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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 08-14.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Stim (SA)

Défendeur :

Visio Sys (SARL), Blanc (ès qual.), Pernaud (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Ghestin, Me Carbonnier

Montpellier, 2e ch. civ., du 19 févr. 20…

19 février 2008

LA COUR : - Donne acte à la société Stim de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Pernaud, agissant en qualité de liquidateur de la société Visio Sys ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2008), que la société Visio Sys, liée à la société Stim par un contrat d'approvisionnement exclusif depuis 1998, a été mise en demeure par la société Stim de respecter cette exclusivité par lettre du 14 juin 2005 ; que la société Stim, estimant qu'elle ne s'y était pas conformée, lui a notifié le 19 juillet 2005 la résiliation du contrat, tout en lui accordant une remise sur le tarif hors réseau pour ses commandes futures ; que la société Stim a fait assigner la société Visio Sys en paiement de factures, tandis que cette dernière, invoquant des pratiques discriminatoires et une concurrence déloyale, a réclamé paiement d'une provision au titre du préjudice subi ; que la société Visio Sys, après avoir été admise au bénéfice d'un plan de redressement par voie de continuation, au titre duquel M. Blanc a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution et M. Pernaud en qualité de représentant des créanciers, a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Stim fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'est rendue coupable à l'égard de la société Visio Sys, d'une part, de brusque rupture partielle d'une relation commerciale établie en augmentant ses tarifs et en modifiant ses conditions de règlement sans préavis, et d'autre part, de pratiques discriminatoires en ne lui communiquant pas des conditions de vente conformes aux prescriptions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, alors, selon le moyen, que la société Stim avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait mis en demeure la société Visio Sys par lettre du 14 juin 2005 de respecter ses obligations contractuelles et qu'elle avait notifié, par lettre du 19 juillet suivant la modification des conditions de vente (montant des remises et délais de paiement) respectant ainsi le préavis de un mois prévu au contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat était arrivé à son terme mais que les relations contractuelles s'étaient poursuivies sur les mêmes bases, les parties pouvant y mettre un terme en respectant un préavis adéquat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce en affirmant que la société Stim avait mis brutalement un terme aux relations contractuelles par sa lettre du 19 juillet 2005, sans rechercher si le respect par la société Stim du préavis d'un mois prévu au contrat n'était pas un préavis conforme aux usages, suffisant et raisonnable et n'excluait pas derechef l'accusation de brusque rupture qui lui était imputée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la société Stim ait invoqué devant la cour d'appel le bénéfice d'un préavis suffisant appliqué aux modifications tarifaires communiquées le 19 juillet 2005 en raison de la délivrance de la mise en demeure du 14 juin 2005 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Stim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Visio sys une provision de 50 000 euro et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de chiffrer le préjudice de cette dernière, alors, selon le moyen : 1°) qu'il incombe à celui qui se prétend victime d'une faute de prouver que celle-ci est à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; que l'arrêt attaqué constate que la société Visio Sys ne fournit pas la preuve que les produits de la société Stim n'étaient pas immédiatement substituables sur le marché à des conditions tarifaires équivalentes et que l'augmentation des coûts et devis consécutive à la modification tarifaire dont elle se plaint ait entraîné la perte de marchés et la chute de son chiffre d'affaire ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Stim au paiement d'une indemnité provisionnelle sans violer les articles 1147 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 441-7 du Code de commerce ; 2°) qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la cour d'appel qui constatait que la société Visio Sys ne rapportait pas ni la preuve de ce que les produits Stim n'étaient pas immédiatement substituables à des conditions tarifaires équivalentes, ni la preuve de ce que la perte de marché, la chute de son chiffre d'affaires et de marge seraient dus à l'augmentation des tarifs dont elle se plaignait, et faisant ainsi ressortir sa carence dans l'administration de la preuve, ne pouvait déclarer qu'une expertise s'imposait, sans violer les articles 9 et 146 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas exclu tout lien de causalité entre le préjudice de la société Visio Sys et les différents manquements retenus à la charge de la société Stim, a estimé que la situation justifiait l'allocation d'une provision et fait usage de sa faculté d'ordonner une mesure d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.