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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 10 janvier 2012, n° 10-07488

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Corima Technologies (SAS)

Défendeur :

Faurecia Interieur Industrie (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Brylinski, Poinseaux

Avoués :

SCP Pedroletti, SCP Gas

Avocats :

Mes Maier, Rindermann, Cambianica

T. com. Nanterre, du 24 juin 2010

24 juin 2010

Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2010, par la société Corima Technologies d'un jugement rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :

- condamné la société Faurecia Intérieur Industrie à payer à la société Corima Modelage la somme de 40 737,10 euro en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004, déboutant pour le surplus,

- débouté la société Corima Modelage de sa demande de remboursement des frais d'expertise d'EMTT,

- condamné la société Faurecia Intérieur Industrie à payer à la société Corima Modelage la somme de 13 035,98 euro correspondant à la moitié des frais d'expertise judiciaire,

- débouté la société Corima Modelage de sa demande sur les frais de stockage,

- débouté la société Corima Modelage de sa demande de remboursement d'une année et demie de marge brute,

- débouté la société Corima Modelage de sa demande de remboursement des frais de licenciement,

- débouté la société Faurecia Intérieur Industrie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Faurecia Intérieur Industrie payer à la société Corima Modelage la somme 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 3 février 2011, par lesquelles la société Corima Technologies demande à la cour de:

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie à lui régler ses prestations au titre de neuf factures (n° 1239, 1249, 1292, 1293, 1321, 1322, 1339, 1340) arrivées à échéance pour un montant de 114 728,06 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2004,

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie à supporter les frais d'expertise et à lui verser la somme de 1 880,71 euro TTC,

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie à supporter les frais d'expertise judiciaire et à lui verser la somme de 26 071,96 euro,

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie à supporter les frais de stockage des outillages et à lui verser la somme de 11 900 euro,

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie au versement de la somme de 786 697 euro correspondant à une année et demie de marge brute sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce,

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie au versement de la somme de 15 939,34 euro pour les licenciements pour motif économique,

- condamner la société Faurecia Intérieur Industrie au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 9 mai 2011, aux termes desquelles la société Faurecia Intérieur Industrie, formant appel incident, outre divers "constater" qui ne sauraient constituer des prétentions au sens du Code de procédure civile, prie la cour de:

- débouter la société Corima Technologies de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 40 737,10 euro,

- condamner la société Corima Technologies au paiement de la somme de 81 253,73 euro HT,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Corima Technologies de sa demande au titre d'une prétendue rupture brutale d'une relation commerciale établie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Corima Technologies de ses demandes au titre des frais de stockage, frais d'expertise non contradictoire, frais de licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter la moitié des frais d'expertise judiciaire et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure,

- condamner la société Corima Technologies au paiement de la somme de 20 000 euro au titre du caractère abusif de la procédure,

- condamner la société Corima Technologies au paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

- la société Corima Modelage, nouvellement dénommée Corima Technologies, a pour activité la fabrication d'outillages de moulage par le procédé d'électroformage, appelés coquilles,

- la société Faurecia Intérieur Industrie équipe des automobiles notamment en planches de bord,

- le 21 juillet 2003, la société Faurecia Intérieur Industrie a passé commande à la société Corima Technologies de six coquilles Slush Dad (commande n° 4500083599) et de quatre coquilles Slush Dag (commande n° 4500083550), dans le cadre d'un marché avec la société Renault,

- devaient être fournies des coquilles pour la fabrication de peaux de planches de bord de véhicules automobiles,

- un cahier des charges avait été arrêté et dès le 9 juillet 2003, la société Corima avait reçu les définitions des pièces devant être produites par les coquilles, soit des peaux de planches de bord automobiles,

- à ces commandes étaient jointes les conditions générales d'achat de la société Faurecia,

- ces pièces pour un montant total de 428 340 euro HT devaient être livrées entre le 15 octobre 2003 et le 9 juin 2004,

- le 27 octobre 2003, la société Faurecia Intérieur Industrie a passé commandes de modifications n° 4500090747 et n° 4500090802 pour un montant complémentaire de 11 916 euro,

- la société Corima a livré les premières coquilles au mois de janvier 2004,

- le 5 mars 2004, la société Faurecia Intérieur Industrie a adressé une réclamation estimant que les pièces produites présentaient des cloques, des départs de fissures, des laminages et décalages,

- les outils concernés ont été retournés à la société Corima,

- le 3 mai 2004, la société Faurecia Intérieur Industrie a informé la société Corima que les règlements étaient gelés à hauteur de 70 % du prix des outils dans l'attente de leur mise en fonctionnement en série,

- compte tenu de la nécessité pour la société Faurecia Intérieur Industrie de respecter la date de mise en service fixée au mois de juillet 2004, les outils maîtres étalons ont été transférés à un autre outilleur, la société Fichtner auprès de laquelle a été passée commande de nouveaux outils,

- à cette date six outils avaient été livrés (4 DAG et 2 DAD) dont quatre hors service,

- par courrier du 22 décembre 2004, la société Corima a mis en demeure la société Faurecia Intérieur Industrie de lui régler neuf factures pour un montant de 114 728,06 euro,

- le 5 janvier 2005, la société Corima a adressé un planning de livraison,

- par courrier du 11 janvier 2005, la société Faurecia Intérieur Industrie a indiqué à la société Corima qu'eu égard aux problèmes de qualité rencontrés auxquels elle n'apportait pas de solution, les commandes étaient résiliées en l'état des livraisons effectuées,

- par courrier du 4 février 2005, la société Corima a réclamé le paiement de la somme de 159 927,20 euro,

- le 22 mars 2005, la société Corima a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Romans lequel par ordonnance du 25 avril 2005, a ordonné une expertise confiée à Daniel Tabourin,

- celui-ci a déposé un rapport le 27 mars 2007,

- le 21 décembre 2007, la société Corima a assigné la société Faurecia Intérieur Industrie devant le Tribunal de commerce de Romans en paiement de factures, des frais d'expertise, de stockage, d'une indemnité de rupture et des coûts déboursés au titre de licenciements,

- par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Romans s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre,

- c'est dans ces circonstances, qu'est intervenue la décision déférée ;

Sur la demande de règlement des factures :

Considérant que la société Corima Technologies maintient devant la cour sa demande de règlements de neuf factures pour un montant de 114 728,09 euro TTC ;

qu'elle sollicite le paiement des outillages livrés DAG 2, 3, 4 et 5, DAD 2 et 3, des outillages en stock DAG 5 et 6, DAG 6 et 7, des outillages en cours de fabrication DAG 8 et 9, DAD 4 et 5;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, la société Faurecia Intérieur Industrie réplique que la société Corima Technologies n'a pas respecté ses obligations en livrant des coquilles non-conformes et affectées de nombreux vices ;

qu'elle demande reconventionnellement la restitution des acomptes versés soit la somme de 81 253,73 euro ;

qu'elle fait valoir que la société Corima Technologies avait pour obligations de livrer un nombre déterminé de coquilles à des dates indiquées dans les commandes, présentant des caractéristiques techniques données par le cahier des charges, tout en la garantissant contre l'existence de vices ou de non-conformités en mettant en place un système de contrôle et de gestion de la qualité durant une période de 12 000 cycles, et de se renseigner auprès d'elle si elle s'estimait insuffisamment informée sur les caractéristiques attendues, enfin de lui prodiguer tout conseil utile tenant à la réalisation des coquilles et de leur utilisation ;

Considérant que l'expert judiciaire retient que tous les moules ne sont pas défectueux, que la liste des défauts est connue des deux parties, (bulles, décalaminages ruptures dans certains endroits de la forme, macro bosses, creux de forme visibles à l'œil nu, épaisseurs inférieures à l'épaisseur demandée) ;

qu'il relève que l'un des moules (DAD1) le plus affecté par ces défauts et qui était hors d'usage au moment de son investigation, présente une faible épaisseur de la première couche et des inclusions, de sorte que des soulèvements se produisent lors de la montée en température ;

qu'il ajoute que les conditions d'utilisation par la société Faurecia Intérieur Industrie ne sont pas de nature à causer la détérioration de ces outillages ;

Considérant que la société Corima Technologies, qui ne forme aucune critique technique sérieuse sur les conclusions de l'expert, que la cour fera siennes, invoque l'imprécision des documents contractuels sur la qualité des peaux et soutient que si le cahier des charges transmis le 17 février 2003, mentionne un nombre de 1 200 cycles (à confirmer), en revanche il n'y a pas eu de document technique s'agissant de la qualité des peaux et la température de fonctionnement des outillages ;

Considérant que le cahier des charges prévoit notamment que :

- son objet est la réalisation des coquilles slush projet Renault X74-DAG/DAD et que ces coquilles sont destinées à être utilisées pour un process de peaux air chaud,

- le fournisseur devra faire apparaître explicitement les risques produits/process relatifs à l'ensemble de sa proposition,

- les coquilles doivent être livrées prêtes à la fabrication,

- le nombre de cycles pendant lequel court la garantie est de 12 000 cycles (à confirmer) ;

Considérant en ce qui concerne la qualité des peaux, que la société Corima Technologies, qui se présente comme professionnelle dans la fabrication d'outillages de moulage obtenus par le procédé d'électroformage et qui avait déjà livré des coquilles slush dans le cadre d'un autre marché Peugeot, ne pouvait méconnaître les contraintes qualitatives, tenant au process de fabrication de la société Faurecia Intérieur Industrie, imposées par les clients de cette dernière dans le domaine automobile ;

qu'en tout état de cause, il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment informée quant aux caractéristiques attendues, de se renseigner auprès de la société Faurecia Intérieur Industrie ;

que force est de constater que la société Corima Technologies n'a contacté la société Faurecia Intérieur Industrie que lorsque celle-ci l'a informée de l'existence de non-conformités ;

Considérant en ce qui concerne la température que l'expert judiciaire indique que l'étude des diverses pièces confiées l'a conduit à trouver que la température de fonctionnement était connue et se situait vers 300° ;

que l'expert ajoute que la société Corima Technologies est un des rares experts en cette discipline et qu'il paraît difficile avec les quantités d'outillages qu'elle a réalisés d'admettre son ignorance des températures atteintes par les coquilles ;

qu'en outre, ainsi que le relève la société Faurecia Intérieur Industrie, si un doute subsistait quant à la température d'utilisation des outils, il appartenait à la société Corima Technologies de se renseigner ;

Considérant que la société Corima Technologies invoque vainement un partenariat mis en place par les deux sociétés dans le cadre duquel les premières coquilles livrées DAD n° 0 et DAG n° 0 n'étaient que des prototypes ;

qu'en effet, il ressort du cahier des charges qu'il s'agit d'une commande de coquilles en vue de leur utilisation immédiate destinées à la production en série de peaux dans le cadre d'un marché passé avec la société Renault et non pas de la réalisation de prototype ;

que dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société Faurecia Intérieur Industrie a régulièrement tenu informé la société Corima Technologies des non-conformités des deux premières coquilles livrée afin que cette dernière remédie aux vices constatés, peu important que la société Faurecia Intérieur Industrie ait transféré, avec l'accord de la société Corima Technologies, les moules mères originaux à la société Fichtner pour sécuriser sa production ;

Considérant que les modalités de paiement initialement prévues ont été respectées pour les premières coquilles livrées, mais que celles-ci s'avérant défectueuses, la société Faurecia Intérieur Industrie a conditionné le paiement des coquilles suivantes à leur mise en service afin de vérifier qu'elles étaient exemptes de vices, ce qui ne peut lui être reproché ;

que le gel des livraisons a été confirmé par la société Faurecia Intérieur Industrie le 8 juillet 2004, ainsi que le retient l'expert en page 53 de son rapport ;

Considérant que le 6 janvier 2005, la société Faurecia Intérieur Industrie a refusé de prendre livraison des outillages DAG 6 et 7 et a résilié les commandes le 11 janvier suivant ;

que cette décision est fondée sur l'article 21 des conditions générales d'achat qui permet l'annulation ou la résiliation ;

Considérant qu'à cette dernière date, la société Faurecia Intérieur Industrie avait procédé au règlement des coquilles DAG 0 et 1, DAD 0 et 1 ;

que ces coquilles défectueuses devaient être remplacées par les coquilles DAD 2 et 3, DAG 4 et 5;

que l'expert relève qu'il n'est absolument pas évident que les outillages DAG 2 et DAG 3 soient des moules incapables de produire de bonnes pièces ;

qu'il explique en page 53 de son rapport que l'annulation des commandes est bien intervenue après la fabrication des coquilles 6 et 7 ;

qu'il ajoute que seul le fait de mouler réellement 12 000 peaux permettrait de dire si le moule est capable d'atteindre ce chiffre ;

qu'il observe que la technologie de la société Corima Technologies lui apparaît améliorée de façon significative (examen de DAG 6) lorsque la société Faurecia Intérieur Industrie a pris sa décision d'annuler les commandes restantes ;

Considérant compte tenu de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être procédé à une réfection du prix ;

que sur cette réfection, l'expert au regard des propositions faites par les parties et au terme d'un calcul exempt de toute critique, a proposé de ne retenir qu'un solde de 40 737,10 euro dû par la société Faurecia Intérieur Industrie ;

Considérant que la cour faisant siennes les conclusions de l'expert, la décision déférée, qui a condamné la société Faurecia Intérieur Industrie à régler à la société Corima Technologies la somme de 40 737,10 euro, sera confirmée ;

Sur la demande de remboursement des frais d'expertise :

Considérant que la société Corima Technologies demande la condamnation de la société Faurecia Intérieur Industrie à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire qu'elle a déboursés ;

Mais considérant que ces frais sont inclus dans les dépens, de sorte que sur ce point, la décision du tribunal qui a condamné la société Faurecia Intérieur Industrie à payer à la société Corima Technologies la somme de 13 035,98 euro correspondant à la moitié des frais d'expertise judiciaire, sera réformée ;

Considérant que la société Corima Technologies sollicite la condamnation de la société Faurecia Intérieur Industrie au remboursement des frais d'expertise qu'elle a fait réaliser préalablement à l'expertise judiciaire ;

Considérant toutefois, que cette expertise diligentée à la seule initiative de la société Corima Technologies n'est pas contradictoire, de sorte que la décision entreprise, qui a rejeté cette prétention, sera confirmée ;

Sur la demande d'indemnisation des divers préjudices subis du fait de l'annulation des commandes :

Sur le frais de stockage :

Considérant que la société Corima Technologies demande la condamnation de la société Faurecia Intérieur Industrie à supporter les frais de stockage des outillages, soit la somme de 11 900 euro ;

or Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal, que ces frais de stockage auraient pu être évités si la société Corima Technologies avait tenu compte du gel des commandes de la société Faurecia Intérieur Industrie ;

que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

Sur la rupture des relations commerciales :

Considérant que la société Corima Technologies fait valoir qu'après sept années de relations commerciales, la société Faurecia Intérieur Industrie a mis fin à celles-ci sans aucun préavis ;

Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L. 442-6-I 5°) du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure;

Considérant en l'espèce, que la société Corima Technologies produit 13 commandes passées avec la société Faurecia Intérieur Industrie, au cours des années 2002 et 2003, portant pour la plupart sur le seul marché X74-2, concernant les coquilles litigieuses, ce qui ne démontre pas une relation commerciale stable, suivie et ancienne ;

qu'en tout état de cause, il n'est pas démenti que la société Faurecia Intérieur Industrie procède par consultation de ses fournisseurs auxquels elle adresse un cahier des charges, rendant sans pertinence la notion de relation commerciale établie ;

qu'en outre, le tribunal a pertinemment retenu que la société Faurecia Intérieur Industrie avait consulté la société Corima Technologies dans un nouveau domaine, la fabrication de coquilles électro formées pour "slush molding" et que cette relation n'était pas établie dans ce domaine ;

qu'il a également relevé, même à titre surabondant, que dès le mois de mars 2004, la société Corima Technologies était informée des défauts affectant les coquilles et n'ignorait pas les risques d'une résiliation en cas d'inexécution de ses obligations ;

Considérant par voie de conséquence, que la société Corima Technologies a été justement déboutée par le premier juge de ses demandes au titre de la perte de marge brute au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce précité ;

Sur les licenciements pour frais de licenciement :

Considérant que la société Corima Technologies demande la condamnation de la société Faurecia Intérieur Industrie à lui verser la somme de 15 939,34 euro qu'elle aurait déboursée pour des licenciements économiques ;

Mais considérant que cette société ne démontre nullement le lien de causalité entre ces licenciements et la résiliation des commandes de la société Faurecia Intérieur Industrie, de sorte que le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande d'indemnisation, sera confirmé ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la solution du litige commande de débouter la société Faurecia Intérieur Industrie de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que force est de constater que chacune des parties succombe partiellement en leurs demandes formées au cours de cette procédure, de sorte qu'il y a lieu de laisser à leur charge les dépens par elle exposés à l'exception des frais de la mesure d'expertise qui seront répartis entre elles par moitié ;

que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Faurecia Intérieur Industrie à payer à la société Corima Technologies la somme de 13 035,98 euro correspondant aux frais d'expertise judiciaire, les condamnations aux dépens et au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau : Dit que les frais de l'expertise judiciaire sont compris dans les dépens, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés tant en première instance qu'en appel, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront répartis entre elles par moitié, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.