Livv
Décisions

CUE, 14 décembre 2011, n° 1331-2011

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

CUE n° 1331-2011

14 décembre 2011

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé " règlement de base "), et notamment son article 9,

Vu la proposition soumise par la Commission européenne (ci- après dénommée " Commission ") après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (UE) n° 627-2011 (2) (ci-après dénommé " règlement provisoire "), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée " RPC ").

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 16 août 2010 (ci-après dénommée " plainte ") par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (ci- après dénommé " comité de défense ") au nom de deux groupes de producteurs de l'Union (ci-après dénommés " plaignants ") représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable réalisée dans l'Union.

(3) Il est rappelé que, comme il est indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée " période d'enquête " ou " PE "). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la PE (ci-après dénommée " période considérée ").

B. Procédure ultérieure

(4) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures provisoires (ci-après dénommés " conclusions provisoires "), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué de rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

Examen individuel

(5) En ce qui concerne les trois demandes d'examen individuel, il a été décidé définitivement qu'il ne pouvait y être donné suite, dans la mesure où elles compliqueraient indûment l'enquête et empêcheraient d'achever cette dernière en temps utile. Comme indiqué au considérant 6 du règlement provisoire, la Commission avait choisi un échantillon représentatif, couvrant 25 % du volume total des importations comptabilisées par Eurostat au cours de la PE et plus de 38 % du volume total des exportations des exportateurs ayant coopéré au cours de la PE. Ainsi qu'il ressort du considérant 13 du règlement provisoire, deux des trois producteurs-exportateurs compris dans l'échantillon sont de grands groupes. La taille de ces groupes a représenté une contrainte particulière pour la présente enquête, du point de vue tant du travail d'investigation que de l'analyse. Dans ces circonstances, il n'a pas été possible d'accepter les demandes d'examen individuel émanant de producteurs-exportateurs supplémentaires.

C. Produit concerné et produit similaire

1. Produit concerné

(6) Il est rappelé que, comme exposé au considérant 15 du règlement provisoire, le produit concerné est constitué par des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (ci-après dénommés " produit concerné ").

(7) En l'absence de tout commentaire sur le produit concerné à la suite de la notification des conclusions provisoires, les considérants 15 à 19 du règlement provisoire sont confirmés.

2. Produit similaire

(8) En l'absence de tout commentaire, le considérant 20 du règlement provisoire est confirmé.

D. Dumping

1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(9) Après notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont contesté certaines des constatations, énoncées aux considérants 21 à 43 du règlement provisoire, relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(10) Une partie a affirmé que la Commission n'avait pas communiqué la différence de prix des matières premières entre le marché de l'Union européenne et le marché de la RPC. À cet égard, il convient de noter que tant la notification des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché que le règlement provisoire indiquent la différence de prix nominale entre les matières premières achetées dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Chine. Comme mentionné au considérant 27 du règlement provisoire, cette différence s'établit, en moyenne et en fonction de la nuance d'acier, à 30 % environ. S'agissant des sources d'information qui ont servi de base à cette comparaison, la Commission a utilisé les données disponibles provenant des producteurs de l'Union et des producteurs-exportateurs de la RPC qui ont coopéré à l'enquête. Ces données ont été recoupées avec plusieurs sources accessibles au public (3).

(11) Il a également été soutenu que la Commission n'avait procédé à aucune comparaison entre les prix du minerai de fer importé en RPC et les prix pratiqués sur le marché international. L'un des arguments avancés sur ce point était qu'aucune donnée n'a été fournie quant à l'incidence du minerai de fer sur le coût des matières premières (billettes, lingots et barres de section circulaire) achetées par les fabricants du produit concerné. La référence au minerai de fer figurant au considérant 28 du règlement provisoire a été faite en relation avec un éventuel avantage comparatif susceptible d'expliquer les faibles prix des billettes, lingots et barres de section circulaire en RPC. Le minerai de fer, ainsi que le nickel et le chrome, sont les principaux éléments déterminant le coût de production des billettes, des lingots et des barres de section circulaire en acier inoxydable. Toutefois, étant donné que les prix du minerai de fer, du nickel et du chrome sont, en général, fondés sur les prix du marché international, leur incidence sur la différence de prix entre les billettes, lingots et barres de section circulaire de l'Union européenne et de la Chine - et, en fin de compte, sur les prix des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable - ne peut être que limitée. De ce fait, les constatations qui ont conduit à rejeter, au regard du critère 1, la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché étaient fondées non pas sur les prix du minerai de fer, mais sur la différence de prix entre les matières premières (billettes, lingots et barres de section circulaire) directement utilisées pour la fabrication du produit concerné; cette différence de prix, conjuguée avec l'intervention établie de l'État (taxe à l'exportation et non-remboursement de la TVA), a amené à conclure qu'il n'avait pas été démontré que le critère 1 pour l'octroi du statut précité était rempli.

(12) Une partie a réitéré à plusieurs reprises le même argument relatif aux aspects procéduraux de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. L'argument avait trait aux consultations avec le comité consultatif des États membres, et notamment aux informations transmises à celui-ci dans le cadre de la présente enquête. La question a été expliquée dans deux lettres adressées à la partie concernée et a fait l'objet de plusieurs échanges avec le conseiller-auditeur. À cet égard, il est à noter que, conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement de base, les informations échangées relatives aux consultations organisées avec le comité consultatif des États membres ne sont pas divulguées, sauf si leur divulgation est expressément prévue par ledit règlement. Par conséquent, les dispositions en vigueur ne permettent pas d'accorder aux parties un quelconque accès aux informations échangées entre la Commission et les États membres.

(13) La même partie a présenté un certain nombre d'arguments liés principalement à la question des distorsions sur le marché des matières premières. Il a été prétendu que les billettes en acier inoxydable achetées sur le marché intérieur de la RPC ne représentaient qu'une fraction des achats de matières premières au cours de la PE. À ce sujet, il y a lieu de noter tout d'abord que l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne fixe aucun seuil quant à la proportion d'achats de matières premières qui devraient être affectés par des distorsions. D'après cette disposition du règlement de base, les coûts des principaux intrants doivent refléter, en grande partie, les valeurs du marché. Bien plus important encore, la Commission a expliqué que les distorsions constatées sur le marché des matières premières en RPC concernaient les principales matières premières utilisées pour la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, et pas uniquement les billettes. Les principales matières premières utilisées pour la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont les billettes, les lingots et les barres de section circulaire en acier inoxydable, qui constituent plus de 50 % du coût de production du produit concerné. Ces matières premières relèvent collectivement du code SH 7218 10 (lingots et autres formes primaires en acier inoxydable). Elles sont toutes soumises à une taxe à l'exportation de 15 % et ne donnent lieu à aucun remboursement des 17 % de TVA lorsqu'elles sont exportées. C'est au regard de ces circonstances que l'existence de distorsions a été établie et qu'il en a été conclu que le critère 1 pour l'évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'était rempli par aucun des producteurs-exportateurs de la RPC compris dans l'échantillon. Dans le cas de la société en question, les matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné qui sont achetées sur le marché intérieur de la RPC représentent une part considérable (environ 30 %) des achats de matières premières. Il convient de noter, en outre, qu'une autre part importante est importée à partir de sociétés liées.

En considérant plus particulièrement les achats effectués auprès de fournisseurs indépendants, il apparaît même que 56 % des matières premières ont été achetées sur le marché intérieur. Contrairement aux allégations de la partie en question, il n'y a donc eu aucune présentation inexacte des faits en ce qui concerne la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ni dans la communication avec ladite partie ni dans le processus de consultation du comité consultatif, qui a été informé de tous les arguments soumis. En conséquence, ces allégations doivent être rejetées.

(14) Une société a fait valoir que la décision de refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait être prise individuellement pour chaque société, alors que, en l'espèce, les institutions ont appliqué aux producteurs individuels les constatations générales établies au niveau du pays. Cet argument ne peut pas être accepté; en effet, les institutions ont analysé individuellement la situation de chacun des trois producteurs de l'échantillon. Il est vrai qu'elles sont parvenues à la même conclusion pour chacun d'entre eux, mais cela tient au fait que l'État intervient dans leurs processus décisionnels respectifs, ainsi qu'il est expliqué dans le règlement provisoire.

(15) Compte tenu de ce qui précède, les constatations exposées aux considérants 21 à 43 du règlement provisoire, selon lesquelles toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devraient être rejetées, sont confirmées.

2. Valeur normale

a) Pays analogue

(16) Une partie a affirmé que les États-Unis d'Amérique auraient dû être utilisés comme pays analogue. À ce propos, il y a lieu de faire observer que les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas utiliser les États-Unis comme pays analogue ont été présentées de façon détaillée aux considérants 46 à 48 du règlement provisoire. La partie n'ayant pas étayé son affirmation, ni fourni aucun argument supplémentaire de nature à modifier les conclusions concernant le choix des États-Unis comme pays analogue possible, cette affirmation doit être rejetée.

(17) En même temps, il faut souligner que la Commission a poursuivi ses efforts pour obtenir la coopération d'un pays analogue approprié. À la suite des efforts évoqués au considérant 47 du règlement provisoire, la Commission a contacté des producteurs au Brésil, au Canada, en Malaisie, au Mexique, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, à Taïwan et en Ukraine. Au total, quarante-six sociétés ont été contactées, mais aucune coopération n'a pu être obtenue.

(18) Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle la valeur normale devrait être fondée sur les prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajustés, le cas échéant, afin d'y inclure un bénéfice raisonnable, comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire, est confirmée.

b) Détermination de la valeur normale

(19) Comme expliqué en détail aux considérants 49 à 51 du règlement provisoire, la valeur normale est déterminée sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajustés, le cas échéant, pour y inclure un bénéfice raisonnable, en retenant le produit le plus ressemblant ayant, par exemple, le même diamètre, la même nuance d'acier et de même type (par exemple, étiré à chaud ou étiré à froid).

(20) Les observations des parties sur les prix effectivement payés ou à payer dans l'Union ainsi que sur les ajustements opérés (au titre, notamment, du stade commercial et de la perception de la qualité) sont abordées aux considérants 45 et 46 ci-dessous.

(21) Une société a affirmé que la valeur normale pourrait être construite sur la base des prix des profilés creux en acier inoxydable importés aux États-Unis depuis l'Union européenne ou importés dans l'Union européenne par les producteurs de l'Union. Cette affirmation n'a pas été davantage étayée. La société n'a présenté aucun argument expliquant en quoi cette méthode de construction conviendrait mieux pour la détermination de la valeur normale que la méthode utilisée dans le règlement provisoire. Il n'a, en particulier, pas été démontré pour quelles raisons il serait plus approprié de construire la valeur normale sur la base des prix des profilés en creux plutôt que sur la base des prix du produit similaire pratiqués par l'industrie de l'Union.

(22) En outre, il n'a pas été justifié pour quelles raisons les exportations de l'Union européenne vers les États-Unis devraient être prises en considération. Cette alternative ne semble pas appropriée, vu notamment que tous les producteurs des États-Unis ayant coopéré sont tributaires d'importations provenant de leurs sociétés mères de l'Union européenne, comme déjà mentionné au considérant 48 du règlement provisoire. Par ailleurs, les coûts de production élevés aux États-Unis, qui sont également évoqués au considérant 48 du règlement provisoire et qui constituent précisément la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas été considérés comme un pays analogue approprié, rendraient inappropriée la méthode proposée.

(23) S'agissant des exportations des États-Unis vers l'Union européenne, la question a été traitée explicitement au considérant 49 du règlement provisoire. Il a été estimé que les prix à l'exportation des États-Unis seraient affectés par les coûts de production élevés et que les volumes de ces exportations étaient très limités.

(24) La même société a proposé de construire la valeur normale sur la base des prix effectifs des profilés creux en acier inoxydable importés par les producteurs de l'Union. Toutefois, comme mentionné dans la plainte, le producteur de l'Union européenne qui importe dans l'Union des profilés creux en provenance de l'Inde ne coopère pas dans le cadre de la présente enquête. De plus, aucun des producteurs de l'Union européenne compris dans l'échantillon n'importe de profilés creux provenant d'un pays extérieur à l'Union. La méthode proposée ne peut dès lors pas être utilisée.

(25) Compte tenu de ce qui précède, le mode de détermination de la valeur normale exposé aux considérants 49 à 51 du règlement provisoire est confirmé.

3. Prix à l'exportation

(26) Une partie a réitéré son argument selon lequel, pour assurer une comparaison équitable, la date de commande, et non la date de facturation, devrait être considérée comme étant la date de vente. Cet argument a été invoqué en référence à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Comme il a déjà été expliqué à la partie concernée lors de son audition par le conseiller- auditeur, qui a eu lieu le 11 mars 2011, la disposition en question se réfère spécifiquement aux conversions de monnaies, c'est-à-dire aux taux de change applicables lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies. Par conséquent, la référence aux dates de commandes concerne les conversions de monnaies dans le cadre d'une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, mais ne se rapporte ni au chiffre d'affaires ni au volume des ventes à l'exportation vers l'Union européenne réalisées au cours de la PE.

(27) Dans tous les cas, le produit concerné était exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l'Union, et le prix à l'exportation a donc été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer. En conséquence, le considérant 52 du règlement provisoire est confirmé.

4. Comparaison

(28) Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, les observations des parties sur les prix effectivement payés ou à payer dans l'Union ainsi que sur les ajustements opérés (au titre notamment du stade commercial et de la perception de la qualité) sont abordées aux considérants 45 et 46 ci-dessous.

(29) Une partie a contesté la méthode de comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation fondée sur trois paramètres spécifiques [diamètre, nuance d'acier et type de produit (par exemple, étiré à chaud ou étiré à froid)]. Elle a soutenu que les comparaisons auraient dû être effectuées à un niveau plus détaillé, c'est-à-dire en tenant également compte d'autres paramètres, et notamment de l'épaisseur de paroi, de la longueur et des essais.

(30) Les services de la Commission ont, en effet, collecté des informations relatives à un certain nombre de paramètres, dont la longueur, l'épaisseur de paroi et les essais.

(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations. Cette même disposition du règlement de base prescrit que les calculs de dumping doivent être fondés sur " toutes les exportations vers la Communauté ", mais " sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable ". La société en question s'est référée au " numéro de contrôle de produit " et aux paramètres contenus dans celui-ci. À cet égard, il y a lieu de noter que le numéro de contrôle de produit est un outil utilisé dans le cadre de l'enquête pour structurer et organiser les quantités considérables de données très détaillées transmises par les sociétés. Il constitue une aide pour procéder à une analyse plus détaillée de différentes caractéristiques du produit à l'intérieur de la catégorie du produit concerné et du produit similaire. Afin d'en garantir le caractère équitable, la comparaison s'est fondée sur les caractéristiques les plus pertinentes.

(32) À la suite de la réclamation de la société, la Commission a expliqué, dans une lettre, que l'épaisseur de paroi d'un tuyau était liée proportionnellement à son poids et donc indirectement prise en compte par la comparaison. D'autres caractéristiques, dont les essais, ont des effets mineurs sur la comparaison. La quasi-totalité des produits concernés sont, par exemple, soumis à des procédures d'essais normalisées.

(33) Il convient de souligner que, contrairement aux dires de cette partie, la Commission n'a ignoré aucune information. Il n'est cependant pas rare que certains paramètres utilisés dans le numéro de contrôle de produit aient une importance moindre et que des paramètres spécifiques soient plus appropriés que d'autres pour servir de base à une comparaison équitable. Aucun tuyau n'a été exclu de la comparaison sur la base de différences physiques ou pour quelque autre raison, ni aucun nouveau type de produits n'a été créé. Au contraire, toutes les ventes ont été prises en compte dans la comparaison, indépendamment du diamètre ou de la longueur du tuyau.

(34) La société a, en outre, allégué que l'approche retenue par la Commission l'avait empêché de demander qu'il soit procédé à des ajustements au titre des caractéristiques physiques. Cette allégation, qui est à nouveau fondée sur le fait que la Commission a effectué la comparaison sur la base de seulement trois paramètres, a déjà été traitée aux considérants 31 et suivants ci-dessus.

(35) En ce qui concerne l'aspect procédural de la question de la comparaison, également évoqué par cette même partie, il y a lieu de faire remarquer que la société a eu toute possibilité de formuler des observations sur les calculs réalisés dans son propre cas. Tous les détails de ces calculs ont été divulgués le jour de la publication du règlement provisoire. Dans une lettre du 11 juillet 2011, la société a fait parvenir ses observations sur la question des paramètres utilisés lors de la comparaison et a demandé à recevoir davantage de précisions. Le 19 juillet 2011, une réponse lui a été fournie par les services de la Commission. La société a ensuite réitéré ses arguments dans une lettre du 29 juillet 2011. Bien qu'elle ait marqué son désaccord sur les éléments ayant servi de base à la comparaison, la société a, à plusieurs reprises, fait observer que des paramètres tels que l'épaisseur de paroi, la longueur ou les essais avaient une incidence sur les prix. Comme indiqué plus haut, la Commission reconnaît que ces paramètres ont eu une certaine influence sur les prix. Il a néanmoins été jugé plus approprié de fonder les calculs sur les trois paramètres les plus importants, dans la mesure où cette façon de procéder conduit au niveau de correspondance le plus élevé et, en même temps, permet de trouver des ventes correspondantes pour toutes les transactions d'exportation.

(36) La société a prétendu avoir été empêchée de présenter des demandes d'ajustement. Cet argument doit être réfuté. Les possibilités de présenter de telles demandes ont existé tout au long de la procédure, en particulier au moment de la notification des conclusions provisoires, où la société a eu pleinement connaissance de tous les détails des calculs.

(37) Une partie a affirmé que le fait d'appliquer les coûts de production des tubes et tuyaux de faibles diamètres aux tubes et tuyaux de diamètres plus importants ne reflétait pas les coûts effectifs, vu que les coûts pour les seconds étaient beaucoup plus élevés. Toutefois, elle n'a proposé aucune méthode alternative et n'a pas non plus étayé son affirmation. Aucune alternative n'ayant été présentée, la méthode utilisée est dès lors considérée comme étant la plus raisonnable.

(38) Une société a estimé que le nombre d'ajustements (fait que la Commission a utilisé seulement trois paramètres, perception de la qualité et stade commercial) donnait à penser que les produits des producteurs de l'Union n'étaient guère comparables aux produits importés de la RPC. Sur ce point, il faut noter que le simple fait, pour les institutions, d'opérer des ajustements fait partie intégrante de tout calcul de dumping. Ces ajustements sont prévus dans le règlement de base et, en tant que tels, ne mettent donc pas en cause la comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire. De fait, le taux de correspondance élevé confirme que le produit concerné et le produit similaire sont pleinement comparables.

(39) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 53 et 54 du règlement provisoire sont confirmées.

5. Marges de dumping

(40) Une partie a allégué que, du fait d'une forte fluctuation du prix du nickel, la marge de dumping aurait dû être calculée sur une base trimestrielle. À ce propos, il convient de relever que, en l'espèce, la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale est une comparaison non pas entre les prix et les coûts, mais seulement entre les prix de vente moyens pondérés (la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente de l'industrie de l'Union européenne). Par ailleurs, la hausse des prix du nickel correspondait à une augmentation des prix sur le marché mondial et n'était donc pas un phénomène isolé propre à la Chine. Elle a tout au plus porté sur trois mois de la PE, alors que les ventes du produit concerné se sont étalées sur l'ensemble de cette période. Du reste, les variations des prix des matières premières doivent être considérées comme faisant normalement partie des opérations commerciales. Le nickel étant coté à la Bourse des métaux de Londres, la hausse de ses prix devrait affecter également tant les producteurs de l'Union que ceux de la RPC. D'éventuelles différences seraient dues à la distorsion des prix des matières premières en RPC et ne devraient donc pas être prises en compte dans le calcul. En conséquence, l'allégation de la partie concernée doit être rejetée et la comparaison être effectuée sur la base des prix annuels moyens des exportations de la RPC et des prix annuels moyens de l'Union européenne, dûment ajustés afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. L'allégation en question a dès lors été rejetée.

(41) Un producteur de la RPC a formulé une réclamation dûment étayée selon laquelle le calcul des ajustements opérés lors de la détermination de sa marge de dumping individuelle était inexact. La Commission a accepté cette réclamation et a procédé à un nouveau calcul, qui a abouti à une marge de dumping de 83,7 %. Abstraction faite de cette modification, les conclusions énoncées aux considérants 55 à 61 du règlement provisoire sont confirmées. Les marges de dumping révisées s'établissent comme suit:

Marges de dumping définitives

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

83,7 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

62,6 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

67,1 %

Moyenne pondérée de l'échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l'échantillon (énumérés à l'annexe I)

71,5 %

Toutes les autres sociétés

83,7 %

E. Préjudice

1. Industrie de l'Union

(42) En ce qui concerne la définition de l'industrie de l'Union et la représentativité de l'échantillon des producteurs de l'Union, aucune réclamation n'a été reçue à la suite de la notification des conclusions provisoires. Les considérants 62 et 63 du règlement provisoire sont donc confirmés.

2. Consommation de l'Union

(43) Pour ce qui est de la consommation de l'Union, aucune réclamation n'a été reçue. Les considérants 64 à 66 du règlement provisoire sont donc confirmés.

3. Importations en provenance du pays concerné

(44) En ce qui concerne les conclusions provisoires relatives au volume, à la part de marché et à l'évolution des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, aucune réclamation n'a été transmise par les parties intéressées. Les considérants 67 à 69 du règlement provisoire sont donc confirmés.

Sous-cotation des prix

(45) S'agissant du calcul de la sous-cotation des prix par les importations en provenance de la RPC, tant les producteurs-exportateurs de la RPC que l'industrie de l'Union européenne ont demandé de plus amples informations sur la méthode de détermination de certains ajustements (coûts postérieurs à l'importation, stade commercial et perception de la qualité par le marché, par exemple) qui ont été appliqués lors du calcul. La Commission a donné suite à ces demandes en divulguant la manière dont ces ajustements ont été déterminés, tout en veillant au respect des règles de confidentialité.

(46) À la suite des observations d'un producteur de la RPC, une correction mineure a été apportée au calcul de la sous-cotation des prix, vu que l'ajustement au titre du stade commercial effectué lors du calcul provisoire incluait également une partie des coûts postérieurs à l'importation qui était simultanément prise en compte par un ajustement distinct opéré au titre de l'ensemble de ces mêmes coûts. La correction s'est traduite, par rapport au stade provisoire, par une modification de moins d'un point de pourcentage des marges de sous- cotation et du niveau d'élimination du préjudice (pour la révision du niveau d'élimination du préjudice, voir les considérants 82 et 83 ci-dessous).

(47) Abstraction faite des modifications susmentionnées et en l'absence de toute autre observation, les considérants 70 et 71 du règlement provisoire sont confirmés.

4. Situation économique de l'industrie de l'Union

(48) À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont avancé que certains indicateurs devraient être exclus de l'analyse du préjudice. Ils ont notamment allégué que, dans la mesure où la production et l'utilisation des capacités avaient diminué au même rythme que la consommation de l'Union, ces indicateurs ne devraient pas être considérés comme des facteurs à évaluer lors de l'analyse de l'existence d'un préjudice important. Un argument similaire a été avancé à propos de la baisse des ventes de l'Union, dont le rythme aurait également été comparable à celui de la diminution de la consommation.

(49) À cet égard, il y a d'abord lieu de signaler que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, " tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie " doivent être examinés lors d'une analyse de préjudice. Les effets potentiels de facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui peuvent avoir contribué au préjudice sont abordés au chapitre F " Lien de causalité ", en particulier au point consacré aux effets d'autres facteurs (voir les considérants 59 à 69 ci-dessous).

(50) En l'absence de toute autre observation, les considérants 72 à 89 du règlement provisoire sont confirmés.

5. Conclusion relative au préjudice

(51) En l'absence de toute autre observation, les considérants 90 à 92 du règlement provisoire sont confirmés.

F. Lien de causalité

1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping et effets du ralentissement économique

(52) Certaines parties ont réitéré leurs arguments, présentés au stade provisoire, selon lesquels une part non négligeable du préjudice important subi par l'industrie de l'Union devrait être attribuée à des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping.

(53) Dans ce contexte, plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont notamment allégué, à la suite de la notification des conclusions provisoires, qu'une proportion importante du recul du volume des ventes et de la part de marché était imputable à la diminution de la demande résultant de la crise économique plutôt qu'aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Ils ont, en outre, prétendu que la régression comparable des prix des importations de la RPC et des prix de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée (- 9 % et - 8 %, respectivement) indiquait aussi que la baisse des prix de l'industrie de l'Union était uniquement due à la réduction de la demande du marché et non aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(54) En premier lieu, il convient de noter que, comme il est reconnu aux considérants 103 et 106 du règlement provisoire, le ralentissement économique et la contraction de la demande en ayant résulté ont eu un effet négatif sur la situation de l'industrie de l'Union et peuvent, de ce fait, avoir contribué au préjudice subi par cette dernière. Cela ne réduit toutefois pas l'effet préjudiciable des importations de la RPC à bas prix faisant l'objet d'un dumping, qui ont considérablement accru leur part sur le marché de l'Union au cours de la période considérée.

(55) Comme expliqué aux considérants 104 et 105 du règlement provisoire, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping est, en fait, beaucoup plus préjudiciable en période de recul de la demande qu'en période de forte croissance. Les importations de la RPC semblent avoir entraîné une sous-cotation constante des prix de l'Union tout au long de la période considérée. De surcroît, au cours de la PE, la sous-cotation des prix était comprise entre 21 % et 32 %, et les importations de la RPC détenaient une part de marché de plus de 18 % dans l'Union, à la suite d'un gain substantiel de 7,9 points de pourcentage sur la période considérée. Ainsi, non seulement les importations de la RPC ont exercé une pression manifeste sur les prix qui a empêché l'industrie de l'Union de fixer des prix couvrant ses coûts (et encore moins des prix rentables), mais, en même temps, l'augmentation du volume et de la part de marché de ces importations a privé l'industrie de l'Union de toute possibilité de viser des volumes de production, des taux d'utilisation des capacités et des ventes plus élevés, en particulier pour les produits qui s'apparentent davantage à des produits de base et sont vendus principalement via des distributeurs.

(56) En second lieu, le fait de tirer des conclusions fondées seulement sur certains indicateurs de préjudice, tels que le volume de vente et la part de marché, ou les prix de vente uniquement, conduirait, en l'espèce, à une distorsion de l'analyse. Les pertes en termes de volume de vente et de part de marché, par exemple, se sont accompagnées, entre autres, d'une sévère détérioration de la rentabilité et étaient dues, dans une large mesure, à la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping. En ce qui concerne plus particulièrement la question de la part de marché, l'industrie de l'Union a abandonné 3,6 points de pourcentage aux importations de la RPC durant la période considérée. Enfin, compte tenu, à nouveau, du taux de sous-cotation et de l'accroissement des importations de la RPC en chiffres tant relatifs qu'absolus, il ne peut en aucun cas être conclu que la réduction des prix des producteurs de l'Union n'était pas liée aux niveaux des prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

(57) À la lumière de ce qui précède, le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important constaté est confirmé sur la base de l'existence conjointe de fortes pressions exercées par les importations de la RPC sur les volumes et les prix de l'industrie de l'Union.

(58) En l'absence de toute autre observation, les considérants 94 à 96 du règlement provisoire sont confirmés.

2. Effets d'autres facteurs

(59) S'agissant de l'effet des importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers, certains producteurs- exportateurs de la RPC ont fait valoir que, sur les 3,6 points de pourcentage de part de marché perdus par l'industrie de l'Union, 1,0 point de pourcentage aurait dû être attribué aux importations en provenance du Japon et de l'Inde. Dans les faits toutefois, les importations de la RPC ont gagné des parts de marché aux dépens tant des autres importations que de l'industrie de l'Union. L'augmentation de 7,9 points de pourcentage de la part de marché de la RPC peut se répartir entre les 3,6 points de pourcentage de part de marché perdus par l'industrie de l'Union et les 4,3 points de pourcentage de part de marché perdus par les autres importations.

(60) Les mêmes producteurs-exportateurs de la RPC ont déclaré que les prix moyens des importations en provenance de certains autres pays tiers, dont l'Ukraine, l'Inde et les États-Unis, avaient aussi fortement diminué, ce qui aurait pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union. À cet égard, il faut cependant noter que, dans l'ensemble, le prix moyen des importations en provenance de tous les pays autres que la RPC a, en réalité, augmenté de 34 % au cours de la période considérée. Comme déjà indiqué au considérant 100 du règlement provisoire, le prix moyen des importations en provenance des États-Unis était largement supérieur aux prix pratiqués sur le marché de l'Union. Ainsi qu'il est également souligné dans ce même considérant, la part de marché des importations en provenance de l'Ukraine a reculé, tandis que les parts de marchés américaine et indienne sont demeurées pratiquement stables. Il n'en reste pas moins que, sur la base des données d'Eurostat relatives à ces importations, il ne saurait être conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers ont joué un rôle significatif dans la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union qui romprait le lien de causalité établi entre les importations de la RPC faisant l'objet d'un dumping et le préjudice.

(61) En l'absence de toute autre observation concernant les conclusions énoncées aux considérants 97 à 102 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées.

(62) En ce qui concerne l'effet du ralentissement économique, les raisons pour lesquelles ce dernier ne saurait être considéré comme un élément susceptible de rompre le lien de causalité sont analysées aux considérants 52 à 58 ci-dessus. Aucune des observations transmises n'ayant indiqué le contraire, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire sont maintenues.

(63) En l'absence de toute observation concernant les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 107 et 108 du règlement provisoire sont confirmées.

(64) Un certain nombre de producteurs-exportateurs de la RPC ont soutenu que l'augmentation de 18 % du coût de production unitaire décrite au considérant 109 du règlement provisoire avait joué un rôle plus important dans la détérioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union que les importations faisant l'objet d'un dumping et ont demandé une analyse plus détaillée de l'effet de cette augmentation du coût unitaire.

(65) La Commission a examiné la question et a constaté que l'augmentation du coût de production unitaire pouvait être attribuée à des coûts de fabrication plus élevés dus à des prix de matières premières plus élevés, ainsi qu'à des coûts fixes tels que la main-d'œuvre directe, l'amortissement, les frais indirects de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, mais également à la diminution rapide de la production.

(66) Les fluctuations des coûts des matières premières étant, dans une large mesure, prises en compte par le mécanisme de fixation des prix de l'industrie de l'Union - le mécanisme dit des " extras d'alliage " lie directement les prix aux cours des matières premières les plus importantes, telles que le nickel, le molybdène et le chrome -, leur incidence sur la rentabilité ne devrait pas être significative. Les autres éléments, qui sont liés à l'insuffisance des volumes de production et de vente, ont, par contre, eu un effet direct sur les niveaux de rentabilité. Comme les volumes de production et de vente de l'industrie de l'Union auraient été nettement plus élevés en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, il ne peut être conclu que l'augmentation du coût de production unitaire en soi constitue un facteur de préjudice plus important que les importations faisant l'objet d'un dumping, vu qu'elle est indissociablement liée à l'accroissement du volume de ces mêmes importations.

(67) Certains producteurs-exportateurs de la RPC ont également fait valoir que l'incapacité de l'industrie de l'Union à se restructurer, en dépit de la baisse de la consommation, pouvait être considérée comme un facteur important ayant contribué au préjudice établi.

(68) À cet égard, il convient tout d'abord de faire observer que l'industrie de l'Union a dû faire face non seulement à l'effet de la baisse de la consommation en soi, mais également à l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping dans une période de baisse de la consommation. L'enquête n'en a pas moins montré que l'industrie de l'Union: i) a maintenu ses capacités de production en tablant sur le caractère temporaire de la crise et sur une prochaine reprise, et n'est pas censée les adapter à cause de l'accroissement des volumes d'importations de la RPC à prix anormalement bas faisant l'objet d'un dumping; ii) a constamment développé sa gamme de produits en se concentrant sur des produits spécialisés à plus forte valeur ajoutée, pour lesquels la concurrence de la RPC est moins importante; et iii) a réduit ses effectifs de 8 % et son coût salarial moyen par salarié de 2 % au cours de la période considérée (si ces réductions sont analysées uniquement sur la période de la crise, c'est-à- dire entre 2008 et la PE, elles s'établissent respectivement à pas moins de 19 et 11 points de pourcentage). Tous ces éléments attestent que l'industrie de l'Union s'est employée très activement à prendre des mesures pour tenter de faire face aux effets négatifs découlant du préjudice subi. Les initiatives susmentionnées se sont cependant avérées insuffisantes pour neutraliser les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en période de faible demande.

(69) En l'absence de toute autre observation, les considérants 109 et 110 du règlement provisoire sont confirmés.

3. Conclusion relative au lien de causalité

(70) Aucun des arguments présentés par les parties intéressées ne démontre que l'incidence de facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC est de nature à rompre le lien de causalité entre ces mêmes importations et le préjudice important établi. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(71) Les conclusions relatives au lien de causalité énoncées dans le règlement provisoire, telles qu'elles sont résumées dans ses considérants 111 à 113, sont donc confirmées.

G. Intérêt de l'Union

(72) Au vu des observations des parties, la Commission a poursuivi son analyse concernant l'intérêt de l'Union.

1. Intérêt de l'industrie de l'Union

(73) Aucune observation ou information supplémentaire concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union n'a été reçu. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 116 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Intérêt des importateurs indépendants dans l'Union

(74) En l'absence de toute observation sur ce point, les considérants 121 à 123 du règlement provisoire sont confirmés.

3. Intérêt des utilisateurs

(75) Après l'institution des mesures provisoires, une société utilisatrice n'ayant pas coopéré a présenté des observations concernant l'intérêt de l'Union. Cet utilisateur a notamment affirmé que l'incidence des mesures antidumping sur sa société serait importante. Il a expliqué que les tubes en acier inoxydable étaient des composants essentiels pour plusieurs produits situés en aval, y compris ceux fabriqués par lui-même (échangeurs de chaleur, par exemple) et qu'il existait, en outre, un problème de sécurité d'approvisionnement, au vu des retards que sa société a subis pour certaines livraisons effectuées par des producteurs de l'Union.

(76) Étant donné que cet utilisateur n'achète à la Chine que 5 % de ses tubes et tuyaux en acier inoxydable, l'incidence possible sur cette société devrait toutefois être limitée, du point de vue tant des coûts que de la sécurité d'approvisionnement.

(77) S'agissant de la prétendue incidence sur les coûts en particulier, la société n'a pas étayé cette affirmation par des données réelles. Par ailleurs, il est rappelé que, comme exposé aux considérants 124 et 125 du règlement provisoire, l'incidence sur les coûts du seul utilisateur ayant pleinement coopéré a été jugée insignifiante, à la fois pour la société dans son ensemble et pour son département utilisant des tubes en acier inoxydables.

(78) Pour ce qui est de l'aspect de la sécurité d'approvisionnement soulevé par l'utilisateur, il y a lieu de rappeler qu'un grand nombre de pays tiers autres que la RPC continuent d'importer des tubes en acier inoxydables dans l'Union. De plus, vu que l'industrie de l'Union reste le principal fournisseur du produit, sa survie est également cruciale pour l'industrie utilisatrice.

(79) Même si, au stade provisoire, il a aussi été considéré que les mesures antidumping pouvaient avoir une incidence plus grave sur les sociétés utilisant des quantités significatives de tubes en acier inoxydable importés de la RPC pour fabriquer leurs produits situés en aval (voir le considérant 126 du règlement provisoire), il peut néanmoins être conclu, compte tenu de l'absence de toute réclamation dûment étayée ou de toute information nouvelle reçue après la notification des conclusions provisoires, que les avantages essentiels que l'industrie de l'Union retirera de l'institution de mesures antidumping semblent contrebalancer les effets négatifs attendus pour de telles sociétés utilisatrices. Par conséquent, les conclusions relatives à l'intérêt des utilisateurs, énoncées aux considérants 124 à 130 du règlement provisoire, sont confirmées.

4. Conclusion relatives à l'intérêt de l'Union

(80) Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 131 et 132 du règlement provisoire sont confirmées.

H. Mesures définitives

1. Niveau d'élimination du préjudice

(81) Les plaignants ont argué que la marge bénéficiaire cible de 5 % établie au stade provisoire était excessivement faible et ils ont réitéré l'avis selon lequel un niveau de 12 % serait justifié, eu égard au fait que l'industrie en question se caractérise par une forte intensité de capital et nécessite des améliorations ou innovations techniques permanentes, et donc des investissements considérables. Ils ont affirmé qu'un tel niveau de rentabilité serait nécessaire pour obtenir un rendement du capital suffisant et pour permettre ces investissements. Toutefois, cet argument n'a pas été étayé de façon convaincante par des chiffres réels. Il est donc conclu que la marge bénéficiaire de 5 % établie au stade provisoire devrait être maintenue.

(82) En ce qui concerne la détermination du niveau d'élimination du préjudice, comme il a déjà été indiqué au considérant 45 ci-dessus, la légère correction apportée à l'ajustement au titre du stade commercial, qui a affecté le calcul de la sous-cotation des prix, a également été appliquée lors du calcul du niveau d'élimination du préjudice.

(83) La modification précitée s'est traduite par une révision mineure du niveau d'élimination du préjudice. Par conséquent, le niveau d'élimination du préjudice s'établit entre 48,3 % et 71,9 %, comme indiqué dans le tableau ci- dessous: Société(s)

Niveau d'élimination du préjudice

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

Moyenne pondérée de l'échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l'échantillon (énumérés à l'annexe I)

56,9 %

Toutes les autres sociétés

71,9 %

(84) Un producteur exportateur de la RPC a fait valoir que, du fait du préjudice causé par la crise économique, la marge de préjudice devrait être fondée sur la sous-cotation des prix réels et non sur celle des prix de référence, cette méthode ayant, selon lui, déjà été appliquée dans un certain nombre de procédures antidumping (4). Cependant, dans toutes les enquêtes citées par le producteur- exportateur, des raisons particulières concernant l'industrie ou le secteur économique en cause (telles que le risque de création d'un monopole, une augmentation substantielle des capacités de l'industrie de l'Union sur un marché parvenu à maturité ou l'absence durable de bénéfices pour l'industrie à l'échelle mondiale) plaidaient en faveur de l'application exceptionnelle de cette méthodologie particulière. Tel n'est pas le cas dans la présente enquête, car la crise économique a frappé l'économie mondiale en tant que telle et ne peut dès lors pas être considérée comme un phénomène spécifique à l'industrie produisant des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

2. Mesures définitives

(85) Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d'instituer un droit antidumping définitif sur le produit concerné, à un niveau correspondant à la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. Les niveaux d'élimination du préjudice étant, en l'espèce, inférieurs aux marges de dumping établies, les mesures définitives devraient être fondées sur les niveaux d'élimination du préjudice.

(86) Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivants:

Société(s)

Taux de droit antidumping définitif

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

Moyenne pondérée de l'échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l'échantillon (énumérés à l'annexe I)

56,9 %

Toutes les autres sociétés

71,9 %

(87) Les taux de droit antidumping individuels des sociétés précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à " toutes les autres sociétés " à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à " toutes les autres sociétés ".

(88) Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales comprennent notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs.

(89) Si le volume des exportations de l'une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l'institution de mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d'instituer, en lieu et place, un droit applicable à l'échelle nationale.

(90) Toute demande d'application d'un taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées, par exemple, à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résulte du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera alors modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(91) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(92) Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées. Aucune n'était de nature à modifier les conclusions de l'enquête.

(93) Afin de garantir une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l'échelle nationale devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la PE.

(94) Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré, mais non comprises dans l'échantillon, énumérées à l'annexe I du présent règlement, il convient de prévoir l'application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s'appliquer en cas de recours à l'échantillonnage.

3. Perception définitive des droits provisoires

(95) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union (le droit définitif institué par le présent règlement est fixé à un niveau plus élevé que le droit provisoire institué par le règlement provisoire), il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,

A adopté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 et 7304 90 00 91) et originaires de la République populaire de Chine (RPC).

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci- dessous s'établit comme suit: Société(s)

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

Société(s)

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Sociétés énumérées à l'annexe I

56,9 %

Toutes les autres sociétés

71,9 %

B999

3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué en vertu du règlement (UE) no 627-2011 de la Commission sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 et originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus.

Article 3

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

- qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010),

- qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

- qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré, mais non comprises dans l'échantillon, et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 56,9 %.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2) JO L 169 du 29.6.2011, p. 1.

(3) www.meps.co.uk, entre autres.

(4) Règlement (CE) n° 2376-94 de la Commission du 27 septembre 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO L 255 du 1.10.1994, p. 50). Règlement (CEE) n° 129-91 de la Commission du 11 janvier 1991 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Hong Kong et de la République populaire de Chine (JO L 14 du 19.1.1991, p. 31). Décision 91/392/CEE de la Commission du 21 juin 1991 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tuyaux en amiante-ciment originaires de Turquie et portant clôture de l'enquête (JO L 209 du 31.7.1991, p. 37). Règlement (CEE) n° 2686-92 de la Commission du 16 septembre 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques dits " DRAM " (dynamic random access memories), originaires de la République de Corée (JO L 272 du 17.9.1992, p. 13). Règlement (CE) n° 1331-2007 du Conseil du 13 novembre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine (JO L 296 du 15.11.2007, p. 1).

(5) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgique.

Annexe I

Producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré, mais non compris dans l'échantillon Nom

Code additionnel TARIC

Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui,

B236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou,

B237

Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou,

B238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd, Huzhou,

B239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou,

B240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou,

B241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing,

B242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

B243

Lixue Group, Co. Ltd, Ruian,

B244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

B245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

B246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

B247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai,

B248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

B249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou,

B250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou,

B251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing,

B252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing,

B253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou,

B254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui,

B255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui,

B256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City,

B257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

B258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou,

B259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui,

B260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

B261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou,

B262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui,

B263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town.

B264

Annexe II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1. le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2. le texte suivant:

" Je soussigné(e), certifie que le (volume) de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom de la société et siège social) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature ".