CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 7 novembre 2011, n° 09-01463
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Wiart (ès qual.), Morand (SARL)
Défendeur :
Pardon Création International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Froment
Conseillers :
Mme Pony, M. Salvador
Avocats :
Mes Schwartz, Hoarau
Le 25.05.07, la SARL Pardon Création International a concédé à la SARL Morand l'exclusivité de l'exploitation de la franchise Pardon sur le secteur géographique de Dunkerque centre-ville pour la commercialisation de vêtements femme, homme et enfant.
La SARL Pardon Création International a mis en demeure le 20.08.08 la SARL Morand de payer la somme de 67 808,48 euro TTC, correspondant à des marchandises livrées demeurées impayées.
La SARL Pardon Création International a été autorisée à assigner la SARL Morand à jour fixe.
Elle a fait assigner le 28.10.08, la SARL Morand pour voir constater l'absence de paiement des marchandises par la SARL Morand, la liquidation des stocks et obtenir la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SARL Morand.
Par jugement en date du 1.12.2008, dont appel, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a débouté la SARL Morand de sa demande en nullité du contrat de franchise du 25.05.2007,
débouté la SARL Pardon Création International de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Andronico José,
prononcé aux torts de la SARL Morand la résiliation du contrat de franchise conclu avec la SARL Pardon Création International le 25.05.07,
condamné la SARL Morand, en la personne de son gérant, à payer à la SARL Pardon Création International ;
- 68 808,48 euro, avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du 7.10.08,
- 32 264,68 euro, au titre de la clause pénale, art 13 § 3 du contrat,
débouté la SARL Morand de l'ensemble de ses demandes financières,
débouté la SARL Morand de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL Pardon Création International aux entiers dépens de l'instance engagée contre M. Andronico José,
condamné la SARL Morand en la personne de son gérant aux dépens engagés à son encontre,
La SARL Morand et Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Morand ont relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 26.08.09.
Dans ses dernières écritures du 7.10.10, Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Morand conclut à l'infirmation de la décision,
qu'il soit jugé à titre principal que la SARL Pardon Création International n'a pas respecté ses obligations et n'a pas mis le franchisé en situation de remplir ses obligations,
que le contrat de franchise soit résilié aux torts exclusifs du franchiseur,
que subsidiairement, il soit jugé que Pardon n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information,
que le contrat de franchise soit jugé nul,
que la SARL Pardon Création International soit condamnée à lui payer 135 834,04 euro TTC à titre de dommages et intérêts et 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pardon n'a pas respecté ses obligations de franchiseur.
Le contrat de franchise est nul pour non-respect des obligations de l'art L. 330-3 du Code de commerce.
Le chiffre d'affaires promis n'a jamais été atteint.
Aucune faute personnelle ne peut être reprochée à M. Andronico.
La SARL Morand s'est retrouvée liquidée du fait de la défaillance de Pardon.
Elle demande l'infirmation du jugement déféré.
À titre de dédommagement, elle réclame la somme de 135 834,04 euro.
Dans ses dernières écritures du 9.05.11, la SARL Pardon Création International conclut au visa de l'art 1134 du Code civil que soit constatée ;
- l'absence de paiement des marchandises par la SARL Morand,
- la liquidation du stock à l'insu du franchiseur,
- l'absence de preuve des allégations de la SARL Morand sur le défaut de respect de ses obligations par le franchiseur,
- l'absence de preuve des allégations de la SARL Morand sur la nullité du contrat de franchise,
que soit confirmé le jugement déféré,
que Me Wiart soit débouté de ses moyens et prétentions,
Que statuant à nouveau, la créance de la SARL Pardon Création International soit fixée à ;
- 67 808,48 euro, avec intérêt au taux égal à une fois et demi le taux légal, (art 13 du contrat de franchise), depuis le 7.10.08,
- 39 264,68 euro au titre de la clause pénale, art 13 § 3 du contrat,
aux frais et dépens, y compris ceux de première instance,
5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- que M. Andronico engagé solidairement avec la SARL Morand, soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 5 du contrat de franchise.
Elle souligne la défaillance du franchisé.
La SARL Morand n'a pas payé la redevance contractuelle, ce qui a pour effet la résiliation du contrat de franchise et la condamnation de la SARL Morand de payer avec Andronico la somme de 67 808,48 euro ; 6 % du chiffre d'affaires annuel et la somme de 39 264,68 euro au titre de la clause pénale.
Ce contrat de franchise doit être résilié aux torts exclusifs du franchisé.
La SARL Morand ne conteste pas devoir les factures impayées correspondant à des factures impayées sur 6 mois. Cette absence de paiement lui a occasionné un trouble manifestement illicite.
C'est de façon fortuite que Pardon a découvert la cessation d'activité de la SARL Morand (déclaration déposée à la sous-préfecture le 22.10.08). La marchandise avait été laissée en dépôt-vente.
La SARL Morand a violé l'ensemble des dispositions contractuelles du contrat de franchise. Elle a demandé l'application de l'art. 7 et l'art. 13 du contrat de franchise.
Elle demande la condamnation de M. Andronico, qui s'est porté caution à titre personnel à hauteur de 5 000 euro art. 5 du contrat.
La SARL Morand ne prouve pas le manquement de la SARL Pardon Création International à ses obligations de franchiseur. Elle renverse la preuve de la faute.
La SARL Morand ne produit aucune mise en demeure qu'elle aurait faite au franchiseur pour stigmatiser les manquements allégués.
Les mails produits au soutien des allégations de la SARL Morand sont inopérants. Ils datent de 2008, les remarques qu'ils contiennent n'ont pas été formulées en début de l'exécution du contrat de franchise, soit en mars 2007. En les rédigeant, la SARL Morand avait la volonté de ne pas payer la marchandise.
La SARL Pardon Création International a rempli ses obligations prévues au contrat ainsi que le reconnaît la SARL Morand, mise à disposition d'un architecte, formation d'une vendeuse, visite par M. Andronico du magasin de Marseille, campagne publicitaire.
Les arguments invoqués par la SARL Morand pour obtenir l'annulation du contrat de franchise sont dépourvus de fondement. La demande reconventionnelle de la SARL Morand doit être rejetée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 16.08.2011.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
Sur ce, LA COUR,
Sur le non-paiement des factures par la SARL Morand pour un montant de 67 808,48 euro TTC,
Attendu que la somme de 67 808,48 euro TTC, correspond à de multiples livraisons réalisées sur plusieurs mois,
Que le 20.08.08, la SARL Pardon Création International a mis la SARL Morand en demeure de procéder au paiement des marchandises livrées, soit la somme de 38 979,04 euro, non comprises deux autres factures de 13 726,84 euro chacune, puis à nouveau le 7.10.08, sous peine de résiliation du contrat de franchise, dans le délai de 30 jours, la SARL Pardon Création International faisait référence aussi à l'obligation de respecter ses indications de mise en avant des collections dans les vitrines,
Attendu que la SARL Pardon Création International justifie de sa créance en produisant les factures et le grand livre journal de la SARL Pardon Création International,
que Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Morand, ne discute pas l'absence de paiement des marchandises fournies par la société Pardon, qu'il sera fait droit à la demande en constatant la créance de la SARL Pardon Création International à hauteur de ce montant,
Sur la mise en cause personnelle de M. Andronico, gérant de la SARL Morand
Attendu qu'en cause d'appel, la SARL Pardon Création International ne demande plus la condamnation solidaire de M. Andronico de toutes les sommes réclamées à la SARL Morand, mais seulement l'exécution de son engagement de caution,
Mais que la SARL Pardon Création International demande en effet la condamnation de M. Andronico à lui payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 5 du contrat de franchise qui prévoit le cautionnement personnel de ce dernier, gérant de la SARL Morand.
Attendu que M. Andronico n'a pas été appelé en la cause,
qu'il ne peut donc être condamné personnellement dans la présente instance ;
Que cette demande sera déclarée irrecevable,
Sur la résiliation du contrat de franchise
Attendu qu'au soutien de sa demande de résiliation fautive, la SARL Pardon Création International se prévaut du non-paiement par la SARL Morand de sa redevance contractuelle depuis le 31.01.08 jusqu'au 31.05.08, du non-paiement de factures et du fait pour la SARL Morand d'avoir caché la décision de liquidation du magasin,
Que reconventionnellement, la SARL Morand, puis Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Morand ont demandé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SARL Pardon Création International,
Attendu que la SARL Morand affirme aussi qu'elle s'est engagée sans avoir reçu les informations prévues par l'art. L. 330-3 du Code de commerce, et que son consentement lors de la signature du contrat de franchise a été vicié du fait de l'erreur ou de la réticence dolosive imputable à la SARL Pardon Création International,
Mais attendu que par des motifs adaptés que la cour adopte, les premiers juges ont écarté cette demande, au demeurant présentée à titre subsidiaire ;
Attendu que Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Morand soutient aussi que la SARL Pardon Création International n'a pas respecté ses obligations et aussi n'a pas mis le franchisé en situation de remplir les siennes,
Attendu qu'en première part, il ressort des pièces produites que le franchiseur n'a exécuté que sommairement ses engagements en vue de l'ouverture du magasin de la SARL Morand,
que la SARL Pardon Création International devait assister le franchisé dès le début de l'ouverture et du lancement de son fonds de commerce,
Qu'il n'y a pas eu d'étude de marché alors qu'elle était prévue, qu'il y a eu discussion avec un architecte qui s'est ensuite désisté, que c'est bien la SARL Morand qui a réalisé seule les plans pour la transformation du local,
mais attendu qu'il est surtout établi en seconde part que la SARL Pardon Création International a manqué à ses obligations d'honorer les approvisionnements du franchisé, dans les délais convenus et définis contractuellement dans le manuel opératoire, art 3 II b du contrat,
qu'il ressort des très nombreux courriels échangés entre les parties et leurs intermédiaires du 28.12.07 au 13.03.08, produits par Me Christian Wiart et régulièrement communiqués que peu après le commencement de l'exécution du contrat de franchise, la SARL Pardon Création International n'a pas été en mesure de permettre à la SARL Morand d'exploiter son commerce dans des conditions satisfaisantes,
que la SARL Morand s'est plainte du manque d'étiquettes de prix, d'erreurs de livraisons, du retard dans les livraisons, de l'absence de réassort.
Que dès la fin 2007, la SARL Morand a connu de graves difficultés pour passer ses commandes, qu'il n'était pas possible au franchisé de voir la collection avant de passer commande, qu'en effet, la SARL Morand ne disposait pas des photos de la collection, ni d'échantillons,
que du reste, les collections livrées ne correspondaient pas toujours aux commandes,
que la SARL Morand a aussi reproché à de multiples reprises des livraisons tardives ne permettant pas de répondre aux exigences de la clientèle en fin d'année 2007, puis pour la collection d'été 2008 ; sacs commandés non reçus, courriel du 6.08.08 ;
Que ces difficultés ont eu pour conséquence la situation catastrophique du chiffre d'affaires dès janvier 2008, mais plus encore le mois suivant,
Attendu que pour une large part, la faible expérience de la SARL Pardon Création International dans le domaine de la franchise est à l'origine des difficultés de la SARL Morand, qu'en effet, elle n'avait au moment de la conclusion du contrat litigieux pas d'autre commerce en franchise que celui de Marseille,
Que l'argumentation du premier juge qui pour écarter les prétentions reconventionnelles de la SARL Morand a retenu comme déterminant : la "vie de grisaille climatique permanente" de Dunkerque, et "l'inadéquation du produit vendu à la structure sociologique et psychologique de ladite région du monde" est contredite par le fait qu'ultérieurement, la SARL Pardon Création International a pris la décision de conclure d'autres contrats de franchise, notamment dans les villes de Rouen, Paris, Besançon, Annecy, dont le climat n'a pas grand-chose à voir avec celui de la Réunion, ou même de Marseille,
Attendu que le non-respect des obligations de la SARL Pardon Création International a rendu impossible l'exécution de ses propres obligations, paiement ponctuel des factures et de la redevance, et l'a amenée à connaître des difficultés la conduisant au dépôt de bilan, non sans avoir préalablement procédé à un liquidation autorisée par la sous-préfecture,
Que faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL Morand, il convient de résilier le contrat de franchise aux torts de la SARL Pardon Création International,
Qu'il y a lieu de lui accorder à titre de dommages et intérêts un montant égal à celui des factures, étant observé que le préjudice allégué par la SARL Morand, en dehors des 18 538 euro TTC de droit d'entrée dans la franchise, relatif à des prêts ne repose que sur ses affirmations,
Que les parties seront déboutées de leurs autres prétentions,
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont engagés,
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate que la créance la SARL Pardon Création International sur la SARL Morand représentée par Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire est de 68 808,48 euro, Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL Morand représentée par Me Christian Wiart, ès qualités de liquidateur judiciaire, prononce la résiliation du contrat de franchise conclu le 25.05.2007 aux torts de la SARL Pardon Création International, Fixe à 68 808,48 euro la réparation du préjudice, toutes causes défendues, Ordonne la compensation entre ces deux dettes, Déclare irrecevable la demande de la SARL Pardon Création International contre M. José Andronico, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties.