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Décisions

Commission, 31 octobre 2011, n° 2012-63

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Aide d'État SA. 30931 (C-11) - Roumanie Régime d'aides en faveur du développement des infrastructures aéroportuaires

Commission n° 2012-63

31 octobre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par courrier électronique du 17 mai 2010, les autorités roumaines ont notifié à la Commission, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "TFUE"), un régime d'aides publiques en faveur des aéroports régionaux. La notification a été enregistrée sous le numéro N° 185-2010.

(2) Les 23 juin 2010, 7 octobre 2010, 3 décembre 2010 et 17 mars 2011, la Commission a demandé un complément d'information concernant la mesure proposée. Les autorités roumaines ont fourni les informations demandées les 22 juillet 2010, 27 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 5 avril 2011.

(3) Le 15 septembre 2010, les autorités roumaines ont informé la Commission de certaines modifications au régime notifié, en particulier en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires.

(4) Par lettre du 24 mai 2011, la Commission a informé la Roumanie de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'encontre de l'aide notifiée et d'autres mesures prises en faveur des aéroports (ci-après la "décision d'ouvrir la procédure") (1). Par la suite, la Commission a adopté, le 23 juin 2011, un rectificatif à ladite décision.

(5) La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(6) Par lettres des 27 juin 2011, 5 juillet 2011 et 19 août 2011, la Roumanie a présenté ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure.

(7) La Commission a reçu les observations de trois parties intéressées: Carpatair, compagnie aérienne opérant à l'aéroport de Timi?oara, l'aéroport de Cluj-Napoca et l'Association roumaine des aéroports. Ces observations concernaient le régime d'aides notifié ainsi que les fonds publics supplémentaires accordés aux aéroports à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, en vue de couvrir les pertes d'exploitation.

(8) Par lettres du 16 septembre 2011, la Commission a transmis les observations des parties intéressées à la Roumanie.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE NOTIFIÉE

(9) La mesure notifiée concerne le financement public d'investissements en infrastructures destinés aux petits aéroports régionaux.

(10) La mesure notifiée a pour objet d'encourager le respect des normes en matière de sécurité aérienne dans les aéroports régionaux roumains, le développement d'infrastructures de transport aérien sûres et fonctionnelles, ainsi que l'amélioration de l'accessibilité et du développement régional.

(11) Au cours de la phase d'appréciation préliminaire, les autorités roumaines ont précisé que les aéroports régionaux du pays étaient généralement déficitaires et que leurs pertes d'exploitation étaient couvertes chaque année par l'État roumain. Elles ont transmis à la Commission une liste exhaustive des fonds publics alloués aux aéroports de catégorie D à partir de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne.

(12) Les autorités roumaines ont indiqué que les subventions accordées annuellement aux aéroports équivalaient, pour la plupart, à des aides exemptées de l'obligation de notification prévue dans la décision 2005-842-CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE (actuel article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (3) (ci-après la "décision SIEG").

(13) Le financement public de l'aéroport de Timi?oara serait l'unique exception qui, selon les autorités roumaines, ne constitue pas une aide d'État dans la mesure où il satisfait au critère de l'investisseur en économie de marché. Ce financement fait l'objet d'une appréciation distincte de la part de la Commission.

3. RETRAIT DE LA NOTIFICATION

(14) Par lettre du 25 juillet 2011, les autorités roumaines ont retiré leur notification concernant l'aide d'État SA. 30931 et relative au régime de financement d'investissements dans les infrastructures en faveur des petits aéroports régionaux roumains. Elles ont annoncé leur intention de financer ces aéroports conformément aux dispositions des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (4) (ci-après les "lignes directrices sur le secteur de l'aviation") ainsi qu'à la décision SIEG.

(15) Conformément aux lignes directrices sur le secteur de l'aviation, certaines activités conduites par les aéroports, voire, exceptionnellement, la gestion d'un aéroport dans son ensemble, peuvent représenter des services d'intérêt économique général (ci-après les "SIEG"). Dans pareil cas, l'autorité publique impose à l'opérateur de l'aéroport certaines obligations de service public, et celui-ci peut être dédommagé pour les coûts supplémentaires résultant de l'exécution de ces obligations.

(16) La décision SIEG s'applique aux compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n'a pas atteint 100 millions euro au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d'intérêt économique général et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions euro, ainsi qu'aux compensations de service public accordées aux aéroports dont le trafic annuel moyen n'a pas atteint un million de passagers au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d'intérêt économique général. Lorsque les conditions établies dans la décision SIEG sont remplies, les compensations de service public sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(17) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu article 88) du traité CE (5), l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision concernant l'aide. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement précité, la Commission doit clore la procédure formelle d'examen dans le cas où elle l'a déjà ouverte.

(18) Étant donné que la Roumanie a retiré sa notification et qu'elle financera les aéroports régionaux en respectant pleinement les dispositions des lignes directrices dans le secteur de l'aviation et la décision SIEG, la Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, relative à la mesure notifiée.

(19) La présente décision est sans préjudice des autres mesures qui font l'objet de la décision d'ouvrir la procédure. Par conséquent, l'examen formel concernant ces mesures suit son cours,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

En ce qui concerne le régime notifié qui prévoit le financement public des mesures d'amélioration des infrastructures dans les petits aéroports régionaux, la Commission a décidé de clore en partie la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, dès lors que la Roumanie a retiré la notification relative au projet en cause.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) La procédure formelle d'examen porte tant sur le régime notifié d'aides publiques en faveur du développement des infrastructures aéroportuaires dans les petits aéroports régionaux que sur les fonds publics accordés à certains aéroports pour leur permettre de couvrir les pertes d'exploitation.

(2) JO C 207 du 13.7.2011, p. 3.

(3) JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

(4) JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.

(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.