Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 10-20.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Delphi France (Sté)
Défendeur :
Segepo (Sté), Sofidec (Sté), Superdécolletage (SAS), Blanchard (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
M. Azibert
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Defrenois, Levis
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2010), que dans un litige les opposant à la société Delphi France (la société Delphi) et relatif à la rupture de relations commerciales avec la société Superdécolletage, les sociétés Sogepo et Sofidec, respectivement actionnaire de la société Superdécolletage et propriétaire du terrain sur lequel s'exerçait l'activité de celle-ci, ainsi que M. Blanchard, mandataire liquidateur de la société Superdécolletage, ont saisi le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare d'une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle ; que, ce tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Delphi, celle-ci a formé contredit ;
Attendu que la société Delphi fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du Tribunal de grande instance d'Annecy, alors, selon le moyen : 1°) qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que l'option de compétence ainsi édictée appartient au seul demandeur ; que les demanderesses avaient exercé l'option de compétence au profit du tribunal de leur siège social, lequel était cependant incompétent ; qu'il résultait de l'exercice de l'option au profit d'un tribunal incompétent que la compétence devait se déterminer au regard des seules règles de compétence de droit commun, à savoir au profit du juge du domicile du défendeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42 et 46, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 2°) que l'option de compétence de l'article 46 du Code de procédure civile appartient au seul demandeur ; que la compétence du Tribunal de grande instance d'Annecy était invoquée par le seul M. Blanchard, intervenant volontaire ; qu'en faisant droit à la demande formée par M. Blanchard sur le fondement de l'option de compétence offerte par l'article 46 du Code de procédure civile quand, en tant qu'intervenant volontaire, celui-ci ne bénéficiait d'aucune option de compétence et ne pouvait soutenir la compétence d'un autre tribunal que celui du domicile du défendeur, la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que non seulement M. Blanchard, ès qualités, mais aussi les sociétés Sogepo et Sofidec avaient conclu, à titre subsidiaire à la compétence du Tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale et retenu que le dommage allégué avait été subi par la société Superdécolletage, la cour d'appel a décidé à bon droit que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de cette société ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.