CA Grenoble, ch. com., 15 décembre 2011, n° 09-02991
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Progredi (Epoux), Hifi Design (SARL), Masselon (ès qual.)
Défendeur :
Bang & Olufsen (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bernaud
Conseillers :
Mmes Pages, Isola
Avoués :
Selarl Dauphin & Mihajlovic, SCP Grimaud, SCP Pougnand
Avocats :
Mes Amblard, Sola, Collomb-Rey
La société Bang & Olufsen est l'importateur en France des produits de la marque danoise Bang & Olufsen.
Elle avait pour distributeur à Grenoble la société " DH Investissement ", dont le fonds de commerce a été cédé à un ancien salarié, M. Paolo Progredi, par l'intermédiaire d'une société Hifi Design créée pour l'opération de rachat, qui a été réalisée à la fin de l'année 1999.
La société Hifi Design a rapidement connu des difficultés.
En vue de l'apurement de l'arriéré de son compte client au 31 mai 2002 la société Hifi Design a obtenu du fournisseur le 30 juin 2002 un prêt relais de 120 000 euro remboursable au plus tard le 31 mai 2003 dans l'attente d'un financement bancaire, avec le cautionnement personnel des époux Paolo et Brigitte Progredi.
Elle n'a pas obtenu les concours bancaires espérés et n'a pas été en mesure de rembourser le crédit relais à l'échéance.
C'est dans ce contexte que la société Bang & Olufsen lui a octroyé par acte des 13 novembre et 1er décembre 2003 un prêt de consolidation du financement de 120 000 euro consenti le 30 juin 2002, remboursable en huit semestrialités, assorti de nouvelles garanties, dont notamment l'engagement d'un apport en compte courant bloqué de 120 000 euro, et avec le cautionnement personnel des époux Progredi.
Ce prêt amortissable n'a toutefois pas été remboursé et l'encours de marchandises impayées s'est aggravé.
Par acte d'huissier du 20 février 2007 la société Bang & Olufsen a fait assigner la société Hifi Design et ses cautions en paiement du solde du prêt de rééchelonnement (148 673,33 euro), du solde du compte client débiteur et d'une avance de trésorerie (199 013,01 euro).
Par jugement du 22 mai 2007 le Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hifi Design et désigné Me Bourguignon, aux droits duquel vient aujourd'hui Me Masselon, en qualité de mandataire liquidateur.
La société Bang & Olufsen a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et a appelé en cause le mandataire liquidateur.
Les défendeurs n'ont pas contesté les créances invoquées par le fournisseur, mais ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour soutien abusif (347 686 euro) et pour les agissements fautifs de la société Bang & Olufsen qui aurait abusivement fait obstacle à la revente du fonds de commerce de la société Hifi Design.
Par jugement du 15 mai 2009 le Tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande de dommages et intérêts pour soutien abusif, a condamné la société Bang & Olufsen à payer à la SARL Hifi Design la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts pour obstruction fautive à la cession du fonds de commerce, a prononcé la compensation entre cette somme et les créances chirographaires et privilégiées détenues par la société Bang & Olufsen, a fixé la créance privilégiée de cette dernière au passif de la SARL Hifi Design à la somme de 147 686,34 euro, a condamné solidairement les époux Paolo et Brigitte Progredi à payer à la société Bang & Olufsen la somme de 147 686,34 euro au titre du prêt de rééchelonnement, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 31 janvier 2007 et a condamné la société Bang & Olufsen à payer à Maître Bourguignon ès qualités la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux Paolo et Brigitte Progredi ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 juillet 2009.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 septembre 2011 par les époux Paolo et Brigitte Progredi qui demandent à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner la société Bang & Olufsen à leur payer la somme de 146 017,89 euro, outre intérêts à compter du 20 février 2007, à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation entre cette somme et les sommes réclamées par la société Bang & Olufsen, subsidiairement de condamner cette dernière à payer à Mme Brigitte Progredi la somme de 146 017,89 euro, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 31 janvier 2007, à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse de condamner la société Bang & Olufsen à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euro aux motifs qu'en acceptant de consentir à son distributeur un prêt de 120 000 euro à une époque où elle n'ignorait pas que sa situation était irrémédiablement compromise la société Bang & Olufsen a engagé sa responsabilité pour soutien abusif, que leur bonne foi ne peut être contestée alors qu'ils ont vendu un bien immobilier, ce qui a permis de régulariser les encours à la date du mois de juillet 2003, et qu'ils ont offert de consentir une hypothèque pour garantir la créance de la société Bang & Olufsen, que cette dernière a par ailleurs fautivement fait obstacle à la vente du fonds en refusant arbitrairement d'agréer les locaux proposés par les candidats acquéreurs qui n'auraient pas satisfait aux critères de la marque, qu'ils sont ainsi fondés à réclamer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées dès lors que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette, qu'en toute hypothèse la société Bang & Olufsen a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de l'épouse, caution non avertie.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 10 février 2011 par Me Masselon ès qualités qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de prononcer l'admission de la société Bang & Olufsen au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes de 148 673,33 euro à titre privilégié et de 199 013,01 euro à titre chirographaire, de condamner la société Bang & Olufsen à lui payer la somme de 347 686,34 euro à titre de dommages et intérêts, de rejeter toute compensation entre les créances réciproques et de condamner la société Bang & Olufsen au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000 euro aux motifs que la société Bang & Olufsen a soutenu abusivement son distributeur à un moment où celui-ci était déjà en état de cessation des paiements en appuyant une demande de crédit bancaire, en accordant un prêt relais de 120 000 euro destiné au financement de ses propres factures, en rééchelonnant le prêt relais sur une durée de quatre ans et en permettant à l'encours de facturation d'atteindre la somme de 199 013,91 euro à la veille de la liquidation judiciaire, que ce soutien réitéré est intervenu à un moment où il était reproché au dirigeant de ne pas avoir tenu ses promesses, que les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce sont inapplicables alors que l'action est fondée sur l'article 1382 du Code civil et que l'immixtion du fournisseur dans la gestion du distributeur est caractérisée, que la société Bang & Olufsen a également commis une faute en faisant échouer de mauvaise foi toutes les propositions sérieuses de vente du fonds de commerce en imposant des conditions d'adresse du local et de surface commerciale qu'elle n'avait jamais exigées auparavant, qu'en formant opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente du fonds elle a en outre retardé de plusieurs mois l'adjudication, que le préjudice subi par la société Hifi Design est équivalent au montant des sommes admises au passif, que le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture fait obstacle à la compensation, laquelle ne peut en outre être ordonnée entre la créance d'origine contractuelle de la société Bang & Olufsen et la dette de dommages et intérêts de celle-ci d'origine délictuelle, étant observé que ce moyen d'ordre public est recevable bien qu'il ait sollicité la compensation en première instance.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 10 octobre 2011 par la SA Bang & Olufsen qui demande à la cour, par voie de réformation partielle du jugement, de fixer sa créance au passif de la société Hifi Design à la somme de 148 673,33 euro à titre privilégié et à celle de 199 013,01 euro à titre chirographaire, de condamner solidairement les époux Paolo et Brigitte Progredi à lui payer la somme de 148 673,33 euro, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 28 juin 2007, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement d'ordonner la compensation entre sa créance et son éventuelle dette de dommages et intérêts, en tout état de cause de condamner solidairement les époux Paolo et Brigitte Progredi et Me Masselon, ès qualités, à lui payer une indemnité de 8 000 euro pour frais irrépétibles aux motifs que les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce font obstacle à la recherche de sa responsabilité pour soutien abusif, qu'en toute hypothèse elle n'a commis aucune faute alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu des informations sur la situation de l'entreprise que celle-ci où sa caution aurait ignorées, qu'il n'est pas démontré que la situation de la société était irrémédiablement compromise au jour de l'octroi des concours, quatre et cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'elle a accepté de rééchelonner le prêt contre la promesse du dirigeant de vendre l'un de ses appartements pour apporter des fonds propres à l'entreprise, que cette promesse contenue dans l'acte de prêt lui-même n'a pourtant jamais été tenue malgré de nombreuses relances et mises en demeure, qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'épouse qui était associée et directement intéressée à la marche de l'affaire, que le préjudice allégué n'est pas justifié alors qu'il n'est pas démontré que les concours et les délais de paiement octroyés à la société Hifi Design ont entraîné le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé que le dirigeant a délibérément refusé d'exécuter ses engagements d'apport en compte courant qui auraient permis de rétablir la trésorerie de l'entreprise, qu'elle n'a nullement fait obstacle à la vente du fonds alors qu'au contraire une cession au prix du marché lui aurait donné des chances d'être payée de sa créance, que le refus d'agrément des nouveaux locaux proposés par le candidat acquéreur (M. Rebie) n'est nullement abusif alors que ces locaux ne répondaient pas aux critères de la marque tels que prévus au contrat de distribution sélective, qu'en toute hypothèse le moyen tiré de l'impossibilité de toute compensation entre les créances réciproques est irrecevable en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui alors que le mandataire liquidateur s'est prévalu en première instance de la compensation à laquelle il s'oppose désormais.
Motifs de l'arrêt
Sur le soutien abusif
Aux termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause " Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ".
Ce texte de portée générale est applicable à tout créancier de l'entreprise, qu'il soit un professionnel du crédit, un fournisseur ou toute autre personne ayant apporté son concours, et à tout crédit quelle que soit sa nature ou sa forme.
Il édicte un principe général d'irresponsabilité dans le but de favoriser les aides financières aux entreprises en difficulté, et ce dans une optique de prévention et de redressement.
C'est à tort que le liquidateur judiciaire de la société Hifi Design soutient que la disposition légale susvisée serait inapplicable au cas d'espèce en raison de la nature délictuelle de la responsabilité encourue par la société Bang & Olufsen, alors qu'elle exonère le dispensateur de crédit de toute responsabilité civile ou pénale, ce qui englobe nécessairement l'ensemble des fautes commises à l'occasion de l'octroi d'un concours à une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective.
Me Masselon, ès qualités, ne peut pas plus prétendre échapper à la règle posée par l'article L. 650-1 du Code de commerce en raison de l'existence de prétendus actes d'immixtion, sur la nature desquels il ne s'explique d'ailleurs nullement.
Ni l'octroi d'un crédit-fournisseur, de pratique courante dans le secteur de la distribution, ni la prise de sûretés destinée à garantir le remboursement des concours financiers et le paiement des marchandises livrées, ni enfin l'obligation faite au dirigeant d'apporter une somme de 120 000 euro en compte courant bloqué ne constituent en effet des actes d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur au sens de l'article L. 650-1, alors que la société Bang & Olufsen, animée de la seule volonté de sécuriser ses avances, ne s'est à aucun moment substituée à la société Hifi Design dans ses choix et décisions de gestion.
Quant à l'assistance fournie par la société Bang & Olufsen dans la recherche d'un financement bancaire, dont la lettre du 27 mai 2002 à la banque populaire du Dauphiné apporte la preuve, elle n'était destinée qu'à appuyer la demande de la société Hifi Design, qui n'a au demeurant pas réellement souhaité s'engager dans un crédit bancaire malgré les garanties immobilières importantes que son dirigeant était en mesure de fournir, démontrant en cela qu'elle conservait une totale autonomie de gestion.
La responsabilité de la société Bang & Olufsen pour soutien abusif ne saurait par conséquent être recherchée, ce qui conduit sur ce point, mais pour d'autres motifs, à la confirmation du jugement.
Sur le comportement de la société Bang & Olufsen lors de la tentative de revente du fonds de commerce de la société Hifi Design
Par mail du 13 juillet 2006 la société Bang & Olufsen a demandé aux époux Progredi de transmettre au candidat acquéreur du fonds de commerce (M. Rebie) leurs trois derniers bilans comptables et a souhaité que les conditions posées par les vendeurs demeurent négociables " pour ne pas faire échec à toute proposition de reprise ".
Par courrier du 5 janvier 2007 M. Frank Rebie a confirmé son vif intérêt pour l'opération de rachat du fonds, mais a précisé qu'en relation avec la marque il était recommandé de trouver un local plus grand offrant de meilleures possibilités de présentation des produits.
Par courrier du 16 février 2007 Monsieur Paolo Progredi a reconnu que deux candidats acquéreurs lui avaient été présentés par la société Bang & Olufsen, mais a déploré que le local de la rue Clot Bey n'ait pas reçu l'agrément de cette dernière malgré son emplacement privilégié.
Par courrier du 22 mars 2007 Monsieur Progredi a demandé l'agrément du fournisseur pour un autre magasin situé rue Edouard Bey.
Le 10 avril 2007 il a demandé au fournisseur de prendre position rapidement sur les propositions de rachat du fonds et a fait délivrer à ce dernier le 15 mai 2007 une sommation interpellative, à laquelle il a été donné suite par courrier du même jour aux termes duquel, par son secrétaire général, la société Bang & Olufsen a expliqué qu'elle n'avait jamais reçu d'offres d'achat en bonne et due forme, et surtout que les locaux proposés ne satisfaisaient pas aux critères requis par la marque en termes de surface et de visibilité compte tenu de l'élargissement de la gamme des produits et des contraintes imposées par la présentation du concept " beoliving ".
Il est ainsi démontré que, loin de s'opposer à la cession du fonds de commerce exploité par la société Hifi Design, la société Bang & Olufsen a manifesté son intérêt pour cette opération, en allant même jusqu'à présenter les candidats acquéreurs.
Il résulte par ailleurs des correspondances échangées entre les parties, et notamment de la lettre explicative du 15 mai 2007, que son refus d'agréer les locaux proposés était fondé sur des considérations objectives en lien avec l'évolution de sa gamme de produits et de ses méthodes de commercialisation, dont le distributeur est contractuellement tenu de s'inspirer.
Il est faux en outre de prétendre qu'à l'occasion des pourparlers de rachat la société Bang & Olufsen aurait imposé des critères tenant aux locaux qu'elle n'aurait pas exigés initialement.
Le contrat de distribution sélective conclu entre les parties le 18 janvier 2000 prévoit en effet d'une part que l'agrément du distributeur n'est donné qu'au titre de locaux déterminés (article 1.2), et d'autre part que ces locaux doivent présenter des caractéristiques précises et disposer notamment de vitrines et d'aires de présentation et de démonstration dans des conditions techniques irréprochables (article 4), ce qui démontre l'importance attachée par le fournisseur aux lieux de distribution, dont le contrat rappelle qu'ils doivent correspondre aux plans technique et commercial au prestige de la marque.
Les époux Progredi et Me Masselon, ès qualités, ne sont pas dès lors fondés à soutenir que la société Bang & Olufsen, qui avait elle-même directement intérêt à la réalisation rapide de l'opération de cession du fonds, a de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire refusé d'agréer les locaux d'exploitation proposés par les candidats acquéreurs, en sorte que, l'abus de droit n'étant pas caractérisé, sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre.
Enfin les mêmes raisons conduisent la cour à considérer qu'en formant opposition à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente du fonds en raison de la faiblesse de la mise à prix, la société Bang & Olufsen n'a pas agi malicieusement dans le seul but de faire obstruction à la vente.
Par voie d'infirmation du jugement sur ce point les appelants seront par conséquent déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur les demandes formées par la société Bang & Olufsen
Les créances régulièrement déclarées le 28 juin 2007 par la société Bang & Olufsen au passif de la société Hifi Design ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni dans leur nature.
Tant Me Masselon, ès qualités, que les époux Progredi se bornent en effet à demander la compensation entre les sommes réclamées par la société Bang & Olufsen et les dommages et intérêts dus par cette dernière.
Admission au passif sera par conséquent prononcée pour les sommes de 148 673,33 euro à titre privilégié représentant le solde du prêt de rééchelonnement du 30 juin 2002 et de 199 013,01 euro à titre chirographaire représentant le solde du compte client et de l'avance consentie en 2004.
Les époux Progredi, qui ne contestent pas leur qualité de caution solidaire des engagements contractés par la société Hifi Design au titre du prêt de rééchelonnement du 30 juin 2002, seront pour leur part condamnés au paiement de la somme de 148 673,33 euro, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 28 juin 2007.
L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Bang & Olufsen.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Progredi et Me Masselon, ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour soutien abusif, Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau: Déboute les époux Paolo et Brigitte Progredi et Me Masselon, ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour refus d'agrément abusif des modalités de reprise du contrat de distribution par les candidats acquéreurs du fonds de commerce de la société Hifi Design, Prononce l'admission de la SA Bang & Olufsen au passif de la SARL Hifi Design pour les sommes de 148 673,33 euro à titre privilégié représentant le solde du prêt de rééchelonnement du 30 juin 2002 et de 199 013,01 euro à titre chirographaire représentant le solde du compte client et de l'avance consentie en 2004, Condamne solidairement les époux Paolo et Brigitte Progredi à payer à la SA Bang & Olufsen la somme de 148 673,33 euro avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 28 juin 2007 au titre du solde du prêt de rééchelonnement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Bang & Olufsen, Condamne in solidum les époux Paolo et Brigitte Progredi et Me Masselon, ès qualités, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Grimaud.