pro également pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

Sur quoi, LA COUR :

Sur la validité de la marque Weboriental n° 05 3 332 881 :

Abbassia Acloque justifie par la production du certificat d'enregistrement daté du 11 octobre 2011 avoir déposé le 3 janvier 2005 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque semi-figurative " Weboriental " enregistrée sous le numéro 05 3 332 881 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41, enregistrement publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 10 juin 2005 n° 05-23 Vol. II ;

Elle justifie également avoir concédé le 9 avril 2008 au profit de la société Web sur Scène une licence n° 474206 ;

Le moyen soulevé par la société 1 Pro selon lequel Abbassia Acloque es qualités de titulaire de la marque et la société Web sur Scène en vertu du contrat de licence ne justifieraient pas de leurs droits sur cette marque doit être rejeté ;

Selon la société 1 Pro, la marque Web Oriental doit être déclarée nulle puisque composée de l'association de termes usuels " web " et " oriental " lesquels sont descriptifs et inaptes à individualiser l'origine commerciale des produits qu'ils servent à désigner ;

Elle ajoute que la calligraphie utilisée est également usuelle pour désigner des produits ou services renvoyant à la culture orientale et qu'à tout le moins, elle est déceptive puisqu'il est évident qu'elle sert à désigner des produits destinés à la communauté orientale ;

Mais l'appréciation du caractère distinctif d'une marque doit s'effectuer au regard des produits et services qu'elle désigne ;

En l'espèce, la marque Weboriental sert à désigner des produits et services de " Publicité, gestions de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, location diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) service d'abonnement à des journaux, organisations d'exposition à buts commerciaux ou de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publications de textes publicitaires, promotion de vente pour des tiers, locations d'espace publicitaire, diffusion d'annonces publicitaire, communication par terminaux d'ordinateurs sur réseaux Internet, services d'affichage électronique, raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, information en matière de divertissements, production de films, sur bandes vidéo, location de décor de spectacles, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours en matière de divertissement " ;

Si comme l'ont souligné les premiers juges, le terme " web " est descriptif pour désigner, notamment la publicité en ligne sur réseau informatique, la communication par terminaux d'ordinateurs en réseau internet ou les services d'affichage électronique, l'association de ce terme avec le vocable 'oriental' en écriture calligraphiée particulière de couleur jaune figurant dans un cartouche de couleur bleue, en dégradé, comprenant des arabesques bleu pâle incurvées vers le haut pour les unes et vers le bas pour l'autre procure à l'ensemble du signe une distinctivité qui permet l'identification des produits qu'il sert à désigner, le caractère déceptif du signe, invoqué par la société 1 Pro, ne pouvant s'appliquer aux produits ou services désignés dans l'enregistrement lesquels ne sont spécialement destinés au monde oriental ;

La société 1 Pro sera donc déboutée de sa demande de nullité de la marque Weboriental n° 05 3 332 881 et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Sur la demande en déchéance de la marque Weboriental n° 05 3 332 881 :

Invoquant les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la société 1 Pro reproche à la propriétaire de la marque de ne pas rapporter la preuve qu'elle fait un usage sérieux de celle-ci ;

Le point de départ du délai de cinq ans commence à courir à compter de la publication de l'enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ;

La marque litigieuse ayant été publiée au BOPI le 10 juin 2005, la période ininterrompue de cinq ans commence donc à courir à compter de cette date pour se terminer le 10 juin 2010 ;

Le délai de cinq ne s'étant pas entièrement écoulé à la date du jugement, les premiers juges ont déclaré la demande en déchéance formée par la société 1 Pro irrecevable ;

Celle-ci est désormais recevable à agir en déchéance de marque dans la mesure où le délai de cinq est acquis et que la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ;

Du fait que la période quinquennale s'est terminée postérieurement au prononcé de la décision de première instance du 19 mars 2010, la cour est valablement saisie de la demande en déchéance, le délai de cinq commençant à courir à compter du 19 mai 2006, la demande en déchéance ayant été formulée pour la première fois devant la cour par la société 1 Pro dans ses conclusions du 19 mai 2011 ;

La société Web sur Scène doit démontrer que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours de la période de cinq sus-visés et qu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée ;

A l'appui de sa demande en déchéance, la société 1 Pro soutient pertinemment que l'usage pour chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement doit être réalisé à titre de marque et non à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou de site web et que la marque doit être reproduite selon le modèle de son enregistrement ;

Il résulte de ce qui précède que la société 1 Pro sollicite la déchéance totale de la marque pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement et fait reproche à la société Web sur Scène d'exploiter un signe qui ne comprend pas tous les éléments distinctifs qui le composent ;

Comme il a été dit supra, la marque Weboriental est une marque semi-figurative qui comporte un élément littéral inséré dans un cartouche de couleur azurée comportant des arabesques de couleur bleue pâle ;

La distinctivité de la marque Weboriental résulte donc de la combinaison de l'élément verbal et de l'élément figuratif, telle que l'a expressément voulu la titulaire du signe au moment du dépôt ;

Si conformément aux dispositions de l'article L. 714-5 b) du Code de la propriété intellectuelle, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ne permet pas au propriétaire de la marque d'encourir la déchéance de ses droits, en revanche l'exploitation par la société Web sur Scène du seul élément verbal à l'exclusion du cartouche de couleur qui l'englobe fait perdre au signe le caractère distinctif qu'il possédait ;

En effet, le signe déposé comprend non seulement l'expression verbale Weboriental mais également un élément figuratif déterminant tel qu'il a été ci-dessus décrit ;

Cet élément met en exergue cette expression verbale et donne à l'ensemble du signe sa distinctivité pour désigner les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée ;

Pour justifier l'exploitation sérieuse de la marque, la société Web sur Scène produit 10 factures émises postérieurement au 19 mai 2006 ne comportant que le signe verbal Weboriental à l'exclusion de la partie figurative ;

Pareillement, le site internet de la société Web sur Scène ne reproduit pas la marque telle que déposée :

En conséquence, la propriétaire de la marque et la société Web sur Scène ne démontrent pas qu'il a été fait un usage sérieux de la marque Weboriental pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq commençant à courir à compter du 19 mai 2006 ;

Elle ne démontre également pas quels justes motifs existeraient pour qu'elles n'aient pas été en mesure de faire un usage sérieux de celle-ci ;

La déchéance de la marque Weboriental n° 05 3 332 881 devra donc être prononcée à compter de la date sus-visée ;

Sur la qualité à agir de la société Web sur Scène au titre de la contrefaçon de la marque Weboriental n° 05 3 332 881 :

En dépit de ce que la déchéance de la marque a été prononcée, la société Web sur Scène est en droit d'imputer à la société 1 Pro des actes de contrefaçon de sa marque pour des faits commis antérieurement au 19 mai 2006 à condition que son action soit déclarée recevable ;

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action engagée au titre de la marque Weboriental n° 05 3 332 881, la société 1 Pro reproche à la société Web sur Scène de ne pas avoir mis en demeure la titulaire de la marque Abassia Acloque conformément aux dispositions de l'article L. 715-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

La société Web sur Scène produit un contrat de licence daté du 14 janvier 2005 par lequel les parties déclaraient s'engager à s'informer mutuellement de toute atteinte aux droits sur la marque dont elles auraient connaissance et qu'elles décideront d'un commun accord les actions à entreprendre ainsi que la répartition des frais à engager (article 8 alinéa 1 et 2 du contrat) ;

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée à la société 1 Pro en contrefaçon de marque, de nom de domaine, de droit d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire l'a été à l'encontre de la société 1 Pro le 2 mai 2008 conjointement par la titulaire de la marque Abbassia Acloque et par la société Web Sur Scène;

L'action conjointe de la titulaire de la marque et du licencié ne répond pas aux exigences de l'article L. 716-5 premier alinéa du Code la propriété intellectuelle qui prévoit que le licencié ne peut agir en contrefaçon que s'il a auparavant mis en demeure le titulaire de la marque (soulignement de la cour) ;

L'assignation conjointe délivrée le 2 mai 2008 ne respecte donc pas la chronologie qu'impose l'article sus-visé ;

Celui-ci accorde cependant au licencié la possibilité d'agir seul en contrefaçon sans mise en demeure du propriétaire de la marque si le contrat de licence lui accorde ce droit ;

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8 du contrat de licence prévoient qu'en cas d'atteinte aux droits sur la marque, les deux parties décideront, d'un commun accord, des actions à entreprendre ;

Il ne saurait se déduire de cette clause qu'une autorisation, même implicite, aurait été accordée par la titulaire de la marque au licencié qui serait en droit d'agir seul en contrefaçon contre la société 1 Pro ;

La société Web sur Scène était donc irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de marque Weboriental ;

Pour déclarer la société Web sur Scène recevable à agir à l'encontre de la société 1 Pro, les premiers juges ont fait application de l'article L. 716-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que " Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ", cette autre partie ne pouvant être que le titulaire de la marque (soulignement de la cour) ;

Or en l'espèce, la société Web sur Scène n'est pas intervenue au sens de l'article 66 du Code de procédure civile ;

En effet, elle ne s'est pas engagée dans la procédure en qualité de tiers partie au procès mené entre les parties originaires qui sont Abassia Acloque, propriétaire de la marque litigieuse et la société 1 Pro ; elle est exclusivement intervenue comme partie principale ;

Le jugement déféré qui a conclu à la recevabilité de la société Web sur Scène à agir à l'encontre de la société 1 Pro au titre de la contrefaçon de la marque Weboriental sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur le dépôt de la marque " weboriental " n° 3 578 362 par la société 1 Pro :

Sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la société Web sur Scène fait grief à la société 1 Pro d'avoir déposé la marque " weboriental " le 26 mai 2006 à l'Institut national de la propriété industrielle pour des produits et services des classes 40, 42 et 43, dépôt publié au BOPI le 4 juillet 2008 ;

Elle sollicite en conséquence la cession à titre gratuit de la marque déposée frauduleusement et/ou l'interdiction de l'exploiter ;

Mais la société Web sur Scène ne présente à la cour, comme elle l'a fait devant les premiers juges, qu'une impression d'écran de la marque " weboriental " et ne fournit aucune version papier ;

Et dans la mesure où elle ne produit qu'un certificat d'enregistrement tiré du site internet de l'Institut national de la propriété industrielle alors que seul le texte publié dans l'édition papier fait foi, sa demande fondée sur le dépôt frauduleux de la marque " weboriental " sera rejetée ;

La décision déférée qui a rejeté cette demande devra être confirmée ;

Sur la validité des constats :

La société 1 Pro critique la force probante des 3 constats d'huissier et des 5 constats de l'Agence pour la Protection de Programmes ;

Mais dans la mesure où la cour n'entend s'appuyer dans sa démonstration que sur les constats de l'Agence pour la Protection des Programmes datés des 8 juin 2007 et 10 janvier 2008, il n'y aura pas lieu d'examiner la régularité des 6 autres constats ;

La société 1 Pro fait essentiellement grief aux deux constats de l'Agence pour la Protection des Programmes de ne pas avoir respecté la procédure spécifique de la saisie-contrefaçon, de ne pas avoir suivi les impératifs techniques définis par la jurisprudence et par la norme Afnor NF Z67-147 ayant trait à l'identification de l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel les constats ont été effectués, à l'absence d'indication quant à la suppression avant le début des opérations du fichier des pages internet visitées auparavant, à l'absence de mention de la marque et du type de périphériques annexes de l'ordinateur et à la présence et à l'absence de disque dur intégré dans l'ordinateur ; elle reproche également à l'agent qui a dressé le constat son absence de neutralité ;

La preuve de la contrefaçon pouvant se faire par tous moyens, la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas obligatoire pour démontrer la réalité d'actes de contrefaçon ; il ne saurait donc être reproché à la société Web sur Scène de ne pas avoir fait procéder à une opération de saisie-contrefaçon ;

Outre qu'elle concerne exclusivement le " Mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet par Huissier de justice " et non pas par les agents de l'Agence pour la Protection des Programmes, la norme Afnor datée du mois de septembre 2010 n'était pas applicable à la date où les deux constats critiqués ont été réalisés ;

De même, la société 1 Pro ne démontre pas en quoi l'absence des mentions qu'elle invoque serait de nature à affaiblir la force probante des deux constats ;

En outre, les erreurs alléguées pour avérées qu'elles soient ne sont pas de nature à détruire la crédibilité des constats ; enfin, la mise en perspective de certains éléments constatés et notamment des pages appartenant aux domaines weboriental.com et weboriental.fr d'une part et restaurant-le-riad.com et orientalement.com d'autre part ne saurait affecter la validité des constats dans la mesure où l'agent qui dans le cadre de sa mission n'a fait que mettre en exergue deux sites opposés afin de permettre un examen comparatif n'a pas manqué à son devoir de neutralité ;

Le moyen soulevé par la société 1 Pro sera donc rejeté ;

Sur la contrefaçon de droits d'auteur :

La société Web sur Scène soutient qu'elle est recevable et fondée dans son action pour atteinte aux droits d'auteur, que les textes litigieux constituent la reprise du contenu de son site à laquelle elle n'a jamais consenti d'une quelconque manière, et que la reproduction des slogans, vignettes, rubriques et textes publiés par la société 1 Pro constitue une violation des droits d'auteurs ;

Elle déclare puiser dans les constats des 18 et 20 janvier 2006 et du 8 juin 2007 la preuve de ses allégations selon lesquelles certaines de ses rubriques (Studio BB Photo Plus, Table marocaine du XVème, Negagfa, Restaurant Riad), les slogans comme " Affichez votre publicité " ou encore la présentation du site weboriental avec le slogan " Le Web oriental vitrine du raffinement et de la créativité du monde oriental dans les domaines artistiques, culturels et économiques " ont été reprises par la société concurrente 1 Pro;

Mais la société 1 Pro réplique pertinemment, et sans qu'il y ait ici lieu de statuer sur la régularité des procès-verbaux de constats sus-visés que la société Web Sur Scène ne rapporte aucune preuve de la titularité des supposés droits d'auteur qu'elle invoque sur les éléments de son site internet, qu'elle n'identifie pas les œuvres sur lesquelles elle entend revendiquer des droits d'auteur et qu'elle ne démontre pas quelle est l'originalité des éléments qu'elle invoque ;

La jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Web sur Scène à ce titre ;

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputables à la société 1 Pro :

La société Web sur Scène reproche à la société 1 Pro d'avoir copié le nom de domaine et le contenu, la structure et l'architecture de son site www.weboriental.com ainsi que les noms de fichiers, des icônes, des répertoires et les textes de présentation à l'intérieur tant de son propre site www.orientalement.com que de chacun des sites achetés pour les rediriger vers ce dernier ;

Elle soutient que l'exploitation du site www.orientalement.com par la société 1 Pro engendre un détournement de clientèle à son détriment ; que la société 1 Pro a agi avec mauvaise foi et intention dolosive ; que son comportement crée un risque de confusion sur la nature et l'origine des deux sites qui ont la même spécialité et qui s'adressent à une même clientèle ; que les publicités comparatives ainsi que la réservation et l'usage des noms de domaines www.weboriental.fr, www.weboriental.be, www.weboriental.org, www.oriental.info, www.weboriental.biz et www.weboriental.net créent un risque de confusion avec son site internet www.weboriental.com ;

Les parties ne contestent pas qu'elles s'adressent à une même clientèle et qu'elles se trouvent en concurrence directe ;

Sur la réservation et l'usage des noms de domaine :

Le nom de domaine www.oriental.com , propriété de la société Web sur Scène, a été déposé le 17 octobre 2002 ;

La réservation des noms de domaine par la société 1 Pro www.weboriental.fr, www.weboriental.be, www.weboriental.org, www.oriental.info, www.weboriental.biz et www.weboriental.net l'a été respectivement les 28 avril 2005, 18 décembre 2005, 16 et 15 juin 2006 ;

Le constat de l'Agence pour la Protection des Programmes du 8 juin 2007 démontre que tous ces noms de domaine sont utilisés dans un but de redirection vers les sites www.orientalement.com ou www.01pro.com de la société 1 Pro ;

Le risque de confusion allégué par la société Web sur Scène est donc démontré, tout comme est également rapportée par le constat du 8 juin 2007 la preuve qu'il est possible d'accéder, depuis le site www.orientalement.com à des pages du site situé à l'adresse www.riad.orientalement.com qui constituent la reprise à l'identique du site www.restaurant-le-riad.com accessible grâce à un lien depuis le site www.weboriental.com, le gérant de la société Le Riad-Restaurant attestant que son site a été entièrement réalisé par la société Web sur Scène et qu'il est possible d'accéder au site www.orientalement.com en tapant sur le moteur de recherche Google les noms des clients de la société Web Sur Scène, tels que " Founti Agadir ", " La table marocaine ", " La Medina ", " Trésors sucrés " ;

Les premiers juges ont exactement considéré que la société 1 Pro avait porté atteinte au nom de domaine weboriental.com et que de tels agissements sont fautifs et constituent des actes de concurrence déloyale dans la mesure où la clientèle concernée sera amenée à croire que les deux sites comportant des annonces identiques ou similaires sont économiquement liés ;

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu les actes de concurrence déloyale à ce titre et qui a ordonné sous astreinte le transfert au profit de la société Web sur Scène des noms de domaine www.weboriental.fr, www.weboriental.org, www.oriental.info, www.weboriental.biz et www.weboriental.net ;

Sur le concept de " chapitrage " et de " rubriquage " :

La société Web sur Scène soutient que le " rubriquage " et l'architecture des fichiers qu'elle a mis au point et qui couvrent tous les domaines d'intérêts éventuels de la clientèle orientale sont originaux et leur copie servile constitue des actes de concurrence déloyale dans la mesure où ils outrepassent ce que la liberté du commerce permet ;

Elle oppose les rubriques " Musiciens orientaux, Danseuse orientale, DJ oriental, Salons de thé, Traiteur Halal, Negafa marocaine, Location de limousine, Organisation de mariage, Mobilier marocain, Boutiques orientales et Location de décor " de son site www.oriental.com aux rubriques " Location de salles et Location décor, Salon de thé oriental et salon de thé, Location voitures et location voiture, Negafa Robes traditionnelles et Negafa, Traiteur Halal et Traiteur Annuaire et annuaire oriental, Club rencontre et sites de rencontre " du site www.orientalement.com de la société 1 Pro ;

Mais les premiers juges ont exactement conclu que la reprise des concepts de " chapitrage " et de " rubriquage " que la société Web sur Scène aurait développé ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité civile de la société 1 Pro ;

Ces rubriques apparaissent comme découlant nécessairement du type d'activités offerts à la clientèle de ces sites internet de sorte que la société Web sur Scène ne saurait attribuer à la société 1 Pro un comportement fautif engageant la responsabilité de cette dernière au titre d'actes de concurrence déloyale ;

Sur les actes de dénigrement reprochés par la société Web sur Scène à la société 1 Pro :

S'appuyant sur le constat de l'Agence pour la Protection des Programmes dressé le 10 janvier 2008, la société Web sur Scène fait grief à la société 1 Pro d'avoir eu à son égard un comportement dénigrant en demandant aux internautes de se connecter depuis le lien ainsi libellé " Comparez Orientalement avec ses concurrents Enfin la vérité " ;

Elle estime que cette incitation faite aux internautes l'a perturbée dans son développement économique et porte atteinte à sa clientèle et à sa réputation commerciale ;

Elle reproche également à la société 1 Pro d'effectuer, à partir de l'outil statistique Alexa, une comparaison d'audience entre leurs deux sites qui ne sont pas objectivement comparables ;

Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le procès-verbal de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes du 10 janvier 2008 ne permet pas à la société Web sur Scène de démontrer que les graphiques accessibles par le lien du site www.weborientalement.com et qui révèlent les taux de fréquentation au cours de la période des mois de juillet 2007 au mois de janvier 2008 de trois sites concurrents (orientalement.com, weboriental.com, oumma.com) sont de nature à tromper ou à induire en erreur puisqu'il n'est pas contesté que la comparaison porte sur des biens et des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et qu'elle compare objectivement les caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services ;

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

La société Web sur Scène poursuit encore que le développement de sites et la multiplication de liens substituables constituent un détournement délibéré de clientèle qui a eu pour conséquence d'effacer son site du moteur de recherches Google ;

Elle explique qu'il suffit à un site ou à un réseau de sites dit " ferme de liens " de constituer une forte ligature artificielle associée à des titres, textes, descriptions et URL communs pour obtenir le déclassement d'un concurrent gênant mais d'un moindre volume en termes de pages et de liens, ceci parce que le moteur Google prend ces données de masse en compte met non pas l'antériorité ou la propriété intellectuelle ;

Mais cette allégation est démontrée par la chute des revenus provenant de Google comme il sera examiné ci-après ; les constats versés aux débats permettent de confirmer que les sites ayant participé à la " ferme de liens " aux fins d'alimenter les sites www.orientalement.com et www.weboriental.fr sont avec certitude à l'origine de l'effondrement des connexions et qu'il n'existe pas d'autres causes extérieures imputables à la société Web Sur Scène;

Sur les actes de dénigrement imputés à la société web sur scène par la société 1 Pro :

La société 1 Pro fait grief à la société Web sur Scène de l'avoir dénigré en abusant de son droit à la publication du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire non définitif ;

La juridiction de première instance a dit n'y avoir lieu à ordonner la publication de la décision, le préjudice de la société Web sur Scène étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages intérêts ;

La société 1 Pro produit à l'appui de sa demande :

- un document non daté qui serait un SMS envoyé par Abassia Acloque pour le compte de la société Web sur Scène avec l'information suivante " Weboriental a gagné son procès contre orientalement la justice française a reconnu la propriété de la marque weboriental et a condamné la société 1 Pro éditrice d'orientalement à la restitution de tous les noms de weboriental.fr org.net.info.biz et à payer 50 000 euro de dommages intérêts pour ses agissements ",

- un courriel daté du 6 juin 2011 d'un ancien client de la société 1 Pro qui indique avoir reçu ainsi que son frère un SMS de " Assia " mentionnant le contenu de l'information sus-visée,

- le reproduction du dispositif du jugement du 19 mars 2010 qui aurait été publié dans le magazine Maktoub,

- un procès-verbal d'huissier daté des 31 mai et 1er juin 2011 qui constate que le site www.websurscene.com affiche en titre " La société 1 Pro éditrice d'orientalement .com condamnée par la justice " et que le site www.weboriental.wordpress.com affiche " Tricher peut coûter cher... La société 1 Pro éditrice d'orientalement .com condamnée par la justice ";

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, avec l'intention de nuire, un usage préjudiciable à autrui ;

Il résulte de ce qui précède que l'initiative prise par la société Web sur Scène de diffuser sur une grande échelle, essentiellement par la voie de l'Internet, la décision prononçant la condamnation judiciaire de la société 1 Pro, alors que le tribunal avait estimé que les condamnations pécuniaires réparaient suffisamment le préjudice subi par la société Web sur Scène et qu'il n'était pas opportun d'ordonner la publication de la décision apparaît disproportionnée avec les fautes imputées à la société 1 Pro ;

S'il est exact que les deux sociétés se livrent une lutte acharnée pour gagner des parts de marché, la diffusion de la décision déférée accompagnée de termes dénigrants tels " Tricher peut coûter cher " l'a été avec une réelle intention de nuire ; que ce comportement n'est pas acceptable dans le cadre de loyales et honnêtes pratiques concurrentielles et constitue par conséquent une faute qui justifie la condamnation de la société Web sur Scène à verser à la société 1 Pro des dommages intérêts ;

Sur les préjudices au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :

- de la société Web sur Scène

La société Web sur Scène demande la condamnation de la société 1 Pro à lui payer la somme de 140 000 euro en réparation de son préjudice pour les actes de concurrence déloyale commis à son encontre se décomposant en 46 000 euro pour les pertes de revenus publicitaires par Google, 30 000 euro pour la perte d'annonceurs et 64 000 euro pour la refonte du site internet ;

Elle demande également la condamnation de la société 1 Pro à lui verser la somme de 60 000 euro se décomposant comme suit : 25 000 euro pour les actes de dénigrement, 25 000 euro pour les publicités comparatives et 15 000 euro pour la captation de clientèle ;

Les attestations de Google AdSense font apparaître une importante disparité de revenus entre le mois de mars 2007 (2 675,62 euro) et le mois de juin 2009 (736,84 euro), le début de l'inflexion se situant au mois de avril 2008 (510,09 euro) ;

Cette chute des revenus est directement liée à l'utilisation par la société 1 Pro des noms de domaine www.weboriental.fr, www.weboriental.org, www.oriental.info, www.weboriental.biz et www.weboriental.net et aux possibilités d'accès aux adresses internet décrites dans le constat du 8 juin 2007 ;

Compte-tenu de ce qui précède, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 30 000 euro le préjudice subi par la société Web Sur Scène, laquelle somme indemnisera la perte de revenus et d'annonceurs, les débours engagés pour la refonte du site internet, les actes de dénigrement et la captation de clientèle ;

- de la société 1 Pro

La société Web sur Scène doit être condamnée à payer la somme de 5 000 euro pour les actes de dénigrement qu'elle a commis à l'encontre de la société 1 Pro ;

Sur les mesures accessoires :

Les mesures d'astreinte prononcées par les premiers juges s'appliqueront dans les mêmes conditions dès la signification du présent arrêt ;

La société 1 Pro demande à la cour qu'il soit procédé à la suppression de toute diffusion du jugement déféré, en entier ou par extrait ainsi que de toutes informations dont elle a pris l'initiative et relatives à la première instance, et ce sous astreinte ;

Les sociétés Web sur Scène et 1 Pro demandent également l'une et l'autre à la cour que soit ordonnées des mesures de publication du présent arrêt sous astreinte sur leurs sites internet respectifs ;

Mais compte tenu des relations tendues qui existent entre les sociétés opposées, il n'apparaît pas judicieux d'envenimer leurs relations en ordonnant judiciairement la publication du présent arrêt sur leurs sites internet respectifs ;

En revanche, il ne saurait être interdit à chacune des parties de diffuser l'information les concernant dans des conditions de parfaite objectivité, sans polémique et sans commentaire offensant ;

L'équité commande laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens ;

Chacune des parties supportera également ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société 1 Pro de sa demande en nullité de la marque semi-figurative Weboriental n° 0 5 3 332 881, - débouté la société Web sur Scène de sa demande de contrefaçon au titre du droit d'auteur, - retenu les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société 1 Pro au préjudice de la société Web sur Scène pour avoir repris le contenu des pages accessibles depuis le site www.weboriental.com et en utilisant les liens de redirection www.weboriental.fr, www.weboriental.org, www.oriental.info, www.weboriental.biz et www.weboriental.net - ordonné le transfert au profit de la société Web sur Scène des noms de domaine www.weboriental.fr, www.weboriental.org, www.oriental.info, www.weboriental.biz et www.weboriental.net, sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, - condamné la société 1 Pro à payer à la société Web sur Scène la somme de 30 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, - fait interdiction à la société 1 Pro de poursuivre les actes de concurrence déloyale ou parasitaire, sous astreinte de 300 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - condamné la société 1 Pro à payer à la société Web sur Scène la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les astreintes sus-visées continueront à produire effet si nécessaire à compter de la signification du présent arrêt, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Prononce la déchéance de la marque semi-figurative n° 05 332 881 dont Abassia Acloque est propriétaire à compter du 19 mai 2006, Dit que par les soins du greffe de la cour mention de la déchéance de la marque sus-visée sera portée sur le Registre national des marques, Dit que la société Web sur Scène est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative Weboriental n° 05 3 332 881 pour la période antérieure au 19 mai 2006, Déboute la société Web sur Scène de sa demande d'annulation de la marque " weboriental " n° 3 578 362 déposée par la société 1 Pro, Déclare probants les constats de l'Agence pour la Protection des Programmes datés des 8 juin 2007 et 10 janvier 2008, Dit que la société Web sur Scène a commis des actes de dénigrement à l'encontre de la société 1 Pro, Condamne la société Web sur Scène à payer à la société 1 Pro la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, Dit que la cour se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais non compris dans les dépens d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.