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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. A, 22 mars 2012, n° 11-05080

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Salamero (SAS)

Défendeur :

Industisol (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vouaux-Massel

Conseillers :

M. Bresson, Mme Conte

Avocats :

SCP Garrigue, Mes Salvignol Guilhem, Seaumaire

T. com. Béziers, prés., du 27 juin 2011

27 juin 2011

La société Industisol a conclu avec la société Salamero un marché de travaux d'un montant initial de 210 000 euro HT soit 251 160 euro TTC.

Aux termes du procès-verbal de réception des travaux signé le 14 décembre 2010, la société Salamero a déclaré "accepter les matériels livrés sans restriction ni réserve", les parties étant en outre convenues d'arrêter le prix du marché à la somme de 256 381,10 euro TTC.

La société Salamero ne s'étant pas acquittée du solde des factures F.10.01.09 du 15 janvier 2010 et F.10.06.42 du 25 juin 2010, la société Industisol l'a mise en demeure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2011, d'avoir à fournir dans les huit jours une garantie de paiement telle que prévue à l'article 1799-1 du Code civil et à régler que prévue à l'article 1799-1 du Code civil et à régler par chèque à l'ordre de la CARPA, la somme de 44 025,34 euro TTC outre une majoration de 15 %, soit 21 523,28 euro et les pénalités de retard à hauteur de 1,50 % par mois à compter de la mise en demeure.

La société Industisol a, par la suite, saisi aux mêmes fins de juge des référés le Tribunal de commerce de Beziers qui, par ordonnance du 27 juin 2011, a :

- condamné la société Salamero à fournir à la société Industisol une garantie de paiement telle qu'exigée par l'article 1799-1 du Code civil dans les quinze jours de la signification de la décision sous astreinte de 500 euro par jour de retard pendant deux mois dont il s'est réservé la liquidation.

- condamné la société Salamero à payer à la société Industisol la somme de 44 025,34 euro réclamée lors de la mise en demeure du 11 octobre 2010, soit 21 523,28 euro et les pénalités à compter de cette date, outre la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2011, la société Salamero a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 28 septembre 2011, l'appelante demande à la cour de :

- constater qu'elle a satisfait aux dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil.

- constater qu'elle est débitrice de la somme de 9 568 euro TTC envers l'intimée.

- débouter la société Industisol de toutes ses demandes (sic).

- accorder à l'appelante un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le récapitulatif de situation d'entreprise fait état d'un règlement XX de 164 049,13 euro HT, que sa dette s'élevait en fait à 28 645,24 euro TTC, qu'elle bénéficiait d'un solde créditeur de 19 077,24 euro, si bien qu'elle est redevable de 9 568 euro.

Elle soutient avoir à tout moment garanti le marché de travaux, celui-ci prévoyant le prélèvement d'une retenue de garantie de 5 % sur les situations.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2011, la société Industisol demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel sauf à réduire le principal de la provision allouée à la somme de 41 461,54 euro TTC et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle objecte que l'appelante, n'ayant pas fourni de garantie de paiement, a enfreint les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil ; la retenue de garantie qu'elle invoque, due par l'entrepreneur au bénéfice du maître de l'ouvrage, n'étant en aucun cas assimilable à la garantie de paiement.

Elle fait valoir que le montant total du marché s'élève à la somme de 256 381,10 euro TTC et qu'en l'état des règlements effectués par la débitrice, sa créance s'élève à 41 461,54 euro TTC en principal, que les pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce.

Motifs de l'arrêt

- Sur la garantie de paiement

Il est constant que la société Salamero n'a pas satisfait à l'obligation de fournir la garantie de paiement exigée par les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code du commerce [sic], laquelle prend naissance à la signature du marché et ne s'éteint qu'au jour du complet paiement.

L'allégation d'une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux prévu au seul bénéfice du maître de l'ouvrage est dénuée de sérieux.

Le premier juge a donc relevé à bon droit que le défaut de fourniture de cette garantie caractérisait un cas d'urgence au sens de l'article 872 du Code de procédure civile dès lors que l'article 1799-1 du Code civil édicte un principe impératif selon lequel le maître de l'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues au titre des marchés de travaux XX.

La décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a condamné la société Salamero sous astreinte, à fournir la garantie de paiement imposée par l'article 1799-1 précité.

- Sur la provision

La société Industisol justifie de ce que le montant total du marché de travaux a été porté in fine à la somme de 25 638,10 euro TTC par la production notamment du procès-verbal de réception et de livraison du 14 décembre 2010, signé par la société Salamero et mentionnant un prix définitif facturé de 214 365,47 euro HT, soit 256 381,10 euro TTC.

Compte tenu des règlements effectués par le maître de l'ouvrage, le solde du marché restant s'élève à 41 461,54 euro TTC.

Cette somme doit être augmentée des pénalités de retard, au taux de 1,5 % par mois qui sont dues, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du Code de commerce, disposant que le délai convenu pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.

S'agissant en revanche de la somme de 21 523,28 euro TTC réclamée par la société Industisol et correspondant à la majoration de 15 % de la somme de 143 488,54 euro TTC réclamée par lettre de mise en demeure du 11 octobre 2010, si les conditions générales figurant au verso des factures émises par l'intimée prévoient que "en cas de non-paiement la remise du dossier à notre service contentieux entraînerait d'office une majoration de 15 % sur toutes les sommes dues, en plus des frais judiciaires", il n'apparaît pas que la majoration pour remise du dossier au service contentieux soit prévue aux conditions générales du contrat et qu'elle ait été soumise à l'accord des parties.

L'obligation de la société Salamero de payer cette majoration ne pouvant dès lors être qualifiée de non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu, de ce chef, à l'octroi d'une provision.

La société Industisol succombant pour partie, en ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Dit l'appel recevable. Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision et statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société Salamero à payer à la société Industisol, à titre provisionnel, la somme de 41 461,54 euro TTC et les pénalités de retard de ladite somme au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 octobre 2010. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Salamero aux dépens d'appel. Autorise Maître Morgane Salvignol-Guilhem à recouvrer directement les dépens dont elle fait l'avance sans avoir reçu provision.