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CUE, 9 janvier 2012, n° 14-2012

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Décision

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 511-2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse

CUE n° 14-2012

9 janvier 2012

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 1225-2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé " règlement de base "), et notamment son article 13,

Vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

Considérant ce qui suit:

A. Procédure

1. Mesures existantes

(1) Par le règlement d'exécution (UE) n° 511-2010 (2) (ci- après dénommé " règlement initial "), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les importations de certains fils en molybdène tels que définis à l'article 1er , paragraphe 1, du règlement initial (ci-après dénommé " produit concerné ") originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée " RPC " ou le " pays concerné "). Ces mesures seront, ci-après, dénommées " mesures en vigueur " et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera, ci-après, dénommée " enquête initiale ".

2. Demande

(2) Le 4 avril 2011, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le contournement allégué des mesures en vigueur. La demande a été déposée par l'association européenne des métaux (Eurométaux) au nom d'un producteur de certains fils en molybdène de l'Union (ci-après dénommé " requéran ").

(3) Le requérant a fait valoir qu'à la suite de l'institution des mesures en vigueur il y a eu une importante modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d'une part, et l'Union européenne, d'autre part. Il a affirmé que cette modification était due au fait que des fils en molybdène étaient réexpédiés via la Malaisie ou la Suisse.

(4) Il a conclu qu'il n'existait, pour les opérations de réexpédition, pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'existence des mesures en vigueur.

(5) Enfin, le requérant a également affirmé que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, tant en termes de quantités qu'en termes de prix, et que le prix des fils en molybdène provenant de la Malaisie et de la Suisse faisaient l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l'enquête initiale.

3. Ouverture d'une enquête

(6) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) n° 477-2011 (3) (ci-après dénommé " règlement d'ouverture "). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d'ouverture, également enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations du produit concerné expédié de Malaisie ou de Suisse, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse, à compter du 19 mai 2011.

4. Enquête

(7) La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie et de la Suisse, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que les producteurs de l'Union.

(8) Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs- exportateurs de la Malaisie, de la Suisse et de la RPC, ainsi qu'aux importateurs de l'Union notoirement concernés et/ou mentionnés dans la demande. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(9) Un importateur de l'Union a contacté la Commission pour l'informer qu'il n'avait jamais acheté de fils en molybdène à l'extérieur de l'Union.

(10) Deux sociétés malaisiennes ont fait valoir qu'au cours de la période d'enquête visée au considérant 14, elles n'ont ni fabriqué ni exporté vers l'Union de fils en molybdène.

(11) Une société suisse a déclaré ne pas avoir participé à la production ou la vente de fils en molybdène au cours des trois dernières années.

(12) Un producteur de la RPC a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, qu'à partir de 2009, il n'a exporté de fils en molybdène ni vers l'Union ni vers la Malaisie ou la Suisse.

(13) La Commission n'a pas reçu d'observations des autorités de la RPC, malaisiennes ou suisses.

5. Période d'enquête

(14) L'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (ci-après dénommée " PE "). Des données portant sur la période comprise entre 2007 et la fin de la PE (ci-après dénommée " période considérée ") ont été recueillies en vue d'examiner la modification alléguée de la configuration des échanges.

B. Résultats de l'enquête

1. Généralités - Degré de coopération

(15) Comme indiqué au considérant 10, seules deux sociétés malaisiennes ont coopéré mais n'ont pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la PE. Comme indiqué au considérant 11, seule une société suisse a communiqué des informations selon lesquelles elle n'avait pas participé à la production ou la vente du produit concerné au cours des trois dernières années. Par conséquent, les conclusions dans le cadre de la présente enquête ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'évaluation des éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en analysant successivement: 1) s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d'une part, et l'Union européenne d'autre part; 2) si celle-ci découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit; 3) si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire; et 4) s'il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2. Produit concerné et produit similaire

(17) Le produit concerné est tel que défini dans l'enquête initiale, à savoir les fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00.

(18) Le produit soumis à l'enquête est le même que celui défini au considérant 17, mais réexpédié de la Malaisie ou de la Suisse, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse.

(19) Sur la base de données provenant de la base de données Surveillance II, il a été établi qu'au cours de la PE, il n'y a pas eu d'importations, dans l'Union, du produit concerné déclaré comme originaire de la Suisse.

(20) Pour ce qui est des importations de produits déclarés comme originaires de la Malaisie, en l'absence de coopération, les données disponibles, y compris les informations communiquées dans la demande, ont servi de base pour la comparaison entre les fils en molybdène exportés de la RPC vers l'Union et les fils en molybdène expédiés de la Malaisie vers l'Union, conformément à l'article 18 du règlement de base. Aucune information obtenue au cours de la présente enquête n'a semblé indiquer que les fils en molybdène exportés de la RPC vers l'Union et les fils en molybdène expédiés de la Malaisie vers l'Union ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques de base et ne seraient pas destinés aux mêmes usages. Ils sont, dès lors, considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune preuve contraire n'a été soumise au cours de l'enquête.

3. Modification de la configuration des échanges

Importations de fils en molybdène dans l'Union

3.1. RPC et Malaisie

(21) En raison de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, afin d'évaluer le niveau des importations pour l'année 2010 et la PE, des sources statistiques différentes ont été comparées. Il s'agit notamment de sources accessibles au public comme Eurostat, ainsi que d'autres sources telles que les données recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base et la base de données Surveillance II.

(22) Comme indiqué au considérant 27 du règlement initial, les importations en provenance de la RPC s'élevaient à 87 tonnes en 2007, à 100 tonnes en 2008 et à 97 tonnes au cours de la PE initiale (du 1 er avril 2008 au 31 mars 2009).

(23) Les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont sensiblement diminué après l'institution des mesures (de 97 tonnes au cours de la PE initiale à moins de 10 tonnes au cours de la PE). Par contre, les importations en provenance de la Malaisie sont passées de zéro en 2009 à environ six tonnes au cours de la PE.

3.2. RPC et Suisse

(24) Selon les données d'Eurostat, établies au niveau du code NC, les importations en provenance de la Suisse sont passées de presque zéro en 2009 et les années précédentes à cinq tonnes en 2010 et en 2011. Toutefois, l'enquête a révélé qu'il n'y avait eu aucune importation, dans l'Union, du produit concerné en provenance de la Suisse, déclaré comme originaire de la Suisse, au cours de la PE. En outre, il n'y en a pas eu durant toute l'année 2010, alors que les mesures provisoires initiales étaient en vigueur depuis décembre 2009.

3.3. Importations en provenance de la RPC vers la Malaisie et la Suisse

(25) Les sources statistiques de la RPC indiquent que les exportations du produit concerné vers la Malaisie ont commencé en 2010, les quantités exportées au cours des années 2009 et 2008 étant négligeables.

(26) Les sources statistiques de la RPC montrent que les importations chinoises en Suisse ont commencé en 2010 et se sont poursuivies en 2011, bien que des quantités négligeables aient été importées en 2009 et 2008. Toutefois, ces données relatives aux importations sont présentées au niveau du code NC et, par conséquent, couvrent un champ plus étendu que la définition du produit concerné retenue dans la présente enquête. Comme indiqué plus haut, il a été établi qu'il n'y avait pas eu d'exportations, dans l'Union, du produit concerné en provenance de la Suisse, déclaré comme étant originaire de la Suisse. Par conséquent, l'enquête n'a pas permis d'établir l'existence de pratiques de réexpédition de fils en molybdène originaires de la RPC via la Suisse.

3.4. Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

Malaisie

(27) La baisse générale des exportations du produit concerné de la RPC vers l'Union à partir de 2010 et la hausse parallèle des exportations malaisiennes et des exportations chinoises vers la Malaisie à la suite de l'institution des mesures initiales ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d'une part, et l'Union, d'autre part.

Suisse

(28) En ce qui concerne la Suisse, aucune modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Suisse et l'Union n'a pu être établie pour ce qui est des importations du produit concerné. Par conséquent, il y a lieu de clôturer l'enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping par les importations de fils en molybdène réexpédiées à partir de la Suisse.

4. Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique

(29) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

(30) La comparaison des flux commerciaux entre la RPC et la Malaisie, d'une part, et la Malaisie et l'Union, d'autre part, indique l'existence de pratiques de réexpédition. L'allégation figurant dans la demande n'a été contestée par aucun opérateur de la RPC ou de la Malaisie, ni de l'Union. Il est rappelé qu'aucun producteur de fils en molybdène de la Malaisie n'a coopéré à la présente enquête.

(31) L'enquête n'a révélé aucune motivation ou justification économique autre que l'intention d'éviter les mesures en vigueur pour expliquer les opérations de réexpédition. Elle n'a identifié aucun élément, autre que l'intention d'éviter le paiement du droit, qui puisse être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition du produit concerné en provenance de la RPC via la Malaisie.

(32) Cette conclusion est également corroborée par le fait qu'aucun producteur malaisien de fils en molybdène ne s'est fait connaître au cours de la présente enquête.

(33) En outre, il convient de noter que les importations en provenance de la Malaisie se sont interrompues au moment de la publication du règlement d'ouverture.

(34) Il est dès lors conclu qu'en l'absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la deuxième phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et la Malaisie, d'une part, et l'Union, d'autre part, est due à l'institution des mesures en vigueur.

5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

(35) Pour évaluer si les produits importés de Malaisie avaient, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures en vigueur, les données de sources statistiques disponibles telles que décrites au considérant 21 ont été considérées comme les meilleures données disponibles pour déterminer les quantités et les prix des exportations en provenance de la Malaisie.

(36) L'augmentation des importations en provenance de Malaisie a été considérée comme importante en termes de quantités. Le niveau des importations en provenance de la Malaisie au cours de la PE s'élève à environ 6 % du niveau des importations, dans l'Union, du produit originaire de la RPC avant l'institution des mesures.

(37) La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du prix à l'exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

6. Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(38) Aucun producteur-exportateur n'ayant coopéré, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les prix pouvant être obtenus dans les sources statistiques décrites au considérant 21 ont été considérés comme les plus fiables.

(39) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé opportun d'utiliser comme valeur normale, dans le cadre d'une enquête anticontournement, la valeur normale établie lors de l'enquête initiale. En l'absence de coopération, et conformément à l'article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l'exportation et la valeur normale, il a été jugé opportun de supposer que l'assortiment de produits étudié lors de la présente enquête était le même que lors de l'enquête initiale.

(40) Lors de l'enquête initiale, les États-Unis d'Amérique ont été considérés comme étant un pays analogue à économie de marché approprié. Comme le producteur du pays analogue ne réalisait que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il a été estimé déraisonnable d'utiliser les données relatives aux ventes sur le marché américain aux fins de la détermination ou de la construction de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des prix à l'exportation des États-Unis d'Amérique vers d'autres pays tiers, y compris l'Union.

(41) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés durant la période couverte par la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement.

(42) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation a permis d'établir l'existence d'un dumping.

C. Mesures

(43) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC était contourné par des opérations de réexpédition via la Malaisie.

(44) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC devraient, dès lors, être étendues aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(45) Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 511-2010, à savoir un droit antidumping définitif de 64,3 % applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement.

(46) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie.

D. Clôture de l'enquête en ce qui concerne les importations en provenance de la Suisse

(47) Au vu des conclusions concernant la Suisse, il convient de clôturer l'enquête sur l'allégation de contournement des mesures antidumping par les importations du produit concerné expédié à partir de la Suisse et de cesser l'enregistrement des importations de fils en molybdène expédiés à partir de la Suisse, instauré par le règlement d'ouverture.

E. Demandes d'exemption

(48) Il est rappelé qu'au cours de la présente enquête, aucun producteur malaisien de fils en molybdène exportant vers l'Union ne s'est fait connaître ni n'a pu être identifié. Néanmoins, tout producteur malaisien qui n'a pas exporté le produit soumis à l'enquête vers l'Union au cours de la PE et qui envisage d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base sera invité à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(49) Si l'exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

F. Communication

(50) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter des observations et d'être entendues,

A adopté le présent règlement:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511-2010 sur les importations de fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102 96 00 11), expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie.

2. Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 sont perçus sur les importations de fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 477-2011, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225-2009.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1 er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax + 32 2297 98 81

Courriel: [email protected]

2. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225-2009, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif, peut, par voie de décision, exempter du droit étendu par l'article 1 er du présent règlement les importations qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 511-2010.

Article 3

L'enquête ouverte par le règlement (UE) no 477-2011 concernant l'allégation de contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511-2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Suisse, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Suisse, est clôturée.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 477-2011.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.