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Décisions

CA Agen, 1re ch. civ., 15 février 2012, n° 11-00576

AGEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires Phyt's (SARL)

Défendeur :

Colliat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Boutie

Conseillers :

M. Nolet, Mme Bourdon

Avoués :

SCP Patureau-Rigault, Me Burg

Avocats :

SCP Alary-Gayot-Tabart-Cayrou-Souladie-Soummer, Me Hilbert-Thomasson

TGI Cahors, du 18 févr. 2011

18 février 2011

Faits, procédure et moyens des parties

Le 20 septembre 1995, Madame Martine Colliat a conclu avec la SARL J.-P. Llopart et Cie, devenue la SAS Laboratoires Phyt's, un contrat à durée indéterminée d'agent commercial, prenant effet au 1er octobre 1995, en application de laquelle elle s'engage à vendre à titre exclusif divers produits diététiques et esthétiques fabriqués par la société.

Elle exerce son activité sur un secteur géographique constitué des départements 01, 05, 25, 38, 39, 73 et 74 sur lesquels elle intervient auprès de la clientèle des instituts de beauté, parfumeries, magasins de diététique et salons de coiffure.

À titre de rémunération, l'article 7 du contrat précise qu'elle perçoit des commissions calculées à des taux de 30 %, 20 % et 15 % sur les ventes réalisées, selon la nature des produits.

Le 13 novembre 1997, un avenant est signé au terme duquel à compter du 30 novembre 1997, les départements 01, 25 et 39 ne font plus partie du secteur exclusif d'activité de Madame Colliat.

Le 31 août 2002, un second avenant est signé au terme duquel la SAS Laboratoires Phyt's reprend le département 05 à compter du 1er septembre 2002 moyennant le paiement d'un "prix de cession" de 10 135 euro et lui confie les département 07 et 26 à compter de la même date moyennant le paiement par celle-ci d'un "prix de cession" de 17 420 euro, le solde étant réglé en vingt-quatre mensualités.

À compter du 1er septembre 2002, le secteur exclusif de Madame Martine Colliat est constitué par les départements 07, 26, 38, 73 et 74.

Par lettre du 28 juin 2007, la SAS Laboratoires Phyt's a notifié Madame Martine Colliat la résiliation du contrat d'agent commercial, moyennant le respect d'une période de préavis de trois mois s'achevant le 30 septembre 2007 et avec dispense d'exécution de préavis au titre du mois de septembre.

Par lettre du 15 novembre 2007, la SAS Laboratoires Phyt's a adressé à Madame Martine Colliat un chèque de 8 196,11 euro au titre de l'indemnité de préavis pour le mois de septembre 2007 et un chèque de 164 032,39 euro au titre de l'indemnité de rupture (correspondant à deux années de commissions).

Madame Martine Colliat a contesté ces montants, réclamant des rappels de commissions et l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Par jugement du 18 février 2011, le Tribunal de grande instance de Cahors a :

- "condamné la société "Laboratoires Phyt's" à payer à Martine Colliat la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société "Laboratoires Phyt's" à payer à Martine Colliat la somme de 5 000 euro au titre des ventes pour la période comprise entre le 28 janvier 2004 et le 01.01.2005,

- débouté Martine Colliat pour le surplus au titre des rappels de salaires (sic),

- condamné la société "Laboratoires Phyt's" à payer à Martine Colliat la somme de 200 000 euro au titre de l'indemnité de rupture dont sera déduit l'acompte déjà réglé par la société,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010,

- dit que ces intérêts se capitaliseront annuellement conformément à l'article 1154 du Code civil,

- condamné la société "Laboratoires Phyt's" à payer à Martine Colliat la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société "Laboratoires Phyt's" aux dépens."

Par acte du 8 avril 2011, la SAS Laboratoires Phyt's a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2011, la SAS Laboratoires Phyt's sollicite que le jugement soit infirmé en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euro à titre de rappel forfaitaire sur commissions pour la période antérieure au 1er janvier 2005,

- l'a condamnée à verser la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté,

- que la demande subsidiaire visant au remboursement d'une somme de 17 420 euro soit rejetée,

- que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 200 000 euro au titre de l'indemnité visée à l'article L. 134-12 du Code de commerce et celle de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- que les demandes de Madame Colliat soient rejetées et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle remet en cause l'octroi ou le montant de trois postes de préjudices accordés par les premiers juges.

Sur le rappel des commissions pour l'année 2004 :

Elle conteste la violation de son obligation de communication en application de l'alinéa 2 de l'article R. 134-3 du Code de commerce et sollicite la confirmation du jugement quant au rejet des prétentions formées par Madame Colliat à ce titre, qui les a, au demeurant, abandonnées devant la cour.

Elle indique n'avoir communiqué qu'en cause d'appel les éléments relatifs à la période antérieure au 1er janvier 2005, car ils ne lui étaient pas réclamés auparavant et estime que sur la base de cette communication le jugement qui l'a condamné à verser la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts doit être réformé.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de loyauté :

Elle conteste au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, pris après l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne (ancienne Cour de justice des Communautés européennes) du 17 janvier 2008, être intervenue directement ou indirectement dans la distribution de ses produits par la Boutique nature sur le secteur de son agent et estime qu'il appartient à Madame Colliat de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que les achats effectuées par les clients de son secteur auprès de centrales ou revendeurs, comme Boutique nature, auraient été contrôlés par elle directement ou pas.

A titre subsidiaire, elle précise que la Boutique nature n'a vendu ses produits que pendant deux années et à compter de décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national et que sur le secteur de Madame Colliat, pour l'année 2007 le chiffre d'affaires est de 3 544,05 euro (avec un coefficient de 2).

Sur l'indemnité de rupture :

Elle rappelle que l'indemnisation prévue par les textes répare le préjudice causé par la cessation des relations contractuelles et non la perte de clientèle, qu'il ne peut y avoir une double indemnisation et que la jurisprudence fixe le montant de cette indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes sur une moyenne de trois années.

Elle rejette la demande de majoration du préjudice eu égard à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, qui ne constituent pas un préjudice réparable.

Elle rejette également une telle majoration, en l'absence de faute pouvant lui être imputée dans la cessation des relations, celles-ci s'étant dégradées depuis 2005.

Elle s'oppose à toute annulation de l'avenant du 31 août 2002 eu égard à la prescription de la demande (articles 2219 et suivants du Code civil), aux avenants signés et à l'économie de l'opération, qui prévoyait un droit d'entrée et un rachat se compensant partiellement et en constitue la cause, aucune prohibition légale n'existant.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2011, Madame Martine Manson épouse Colliat sollicite :

- que le jugement soit confirmé,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait satisfactoire l'indemnité réglée spontanément par la société Laboratoires Phyt's, que l'avenant du 31 août 2002 soit annulé en ce qu'il a mis à sa charge le paiement d'un droit d'entrée et que la société Laboratoires Phyt's soit condamnée à lui rembourser le droit d'entrée de 17 420 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2002,

- que la société Laboratoires Phyt's soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel bénéficiant de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle indique qu'elle souhaite clôturer son différend avec la société Laboratoires Phyt's et solliciter, pour cela, la confirmation intégrale du jugement entrepris sous réserve des observations qu'appelle la demande de réformation de l'appelante.

Sur le rappel des commissions pour l'année 2004 :

Elle rappelle qu'en application du Code de commerce, elle doit être commissionnée sur toutes les opérations directes ou indirectes concernant son secteur, sauf si certaines n'ont pu être réalisés du fait de circonstances qui ne doivent pas être imputables au mandant et sur toutes les affaires en cours au jour de la rupture et toutes celles qui ont pu être traitées postérieurement à la rupture dans un délai raisonnable.

Elle fait valoir que la société Laboratoires Phyt's n'a pas respecté cette obligation d'information, y compris devant la cour d'appel, les attestations de son expert-comptable étant insuffisantes et le dernier CD ROM communiqué l'ayant été en dernière minute et sans indication suffisamment précise.

Elle réclame la confirmation du jugement concernant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euro pour la période allant du 28 janvier 2004 au 1er janvier 2005.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de loyauté :

Elle sollicite que la société Laboratoires Phyt's soit condamnée pour violation de l'article L. 134-4 du Code de commerce qui prévoit que le contrat d'agent commercial est un mandat conclu dans l'intérêt commun des parties ainsi qu'une obligation de loyauté entre les parties.

Elle maintient que la société Laboratoires Phyt's a violé ces obligations contractuelles en accordant la distribution de ses produits sur son secteur géographique à la société Boutique nature et ce sans qu'elle ne puisse se référer à un avis de l'ancienne Cour de justice des Communautés européennes du 17 janvier 2008, rendu sur question préjudicielle de la Cour de cassation, les situations de fait n'étant pas les mêmes.

Elle sollicite le maintien de la somme, même modeste, de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts, qui sanctionne le manque à gagner et l'atteinte portée à l'obligation de loyauté et conteste les calculs subsidiaires effectués par la société Laboratoires Phyt's.

Sur l'indemnité de rupture :

Elle estime que la somme de 200 000 euro fixée par le tribunal au titre de l'indemnisation de la rupture doit être confirmée, car elle tient compte de la perte de ses revenus du fait de la rupture, de la perte de son outil de travail, qui ne pourra plus être cédé (et ce sans violation de la règle de non-cumul des indemnisations) et du contexte de la rupture.

Elle soutient qu'il n'existe aucun usage limitant le montant de la réparation à deux années de commissionnement.

A titre subsidiaire, elle sollicite si la somme versée par la société Laboratoires Phyt's est déclarée satisfactoire, que l'avenant du 31 août 2002 prévoyant un droit d'entrée soit annulé et que cette dernière soit déclarée débitrice de la somme de 17 420 euro, dont le versement n'était pas causé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat,

que l'article L. 134-11 du même Code précise que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis [...] et la durée de préavis est de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ;

Sur le rappel des commissions pour l'année 2004

Attendu que l'article R. 134-3 alinéa 2 prévoit que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ;

Attendu que la société Laboratoires Phyt's estime avoir produit devant la cour les justificatifs des ventes pour la période allant du 28 janvier 2004 au 1er janvier 2005 ;

que Madame Colliat ne remet pas en cause cette communication, se contentant d'indiquer que les derniers éléments fournis sont insuffisants ;

que la lecture du CD-ROM versé aux débats enseigne que la société Laboratoires Phyt's a produit les factures du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 relatives au secteur géographique de Madame Colliat ainsi que le grand livre auxiliaire (client) et le grand livre général pour cette même période ;

qu'ainsi, le mandant a respecté son obligation d'information, étant précisé que Madame Colliat n'avait pas sollicité lesdites informations sur la période concernée devant les premiers juges et ne forme aucune demande de commissions sur celle-ci, se contentant de solliciter la confirmation du montant des dommages et intérêts octroyés en première instance ;

que l'allocation de dommages et intérêts pour sanctionner un manquement réparé n'étant plus justifiée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour défaut de loyauté

Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ;

Attendu que l'agent commercial bénéficiant d'une exclusivité sur un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers, en l'absence d'intervention directe ou indirecte du commettant ;

Attendu que Madame Colliat établit que la Boutique nature, qui est un grossiste établi dans un département sur lequel elle avait l'exclusivité des ventes (77), vend des produits des Laboratoires Phyt's ;

que cette société atteste, par le biais de son conseil, dans un courrier du 31 mai 2007, qu'elle "bénéficie d'une autorisation aux fins de commercialiser les produits de la gamme Phyt's qui lui a été accordée directement par le laboratoire Phyt's le 4 octobre 2006" ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Laboratoires Phyt's, elle est intervenue directement dans cette commercialisation sur le secteur exclusif de son agent et a violé, à ce titre, son obligation de loyauté, privant ce dernier de son droit à commission et lui causant un préjudice d'ordre moral ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la vente des produits Phyt's sur le secteur géographique de Madame Colliat a rapporté un chiffre d'affaires de 3 544,05 euro (avec un coefficient de 2) sur la seule période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ;

que Madame Colliat a réclamé, dès la connaissance de la rupture de son contrat d'agent commercial, une indemnisation pour la violation par son mandant de son obligation de loyauté tandis que celui-ci n'a fourni les éléments susceptibles de permettre le calcul du montant de ses commissions que devant la cour ;

qu'en conséquence, en l'absence d'éléments relatifs à la "famille" (article 7 du contrat) des produits vendus par le grossiste et au montant de la commission devant s'y appliquer (15, 20 ou 30 %), la SAS Laboratoires Phyt's sera condamnée à verser à Madame Colliat la somme de 2 000 euro, représentant les commissions omises et l'indemnisation de son préjudice moral et le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur l'indemnité de rupture

Attendu que les articles L. 134-12 et L. 134-13 du même Code prévoient qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf, principalement, en cas de faute grave ;

que la pratique jurisprudentielle évalue cette indemnité à la somme représentée par deux années de commissionnement calculée sur la moyenne des trois dernières années, qui inclut la perte des commissions auxquelles l'agent pouvait prétendre dans la poursuite du mandat, la privation de la possibilité de transmettre à titre onéreux son mandat à un successeur et la perte ou réduction des bénéfices qu'il pouvait retirer des investissements liés à l'exécution du contrat ;

que Madame Colliat estime que l'évaluation de son préjudice ne peut être limitée à ce calcul habituel ;

que toutefois, elle était âgée de 57 ans lors de la cessation du contrat et ne justifie nullement, contrairement à ses dires, qu'elle poursuit la même activité et a pâti dans cet exercice des conditions de la rupture ;

que l'assujettissement à l'impôt n'est pas un préjudice réparable ;

que si les relations entre les parties étaient anciennes, Madame Colliat ne peut se prévaloir d'une soudaineté de la rupture alors qu'en 2005, les parties s'étaient déjà opposées sur des éléments essentiels de leur collaboration et qu'elle indique elle-même dans un courrier du mois de juillet 2007, adressé à son mandant, que cette rupture traduit une "volonté persistante de porter atteinte à [ses] intérêts" ;

qu'à cet égard, la violation avérée de son obligation de loyauté par la société Laboratoires Phyt's a, d'ores et déjà, été sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts ;

qu'enfin, la cessation du contrat d'agent commercial n'exigeant aucun motif, l'absence de reproches à l'égard de Madame Colliat est indifférente ;

qu'ainsi, le montant de l'indemnité de rupture sera fixé à la somme de 164 032,39 euro, représentant celui des commissions perçues pendant deux années sur la moyenne des trois dernières années ;

que dès lors la SAS Laboratoires Phyt's sera condamnée à verser à son agent cette somme, déduction à faire de celle déjà versée et le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur l'avenant du 31 août 2002

Attendu que Madame Colliat sollicite, en cas de réduction de son indemnité de rupture, l'annulation de l'avenant du 31 août 2002, l'ayant contrainte à verser à la société Laboratoires Phyt's un "droit d'entrée" à hauteur de 17 420 euro, qui est incompatible avec son activité d'agent commercial ;

que la SAS Laboratoire Phyt's oppose la prescription de cette action ainsi que la confirmation dudit avenant, tout en précisant que Madame Colliat n'a pas versé cette somme eu égard à la compensation ayant eu lieu ;

que l'avenant du 31 août 2002 comportait une opération économique d'ensemble, Madame Colliat ayant perçu la somme de 10 135 euro pour le "rachat" de deux départements par son mandant contre "l'acquisition" à hauteur de 17 420 euro d'un nouveau département, le solde de 7 285 étant versé par l'agent en vingt-quatre mensualités ;

que la nullité sollicitée étant une nullité relative soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil et Madame Colliat ne déniant pas avoir eu connaissance du prétendu caractère illicite de l'avenant dès sa signature, l'action en nullité était prescrite lorsque cette dernière l'a formée, l'assignation introductive d'instance délivrée le 28 janvier 2009 ne contenant pas cette demande ;

qu'en conséquence, la demande en nullité de l'avenant est irrecevable comme étant prescrite et le jugement, qui a retenu la prescription dans ses motifs, mais pas dans son dispositif, sera complété sur ce chef ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'au vu de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS Laboratoires Phyt's sera condamnée à verser à Madame Colliat la somme de 1 500 euro ;

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 18 février 2011 par le Tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il a condamné la SAS Laboratoires Phyt's à payer à Madame Martine Colliat la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts, condamné la SAS Laboratoires Phyt's à payer à Madame Martine Colliat la somme de 5 000 euro au titre des ventes pour la période comprise entre le 28 janvier 2004 et le 01.01.2005 et condamné la SAS Laboratoires Phyt's à payer à Madame Martine Colliat la somme de 200 000 euro au titre de l'indemnité de rupture dont sera déduit l'acompte déjà réglé par la société ; Et statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame Martine Colliat au titre du non-respect de l'obligation d'information par la SAS Laboratoires Phyt's pour la période allant du 28 janvier 2004 au 1er janvier 2005 ; Condamne la SAS Laboratoires Phyt's à payer à Madame Martine Colliat la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ; Condamne la SAS Laboratoires Phyt's à payer à Madame Martine Colliat la somme de 164 032,39 euro au titre de l'indemnité de rupture, déduction à faire du montant déjà perçu par cette dernière ; Confirme le jugement pour le surplus, sous réserve de la substitution du terme "commissions" en lieu et place du terme "salaires" à la troisième ligne de son dispositif ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de nullité de l'avenant du 31 août 2002 formée par Madame Martine Colliat comme étant prescrite ; Condamne la SAS Laboratoires Phyt's à payer à Madame Martine Colliat la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS Laboratoires Phyt's aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Jean-Michel Burg, avoué à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.