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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 15 mars 2012, n° 10-16969

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Americana Germany GmbH (Sté), Americana International Limited (Sté)

Défendeur :

Mode Concept International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mmes Verdeaux, Durand

Avocats :

SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, SCP Boissonnet Rousseau, Mes Marchisio, Boulfroy

T. com. Fréjus, du 5 juill. 2010

5 juillet 2010

Faits - Procédure - Prétentions des parties

La société de droit allemand Americana Germany GmbH, filiale de la société de droit anglais Americana International Ltd, spécialisée dans le design, la vente en gros et au détail d'articles de mode des marques Bench, Hook, et Million Dollar, distribue en Europe et en France ces divers produits en qualité d'intermédiaire.

La société Mode Concept International, société de droit français sise à Saint-Raphaël, exerce une activité de négoce de produits textiles. Elle expose être en relations commerciales depuis août 2005 avec les deux sociétés, que jusqu'au 14 novembre 2007 ces relations, qui n'ont fait l'objet d'aucun accord écrit, se sont déroulées normalement.

Le 14 novembre 2007 son gérant en reçu en main propre un courrier des deux sociétés l'informant de l'arrêt de leur contrat d'importation et de distribution pour la France indiquant avoir constaté une baisse significative du chiffre d'affaires à compter de 2007.

Ce courrier précisait que les relations cesseraient au 31 janvier 2008 et que la collection printemps été 2008 serait livrée normalement.

La société Mode Concept International, par lettre du 16 novembre 2007 a pris acte de cette décision et a interrogé les deux sociétés sur leur proposition des modalités de la cessation des relations, interrogation renouvelée par courrier du 10 janvier 2008.

Le 19 mai 2008 la société Mode Concept International leur a réclamé une indemnité compensatoire de clientèle et des dommages-intérêts faisant valoir que la rupture des relations n'avait aucune cause réelle et sérieuse, n'ayant jamais eu aucune obligation de résultat.

Se plaignant de l'absence de toute indemnisation, la société Mode Concept International a bloqué le règlement des factures encore en suspens et, par exploit du 10 novembre 2008, la société Mode Concept International a fait assigner la société Americana Germany GmbH devant le Tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme de 30 000 euro au titre du préavis et de celle de 200 000 euro pour rupture abusive du contrat.

La société Americana International Ltd est intervenue volontairement à l'instance et a conclu à la condamnation de la société Mode Concept International au paiement de la somme de 106 834,21 euro au titre des factures impayées.

Par jugement du 5 juillet 2010 le tribunal, a :

Condamné la société Americana Germany à payer à la société Mode Concept International la somme de 1 euro symbolique au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 200 000 euro au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle,

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

Ordonné la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Dit que le stock, y compris les échantillons, devra être repris à ses frais, et payé pour un montant net de 31 838 euro,

Condamne la société Mode Concept International à payer à la société Americana International Ltd la somme de 106 834,21 euro et à la société Americana Germany GmbH la somme de 17 972 euro au titre des factures dues, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Débouté les sociétés Americana Germany GmbH et Americana International Ltd de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions,

Les a condamnées à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Le tout avec exécution provisoire.

Le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce s'agissant de la fourniture de produit sous marque de distributeur, le préavis devait être de 6 mois, et a chiffré à 1 euro l'indemnité pour préavis.

Il a relevé que les sociétés avaient continué de collaborer avec les agents commerciaux mis en place par la société Mode Concept International et récupéré ainsi son travail.

Par acte du 21 septembre 2010 les sociétés Americana Germany GmbH et Americana International Ltd ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2011 elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1142 du Code civil,

Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,

Y faisant droit,

À titre principal,

Infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Mode Concept International,

En conséquence,

La débouter de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mode Concept International à payer à la société Americana International Ltd la somme de 106 834,21 euro et à la société Americana Germany GmbH la somme de 17 972 euro au titre des factures dues, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamner la société Mode Concept International au paiement de la somme de 10 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles soutiennent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dans la rupture des relations commerciales qui ne reposaient sur aucun contrat écrit ; que le préavis accordé était suffisant compte tenu de l'ancienneté des relations (deux ans), de l'absence d'exclusivité consentie au distributeur, alors par ailleurs que la livraison de la collection printemps été 2008 était assurée.

Elles font valoir que les relations ne portaient pas sur des produits de marque de distributeur au sens de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce et qu'elles pouvaient être rompues sans avoir à justifier de motif légitime.

Elles précisent qu'aucun contrat n'a été conclu et que le tribunal ne pouvait se fonder sur des stipulations d'un contrat non signé des parties.

Elles exposent que la société Mode Concept International ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque et que la demande de reprise du stock n'est pas fondée, ne reposant sur aucun accord contractuel, alors par ailleurs qu'il n'est pas démontré que l'existence de ce stock soit liée à des agissements fautifs des sociétés appelantes.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2011 la société Mode Concept International demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil et subsidiairement les articles 1382 et suivants du Code civil,

Vu les pièces produites,

Débouter les sociétés Americana Germany et Americana International de leurs demandes,

Sur le fondement de la responsabilité de la société Americana Germany,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil,

Subsidiairement,

Le réformer en ce qu'il a retenu une responsabilité contractuelle,

Statuant à nouveau,

Constater l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés,

Dire et juger que la société Americana Germany a engagé sa responsabilité dans la rupture fautive de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Sur la condamnation de la société Americana Germany,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un euro symbolique au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et dit que le stock devra être repris à ses frais et payé pour 31 838 euro,

Statuant à nouveau,

La condamner au paiement de la somme de 30 000 euro au titre de l'indemnité de préavis,

Dire et juger qu'elle reprendra le stock encore en possession de la société Mode Concept International ainsi que les échantillons de collection au prix net de 56 532,35 euro,

Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions relatives aux condamnations de la société Americana Germany,

En tout état de cause,

Condamner solidairement les sociétés Americana Germany et Americana International au paiement d'une somme de 9 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle réalisait plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec la société Americana Germany et que la relation a duré de mai 2005 à novembre 2007, qu'en l'absence de contrat aucun clause d'objectif ne lui était imposée et qu'aucune mise en garde sur la baisse de son chiffre d'affaires ne lui a été adressée, que le préavis de moins de trois mois qui lui a été accordé est insuffisant et qu'il doit être fixé à 6 mois.

Elle précise que sa marge brute est de 35 %.

L'affaire a été clôturée en l'état le 1er février 2012.

MOTIFS

Sur la rupture des relations commerciales :

Attendu qu'aucun contrat n'a scellé les relations des parties, le projet de convention de collaboration commerciale n'ayant pas été signé ;

Attendu qu'en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à en réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de durée de la relation commerciale et respectant un préavis écrit déterminé en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (...)" ;

Attendu que les sociétés Americana pouvaient mettre fin aux relations commerciales liant les parties, même sans motif, à condition de respecter les conditions posées par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Attendu que les sociétés étaient en relations commerciales depuis août 2005, les premières livraisons intervenues ayant porté sur les collections printemps/été 2006 selon les pièces versées aux débats ;

Attendu que le préavis a été donné par écrit le 14 novembre 2007, pour le 31 janvier 2008, la livraison de la saison printemps/été 2008 étant assurée, sous réserve du paiement des factures en cours ;

Attendu que la rupture est intervenue le 14 novembre 2007 soit deux ans et deux mois après le début des relations ;

Attendu que la société Mode Concept International distribuait en France à divers commerces, via un réseau d'agents commerciaux, des produits de marques Bench, Hook et Million Dollar fournis par les sociétés Americana ;

Attendu que ces relations commerciales ne portaient pas sur la fourniture de produits sous marque de distributeur au sens de l'article L. 442-6 I 5° précité, qui suppose que les caractéristiques des produits aient été définies par l'entreprise qui en assure la vente au détail sous la marque dont elle est propriétaire, ce qui n'est pas le cas de la société Mode Concept International ;

Attendu que, compte tenu de la durée des relations commerciales, le préavis accordé d'une durée de deux mois et demi, avec livraison assurée de la collection printemps/été 2008, était suffisant, dès lors que, donné en novembre 2007, il permettait à la société Mode Concept International de rechercher dans les temps requis de nouveaux fournisseurs pour assurer les collections automne/hiver 2008 et qu'il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'une exclusivité de distribution des marques précitées ;

Attendu que la société Mode Concept International sera en conséquence déboutée de ses demandes en condamnation de la société Americana Germany en paiement d'une indemnité de préavis ainsi de rupture abusive du contrat ;

Sur la demande de la société Americana International Ltd :

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société Mode Concept International, qui reconnaît avoir laissé en suspens le paiement de factures en raison du litige, qu'elle reste devoir à la société Americana International Ltd la somme de 106 834,21 euro au titre de diverses factures, les avoirs consentis au titre des retours ayant été déduits des factures concernées, et à la société Americana Germany GmbH celle de 17 972 euro ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mode Concept International au paiement ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;

Sur la demande de reprise du stock :

Attendu que la demande de reprise de stock d'invendus qui seraient demeurés en la possession de la société Mode Concept International sera rejetée, en l'absence de faute de la société Americana Germany GmbH dans la rupture des relations commerciales, et en l'absence de démonstration de l'existence d'accords antérieurs des parties sur de la reprise des invendus livrés au distributeur ;

Attendu qu'il n'est pas établi, par exemple, que l'existence d'un stock d'invendus au titre des collections automne/hiver 2006, printemps/été 2007 et automne/hiver 2007 soit imputable à la rupture des relations commerciales intervenue en novembre 2007 ;

Attendu que la société Mode Concept International sera en conséquence déboutée de sa demande de reprise du stock ainsi que de celle de reprise à ses frais des échantillons autres que ceux annulés de la collection été 2008, seuls retours consentis par la société Americana Germany GmbH dans son courrier du 4 juin 2008 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société Mode Concept International sera condamnée aux entiers dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Mode Concept International à payer à la société Americana International Ltd la somme de 106 834,21 euro et à la société Americana Germany GmbH la somme de 17 972 euro au titre des factures dues, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Le Réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, Dit que la rupture des relations commerciales établies entre les parties est intervenue avec un délai de préavis suffisant, Dit que seuls les échantillons annulés de la collection été 2008 seront retournés aux frais de la société Americana Germany GmbH conformément à son accord du 4 juin 2008, Déboute la société Mode Concept International du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Mode Concept International aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.