Cass. 1re civ., 7 décembre 2011, n° 10-26.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
EPN (SARL)
Défendeur :
Simax Trading BVBA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Monéger
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Baraduc, Duhamel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44-2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; - Attendu que, pour l'application de ce texte à un contrat d'agent commercial, la CJUE a dit pour droit, dans son arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19-09), que le lieu de la fourniture de services est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EPN, société de droit français exerçant son activité à Roubaix, s'est vue confier, sans contrat écrit, fin 2006, par la société Simax Trading dont le siège social est en Belgique, un mandat d'agent commercial ayant pour objet la vente et l'achat de chariots élévateurs ; que ce mandat ne comportait aucune exclusivité, valait pour tous pays au choix de l'agent et prévoyait la mise à sa disposition d'un bureau aménagé dans les locaux du mandant en Belgique ; qu'en décembre 2008, la société Simax Trading ayant cessé de régler les commissions dues, la société EPN l'a assignée, en mai 2009, devant le Tribunal de commerce de Roubaix en paiement de celles-ci et pour rupture abusive du contrat ; que la société Simax Trading a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, au profit du Tribunal de commerce d'Oudenardde ;
Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française, l'arrêt retient que la détermination du lieu de la fourniture de service étant en l'espèce difficile à définir, il est réputé être fourni au siège du bénéficiaire de la prestation et que ce bénéficiaire étant la société Simax Trading, le tribunal compétent était le tribunal belge ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services de l'agent tel qu'il découle des stipulations du contrat, à défaut, le lieu de l'exécution effective de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.