Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-12.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Laboratoires Pred (Sté)
Défendeur :
Geistlich Pharma AG (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, ensemble l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; - Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société de droit français Laboratoires Pred (la société Pred), distributeur en France des produits de la société de droit suisse Geistlich Pharma AG (la société Geistlich), l'a assignée en demandant sa condamnation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à lui payer des dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales ; que la société Geistlich a soulevé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige au profit des juridictions suisses ;
Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir rappelé la règle d'attribution de compétence contenue dans l'article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi-délictuelle de l'action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l'action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.