Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-16.899
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cereplas (Sté)
Défendeur :
Clément
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gosselin
Rapporteur :
M. Ballouhey
Avocats :
SCP Richard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2010), que Mme Clément a été engagée le 23 mai 2005 par la société Cereplas en qualité de "commerciale exclusif" ; que le 21 février 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Cereplas fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, en raison de manquements suffisamment graves, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Clément devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Cereplas avait fait preuve d'une mauvaise foi patente durant la relation contractuelle et dans le cadre du présent litige en persistant à soutenir qu'elle était commerciale, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier du régime de prévoyance de la convention collective de l'industrie et de l'habillement, dès lors que la maladie n'était pas couverte par ce régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la modicité de la somme en cause, cette faute était insuffisamment grave pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas versé à la salariée les indemnités complémentaires prévues en cas de maladie liées à son statut de VRP, a souverainement décidé que ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiait la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages à titre de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'un salarié qui exerce, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause de non-concurrence atteinte de nullité ne justifie d'aucun préjudice et ne peut donc prétendre au versement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la société Cereplas à payer à Mme Clément la somme de 5 000 euro, au titre de la clause de non-concurrence nulle, après avoir pourtant constaté que celle-ci ne justifiait pas avoir respecté cette clause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement fixé la valeur des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.