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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 février 2012, n° 10-14605

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

C-Maj (SARL)

Défendeur :

Meg Srl (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Luc

Avocats :

Mes Couturier, Brognier, Bernabe, Coppis

T. com. Melun, du 7 juin 2010

7 juin 2010

Faits constants et procédure

La société C-Maj est une société qui commercialise des machines de traitement de surface destinées à l'industrie.

La société Meg SRL est une société italienne qui produit des machines de lavage industriel à ultrasons.

Les relations commerciales entre la société C-Maj et la société Meg se sont nouées au début de l'année 2006 sur la base d'un accord verbal. La société C-Maj a d'abord acheté du matériel produit par la société Meg pour le revendre en son nom propre puis a agi en qualité d'intermédiaire permettant la vente de ces machines de nettoyage industriel sur le marché français.

Les relations entre les deux partenaires commerciaux se sont déroulées sans difficultés apparentes jusqu'en 2008, la société C-Maj constatant alors que des commissions étaient demeurées impayées. Elle a relancé la société Meg et a procédé à une mise en demeure dont la date est contestée.

De son côté la société Meg a fait état de difficultés avec les clients directs de son partenaire au motif que les offres auraient été incorrectement retransmises, que le gérant de C-Maj aurait indiqué aux clients qu'il ne travaillait plus pour la société Meg et qu'il leur aurait proposé des offres émises par des concurrents de la société Meg.

C'est dans ces conditions que la société C-Maj a assigné la société Meg, par acte du 10 avril 2009, en paiement de ses commissions devant le Tribunal de commerce de Melun.

Par jugement rendu le 7 juin 2010, le Tribunal de commerce de Melun a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Meg à payer à la société C-Maj la somme de 45 733,43 euro avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009 au titre des commissions impayées, condamné la société C-Maj à payer à la société Meg la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation entre ces deux sommes, condamné la société C-Maj à payer à la société Meg la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par la société C-Maj le 15 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles la société C-Maj demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2010 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des commissions non réglées.

- juger que le montant en principal des commissions arriérés doit produire intérêts à compter de la première mise en demeure du 26 février 2008 et non du 8 janvier 2009, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- juger que la société C-Maj était agent commercial de la société Meg,

- juger que le courriel du 6 avril 2008 n'est pas recevable en l'état comme preuve, qu'il ne peut constituer en outre une preuve loyale, et en aucun cas une preuve de la rupture du contrat par la société C-Maj, alors que l'exécution du contrat a été maintenue plusieurs mois après par le mandataire auprès des clients de Meg,

- juger que la société Meg est par son comportement fautif et préalable exclusivement à l'origine de la rupture du contrat, cause du grave préjudice personnel ressenti par la société C-Maj, aucune faute ne pouvant être reprochée à C-Maj par la suite dès lors que la rupture était déjà consommée,

- débouter la société Meg de toutes ses prétentions,

- condamner la société Meg au titre de la rupture du contrat d'agent par le versement d'une indemnité de rupture de 120 000 euro, et en tout état de cause à une somme de 120 000 euro à titre de dommages et intérêts de droit commun,

- condamner la société Meg à payer à la société C-Maj la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société C-Maj fait valoir que le contrat conclu verbalement avec la société Meg doit être qualifié de contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce.

Elle soutient qu'elle était bien un mandataire à titre indépendant de la société Meg prospectant et négociant des contrats au nom et pour le compte de son mandant et que l'absence d'instrumentum et d'inscription au registre des agents commerciaux et la circonstance que la société intervient pour le compte de plusieurs entités ne constitue pas un obstacle à la qualification de contrat d'agent commercial.

Elle s'appuie également sur l'inexécution du paiement des commissions, qui s'élevaient à 15 % du montant facturé aux clients, pour solliciter le paiement des arriérés dus à ce titre.

Elle conteste également avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de sa prestation et avoir rompu le contrat par mail du 6 avril 2008 et affirme que la responsabilité contractuelle de la société Meg doit être engagée, cette dernière n'ayant pas payé les commissions dues au titre du contrat de juillet 2007 à février 2008.

Elle estime pouvoir prétendre à l'indemnité compensatrice due en réparation du préjudice subi par l'agent commercial par application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, la rupture du contrat étant le fait de la société Meg et cette rupture lui ayant causé un préjudice qu'elle évalue à deux ans de commissions de novembre 2006 à novembre 2008.

Subsidiairement, si le contrat était qualifié de contrat de courtage, elle souhaite voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Meg et que soit en conséquence réparé le dommage par elle subi du fait de la rupture fautive du contrat.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2009 par lesquelles la société Meg demande à la cour :

À titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la relation entre les société Meg et C-Maj était une relation de courtage et en ce qu'il a condamné la société C-Maj à payer à la société Meg la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Meg du fait du non-respect d'un délai de prévenance par la société C-Maj lors de la cessation de la relation de courtage et de l'utilisation de l'image d'une machine Meg sur son site Internet ;

À titre subsidiaire :

- de juger que C-Maj a commis une faute grave en représentant et/ou vendant des produits directement concurrents de la société Meg et en ne transmettant pas correctement les informations, la privant ainsi de tout droit à commissions et indemnités de fin de contrat,

- de juger que la société C-Maj a elle-même mis fin à sa relation avec la société Meg, la privant ainsi de toute indemnité de fin de contrat,

- de condamner la société C-Maj à régler à la société Meg une somme de 50 000 euro, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Meg du fait du non-respect d'un délai de prévenance et de l'utilisation de l'image d'une machine Meg sur son site Internet.

À titre infiniment subsidiaire :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meg à régler à la société C-Maj la somme de 45 733,43 euro et juger que la société Meg n'est redevable d'aucune somme à titre de commission à l'égard de la société C-Maj,

- de juger que si la société Meg devait verser une indemnité à la société C-Maj son montant ne saurait être supérieur à 54 000 euro.

En tout état de cause de condamner la société C-Maj à régler la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Meg soutient que le contrat qui la liait à la société C-Mag doit être qualifié de contrat de courtage, puisque cette dernière se contentait de la mettre en relation avec les clients sans conclure les contrats en qualité de mandataire.

Elle conteste devoir à la société C-Mag la moindre somme au titre des commissions de courtage, les sommes impayées invoquées par celle-ci correspondant à des contrats qui n'ont pas abouti du fait de la défaillance dans la transmission de l'information de la société C-Mag ou à des opérations pour lesquelles il n'était pas convenu de rémunération.

Elle affirme ne devoir aucune indemnité de rupture à la société C-Maj, le contrat de courtage ne donnant lieu à aucune indemnité de rupture.

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de contrat d'agence, elle relève que la rupture doit être le fait du mandataire pour donner lieu à une indemnisation par application de l'article L. 134-13 du Code de commerce. À titre subsidiaire elle observe que l'estimation de l'indemnité de rupture est excessive, qu'elle doit être réduit et fait état du non-respect d'un délai de prévenance raisonnable.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties :

Les relations contractuelles entre les parties ont duré du début de l'année 2006 à la fin de l'année 2008, sans qu'aucun contrat écrit ne soit signé entre elles.

La SARL C-Maj soutient que les relations contractuelles doivent être qualifiées de contrat d'agent commercial alors que la société Meg SRL affirme que seule une relation de courtage existait entre les parties.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce : "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale."

Le courtier en marchandises est un intermédiaire qui met en relation des personnes désireuses de traiter entre elles, sans conclure lui-même le contrat. Le courtier agit en toute indépendance, en son nom personnel, et se borne à rapprocher les parties. Il ne conclut pas d'opérations pour le compte d'autrui et n'est donc pas un mandataire.

En l'espèce, il convient de rappeler qu'au départ des relations entre les parties, au début de l'année 2006, la société C-Maj, respectivement son gérant Monsieur Iatropoulos, a passé des commandes à la société Meg, en tant qu'acquéreur direct, pour revendre, à son nom et pour son compte, la marchandise Meg.

Par la suite, dès le milieu de l'année 2006, la société C-Maj a servi d'intermédiaire entre la société Meg et les clients, la société C-Maj indiquant, dans des courriers adressés à la société Meg en novembre 2008, que du matériel a été "vendu par notre intermédiaire" ou qu'il transmet en copie "les commandes de notre client qui sont toutes adressées à l'attention de Christophe Iatropoulos en raison de notre travail d'intermédiaire dans cette affaire". Elle fait également état de ce que "les demandes de modifications exprimées par Stryker vous ont été transmises par notre intermédiaire et que les offres y répondant ont également été formulées par nos soins après réception de vos chiffrages."

Il n'est pas contestable que la société C-Maj a recherché et visité des clients sur le territoire français pour le compte de la société Meg entre 2006 et 2008, ce qui a représenté des commandes de l'ordre de 800 000 euro.

C'est ainsi que la société C-Maj a obtenu des commandes, les a traitées et suivies jusqu'à la réception définitive auprès des clients Stryker, Burdet, Sagem et PMB, comme en attestent les dossiers produits en annexe par l'appelante et les attestations des représentants de ces sociétés.

La société C-Maj ne s'est pas contentée d'une simple mise en relation des clients avec la société Meg mais a bien agi comme mandataire de celle-ci en déployant tous ses efforts pour négocier sur place auprès des clients toutes les conditions d'exécution du contrat à intervenir, allant jusqu'à signer le document de réception pour le compte de sa mandante.

Elle a pu négocier librement avec les clients les conditions permettant la finalisation des contrats ainsi que le suivi de leur bonne exécution jusqu'à la réception pour le compte du mandant.

La société C-Maj était présente aux réunions avec le client aux côtés de la société Meg mais a pris des initiatives et donné des conseils à la société Meg (par exemple dans le dossier Sagem), démontrant une participation active à l'élaboration, la finalisation et l'exécution du contrat.

Elle a bien été l'interlocuteur privilégié des clients, à telle enseigne qu'elle pouvait utiliser des cartes de visites de Meg, qu'elle écrivait au client par e-mails à entête de la société Meg et que cette dernière présentait la société C-Maj comme son représentant en France.

La société Meg a toujours considéré la société C-Maj comme "son agent", devant bénéficier des mêmes modalités de règlement des commissions que ses autres agents (cf. e-mail de Meg à C-Maj du 21 août 2006).

En définitive, la société C-Maj a bien prospecté des clients susceptibles d'avoir des besoins en matériel de nettoyage ultra-son et pris la mesure de leurs besoins sur place, recueilli et transmis les besoins de ses clients et leur cahier des charges à la société Meg, tout en la conseillant, recueilli la position de la société Meg sur les offres qui lui étaient adressées, mis en forme les offres et les avoir envoyées directement aux clients, mené seule et librement les négociations des modalités et conditions de prix dans la limite de la marge accordée par la société Meg, confirmé les prix et les conditions commerciales aux clients, reçu copie des commandes adressées à la société Meg et participé aux réceptions usine Meg et usine clients et mise en service des machines livrées.

L'ensemble de ces actions pour le compte de la société Meg correspond bien à un mandat permanent de négociation confié par celle-ci à la société C-Maj qui a abouti sur la période contractuelle, à des commandes représentant 20 % du chiffre d'affaires de la société Meg.

Le fait que la société C-Maj ne soit pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux n'est pas déterminent alors qu'il s'agit d'une simple mesure de police administrative, sans conséquence quant à l'application du statut d'agent commercial.

L'activité de la société C-Maj, telle qu'elle résulte de son K-bis ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce une activité d'agent commercial puisqu'elle inclut "la représentation, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation, la location, le négoce, le courtage, de toutes machines (traitement de surfaces des produits industriels)." D'ailleurs, Monsieur Iatropoulos a toujours exercé l'activité d'agent commercial, dans le passé pour la société DBM, puis pour la société Meg, comme en atteste la production en pièce n° 11 d'une carte de visite faisant apparaître, sous l'entête Meg, Monsieur Iatropoulos avec la mention "agent commercial".

Le fait que la société C-Maj ait pu traiter avec d'autres sociétés n'exclut pas la qualité d'agent commercial pour le compte de la société Meg, dès lors que cette dernière avait donné son accord.

Au demeurant, la collaboration de Monsieur Iatropoulos avec la société de Monsieur Brel consistait à aider les agents de la SARL Jean Brel exclusivement dans la vente des équipements Meg, et non du matériel de la société Elma, comme le soutient, sans le démontrer, la société Meg.

Quant à la société DBM, elle a attesté de ce que Monsieur Iatropoulos était l'agent commercial de DBM Technologies entre 1997 et 2000 puis gérant de DBM France jusqu'en novembre 2005, soit avant le début des relations Meg/C-Maj, et que ce n'est qu'après la rupture desdites relations contractuelles que C-Maj est devenue agent commercial de DBM France.

D'ailleurs, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société C-Maj que "le chiffre d'affaires prestations de service facturé directement et indirectement par la société C-Maj à la société Meg représente 95,66 % du chiffre d'affaires service total de la société C-Maj la première année de collaboration et 67,44 % pour la seconde année de prestation."

Enfin, il n'est pas contesté que la société C-Maj était rémunérée à hauteur de 15 % du montant facturé quand une affaire était amenée à bonne fin, ce qui correspond aux usages en matière d'agent commercial et, contrairement à ce que soutient la société Meg, il n'y a jamais eu de rémunération forfaitaire mais simplement, dans un premier temps, pour favoriser l'action de la société C-Maj, le versement d'acomptes sur commissions.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

- Sur les commissions réclamées par la société C-Maj :

La société Meg n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qui concerne les commissions réclamées par la société C-Maj, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

C'est en effet à tort que la société Meg soutient qu'elle ne serait redevable d'aucun montant envers la société C-Maj et que les commissions sollicitées correspondraient en fait, soit à des dossiers pour lesquels il était convenu qu'aucune commission ne serait due, soit à des contrats qui n'auraient pas abouti, notamment en raison d'une retransmission incorrecte d'informations par cette dernière.

Or, il apparaît que seules les affaires Sagem n'ont pas été réceptionnées mais il n'est absolument pas démontré que l'absence de réception définitive serait imputable à la société C-Maj.

Il résulte au contraire, notamment des courriels échangés entre les parties que la société Meg a souvent tardé à réagir face aux demandes des clients.

D'ailleurs, la société Meg n'a jamais formulé aucun reproche au fond contre la société C-Maj à l'occasion des innombrables courriers de relance que cette dernière lui a adressés pour réclamer le paiement des commissions arriérées, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle n'avait pas été satisfaite des diligences de sa mandataire.

La société Meg ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il y aurait eu de mauvaises retransmissions d'information des clients par la société C-Maj, notamment en ce qui concerne la société Sagem, qui est au demeurant restée la cliente de la société DBM France, par l'intermédiaire de l'agent commercial C-Maj, depuis la rupture des relations entre Meg et C-Maj et jusqu'à ce jour.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Meg à payer à la société C-Maj la somme de 45 733,43 euro, au titre de ses commissions, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009.

- Sur la rupture du contrat :

La société Meg fait valoir que c'est la société C-Maj, et elle seule, qui a décidé de mettre fin à la relation contractuelle, tel que cela résulte de l'e-mail adressé le 6 avril 2008 par Monsieur Iatropoulos à Monsieur Zanon de la société Meg ainsi que de l'attestation de celui-ci en date du 31 août 2009.

Cependant, la volonté de la société C-Maj de rompre ses relations contractuelles avec la société Meg ne saurait être déduite d'un courriel privé échangé entre Monsieur Iatropoulos et un salarié de la société Meg, pièce en langue italienne qui n'est en outre pas traduite en français par un traducteur assermenté, et qui n'a pour but que d'informer une personne avec laquelle il entretenait une relation personnelle de difficultés et d'une simple intention de rompre lesdites relations.

Il ne s'agit nullement d'un courrier officiel adressé à la direction de la société Meg, qui seul pourrait permettre d'attester de la volonté manifestée par la société C-Maj de rupture des relations contractuelles.

L'e-mail litigieux n'était manifestement pas destiné à parvenir à la société Meg.

En outre, la société C-Maj a continué à honorer ses obligations contractuelles jusqu'à la fin 2008, alors que par ailleurs des commissions étaient impayées depuis juillet 2007 et qu'un arriéré de commissions entre le 25 février 2008 et le 15 novembre 2008 est resté impayé jusqu'à ce jour.

C'est ainsi qu'elle a encore signé les procès-verbaux de réception des machines pour le compte de la société Meg, pour le client PMB en juillet 2008, et pour le client Strycker en octobre 2008.

Suite au non-paiement des commissions par la société Meg, la société C-Maj, par l'intermédiaire de son conseil, lui a adressé une lettre de mise en demeure le 8 janvier 2009 d'avoir à payer la somme de 45 733,43 euro, lui indiquant que "le non-respect des règles élémentaires du contrat est de nature à emporter sa résiliation aux torts exclusifs de la société Meg."

Enfin, la société Meg ne démontre pas que la société C-Maj ait, pendant la durée du contrat d'agence, travaillé pour un concurrent direct, la société DBM ou que Monsieur Iatropoulos ait communiqué à certains clients, avant la fin de l'année 2008, qu'il ne travaillait plus pour la société Meg et qu'il était en mesure de proposer des offres alternatives de fourniture de marchandises.

En effet, à l'exception des pages des sites Internet C-Maj et DBM en pièce n° 6 de la société Meg, qui ne prouvent rien puisqu'elles sont datées du 31 août 2009, soit après la fin des relations contractuelles, les autres pages de site Internet produites par la société Meg en pièces n° 12 et 24 sont illisibles et ne permettent pas de déterminer quels produits sont proposés.

Quant aux attestations produites, celle de Monsieur Zanon du 31 août 2009 ne fait pas état d'une activité de la société C-Maj pour un concurrent, et celle de Monsieur Lachaud du 4 septembre 2009 ne donne aucune précision sérieuse sur la date à laquelle "la société DBM, par l'intermédiaire de son représentant, Monsieur Iatropoulos, a fait une contre-offre qui a conduit à une commande DBM."

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat d'agent commercial est bien imputable à la société Meg.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis.

L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose en outre, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

La société Meg, comme cela a déjà été souligné ci-dessus, ne démontre aucune faute grave de l'agent commercial qui justifierait sa privation de son droit à indemnité en application de l'article L. 134-13 du même Code.

L'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat.

Il résulte de l'attestation du cabinet d'expertise comptable de la société C-Maj du 18 février 2009 que cette dernière a facturé à sa mandante une somme de 63 227,73 euro en moyenne par an.

Compte tenu de la durée du contrat d'agence, d'environ deux ans, il est légitime d'allouer à la société C-Maj une indemnité représentant un an de commissions, soit la somme de 63 227 euro.

Compte tenu des motifs ci-dessus énoncé, la société Meg n'a pas droit à des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et non-respect par la société C-Maj d'un délai de prévenance minimum ou pour avoir laissé figurer, après la fin du mandat d'agent commercial, sur son site Internet des photos d'une machine Meg.

En définitive, le jugement dont appel doit être infirmé sauf en ce qu'il a alloué à la société C-Maj les commissions qu'elle réclamait.

L'équité commande d'allouer à la société C-Maj une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à la SARL C-Maj les commissions qu'elle réclamait, Statuant à nouveau, Dit que la SARL C-Maj était agent commercial de la société Meg SRL, Dit que la société Meg SRL est à l'origine de la rupture du contrat, Condamne la société Meg SRL à payer à la SARL C-Maj une indemnité de rupture de 63 227 euro, Déboute la société Meg SRL de toutes ses demandes, Condamne la société Meg SRL à payer à la SARL C-Maj la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Meg SRL aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.