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Décisions

Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-85.277

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Crédit agricole (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Canivet-Beuzit

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

SCP Capron, Me Ricard

Paris, prés., du 15 avr. 2010

15 avril 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole, contre l'ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 450-4, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 du Code de commerce, de l'article 5 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et des dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de la société anonyme Crédit agricole tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2008 et a confirmé cette ordonnance, en ce que celle-ci avait autorisé M. Marcellesi à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société anonyme Crédit agricole aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher " la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2o, et 4o du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, relevés dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers, ainsi qu'à toute manifestation de ces agissements prohibés ", lui a laissé le soin de désigner, parmi les enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, a constaté le concours à apporter, en tant que de besoin, de plusieurs agents habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et l'arrêté du 22 janvier 1993, qui désigneraient parmi les enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié, ceux respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, a désigné, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les lieux de son ressort et le tenir informé de leur déroulement et de toute contestation, plusieurs officiers de police judiciaire ;

"aux motifs que l'appelante soutient que les dispositions de l'article 5 § II de l'ordonnance du 13 novembre 2008 imposent à la juridiction saisie d'un recours contre la décision ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, rendue antérieurement à la réforme issue de l'ordonnance précitée, d'examiner la validité de cette décision au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa version en vigueur à l'époque des opérations, lequel, ainsi qu'il a été jugé par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 21 février 2008 (Ravon), méconnaissait l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, bien qu'usant de la faculté que lui offre l'article 5 § IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 en interjetant appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, elles prétendent que cet article ne serait pas conforme à l'article 6 § 1 de la Convention précitée en ce qu'il a pour effet de valider rétroactivement une procédure initialement non conforme à ladite Convention puisqu'elle n'ouvrait pas la voie de l'appel ; que, dans son arrêt du 21 février 2008 (Ravon), la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant n'avait pas pu bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et a précisé que ce contrôle devait porter sur la régularité de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement ; que cette décision n'a, cependant, pas eu pour effet de remettre en cause le principe de légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de suspicion de pratiques prohibées ni d'entraîner, de fait, la nullité de l'ensemble des procédures de visite domiciliaire ; qu'il en résulte que le moyen, tiré de ce que la décision ayant autorisé la mesure serait, en soi, nulle par application des articles 5 § II de l'ordonnance du 13 novembre 2008 et L. 450-4 dans sa rédaction antérieure, doit être écarté ; que l'article 5 § IV de l'ordonnance précitée, critiqué en l'espèce, a pour effet d'ouvrir un recours en appel, qui n'existait pas antérieurement, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce en matière de visite et de saisie ; que ce recours consiste à examiner, concrètement, en fait et en droit, au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le bien-fondé de l'ordonnance d'autorisation attaquée ; qu'il a pour effet, s'il aboutit à l'annulation ou à l'infirmation de cette décision, de conduire à l'anéantissement des actes d'enquête réalisés en application de cette dernière, avec toutes les conséquences que cela pourra, en outre, comporter sur les poursuites elles-mêmes ; que les dispositions transitoires de l'article 5 § IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 instituent donc un contrôle juridictionnel de la régularité de la décision ayant prescrit la visite, certes différé, mais effectif et efficace en ce qu'il permet aux appelantes de faire valoir leurs droits, et maintiennent les mêmes garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, ces dispositions n'ont pas pour objet de revenir sur la mise en œuvre de la mesure de visite domiciliaire judiciairement autorisée dont, comme il a été rappelé ci-dessus, le principe de légalité, en soi, n'est pas remis en cause par la Cour européenne des Droits de l'Homme au regard de l'article 6 § 1 de la Convention précitée, en sorte que le moyen tiré de ce qu'il s'agirait en l'espèce d'une loi de validation contraire aux exigences de cet article pour n'obéir à aucun impérieux motif d'intérêt général, manque de pertinence, et que les appelantes n'ont aucun intérêt à se plaindre du caractère rétroactif de l'article 5 § IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 qui lui a ouvert une nouvelle voie de recours, que rien ne la contraignait à exercer ; qu'il s'ensuit que l'article L. 450-4 du Code de commerce dans sa rédaction actuelle et les dispositions transitoires de l'article 5 § IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 sont conformes aux exigences de la Convention précitée et de la cour européenne des Droits de l'Homme ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen tiré de la non-conformité des articles L. 450-4 du Code de commerce et 5 de l'ordonnance du 13 novembre 2008 à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

"alors qu'il résulte des arrêts Ravon et a. c. France, Société Canal Plus et a. c. France et Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c/ France de la cour européenne des Droits de l'Homme des 21 février 2008 et 21 décembre 2010 que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, qui est applicable à la cause, définissant le régime de la décision d'autorisation des opérations de visite et de saisie tendant à la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles, méconnaissaient les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que les décisions d'autorisation des opérations de visite et de saisie rendues sous l'empire des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 sont nulles ; qu'il est indifférent, à cet égard, que l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, ratifiée par la loi du 12 mai 2009, ait prévu que les décisions d'autorisation des opérations de visite et de saisie tendant à la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles pouvaient faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, dès lors, d'une part, que les dispositions de cette ordonnance, en tant qu'elles auraient pour effet de valider rétroactivement les décisions d'autorisation des opérations de visite et de saisie rendues sous l'empire des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, constitueraient une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, non justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, à laquelle s'opposent le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, dès lors, d'autre part, que seul le prononcé de la nullité des décisions d'autorisation des opérations de visite et de saisie rendues sous l'empire des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, constitue un redressement approprié à la violation des stipulations de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales résultant de l'application de ces dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ; qu'en considérant le contraire, pour rejeter la demande de la société anonyme Crédit agricole tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2008 et pour confirmer cette ordonnance, sauf en ce qui concerne l'étendue de l'autorisation, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

Attendu que la demanderesse a, en application des dispositions transitoires de l'article 5-IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008, interjeté appel, le 12 décembre 2008, de la décision du juge des libertés et de la détention, en date du 12 mars 2008, ayant autorisé la visite prévue à l'article L. 450-4 du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen, pris de ce qu'elle était privée, à la date de l'autorisation, d'un recours juridictionnel effectif, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 81-1 du Traité instituant la communauté européenne, de l'article L. 420-1 et de l'article L. 450-4, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, du Code de commerce et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de la société anonyme Crédit agricole tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2008 et a confirmé cette ordonnance, en ce que celle-ci avait autorisé M. Marcellesi à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société anonyme Crédit agricole aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher " la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2o, et 4o du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, relevés dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers, ainsi qu'à toute manifestation de ces agissements prohibés ", lui a laissé le soin de désigner, parmi les enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, a constaté le concours à apporter, en tant que de besoin, de plusieurs agents habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et l'arrêté du 22 janvier 1993, qui désigneraient parmi les enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié, ceux respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, a désigné, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les lieux de son ressort et le tenir informé de leur déroulement et de toute contestation, plusieurs officiers de police judiciaire ;

"aux motifs propres qu' en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, la demande d'autorisation de visite en tous lieux et de saisie de documents et de tout support informatique doit être soumise au juge des libertés et de la détention qui vérifie que cette demande est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que, lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence de pratiques dont la preuve est recherchée ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président ou le magistrat délégué par lui, statuant dans les limites de l'appel, est conduit au même examen que celui effectué par le premier juge ; qu'il doit donc vérifier, de manière concrète, en fait et en droit, que les éléments d'information produits au soutien de la requête justifiaient d'autoriser les opérations de visite et de saisie sollicitées par l'administration, étant observé qu'une erreur d'appréciation des indices par le premier juge, à la supposer caractérisée, ne constitue pas, en soi, une cause d'annulation de l'ordonnance entreprise et, encore, que la situation de la partie appelante ne peut pas être aggravée en cas d'infirmation ; que, s'agissant de la portée des documents communiqués en annexe n° 31 au soutien la requête, l'appelante ne conteste pas que la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine a régulièrement exercé son droit de communication auprès de la société France Télécom afin d'obtenir des renseignements sur les appels passés au cours d'une période déterminée depuis les lignes téléphoniques des établissements bancaires qu'elle suspectait de pratiques prohibées et que, tirant parti du listing reçu de cette société, elle a pu susciter des explications sur des données figurant sur ce document, recueillies dans les procès-verbaux d'audition des responsables de l'agence de Mordelles de la Caisse d'épargne de Bretagne - dont la ligne téléphonique est le numéro 02.23.41.25.00 et de l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne dont la ligne téléphonique est le numéro 02.99.27.47.10, produits en annexes n° 21, 26 et 28 au soutien de la requête ; que, contrairement à ce que prétend l'appelante, rien ne faisait obligation à la DNECCRF de produire au soutien de sa requête le listing lui-même, sauf à risquer, si elle cherchait à s'y référer dans sa demande, à voir les informations extraites, écartées faute de justificatif par l'impossibilité d'en vérifier le contenu en l'absence de support matériel, observation faite, au surplus, que ce document comportait à l'évidence des renseignements relatifs à de nombreux appels téléphoniques hors dossier qu'il importait de ne pas rendre publics ; que l'annexe 31, intitulée " réquisition de la DGCCRF auprès de France Télécom en date du 31 juillet 2006 et courrier en réponse de France Télécom en date du 1er août 2006 ", est composée de quatre pages et ne comporte pas la liste elle-même des numéros passés à partir des lignes téléphoniques ; que la société France Télécom, en transmettant le listing des appels par mail du 1er août, avait précisé que " le grand nombre d'appels pour les numéros ci-dessus ne nous permettent pas de vous communiquer les coordonnées des abonnés qui ont été contactés" ; qu'en effet, sa réponse indiquait que si aucun appel n'avait été passé entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 à partir de quatre des numéros demandés, en revanche, 1 381 appels avaient été passés depuis le numéro 02.23.41.25.00 et 5 868 appels l'avaient été depuis le numéro 02.99.27.47.10 ; qu'il s'ensuit que la matérialité des contacts téléphoniques entre la Caisse d'épargne de Bretagne et le Crédit mutuel de Bretagne au sujet de la plaignante dont la courrier et la déclaration ont été communiqués en pièces n° 8 et 13, invoquée par l'administration au soutien de sa requête et retenue comme indice par le premier juge, ne ressortait pas des documents produits en annexe 31, observation faite que la masse des appels passés à partir des deux lignes téléphoniques précitées, également retenue par celui-ci, était quant à elle bien établie par lesdits documents ; qu'il suffit, par conséquent, en relevant que l'annexe 31 établit le nombre très élevé d'appels téléphoniques passés depuis chacune des deux lignes en cause pendant la période considérée, sans autre précision quant aux correspondants, d'observer qu'elle n'a pas la valeur d'indice que lui prête la requérante, notamment à l'encontre du Crédit agricole société anonyme ; qu'au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la rupture de l'égalité des armes entre les parties en violation du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'avère inopérant ; que l'appelante ne conteste pas la communication de déclarations anonymes mais considère qu'aucune d'elles ne la met personnellement en cause ; qu'en l'espèce, parmi les annexes produites relatives aux plaintes de particuliers (n° 2 à 11, 13 et 15), le premier juge a fondé sa décision sur sept témoignages, sans lien entre eux, lesquels concernent : - n° 2 : une cliente du Crédit mutuel de Bretagne ayant souhaité faire racheter son crédit immobilier par une agence du Crédit agricole de Landerneau, - n° 3 : un couple, client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Guilers, ayant pris contact avec le Crédit agricole du Finistère, agence de Plouescat, - n° 4 : un client du Crédit agricole du Finistère ayant souhaité faire racheter ses prêts par le Crédit mutuel de Bretagne, agence de Pont-de-Buis, et par la Caisse d'épargne, agence de Châteaulin, - n° 5 : une cliente de la Banque populaire de l'Ouest, agence de Landerneau, qui n'a pu renégocier ses prêts, - n° 6 : un client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dinan gare, qui n'a pu renégocier son prêt immobilier, - n° 7 : une cliente de LCL, ayant souhaité faire racheter ses prêts par le Crédit agricole centre France, agence de Riom, ou par la Banque populaire du Massif central, agence de Riom, - n° 8/13 : une cliente de la caisse d'épargne de Bretagne, agence de Mordelles, ayant souhaité un réaménagement du taux d'intérêt de son prêt immobilier auprès du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Jeanne d'Arc-Thabor, dont elle est également cliente ; qu'il ressortait, en des termes différents, des déclarations de ces plaignants, prises en considération par le juge des libertés et de la détention, que les refus opposés à leurs demandes étaient justifiés par la volonté, commune aux établissements bancaires concernés, de ne pas détourner les clients à l'occasion des renégociations sollicitées ; qu'en outre, même si les intéressés se retranchent derrière une absence de souvenirs précis et contestent toute implication dans l'entente suspectée, il ressort des procès-verbaux de déclarations de M. Viot, directeur de l'agence de Mordelles de la caisse d'épargne de Bretagne (annexes n° 19 : procès-verbal du 5 juillet 2006 et n° 21 : procès-verbal du 26 septembre 2006), de M. Querel, directeur de l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne (annexes n° 22 : procès-verbal du 5 juillet 2006, n° 26 : procès-verbal du 8 août 2006 et n° 28 : procès-verbal du septembre 2006) et de Mme Boennec, chargée de clientèle à l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne (annexe n° 24 : procès-verbal du 21 juillet 2006) qu'il y a bien eu une demande de renégociation du prêt immobilier par la cliente dont le témoignage figure en annexes n° 8/13, ayant abouti au mois d'octobre 2005 à une proposition de prêt par le Crédit mutuel de Bretagne à laquelle il a toutefois été mis un terme au mois de novembre 2005 et que, tant M. Viot que M. Querel ont tenté d'éluder les explications sollicitées par les enquêteurs sur les motifs de la décision définitive de refus et sur les échanges téléphoniques passés entre les deux agences qu'ils dirigent au cours de la période entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 ; qu'ainsi, ces procès-verbaux établissent la réticence manifeste des responsables des agences concernées à fournir les réels motifs des décisions prises à l'égard de la plaignante et suffisent à étayer l'ensemble des déclarations anonymes dénonçant des comportements identiques, sans qu'il soit nécessaire pour la requérante de justifier de la recherche d'explications auprès de chacun des établissements visés dans les plaintes, les processus de renégociation étant moins avancés dans les autres cas ; que c'est par une juste appréciation des pièces produites que le premier juge a observé qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts et que cette réponse identique faisait état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente illicite ayant pour objectif final, par des mesures restrictives adoptées en période de baisse des taux d'intérêts, d'intervenir sur la répartition de la clientèle entre des établissements concurrents ; que, par ailleurs, que, dès lors que, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé des éléments nouveaux laissant présumer que la pratique incriminée avait perduré ou recommencé, rien ne lui interdisait de se référer à la précédente décision, rendue le 19 septembre 2000 par le conseil de la concurrence, dont il n'est pas contesté qu'elle a été confirmée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2001, lequel est devenu définitif par le rejet du pourvoi par la cour de cassation selon arrêt du 23 juin 2004, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier au cours d'une période de baisse des taux d'intérêts durant les années 1993 et 1994, ayant condamné la Caisse nationale du crédit agricole, la Banque nationale de Paris, la Société générale, la Crédit lyonnais, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse régionale du crédit agricole de Loire-Atlantique et la Fédération du crédit mutuel Océan pour avoir mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce en constituant entre elles un pacte de non-agression tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers par l'adoption de politiques commerciales Société Crédit agricole c. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes similaires ; que cette décision avait mis en évidence que l'accord était défini au niveau des sièges nationaux avec déclinaison par les directions régionales des réseaux bancaires et application par les agences commerciales de terrain ; que, dans ces conditions, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter qu'au vu des plaintes de particuliers - ces derniers sans lien entre eux - dont il a énoncé une partie des contenus, faisant état de comportements identiques d'agences locales implantées dans des lieux géographiquement distincts - les régions Bretagne et Auvergne - des établissements bancaires de la Caisse d'épargne, du Crédit agricole, du Crédit mutuel et de la Banque populaire dans le traitement des demandes de renégociation de prêts immobiliers, étayées par les déclarations recueillies auprès des responsables des deux agences locales concurrentes visées par l'une des plaintes démontrant l'existence de contacts entre elles durant la phase ultime d'examen de la demande de la cliente, le premier juge a estimé qu'étaient réunis des indices suffisants laissant présumer à l'encontre des agences locales et des établissements régionaux dont elles dépendent, y compris la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Centre France, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, l'existence d'un accord entre eux dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers, constitutif de pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2o et 4o du Code de commerce et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne et qu'il a, en considération d'une précédente décision ayant mis en évidence le rôle décisif joué par les caisses centrales ou nationales - peu important qu'elle n'ait à l'époque pas concerné les Banques populaires- et de l'organisation des réseaux bancaires restée inchangée, retenu qu'il était permis d'envisager l'existence d'un système à dimension nationale ; que, c'est donc par une exacte appréciation de la situation que le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris a tiré de l'ensemble de ces éléments l'existence d'indices suffisants laissant présumer, en particulier, une implication du Crédit agricole société anonyme dans cette entente, de nature à justifier une mesure de visite et de saisie dans ses locaux";

"et aux motifs adoptés que, par sa requête, M. Marcellesi nous demande, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'autorisation de pratiquer des opérations de visite et saisie dans les locaux des entreprises suivantes : - Crédit agricole société anonyme (Casa) (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris ; - Crédit agricole du Finistère (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 7, route du Loch, 29555 Quimper, - Crédit agricole des Côtes d'Armor (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), La Croix Tual, Ploufragan, 22098 Saint-Brieuc, - Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 45, boulevard de la Liberté et 19, rue du Pré Perché, 35040 Rennes, - Crédit agricole Centre France (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 3, avenue de la Libération, 63000 Clermont-Ferrand, Crédit agricole du Finistère, agence de Landerneau (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), rue Daniel, 29207 Landerneau, - Crédit agricole du Finistère, agence de Plouescat (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 2, rue de Verdun, 29430 Plouescat, Crédit agricole Centre France, agence de Riom (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 13, boulevard de la Liberté, 63200 Riom, [...]. ; que cette requête nous est présentée à l'occasion de l'enquête [...] demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi aux fins d'établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2o, et 4o et 81-1 du Traité instituant la communauté européenne (CE) ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a également demandé à M. Marcellesi de mener cette enquête sous l'autorité de son directeur général et, le cas échéant, de se saisir lui-même ou saisir tout fonctionnaire de catégorie A désigné par lui pour le représenter auprès de nous aux fins d'user des pouvoirs de visite et de saisie prévus par l'article L. 450-4 du Code de commerce ; qu'il a, en outre, souhaité le concours de M. Gonzalez, directeur interrégional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence (BIEC), Ile-de-France, Haute et Basse-Normandie, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Sorrentino, directeur interrégional, chef de la BIEC Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Auvergne, M. Cechetto, directeur interrégional, chef de la BIEC Nord-Pas-de-Clais Picardie, M. Filly, directeur interrégional, chef de la BIEC Pays de la Loire Bretagne Centre, M. Singer, directeur interrégional, chef de la BIEC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ainsi que celui de M. Legrand, directeur régional à Rennes et M. Joffre, directeur régional à Clermont-Ferrand, pour la réalisation de cette enquête ; que la requête s'inscrit dans le cadre de l'enquête susvisée demandée par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi ; que l'auteur de la requête occupe l'emploi de directeur interrégional tel que prévu par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 et qu'en sa qualité de fonctionnaire de catégorie A, il est habilité au sens des articles L. 450-1 du Code de commerce et 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 à présenter une telle demande ; que la présente requête est ainsi recevable ; qu'à cette requête sont annexés les documents suivants : 1- la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi susvisée (annexe 1 à la requête) ; 2- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 17 janvier 2006 dressé par la DDCCRF du Finistère (annexe 2 à la requête) ; 3- la copie du courrier accompagné d'une note d'un plaignant à la DDCCRF du Finistère en date du 3 mai 2006 (annexe 3 à la requête) ; 4- la copie du courrier accompagné d'un témoignage de l'UDC Que Choisir de Brest à la DDCCRF du Finistère en date du 11 avril 2006 (annexe 4 à la requête) ; 5- la copie du procès-verbal de déclaration du 13 novembre 2006 dressé par la DDCCRF du Finistère (annexe 5 à la requête) ; 6. la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 18 février 2006 dressé par la DDCCRF des Côtes d'Armor et ses pièces jointes (annexe 6 à la requête) ; 7-la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 18 avril 2007 dressé par la DRCCRF du Puy-de-Dôme et ses pièces jointes (annexe 7 à la requête) ; 8- la copie du courrier d'une plaignante à la Caisse d'épargne de Rennes en date du 17 novembre 2005 (annexe 8 à la requête) ; 9- la copie du courrier d'un plaignant à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 17 novembre 2005 (annexe 9 à la requête) ; 10- la copie du courrier de la Caisse d'épargne de Bretagne à une cliente en date du 13 décembre 2005 (annexe 10 à la requête) ; 11- la copie du courrier d'un plaignant à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 22 juin 2006 (annexe 11 à la requête) ; 12- l'article tiré de " 60 millions de consommateurs " en date de juin 2005 intitulé " Pas tellement prêts à prêter " (annexe 12 à la requête) ; 13- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 28 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 13 à la requête) ; 14- la copie de l'offre de prêt immobilier du Crédit mutuel de Bretagne (annexe 14 à la requête) ; 15- la copie du courrier d'un plaignant à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 25 juillet 2006 (annexe 15 à la requête) ; 16- la copie de l'offre de prêt immobilier du Crédit mutuel de Bretagne (annexe 16 à la requête) ; 17- la copie de la proposition de financement prêt habitat, Caisse d'épargne de Bretagne (annexe 17 à la requête) ; 18- la copie de la lettre de la Caisse d'épargne de Bretagne à une cliente en date du 4 novembre 2005 (annexe 18 à la requête) ; 19- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 5 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine et ses pièces jointes (annexe 19 à la requête) ; 20- la copie du courrier de la Caisse d'épargne de Bretagne à la DRCCRF d'Ille-et -Vilaine en date du 11 juillet 2006 et ses pièces jointes (annexe 20 à la requête) ; 21- la copie du procès-verbal de déclaration du 26 septembre 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 21 à la requête) ; 22- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 5 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine et ses pièces jointes (annexe 22 à la requête) ; 23- la copie du courrier du Crédit mutuel de Bretagne à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2006 et ses pièces jointes (annexe 23 à la requête) ; 24- la copie du procès-verbal de déclaration et de remise de documents du 21 juillet 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine et ses pièces jointes (annexe 24 à la requête) ; 25- la copie du courrier du Crédit mutuel de Bretagne à la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine en date du 28 juillet 2006 et ses pièces jointes (annexe 25 à la requête) ; 26- la copie du procès-verbal de déclaration du 8 août 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 26 à la requête) ; 27- la copie du procès-verbal de déclaration du 8 août 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 27 à la requête) ; 28- la copie du procès-verbal de déclaration du 26 septembre 2006 dressé par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine (annexe 28 à la requête) ; 29- la décision du conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier (annexe 29 à la requête) ; 30- les extraits provenant du site internet Sirene concernant les entreprises suivantes : Banque populaire du Massif Central (agence de Riom), Caisse régionale du crédit agricole Centre France (agence de Riom), Caisse régionale du crédit agricole du Finistère (siège), Caisse régionale du crédit agricole du Finistère (agence de Landerneau), Crédit agricole SA (siège), Caisse interfédérale du crédit mutuel de Bretagne (siège), Caisse régionale du crédit mutuel du Massif Central (siège), Confédération nationale du crédit mutuel (siège), Caisse régionale du crédit agricole des Côtes d'Armor (siège), Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (siège), Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (siège), Banque fédérale des banques populaires (siège), Banque populaire de l'Ouest (siège), Banque populaire du Massif Central (siège), Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine (siège), Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (agence de Chateaulin), Caisse du crédit mutuel de Bretagne (agence de Pont de Buis les Quimerch), Caisse de crédit mutuel de Bretagne (agence de Galeries), Caisse régionale du crédit agricole du Finistère (agence de Plouescat), Caisse du crédit mutuel de Bretagne (agence Jeanne d'Arc Thabor de Rennes), Caisse de crédit mutuel de Bretagne (agence de Dinan), Banque populaire de l'Ouest (agence de Landerneau), Caisse régionale du crédit agricole Centre France (siège), caisse régionale du crédit mutuel du Massif Central (agence de Riom), Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (agence de Mordelles) et un rapport de constat établi par les enquêteurs de la DGCCRF justifiant de l'adresse des sociétés du groupe Banque populaire à Paris, 31- réquisition de la DGCCRF auprès de France Télécom en date du 31 juillet 2006 et courrier en réponse de France Télécom en date du 1er août 2006 ; que les documents et informations communiqués à nous par l'administration à l'appui de sa requête ont été reçus ou recueillis par la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450- 7 du Code de commerce ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par la DGCCRF de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière ; qu'une version " anonymisée " des procès-verbaux et des pièces émanant de plaintes de consommateurs a été déposée en annexe à la requête afin de préserver leur vie privée et de leur éviter éventuellement des mesures de représailles de la part des établissements bancaires dont sont toujours les clients ; que la version intégrale de ces procès-verbaux et pièces nous a été également présentée afin de nous assurer de l'existence de l'identité des déclarants et des plaignants ; que, dans sa requête, l'administration fait état d'informations selon lesquelles les entreprises précitées se seraient concertées en vue de limiter le libre exercice de la concurrence et ce, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2o, et 4o et de l'article 81-1 du Traité de Rome ; qu'à l'appui de ses allégations, l'administration verse divers documents dont la consultation permet de retenir les points suivants ; que le secteur concerné est celui des services bancaires, notamment les crédits immobiliers consentis aux particuliers et constitués par des prêts destinés à financer la construction, l'acquisition, l'aménagement, les grosses réparations et la restauration de logements ; que, en période de baisse des taux, lorsque l'écart entre les taux pratiqués pour les nouveaux prêts et les taux pratiqués dans la période antérieure atteint environ deux points, les emprunteurs, dont les prêts ont encore une durée de 5 à 7 ans ou plus, ont avantage soit à rembourser leur emprunt et à renégocier un nouvel emprunt avec un nouveau prêteur, soit à obtenir un réaménagement des conditions de leur prêt auprès de leur banque ; que la DGCCRF a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs concernant les renégociations ou rachats de crédits immobiliers ; qu'il ressort des plaintes recueillies la constatation de comportements quasi identiques des établissements prêteurs auxquels s'ajoutent d'autres éléments qui, ensemble, constituent un faisceau d'indices et de présomptions graves, précis et concordants ; qu'une plaignante, cliente du crédit mutuel de Bretagne, a souhaité faire racheter son crédit immobilier par une agence du Crédit agricole de Landerneau et a obtenu un rendez-vous avec une conseillère financière ; que la déclaration de la plaignante indique que " à la vue du tableau d'amortissement à l'entête du Crédit mutuel de Bretagne, elle a refusé de continuer l'entretien en disant qu'il n'entrait pas dans la politique du Crédit agricole de pratiquer le rachat de prêts des clients d'autres banques " ; qu'une fin de non-recevoir a été signifiée à cette cliente (annexe 2 à la requête) ; que cette déclaration est corroborée par celles d'autres consommateurs qui relatent les mêmes faits lors de tentative de rachat ou de renégociation de crédit par les emprunteurs ; qu'un couple, client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Galeries, a souhaité renégocier le taux d'intérêt de son prêt immobilier dans le cadre d'un regroupement de prêts ; que leur conseillère financière leur a déclaré : " Allez voir ailleurs, personne ne le fera car il y a des accords pour éviter de se piquer des clients " ; que la banque leur a par conséquent opposé un refus catégorique de renégociation ; que ce même couple a également pris contact avec le Crédit agricole du Finistère, agence de Plouescat et a obtenu un rendez-vous qui s'est déroulé de la manière suivante : " nous lui avons exposé toute la situation financière sans toutefois lui donner le nom de notre banque. Après une demi-heure de discussions et de simulations, tout paraissait possible (...) mais pour pouvoir continuer, il lui fallait le nom de la banque ce qui jeta un froid. Elle partit voir son chef d'agence avec toute la documentation sous le bras et après 5 à 10 minutes, revint nous dire que l'opération n'était pas possible...ils n'avaient aucun intérêt à une guerre ouverte avec le CMB compte tenu de l'implantation locale des deux banques ; qu'une fin de non-recevoir a également été opposée à ces clients (annexe 3 à la requête) ; qu'un client du Crédit agricole du Finistère a souhaité faire racheter ses prêts par le Crédit mutuel de Bretagne, agence du pont de Buis et par la Caisse d'épargne, agence de Chateaulin ; que ces organismes bancaires ont refusé ces rachats de prêts sans étudier la situation du demandeur et faisant part pour se justifier de " l'existence d'accords non écrits entre eux, assurant ainsi de ne pas racheter les prêts les uns aux autres" ; que ce client a dû accepter les conditions de renégociation de son établissement d'origine, sans pouvoir faire jouer la concurrence (annexe 4 à la requête) ; qu'une cliente de la Banque populaire de l'Ouest, agence de Landerneau, a souhaité en 2005 renégocier ses prêts contractés auprès de cet établissement ; que le conseiller financier lui a alors déclaré " nous avons pour principe de ne pas nous piquer des clients les uns les autres " ; que de la même manière, un refus catégorique de renégociation a été signifié (annexe 5 à la requête) ; qu'un client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dinan gare, a contracté un prêt immobilier en 1998 qu'il a souhaité renégocier en 2006 ; que la conseillère financière de cet établissement lui a indiqué que " de toute façon il y a des accords entre banques pour ne pas renégocier les prêts " ; que ce client s'est vu opposer un refus de fait par le Crédit mutuel de Bretagne (annexe 6 à la requête) ; qu'une cliente de la Caisse d'épargne de Bretagne, agence de Mordelles, auprès de laquelle elle a contracté un prêt immobilier, a souhaité un réaménagement de son taux d'intérêt en 2005 ; que cette même cliente, disposant également d'un compte au Crédit mutuel de Bretagne, agence Jeanne d'Arc-Thabor, a sollicité une proposition de rachat de crédit auprès de cet établissement ; que la proposition de rachat du Crédit mutuel de Bretagne s'est avérée plus avantageuse que le réaménagement de crédit présenté par la Caisse d'épargne de Bretagne ; que cette cliente a accepté l'offre du Crédit mutuel de Bretagne en la signant, mais que l'agence Jeanne d'Arc-Thabor a par la suite refusé de finaliser cette proposition suite aux pressions exercées par la Caisse d'épargne (annexe 8 à la requête) ; que la chargée de clientèle du Crédit mutuel de Bretagne, agence Jeanne d'Arc-Thabor, affirme par ailleurs que " en raison des accords interbancaires qui lient le Crédit mutuel de Bretagne, la Caisse d'épargne et le Crédit agricole, ces établissements ne peuvent pas prendre les clients les uns aux autres et que ce n'était même pas la peine d'y aller pour faire une demande de renégociation de crédits " ajoutant que le directeur de l'agence Caisse d'épargne de Mordelles était entré à plusieurs reprises en contact avec le directeur de l'agence Jeanne d'Arc-Thabor du Crédit mutuel de Bretagne pour manifester son désaccord et empêcher le rachat de crédit ; que cette cliente s'est ainsi vue opposer un refus ferme et définitif de renégociation de crédit (annexe 13 à la requête) ; que, suite à une vérification opérée par la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, il a pu être établi que des contacts téléphoniques avaient eu lieu entre les deux établissements bancaires Caisse d'épargne de Bretagne et Crédit mutuel de Bretagne, préalablement à la décision, de la part du Crédit mutuel de Bretagne, de refus de rachat de crédit de la cliente concernée ; qu'en effet, la DRCCRF d'Ille-et-Vilaine, par requête officielle du 31 juillet 2006, a demandé à France Télécom (Orange) la communication de la liste des appels téléphoniques passés à partir de deux numéros de téléphone fixes des deux directeurs d'agences bancaires concurrentes ; qu'il est alors apparu que de nombreux appels téléphoniques avaient été passés entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005, période pendant laquelle la plaignante avait effectué ses démarches auprès des deux établissements bancaires (annexe 31 à la requête) ; qu'une plaignante, cliente de LCL, a contracté deux prêts immobiliers en 2003 ; qu'elle a souhaité début 2007, faire racheter ses prêts par un établissement de crédit concurrent à savoir l'agence de Riom du Crédit agricole centre France ; que cette agence lui a fait une offre de prêt acceptée des deux parties mais qu'elle s'est ensuite ravisée dans les conditions suivantes : " j'ai reçu un appel téléphonique m'informant que la décision prise par la Direction concluait à un rejet au motif que la banque ne souhaitait pas racheter un crédit d'une banque qui faisait partie du même groupe " (CL est une filiale du groupe Crédit agricole qui dispose d'une autonomie et indépendance tant juridique et financière que commerciale) (annexe 7 à la requête) ; que cette cliente a également démarché l'agence de Riom de la Banque populaire du Massif Central qui l'a informé " qu'elle ne m'en ferait pas (de proposition) car il y avait une entente entre banques pour ne pas racheter les prêts " (annexe 7 à la requête) ; qu'enfin, la même cliente s'est tournée vers l'agence de Riom du Crédit mutuel dont une chargée de clientèle a expressément " fait allusion à une entente tacite et a dit que je n'obtiendrais rien de la Caisse d'épargne " (annexe 7 à la requête) ; qu'en des lieux géographiquement distincts (Finistère, Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine, Puy-de-Dôme), les mêmes réponses sont faites aux clients qui s'informent dans les agences des établissements de crédit des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts ; que cette réponse identique fait état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente tacite ; que, par ailleurs, le conseil de la concurrence, dans sa décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier (confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 27 novembre 2001 et par la cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2004), a condamné la Caisse nationale du crédit agricole, la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit Lyonnais, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse régionale du crédit agricole de Loire-Atlantique et la Fédération du crédit mutuel Océan pour avoir mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce en constituant entre elles un " pacte de non-agression " tendant à restreindre les possibilités de renégociations des prêts immobiliers de leur clientèle, pacte qui a conduit ces divers organismes à adopter des politiques commerciales similaires (annexe 29 à la requête) ; que ces condamnations étaient motivées par l'existence et l'application d'un " pacte de non-agression "en matière de renégociation de crédits immobiliers entre les principaux établissements bancaires nationaux durant les années 1993 et 1994, période importante de baisse des taux d'intérêts ; que cette décision du conseil de la concurrence faisait état d'une large concertation des établissements bancaires au niveau national visant à interdire aux établissements de réseaux concurrents de démarcher et de racheter les crédits immobiliers contractés par les clients d'autres membres de l'entente prohibée ; que, dans cette décision, le conseil de la concurrence met en évidence que l'accord était défini au niveau des sièges nationaux avec déclinaison par les directions régionales des réseaux bancaires et application par les agences commerciales de terrain ; que les indices et présomptions actuels relevés semblent parfaitement identiques aux agissements prohibés déjà condamnés par le conseil de la concurrence, ce qui laisserait entendre que la concertation illicite perdure, notamment dans les régions Bretagne et Auvergne ; que l'on constate également que les établissements bancaires concernés sont partiellement les mêmes (Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisse d'épargne) ; que seule la Banque populaire n'était pas concernée par la décision du conseil de la concurrence précitée mais qu'elle paraît aujourd'hui pratiquer la même politique de concertation prohibée que le Crédit agricole, le Crédit mutuel et la Caisse d'épargne ; que ces comportements prohibés présumés, qui consistent en divers échanges d'informations entre opérateurs concurrents au niveau régional en vue d'harmoniser leurs pratiques commerciales avec comme objectif final la répartition de la clientèle et l'impossibilité pour celle-ci de renégocier à des conditions plus favorables les crédits immobiliers contractés, peuvent permettre d'envisager l'existence d'un système d'entente à dimension nationale ; qu'il n'est par conséquent pas exclu, qu'à ce jour, de tels agissements perdurent dans d'autres lieux et ou sous d'autres formes ; que les faits dénoncés et décrits ci-dessus sont susceptibles de relever des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2o et 4o et 81-1 du traité instituant la communauté européenne ; que l'énumération des agissements pour lesquels il existe des présomptions d'entente n'est probablement pas exhaustive, ceux mentionnés dans la présente ordonnance n'étant que des illustrations des pratiques prohibées dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné ; qu'ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2°, et 4° et 81-1 du Traité instituant la communauté européenne ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que, par ailleurs, l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes sont souvent établies suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve des pratiques et ou accords prohibés présumés sont vraisemblablement dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle ; que les opérations de visite et de saisie dans les locaux de l'ensemble des entreprises qui ont participé à ces concertations prohibées ne nous apparaissent pas nécessaires à l'apport de preuve des pratiques présumées ; qu'il convient en conséquence de rechercher les lieux où se trouvent le plus vraisemblablement les documents nécessaires à l'apport de cette preuve ; qu'il est vraisemblable que les documents utiles à la preuve recherchée se trouvent dans les locaux des sociétés citées dans la requête et à la première page de la première ordonnance et qui apparaissent au coeur des pratiques relevées dans le secteur des services bancaires, notamment le crédit immobilier aux particuliers ; qu'il apparaît utile de rechercher la preuve des pratiques présumées, tant dans les directions régionales et les agences commerciales des réseaux bancaires mutualistes visés (Crédit agricole, Caisse d'épargne, Crédit mutuel et Banque populaire), mais aussi au sein des sièges nationaux de ces réseaux, eu égard à l'implication de ces derniers dans les pratiques précédemment condamnées par le conseil de la concurrence dans sa décision No 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier ; que, dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ceux-ci afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la pluralité des locaux à visiter nécessite la désignation de plusieurs enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et par l'arrêté du 22 janvier 1993 complété par celui du 11 mars 1993 modifié ; que la collaboration des effectifs des directions régionales d'Ile-de-France, de Rhône-Alpes, du Nord, des Pays de la Loire, de Lorraine, de Bretagne et d'Auvergne est nécessaire ; que les chefs des directions régionales susvisées occupent l'emploi de directeur interrégional ou régional tel que prévu par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 ; qu'ils sont en conséquence fonctionnaires de catégorie A et habilités à procéder aux opérations prévues à l'article L. 450-4 du Code de commerce, en application de l'article L. 450-1 du Code de commerce et de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que certaines de ces opérations doivent avoir lieu en dehors du ressort territorial de ce tribunal ; qu'il convient de délivrer une commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention aux Tribunaux de grande instance de Rennes, Quimper, Saint-Brieuc, Clermont-Ferrand, Morlaix, Riom, Dinan et Brest dans les ressorts desquels lesdites opérations auront lieu afin qu'ils puissent désigner les officiers de police judiciaire et exercer le contrôle prévu par l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

"1) alors que, sauf à permettre une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit des personnes concernées au respect de leur domicile, qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique, qui est dépourvue de but légitime et qui est disproportionnée, le juge ne peut autoriser l'administration à procéder à la visite domiciliaire des locaux d'une personne et à y saisir des documents et supports d'information sans caractériser soit l'existence de présomptions de commission de pratiques anticoncurrentielles de la part de cette personne, soit que des documents se rapportant à des pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de se trouver dans ses locaux ; qu'il en résulte que le juge ne peut se borner, pour justifier sa décision d'autoriser l'administration à procéder à la visite domiciliaire du local d'une personne et à y saisir des documents et supports d'information, à se référer à des pratiques antérieures, similaires à celles invoquées par l'administration, qualifiées d'infractions par le conseil de la concurrence, sans relever l'existence d'éléments, postérieurs à ces pratiques antérieures, de nature à faire présumer le renouvellement de telles pratiques de la part de cette personne ou à caractériser que des documents se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles qu'il a caractérisées sont susceptibles de se trouver dans ses locaux ; qu'en se bornant, dès lors, pour rejeter la demande de la société anonyme Crédit agricole tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2008 et pour confirmer cette ordonnance, sauf en ce qui concerne l'étendue de l'autorisation, à se référer à l'implication de la caisse nationale du crédit agricole dans des pratiques, commises en 1993 et 1994, ayant donné lieu à une décision de condamnation du conseil de la concurrence du 19 septembre 2000, sans relever l'existence d'éléments, postérieurs à ces pratiques, de nature à faire présumer le renouvellement de telles pratiques de la part de la société anonyme Crédit agricole ou à caractériser que des documents se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles en cause en l'espèce étaient susceptibles de se trouver dans ses locaux, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"2) alors que le principe de l'égalité des armes, consacré par les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est méconnu lorsqu'une partie n'a pas eu la communication d'une pièce et n'a pu, dès lors, formuler des observations à son sujet, en raison de l'absence de versement de cette pièce aux débats par son adversaire, alors que celui-ci la détenait, dans le cas où cet adversaire s'en est servi pour obtenir des déclarations de tiers, sur le fondement desquelles il a agi en justice, et où le juge s'est fondé sur de telles déclarations de tiers pour justifier sa décision ; qu'en énonçant, par conséquent, que rien ne faisait obligation à l'administration de produire au soutien de sa requête tendant à voir autoriser les visites et saisies litigieuses un listing téléphonique, en sa possession, mais non versé aux débats, et en retenant que le moyen, soulevé par la société anonyme Crédit Agricole, tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, consacré par les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, était inopérant, quand elle constatait que l'administration s'était servie de ce listing téléphonique pour obtenir les déclarations de responsables d'agences de la Caisse d'épargne de Bretagne et du Crédit mutuel de Bretagne, sur le fondement desquelles, notamment, l'administration avait demandé l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses et quand elle s'est elle-même fondée sur ces déclarations pour accorder une telle autorisation, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées";

Attendu, d'une part, que l'ordonnance attaquée mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que, toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, d'autre part, que le juge a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, souverainement caractérisé, par motifs propres et adoptés, fondés sur une analyse des éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.