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Décisions

CA Angers, ch. com., 6 avril 2012, n° 10-02246

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Assouline, Cafpi (SA)

Défendeur :

Dupont

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallee

Conseillers :

Mmes Rauline, Van Gampelaere

Avocats :

SCP Deltombe, Notte, SCP Chatteleyn, George, Mes Bouhenic, Grunberg

T. com. Le Mans, du 7 juil. 2010

7 juillet 2010

Par acte sous seing privé du 2 avril 2004, Monsieur Dupont a signé un contrat d'agent commercial régi par les dispositions de la loi du 25 janvier 1991 et la loi du 28 décembre 1966, à charge pour lui de représenter Monsieur Assouline dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers exercée sous l'enseigne Cafpi. Il était rémunéré par commissions selon tableau annexé au contrat liant les parties.

Par courrier du 27 avril 2009, Monsieur Dupont a notifié à Monsieur Assouline son intention de cesser son activité au sein de la société Cafpi à compter du 15 mai 2009.

Se fondant notamment sur un constat d'huissier dressé sur le 7 mai 2009, Monsieur Assouline a, par courrier du 5 juin 2009, mis en demeure Monsieur Dupont de cesser des agissements déloyaux, de respecter la clause de non concurrence qui le liait à la Cafpi et de lui restituer l'ensemble des éléments Cafpi en sa possession.

Par l'intermédiaire de son Conseil, le 10 juin 2009, Monsieur Dupont a rétorqué que Monsieur Assouline restait lui devoir plusieurs sommes abusivement prélevées selon lui sur ses commissions.

Par courrier du 18 juin 2009, Monsieur Assouline a répliqué que les demandes de Monsieur Dupont n'étaient pas fondées et rappelé à ce dernier ses engagements au titre de la clause de non concurrence.

Par acte du 10 août 2009, Monsieur Dupont a assigné Monsieur Assouline devant le Tribunal de commerce du Mans et sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser certaines sommes au titre de prélèvements injustifiés sur commissions (50 250 euro), de solde de commissions (23 840 euro), outre des dommages-intérêts (5 000 euro) et une indemnité de procédure.

Monsieur Assouline s'est reconnu débiteur de commissions mais s'est porté demandeur reconventionnel au titre d'un trop versé (8 000 euro) et d'un surplus en cas de restitution des prélèvements critiqués 100 051 euro), au titre de la violation du délai de préavis (15 759 euro) de la rupture anticipée du contrat (189 117 euro), au titre de la violation de la clause de non concurrence des dommages- intérêts (90 860, 20 euro. Il a en outre demandé la restitution de tout document détenu à l'enseigne Cafpi.

Par jugement du 5 juillet 2010, le Tribunal de commerce du Mans a :

- condamné solidairement Monsieur Assouline et la Cafpi à payer à Monsieur Dupont :

* la somme de 50 250 euro au titre du rappel de commissions,

* la somme de 33 254 euro au titre des commissions impayées,

le tout avec intérêts à compter du 10 juin 2009 et capitalisation,

- condamné solidairement Monsieur Assouline et la Cafpi à verser la somme de 1 000 euro au demandeur à titre de dommages- intérêts,

- condamné solidairement Monsieur Assouline et la Cafpi à payer au demandeur la somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constaté que Monsieur Dupont n'a pas respecté le préavis pour rompre le contrat mais n'a pas pu appliquer de pénalités non prévues au contrat signé entre les parties,

- fixé la créance de la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline à l'encontre de Monsieur Dupont à 8 000 euro au titre des avances sur commissions,

- ordonné à Monsieur Dupont de restituer à la société Cafpi l'ensemble des éléments à l'entête Cafpi qu'il a conservés,

- dit qu'il y a compensation entre les condamnations faites à l'encontre de la Cafpi et de Monsieur Assouline et les créances de ce dernier à l'encontre de Monsieur Dupont selon l'article 1290 du Code civil.

LA COUR

Vu les dernières conclusions du 26 janvier 2012 aux termes desquelles Monsieur Assouline et la société Cafpi, venant aux droits de Monsieur Assouline, appelants, demandent à la cour de :

- Déclarer la Société Cafpi venant aux droits de Monsieur Elie Assouline, recevable en son intervention volontaire,

- Infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2010, excepté en ce que le Tribunal de Commerce du Mans a reconnu Monsieur Olivier Dupont redevable envers la Cafpi de la somme de 8 000 euro, au titre des avances sur commission, et jugé qu'il n'avait respecté aucun préavis et avait rompu brutalement son contrat d'agent,

- Fixer la créance de Monsieur Dupont au montant des commissions lui restant dues, soit à la somme de 26 300 euro,

- Débouter Monsieur Dupont de ses autres demandes, fins et prétentions,

- Ordonner à Monsieur Dupont de restituer à la Société Cafpi l'ensemble des éléments à l'entête Cafpi qu'il a conservés, au mépris des termes du contrat d'agent,

- Fixer la créance de la Société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline à l'encontre de Monsieur Dupont à 8 000 euro, au titre des avances sur commissions,

- Condamner Monsieur Dupont à verser à la Société Cafpi :

* en réparation du préjudice subi, pour non respect du délai de préavis, générant une perte de revenus jusqu'à la date conventionnellement prévue de rupture, 15 759 euro (189 117 euro/12 mois) correspondant à un mois de préavis,

* en réparation du préjudice subi par le Cafpi du fait de la rupture brutale de la cessation du contrat, et générant un manque à gagner pour l'avenir, la somme de 189 117 euro, se rapportant à une année d'honoraires de courtage tirés de l'activité de Monsieur Dupont, déduction faite des 50 % lui revenant au titre de ses commissions,

- Prendre acte de la violation manifeste par Monsieur Dupont de ses engagements contractuels envers Monsieur Assouline, tant durant qu'après la période contractuelle, tels que stipulés à l'article 5.3 du contrat d'agent,

Fixer la créance de Société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline à l'encontre de Monsieur Dupont, à tout le moins à 111 288,50 euro au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l'article 5.3 alinéa 3 du contrat d'agent conclu le 02 avril 2004,

Ordonner la compensation de la créance dont se prévaut Monsieur Dupont à l'encontre de Société Cafpi, soit la somme de 26 300 euro, avec la créance de la Société Cafpi à l'encontre de Monsieur Dupont à divers titres :

* au titre des avances sur commissions non remboursés (8 000 euro),

* au titre de l'indemnité pour non respect du préavis (15.759 euro)

* au titre de l'indemnité de rupture (189 117 euro),

* au titre de l'indemnité contractuelle due du fait de la violation de la clause de non concurrence (111 288,50 euro),

* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'affaire Brossard (18 314,56 euro),

* au titre des sommes détournées à la Cafpi par Monsieur Dupont pour rembourser Madame Aubigny (6 250 euro)

soit la somme totale de 348 729,06 euro ;

- Condamner par conséquent Monsieur Dupont à verser à la Société Cafpi la différence, soit la somme de 322 429,06 euro (348 729,06 - 26 300),

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour condamnerait les concluants à restituer à Monsieur Dupont les prélèvements opérés au titre de la cagnotte et le montant de sa participation aux frais de secrétariat :

- Fixer la créance de Monsieur Dupont au montant des commissions lui restant dues, soit à la somme de 26 300 euro,

- Condamner Monsieur Dupont à restituer à la Société Cafpi venant aux droits de Monsieur Elie Assouline les sommes qu'il a perçues de la Cafpi, non prévues au contrat signé le 2 avril 2004 (soit la somme totale de 150 301 euro), déduction faite des sommes prélevées par la Cafpi sur la rémunération de Monsieur Dupont, au titre de la cagnotte et de la participation aux frais de secrétariat (soit la somme totale de 50.250 euro), soit après déduction la somme de 100 051 euro (150 301 - 50 250),

- Condamner Monsieur Dupont à verser à la Société Cafpi :

* en réparation du préjudice subi, pour non respect du délai de préavis, générant une perte de revenus jusqu'à la date conventionnellement prévue de rupture, 15 759 euro (189 117 euro/12 mois) correspondant à un mois de préavis,

* en réparation du préjudice subi par le Cafpi du fait de la rupture brutale de la cessation du contrat, et générant un manque à gagner pour l'avenir, la somme de 189.117 euro, se rapportant à une année d'honoraires de courtage tirés de l'activité de Monsieur Dupont, déduction faite des 50 % lui revenant au titre de ses commissions,

- Prendre acte de la violation manifeste par Monsieur Dupont de ses engagements contractuels envers Monsieur Assouline, tant durant qu'après la période contractuelle, tels que stipulés à l'article 5.3 du contrat d'agent,

Fixer la créance de Société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline à l'encontre de Monsieur Dupont, à tout le moins à 111 288,50 euro au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l'article 5.3 alinéa 3 du contrat d'agent conclu le 02 avril 2004,

Ordonner la compensation de la créance dont se prévaut Monsieur Dupont à l'encontre de Société Cafpi, soit la somme de 26 300 euro, avec la créance de la Société Cafpi à l'encontre de Monsieur Dupont à divers titres :

* au titre des avances sur commissions non remboursés (8 000 euro),

* au titre de l'indemnité pour non respect du préavis (15 759 euro)

* au titre de l'indemnité de rupture (189 117 euro),

* au titre de l'indemnité contractuelle due du fait de la violation de la clause de non concurrence (111 288,50 euro) ,

* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'affaire Brossard (18 314,56 euro),

* au titre du solde restant dû au profit de la Cafpi, du fait de la restitution par chacune des parties à l'autre des sommes perçues non prévues au contrat (100 051 euro),

* au titre des sommes détournées à la Cafpi par Monsieur Dupont pour rembourser Madame Aubigny (6 250 euro),

soit la somme totale de 448 780, 06 euro,

- Condamner par conséquent Monsieur Dupont à verser à la Société Cafpi la différence, soit la somme de 422 480,06 euro (448780,06 - 26 300),

En toutes hypothèses :

- Condamner Monsieur Dupont à payer à la Société Cafpi la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur Dupont aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés pour ces derniers selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 23 janvier 2012 aux termes desquelles Monsieur Dupont, intimé et appelant incident, demande à la cour, de :

- Déclarer Monsieur Assouline et la société Cafpi irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Déclarer irrecevables et rejetées des débats les conclusions n° 2 et 3 notifiées et les pièces n° 46 à 56 communiquées par les appelants à la date prévue pour l'ordonnance de clôture, alors qu'il s'agit notamment de pièces anciennes, manœuvre qui emporte violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits de la défense, au mépris de la loyauté des débats,

- Confirmer le jugement entrepris en son principe et en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,

Recevant le concluant en son appel incident y faisant droit et réformant le jugement déféré :

- Porter à la somme de 43 450 euro la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Assouline et de la société Cafpi au titre des restitutions leur incombant, s'y ajoutant la somme de 9 000 euro,

- Dire n'y avoir lieu à condamnation du concluant ni à restituer la somme de 8.000 euro, ni à remettre à la société Cafpi l'ensemble de documents à son en-tête et décharger Monsieur Dupont de toute condamnation contre lui prononcée à ce titre,

Condamner in solidum Monsieur Assouline et la société Cafpi à verser au concluant la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamner in solidum Monsieur Assouline et la société Cafpi aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'Avocat soussigné dans les conditions l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2012

Motifs de la décision

I) Sur la procédure

Monsieur Dupont sollicite le rejet des conclusions n° 2 et n°3 des appelants ainsi que des pièces N° 46 à 56 communiquées à l'appui de ces écritures au motif que celles-ci ont été signifiées et communiquées à une date très proche de celle fixée pour la clôture et qu'elles comportaient des moyens nouveaux et une demande nouvelle de sorte que, même si l'intimé a répondu à ces écritures au regard de ces pièces, il estime qu'il y a eu violation délibérée des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, du principe du contradictoire, des droits de la défense et de la loyauté des débats.

Les appelants répliquent que ces droits ont bien été respectés puisque l'intimé a pu lui-même répondre à deux reprises à ces écritures et communiquer de nouvelles pièces alors même qu'il avait attendu 9 mois pour répondre aux premières écritures d'appel qui lui avaient été signifiées et qu'il a également tardé dans la communication de ses pièces.

La procédure a évolué ainsi : Les appelants ont conclu une première fois le 13 janvier 2011. Les intimés ont formé un incident en radiation au visa de l'article 526 du Code de procédure civile le 17 mai 2011 dont ils se sont désistés le 19 mai 2011. Ils ont conclu une première fois au fond le 15 septembre 2011. Les parties ont reçu un avis de fixation le 21 septembre 2011 avec une clôture fixée au 4 janvier 2012. A cette date, les appelants ont à nouveau conclu et versé aux débats 6 nouvelles pièces, sollicitant un report de la clôture à quinzaine qui a été accordé et fixé au 18 janvier 2012. L'intimé a répliqué le 12 janvier 2012. Les appelants ont de nouveau conclu le 18 janvier 2012, communiquant 5 nouvelles pièces et sollicité un report de clôture à huitaine qui leur a été accordé au 25 janvier 2012. L'intimé a de nouveau conclu le 23 janvier 2012 en communiquant lui-même 5 nouvelles pièces. Les appelants ont de nouveau sollicité un délai pour répondre en demandant le report de la clôture qui a été accordé pour le 31 janvier 2012, date des plaidoiries, et finalement conclu le 26 janvier 2012.

Il ressort de ces éléments que les conclusions critiquées des appelants ont été accompagnées à chaque fois d'une demande de report de la clôture qui n'a pas été contestée par l'intimé qui a eu, dans un délai raisonnable, le temps de prendre connaissance des pièces produites, des moyens et de la demande nouvelle et d'y répliquer en communiquant lui-même de nouvelles pièces dont une attestation datée du mois de janvier 2011. Ainsi, alors que l'intimé a sollicité et obtenu un long délai pour conclure initialement en défense, celui-ci ne peut utilement arguer d'une méconnaissance manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense. En conséquence, la demande tendant au rejet des écritures n° 3 et 4 et des pièces 46 à 56 signifiées et communiquées par les appelants ne peut prospérer et doit être écartée.

II) Sur le rappel des commissions

A) Sur les prélèvements de 50 euro par dossier

Répliquant à Monsieur Dupont qui leur reprochait d'avoir indûment prélevé une somme forfaitaire de 50 euro par dossier, les appelants soutiennent qu'il s'agit de la constitution d'une cagnotte pour favoriser des opérations publicitaires, certes non prévue au contrat, mais faisant l'objet d'un accord entre les parties au sens des dispositions de l'article 1134 du Code civil comme en attestent certains mails émanant de Monsieur Dupont ou de la direction générale de la Cafpi, observant qu'en tout état de cause le montant réclamé de ce chef par l'intimé n'est pas justifié au regard des dossiers finalisés.

Monsieur Dupont réplique que les appelants ne peuvent prétendre à une novation qui ne se présume pas, son silence ne valant pas approbation, et le caractère tardif de sa réclamation ne lui faisant encourir ni forclusion ni prescription. Il conteste de ce point de vue la valeur probante des mails et maintient qu'il apporte la preuve du nombre de dossiers finalisés justifiant le quantum de sa demande.

Il est constant et non discuté que le contrat d'agent commercial du 2 avril 2004 liant les parties ne comporte aucune disposition relative au prélèvement d'une somme forfaitaire de 50 euro à quelque titre que ce soit sur les commissions dues. Il n'est pas discuté par Monsieur Dupont que les commissions qu'il a perçues ont bien été calculées conformément aux dispositions contenues dans le tableau annexé à la convention, sauf en ce qui concerne le prélèvement du 50 euro par dossier. Il n'est nullement allégué par les appelants de l'existence d'une quelconque novation quant au mode de calcul de ces commissions, qu'il s'agisse de la base de commissionnement ou de la commission en elle-même. Au demeurant, il n'est pas ici à rechercher s'il y a eu une novation qui s'entend comme un changement essentiel susceptible d'altérer la qualification ou l'économie du contrat mais de vérifier si les parties se sont accordées sur une simple modification de l'obligation initiale par l'autorisation donnée par Monsieur Dupont d'un prélèvement de 50 euro par dossier traité dans le but de constituer une cagnotte.

En revanche, les appelants affirment dans leurs écritures que le calcul de la commission revenant à l'agent s'effectue en deux étapes, la détermination de la base de commissionnement pour déterminer ensuite le montant de la commission. Ainsi, s'agissant de la base de commissionnement, elle est, selon les appelants égale à la commission bancaire + les honoraires versés par le client - la rétrocession des honoraires versés à l'apporteur -montant mis en provision du budget cagnotte) x par le coefficient multiplicateur déterminé en fonction des honoraires versés par le client.

Or, les tableaux de calculs des rémunérations versés aux débats par Monsieur Dupont, comme celui qui est produit par Monsieur Assouline et la société Cafpi s'agissant d'un autre agent Madame Voisin, font bien état d'une base de calcul intégrant les éléments susvisés mais à l'exception toutefois de la retenue du montant en provision du budget cagnotte. Il s'en déduit que, selon les propres affirmations des appelants, la base de calcul contractuelle diverge de celle qu'ils exposent eux-mêmes, "pour la clarté des débats".

Il n'est pas en outre établi que Monsieur Dupont aurait consenti aux prélèvements opérés. Le mail du 25 février 2009 émanant de ce dernier et adressé à la direction commerciale de la Cafpi est libellé de la manière suivante : "Comme évoqué hier, puis-je débiter la cagnotte de l'agence pour défloquer la SMART Cafpi puisque cette dernière arrive bientôt à échéance ''

S'il résulte en effet de ce mail que Monsieur Dupont avait connaissance de l'existence d'une cagnotte qu'il pouvait lui-même débiter avec autorisation de la direction commerciale, il ne peut en être déduit aucune certitude quant aux modalités d'alimentation de cette cagnotte. De même, le mail de la direction générale de la Cafpi aux termes duquel il est indiqué que l'analyse de la cagnotte montre que l'agence du Mans a une gestion sobre de ses dépenses mais que le déficit créé sur 2007 l'est suite au mois de juillet où rien n'a été "cagnotté" et appelant Monsieur Dupont à faire un effort pour ne pas se retrouver avec une cagnotte trop limite en fin d'année 2008 ne renseigne pas davantage quand un accord entre les parties sur des prélèvements opérés à cette fin sur les commissions de l'intéressé. Il n'est donc pas démontré que celui-ci y ait consenti.

C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné les appelants à rembourser cette somme indûment prélevée sur les commissions dues à Monsieur Dupont. En ce qui concerne le nombre de dossiers traités, les appelants se fondent sur 690 dossiers pour prétendre à une réduction à la somme de 34 500 euro due de ce chef. Au soutien de leur affirmation, ils produisent d'une part un des graphiques retraçant l'activité de l'agence du Mans et un listing des dossiers "cagnottés" par Monsieur Dupont du 28 février 2006 au 31 juillet 2009.

Cependant, Monsieur Dupont produit les bordereaux de commissions du mois de décembre de chaque fin d'année établis par la Cafpi, qui ne peuvent donc être utilement contestés au visa de simples listings et dont il résulte bien que c'est au total 869 dossiers qui ont été prélevés à hauteur de 50 euro de sorte que l'intimé est bien fondé à solliciter la restitution d'un montant de 43 450 euro de ce chef, le jugement devant seulement être réformé en ce qu'il a condamné à payer une somme de 41 250 euro correspondant, au demeurant, à la demande qui lui était présentée en première instance.

B) Sur les prélèvements de 250 euro puis de 500 euro par mois au titre de la participation au coût du secrétariat

En réponse au grief qui leur est fait par Monsieur Dupont d'avoir imposé à celui-ci une participation à hauteur de 250 euro par mois de septembre à décembre 2007 puis à hauteur de 500 euro par mois à la rémunération de la secrétaire engagée au bureau de la Ferté Bernard, les appelants soutiennent, en produisant des mails et des bordereaux de commissions comportant des annotations en ce sens, que cette participation a été convenue entre les parties en contrepartie de laquelle l'agent commercial percevait un intéressement significatif sur le chiffre d'affaires généré par l'activité du bureau de la Ferté Bernard. Monsieur Assouline et la Cafpi ajoutent que Monsieur Dupont a perçu des compléments de commissions non pas, comme le soutient ce dernier, au titre de compléments de commissions prévus au barème contractuel, mais tiré du chiffre d'affaires des agents commerciaux du Mans et de la Ferté Bernard. Les appelants sollicitent, dans l'hypothèse où il y aurait restitution des sommes versées au titre de la cagnotte et de la participation aux frais de secrétaire, que Monsieur Dupont restitue à son tour ces sommes non prévues contractuellement.

Monsieur Dupont réplique qu'il n'a pas consenti à ces prélèvements et conteste la force probante des mails produits qui démontrent selon lui sa contestation et non son adhésion et celle des bordereaux annotés qui ont été selon lui 'maquillés', observant par surcroît qu'il n'a pas embauché la secrétaire en cause.

Aux termes de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve peut se faire par tous moyens. Il est versé aux débats par les appelants un mail du 8 avril 2008 émanant de Monsieur Dupont par lequel celui-ci écrit à la direction commerciale de la Cafpi en la personne de Sylvain Lefevre "Je te confirme que la DG a encore retenu 500 euro sur mes com au lieu des 250 euro prévus sur le mois de mars pour le paiement de Muriel sur la Ferté Bernard malgré le fait que je leur ai indiqué que tu prenais le solde à ta charge".

Cet écrit dépourvu d'ambiguïté démontre que Monsieur Dupont avait parfaitement connaissance de cette participation qui lui était demandée, au moins dans son principe et même dans son quantum puisque, s'agissant de la somme de 500 euro prélevée au lieu des 250 euro, il affirmait lui-même que c'était sur l'indication d'une prise en charge de son interlocuteur du solde, dont il ne démontre pas la réalité, que la DG avait "encore" retenu cette somme plus élevée.

Cet accord est encore corroboré par un mail du 5 novembre 2007 dont il résulte que Monsieur Lefevre de la direction commerciale, indique à Monsieur Assouline, étant lu en copie par Monsieur Dupont, que "Françoise (agent commercial Cafpi) est ok pour prise en charge mi-temps DCA". Il s'agit des frais de secrétariat engendrés par l'embauche de Muriel Oudin dont il est indifférent de savoir si cela a été réalisé, comme celle-ci en atteste, par la Cafpi et non par Monsieur Dupont puisque c'est la seule prise en charge au titre d'une participation financière qui est discutée ici. Sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur l'éventualité d'un maquillage des bordereaux produits aux débats par les appelants, copies sur lesquelles, contrairement aux originaux produits par Monsieur Dupont, figurent les mentions de son accord pour des tels prélèvements de 500 euro pour Muriel Oudin pour les mois de janvier, février et mars 2009, il convient de retenir que la preuve est suffisamment rapportée d'un accord entre les parties sur cette participation de Monsieur Dupont qui ne conteste pas avoir reçu un intéressement au chiffre d'affaires de l'agence de la Ferté Bernard et de celle du Mans.

Or, il est démontré que sur la somme de 153 672 euro ainsi perçue et non contestée par Monsieur Dupont, seule celle de 3 371 euro relevait, selon le tableau des commissions versé aux débats de janvier 2005 à avril 2009, lequel n'est pas davantage critiqué par Monsieur Dupont, des compléments de commissions contractuellement prévus soit : 246 euro au 27 avril 2005, 204 euro au 16 avril 2007 et 2 921 euro au 17 septembre 2007. Il reste donc un montant de 150 301 euro correspondant au complément de commissions tiré des chiffres d'affaires des agences précitées.

Ceci corrobore l'affirmation des appelants selon laquelle Monsieur Dupont a perçu des sommes non prévues contractuellement qu'il n'y a pas lieu de restituer à la société Cafpi puisque, infirmant le jugement entrepris, Monsieur Dupont doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 9 000 euro au titre de la participation financière aux frais de secrétariat.

Cependant, le fait que la cour ait considéré que les prélèvements de 50 euro au titre de la cagnotte n'étaient pas justifiés n'est pas de nature à fonder la société Cafpi à réclamer le remboursement de sommes qu'elle a volontairement versées à son mandataire en rémunération des prestations que celui-ci a réalisées, alors que le Cafpi n'invoque aucune erreur à l'origine des règlements qu'elle a opérés. Le débouté de cette demande subsidiaire de restitution de la somme de 100 051 euro, qui tient compte du paiement à Monsieur Dupont de la somme de 50 250 euro, laquelle est réduite par la Cour à celle de 43 450 euro pour tenir compte de l'actualisation de la demande de Monsieur Dupont au titre de la cagnotte mais de son débouté au titre des frais de secrétariat, de sorte que la compensation à hauteur de 106 851 euro excéderait d'ailleurs la demande, s'impose par confirmation du jugement.

III) Sur les commissions restant dues

Monsieur Assouline et la société Cafpi contestent la somme de 34 254 euro réclamée de ce chef par Monsieur Dupont et propose un montant de 26 300 euro. Les appelants invoquent des erreurs de calcul pour certains dossiers, des annulations, des dossiers restés en suspens, la réduction de la commission pour tenir compte de l'intervention d'un autre agent, le fait que les honoraires de courtage ont pu être réglés plusieurs mois après le départ de l'intéressé, le comportement déloyal de l'agent vis à vis de son mandant par l'octroi de ristournes ou de rémunérations indues à des apporteurs d'affaires, détournant ainsi les règles de fonctionnement de la Cafpi.

Monsieur Dupont reproche aux appelants de se borner à des considérations générales et nie avoir trompé son mandant en consentant des ristournes imméritées ou avoir obtenu des commissions indues au prétexte de l'intervention d'un autre agent.

Monsieur Dupont, sollicite d'une part le versement de la somme de 23 840, 00 euro au titre des commissions dues depuis début mai 2009 arrêtées au 15 juillet 2009 et celui d'une somme de 9 414, 00 euro au titre des commissions devenues exigibles après cette date, le tout en vertu d'un pourcentage non contesté de 50 %. Pour contester ces montants, les appelants versent un tableau des commissions dues à Monsieur Dupont au 29 avril 2010.

La contestation porte d'une part sur des erreurs concernant la base de commissionnement (BC) et concernent un certain nombre de dossiers mis en évidence sur le tableau. Il ne s'agit donc pas de généralités, comme le soutient Monsieur Dupont mais d'un calcul opéré dossier par dossier auquel il n'oppose dans ses écritures d'appel aucun autre calcul.

Il convient en conséquence de retenir les rectifications proposées par les appelants dans les dossiers en cause lorsqu'il est allégué une erreur de calcul soit pour les dossiers Lachicheb, Grudet, Mingot, Grassin, Thomas Leruez et Busseau. Pour l'ensemble de ces dossiers, les appelants reconnaissent devoir la somme de (651+667+804+585+973+712+283) 4 675 euro au lieu de la somme de (676+727, 50+1 144,50+850 +1 150+1 100+567) 6 215 euro réclamée de ce chef. Il convient en conséquence de réduire le montant réclamé à ce titre par Monsieur Dupont de la somme de 1 540 euro (6 215 - 4 675).

Pour le surplus des contestations, les appelants ne versent aucun document prouvant que certains dossiers seraient en suspens (SCI Les 4 Bornes-Gaudin) ou annulés (Turbez-Lusseau-Menard) ou encore objet de réclamations (sans précisions) comme ils le prétendent. Il n'est pas davantage démontré que "pour certains dossiers" la commission aurait été justement réduite pour tenir compte de l'intervention de l'autre agent actif sur le dossier Devynck, alors que Monsieur Dupont verse aux débats une attestation de ce dernier qui affirme que son dossier de prêt a été suivi avec diligence et complètement par Monsieur Dupont et qu'il n'a pas eu connaissance qu'un autre agent Cafpi ait eu à intervenir sur son dossier.

Il n'est pas davantage démontré par les appelants que, dans "certains dossiers" les honoraires de courtage ont été réglés plusieurs mois après le départ de Monsieur Dupont. En effet, aucune pièce n'est versée à l'appui de cette affirmation qui cite les dossiers Vinches et Devynck.

S'agissant des ristournes au bénéfice de Madame Voisin dont le prénom Liliane, selon une attestation de celle-ci, s'efface depuis des années au profit du diminutif 'Lilou' connu selon l'intéressée de la Cafpi, ce qui n'est pas démontré, et des ristournes au bénéfice de la fille de cet agent DCA (développement chiffre d'affaires) Madame Casby, force est de constater que, quand bien même il s'agirait d'un procédé contraire aux règles de fonctionnement de la société, les appelants ne s'expliquent nullement sur les conséquences qu'ils en tirent quant au rappel des commissions qu'ils doivent à Monsieur Dupont à compter du début mai 2009. Il doit d'ailleurs être observé que la liste des ristournes versées à Madame Lilou Voisin s'arrête au 17 mars 2009 et qu'aucun des dossiers en cause n'est inclus dans la liste de ceux pour lesquels Monsieur Dupont réclame le paiement de ses commissions. Il en va de même de la liste des ristournes dont a bénéficié Madame Casby qui s'arrête au 27 avril 2009 concernent des dossiers différents de ceux qui sont l'objet du présent litige.

En conséquence de ce qui précède, infirmant le jugement entrepris quant au quantum, il convient de condamner la société Cafpi à payer à Monsieur Dupont la somme de 34 254- 1 540 = 32 714 euro au titre des commissions restant dues.

IV) Sur la demande de dommages- intérêts alloués à Monsieur Dupont

Le jugement a alloué une somme de 1 000 euro à titre de dommages- intérêts à Monsieur Dupont sans motiver cette condamnation. Monsieur Dupont ne motive pas davantage une telle demande de condamnation. Le jugement ne peut qu'être réformé sur ce point et la demande rejetée.

V) Sur les demandes reconventionnelles de la société Cafpi

A) les remboursements de commissions

La Cour a déjà examiné la demande de restitution de la somme de 100 051 euro formée à titre subsidiaire par la société Cafpi pour rejeter celle-ci (c.f. II B).

Les appelants prétendent au remboursement des avances consenties à Monsieur Dupont de mai 2004 à août 2004. Monsieur Dupont conteste devoir restituer ces avances estimant que les pièces produites n'ont aucune valeur probante et prétend qu'il était convenu que ses quatre premiers mois de rémunération devaient être constitués d'un fixe brut de 2 600 euro mensuel.

Les versements de ces avances ne sont pas contestés. Il résulte des quatre bordereaux produits pour les mois de mai, juin, juillet et août 2004 que figurent effectivement sur chacun de ces documents une avance commission de 2 000 euro. Ces documents sont particulièrement imprécis et comportent diverses sommes peu ou pas explicitées voire raturées. Il convient cependant de constater qu'au mois de mai 2004 il a été réglé à Monsieur Dupont la somme de 3 100 euro, au mois de juin celle de 2 400 euro au mois de juillet celle de 3 100 euro et au mois d'août celle de 2 900 euro soit un total de 11 500 euro. Or, Monsieur Dupont justifie, par une mention manuscrite au pied de son contrat dont l'authenticité n'est pas contestée, que Monsieur Sylvain Lefevre de la direction commerciale avait donné son accord le 26 avril 2004 pour une rémunération brute de 2 600 euro par mois outre un forfait frais de sorte qu'il était dû à ce titre à l'intéressé une somme de 10 400 euro. Il n'est pas excessif de retenir que le surplus pouvait lui être dû au titre des frais comme l'indique un des bordeaux pour la somme de 400 euro pour le seul mois de juillet. Il suit de ces constatations que la société Cafpi est mal fondée à réclamer cinq ans après la restitution de ces sommes et que, infirmant le jugement de ce chef, elle doit être déboutée de cette demande.

B) Sur le non respect par Monsieur Dupont du délai de préavis contractuel et la rupture de son contrat d'agent

Les appelants font valoir que Monsieur Dupont a violé les dispositions de l'article 6 du contrat en ne respectant pas le délai d'un mois de préavis figurant à cette convention. Ils réfutent comme inexacte la thèse soutenue par l'agent qui prétend que Monsieur Lefevre l'aurait obligé de partir dès le 7 mai 2009 l'empêchant d'exécuter son préavis. Se fondant sur les dispositions de l'article 2007 du Code civil et sur la jurisprudence en matière de mandat d'intérêt commun, les appelants estiment que le préjudice de la société Cafpi est, s'agissant du non respect du préavis, équivalent à un mois de revenus et, s'agissant de la rupture brutale, à la hauteur du manque à gagner se rapportant à une année d'honoraires de courtage après déduction des commissions de l'agent. Prenant acte de l'absence de pénalité contractuelle, ils fondent leur demande sur l'article 1147 du Code civil et subsidiaire sur l'article 1382 du même Code.

Monsieur Dupont réplique qu'il a été empêché d'exécuter son préavis et que l'attestation qu'il produit en ce sens, arguée de faux, ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Il ajoute que la Cafpi ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice et observe que seule la perte subie est susceptible d'indemnisation. Il soutient que le chiffre d'affaires de l'agence du Mans a connu une augmentation après son départ et que la crise a frappé le secteur de l'immobilier.

Selon l'article 6 du contrat liant les parties, celui-ci prend effet à compter du 2 avril 2004 et est conclu pour une durée d'une année. A son expiration, il est reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation par l'une des parties un mois avant l'arrivée du terme par l'expédition d'une lettre recommandée avec avis de réception.

Il est constant que c'est par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la Cafpi le 27 avril 2009 que Monsieur Dupont a informé la société de la cessation de son activité au sein de celle-ci à compter du 15 mai 2009. Ainsi, Monsieur Dupont n'a pas respecté les dispositions contractuelles en ce qui concerne la date de la dénonciation qui ne pouvait intervenir après le 2 mars 2009. L'attestation de Madame Voisin qui affirme que Monsieur Lefevre aurait obligé Monsieur Dupont à partir dès le 7 mai 2009, ce qui est contesté par les appelants sans rapporter pour autant d'éléments contraires sauf à évoquer les intérêts communs de Madame Voisin et de Monsieur Dupont, est, en tout état de cause inopérante quant à l'appréciation de la violation des stipulations contractuelles par ce dernier, laquelle est avérée.

Cette violation ne consiste cependant pas en un non respect du délai de préavis mais en une rupture anticipée du contrat puisque, celui-ci ayant été tacitement reconduit depuis le 2 avril 2009, Monsieur Dupont ne pouvait le dénoncer avant le 2 mars 2010 par application de l'article 6 précité, les dispositions de l'article 7 de la convention prévoyant une résiliation anticipée en cas d'inexécution par l'une des parties d'une obligation ne trouvant pas à s'appliquer.

L'indemnisation due à la société Cafpi ne peut dès lors porter que sur les conséquences de cette violation et non sur le non respect, inexistant, du délai de préavis qui n'est pas institué par la convention qui prévoit seulement une date butoir pour dénoncer chaque année le contrat tacitement reconduit. La demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.

Certes, le contrat liant les parties ne prévoit pas de pénalités ou de sanction pour une telle violation du contrat. Cependant, le droit spécial des agents commerciaux ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 2007 du Code civil, qui prévoit l'indemnisation du mandant lorsque la renonciation lui préjudicie, la brusque cessation de fonctions d'un agent commercial, dès lors qu'elle entraîne pour son mandant divers préjudices, expose le mandataire à des dommages-intérêts.

La jurisprudence citée par les appelants au soutien de leur demande d'indemnisation 'en réparation de leur préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à une date conventionnellement prévue' n'est pas applicable à la cause. En effet, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 avril 2003 est rendu au visa des articles 1147 du Code civil et L. 134-12 du Code de commerce, lequel prévoit l'indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec son mandant et non celle de ce dernier. Cependant, le préjudice qui résulte de cette cessation anticipée et fautive des fonctions de l'agent doit être appréciée au regard de la situation exacte dans laquelle s'est trouvée la société Cafpi, qui a été de fait été privée soudainement de la collaboration d'un agent qui ne conteste pas avoir joué un rôle déterminant dans la progression du chiffre d'affaires de l'agence du Mans au cours de son mandat. Tenant compte de la soudaineté de la rupture de la convention qui lui a été imposée, du fait que le remplacement de cet agent performant, qui n'a lui-même rien proposé pour y pourvoir, n'a pu qu'être rendue malaisé et peu efficient en cette période de crise immobilière, il paraît juste d'évaluer le préjudice subi en considération d'une période de six mois, correspondant au délai nécessaire au remplacement opérationnel de son agent.

Le préjudice lié à la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle doit tenir compte de la baisse du chiffre d'affaires de l'agence du Mans qui ne peut être totalement imputée à ce dernier alors que la crise a eu pour effet de faire baisser le nombre de transactions dans le domaine de l'immobilier engendrant une chute du chiffre d'affaires dans ce secteur de près de 25%. Il est ainsi explicable, autrement que par le seul fait invoqué du départ de Monsieur Dupont, que l'agence du Mans ait vu son total de base de commissionnement passer de 952 865 euro en 2008 à 563 896 euro en 2009. Il est justifié par la Cafpi que Monsieur Dupont a dégagé au cours des cinq premiers mois de l'année 2009 un montant de 107 472 euro de base de commissionnement et donc perçu 50 % au titre des commissions, soit la somme de 53 736 euro. Ceci démontre encore qu'il était lui-même en baisse par rapport à l'année 2008 puisqu'il résulte des propres chiffres produits par les appelants qu'au titre de l'année 2008, Monsieur Dupont avait réalisé une base de commissionnement de 378 234 euro, (soit 189 117 euro de commissions), correspondant à 40% de la base de commissionnement de l'agence. Rapportée à celle de l'année 2009, la base de commissionnement de Monsieur Dupont aurait pu atteindre la somme de 225 558, 40 euro de sorte que la part revenant à la société après paiement des commissions à Monsieur Dupont peut être évaluée à la somme de 112 779, 20 euro. Compte tenu du cantonnement du préjudice sur la période de six mois, la société Cafpi sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme de 56 390 euro.

VI) Sur la clause de non concurrence et la conservation de documents

La société Cafpi et Monsieur Assouline soutiennent que Monsieur Dupont aurait violé la clause de non concurrence telle que stipulée à l'article 5-3 du contrat. Ils se fondent sur un constat d'huissier ayant mis en évidence selon eux l'activité concurrente de l'intimé ayant déposé le 26 mars la marque "A bien Taux" à l'INPI et exercée dans un local proche de l'agence du Mans après reprise d'un droit au bail. Les appelants ajoutent que Monsieur Dupont auraient détourné des dossiers Cafpi. L'indemnité qu'ils sollicitent de ce chef est fondée sur l'application de cette clause qu'ils estiment valable eu égard à la jurisprudence, car suffisamment précise dans le temps et dans l'espace que Monsieur Dupont connaissait.

Monsieur Dupont réplique que la clause de non concurrence n'est pas valable en ce qu'elle ne fixe pas un secteur géographique déterminé. Il réfute par surcroît la force probante du constat d'huissier qui, selon lui, ne prouve pas l'existence d'une activité concurrente, non plus que les attestations versées aux débats, ou que Monsieur Dupont serait resté en possession de certains documents.

Il résulte des dispositions de l'article 5-3 de la convention, consacré à la non-concurrence que l'agent commercial s'interdit expressément pendant la durée du contrat à s'intéresser, sans l'accord exprès, préalable et écrit du mandant, à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandant de représentation d'une entreprise concurrente du mandant.

Il ne peut être tenu pour activité concurrente le fait pour Monsieur Dupont d'avoir déposé sa marque, acte préparatoire à un exercice autonome d'une activité qu'il était en droit de prévoir et d'organiser en acquérant en même temps le droit au bail des locaux, dans lesquels cette activité devait prospérer, à une société RM Immobilier.

Le constat d'huissier du 7 mai 2009 qui indique s'être déplacé devant l'entrée du local commercial toujours à l'enseigne RM Immobilier a simplement noté que les vitres sont masquées par des nappes en papier blanc mais que néanmoins, à travers un interstice situé sur la vitrine et le bâti de la porte, il constate que les locaux sont aménagés avec présence d'un bureau, d'une table de réunion, d'un meuble de rangement sur lequel sont disposées des bannettes plastiques de couleur rouge. A travers la vitre, l'huissier constate la présence de documents à en-tête de Cafpi de couleur bleue sur ces bannettes. Ces éléments sont trop imprécis pour caractériser à eux seuls l'existence d'une activité concurrente. Les autres éléments invoqués par la société Cafpi et Monsieur Assouline permettent seulement de caractériser l'existence d'un projet de Monsieur Dupont de monter son activité (attestation de Madame Voisin du 30 novembre 2010) et des préfacturations destinées à un prévisionnel (attestation de Monsieur Deltombe du 29 novembre 2010).

S'agissant de l'activité de Monsieur Dupont après son départ le 7 mai 2009, et ce quelles que soient les conditions dans lesquelles ce départ est intervenu, il convient de noter que l'article 5.3 du contrat d'agent commercial est ainsi rédigé : "L'agent commercial s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 100 kilomètres autour du secteur mentionné à l'article 3, de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes à celles exploitées par le mandant..."

Or l'article 3 auquel renvoit expressément cette disposition stipule que l'agent commercial exercera son mandat sur un secteur géographique déterminé... sans autre précision.

Il s'ensuit que cette clause est certes limitée dans le temps mais pas dans l'espace comme l'exige l'article L. 134-14 du Code de commerce qui impose la délimitation d'un secteur géographique. Il ne suffit pas d'affirmer que Monsieur Dupont ne pouvait que connaître son secteur pour pallier l'insuffisance de cette clause muette sur ce point. La jurisprudence citée par la société Cafpi et Monsieur Assouline est inopérante puisque la clause de non concurrence en cause dans l'arrêt qu'ils citent est au contraire précise quant à la zone géographique prohibée.

Ces éléments imposent de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de ce chef étant observé que les revues immobilières de juin et juillet 2009 d'une part et octobre et novembre 2009 d'autre part, mentionnant l'activité de l'agence A Bien Taux, ne permettent de faire remonter la preuve de l'activité cette agence au mois de mai 2009 et donc pour partie avant le terme des relations contractuelles fixées au plus tard le 15 mai. Après cette date, il suit de ce qui précède que Monsieur Dupont n'était pas soumis à une obligation de non concurrence.

Les constatations de l'huissier sont également trop imprécises pour démonter que Monsieur Dupont aurait conservé des documents de la société Cafpi et condamner ce dernier à restituer ceux-ci. Par infirmation du jugement de ce chef, la demande doit être rejetée.

VII) Sur les négligences dans le traitement du dossier Brossard

La société Cafpi et Monsieur Assouline évoquent une procédure ayant opposé Monsieur Assouline aux consorts Brossard ayant abouti à une première décision du Tribunal de grande instance du Mans condamnant Monsieur Assouline à garantir les consorts Brossard à hauteur d'une somme de 50 000 euro dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition d'un bien immobilier financée notamment par des prêts immobiliers générant l'octroi de conditions suspensives. Ils produisent en outre la décision de la Cour d'appel d'Angers du 21 avril 2011 ayant confirmé la responsabilité de la société Cafpi mais réduit la condamnation à la somme de 14 000 euro. Ils prétendent avoir interrogé leur mandataire dès la réception de l'assignation, lequel leur a affirmé qu'il avait tardé à transmettre le dossier en l'absence de pièces nécessaires fournies par les époux Brossard. Ils estiment avérées les négligences de Monsieur Dupont cité dans les deux décisions précitées et dont la faute résulterait en outre de ce qu'il n'a pas aidé son mandant dans la stratégie de défense de son ex mandant.

Monsieur Dupont réplique que les décisions n'ont en rien retenu sa responsabilité, que les appelant ne justifient pas qu'il leur aurait refusé son aide dans leur stratégie de défense et que la preuve n'est donc pas rapportée d'une faute.

L'arrêt de la Cour d'appel d' Angers du 21 avril 2011, réformant partiellement le jugement du Tribunal de grande instance du Mans sur le quantum de la garantie accordée aux consorts Brossard, a retenu contre Monsieur Assouline, courtier disposant d'une mission autonome par rapport à celle de l'agent immobilier, un manquement à ses devoirs d'information et de conseil en ayant accepté d'instruire des demandes de prêts relais sans disposer d'une estimation sérieuse et objective des immeubles objets de ces concours financiers.

Cette condamnation ne peut justifier la demande en garantie présentée par la Cafpi que si celle-ci justifie d'une faute commise par son mandataire. Or, il est seulement produit par les appelants une attestation de Monsieur Dupont datée du 26 décembre 2007 par laquelle celui-ci atteste avoir rencontré le 13 juin 2007 Monsieur Brossard Christian dans le cadre d'un financement d'un prêt relais concernant l'acquisition d'un bien immobilier et un courrier du 1er août 2007, non signé mais émanant de la direction de la Cafpi, par lequel il était adressé une demande de prêt à la Caisse d'Epargne en faveur de Monsieur et Madame Brossard et indiquant que Monsieur Dupont se tenait à l'entière disposition de la banque pour tous renseignements complémentaires. Ces documents ne peuvent suffire, en dehors de toute preuve de ce que la faute commise par la Cafpi ayant abouti à la condamnation de celle-ci pour manquement au devoir d'information et de conseil, a pour origine au moins pour partie une défaillance de Monsieur Dupont qui s'est borné à reconnaître avoir rencontré les emprunteurs, à justifier la demande en garantie dirigée contre celui-ci. Le fait qu'il n'ait pas aidé son mandant dans sa stratégie de défense devant le tribunal n'est pas constitutif d'une faute. La décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande doit être confirmée.

VIII) Sur les autres négligences

Les appelants reprochent deux autres négligences ou procédés malhonnêtes à Monsieur Dupont. Il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs articulés autour des protestations émises par voie d'attestation par Monsieur Thore, apporteur d'affaires reprochant à Monsieur Dupont de ne pas avoir réglé les commissions d'apport puisque les appelants ne formulent aucune demande de ce chef.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 6 250 euro au titre d'un remboursement de sommes versées à Madame Aubigny, les appelants font valoir que cette ancienne gérante d'une agence immobilière a attesté avoir prêté à Monsieur Dupont une somme de 7 500 euro pour l'achat d'un cabriolet et que Monsieur Dupont avait faussement déclaré à la Cafpi qu'elle avait apporté des affaires.

Monsieur Dupont réplique que Madame Aubigny était bien "contact" pour ces affaires et non point apporteur d'affaires mais qu'il est vrai qu'elle n'a pas réalisé les ventes. Il ajoute que les commissions ainsi versées au "contact" étaient prélevées sur ses propres commissions de sorte que la Cafpi n'a subi aucune perte.

Il résulte de l'attestation de Madame Aubigny que celle-ci reconnaît que pour remboursement d'un prêt accordé à Monsieur Dupont pour financer l'achat d'un véhicule, ce dernier l'avait pour partie déclarée comme apporteuse d'affaires sur des dossiers de prêts immobiliers alors qu'elle indique qu'elle n'avait pas apporté ces affaires. Monsieur Dupont ne conteste pas les termes de cette attestation sauf à dire qu'il s'agissait d'un "contact" et non d'un apporteur d'affaire et à préciser que l'intéressée disait vrai en indiquant qu'elle n'avait pas réalisé ces ventes immobilières, mais faux en prétendant qu'elle n'avait eu aucune activité ouvrant droit à ristourne.

Ainsi, les déclarations de Madame Aubigny sont elles combattues de manière contradictoire et peu convaincante puisque cette gérante d'une agence immobilière a, à l'évidence, voulu indiquer qu'elle n'avait aucun titre pour percevoir des ristournes aux fins de remboursement de ce prêt.

En conséquence, les appelants sont bien fondés à solliciter le remboursement par Monsieur Dupont des sommes indûment versées.

Cependant, il résulte des propres écritures des appelants que la base de commissionnement comprend : commission bancaire + honoraires versés par le client- rétrocession des honoraires versés par l'apporteur.... Cette allégation est conforme à la base de calcul figurant sur le tableau annexé au contrat d'agent commercial. Il s'ensuit que les ristournes versées à Madame Aubigny ont été déduites de la BC de Monsieur Dupont qui a dû ainsi supporter leur paiement à concurrence de son taux de commissionnement soit 50 %. La Cafpi justifie avoir versé à ce titre à Madame Aubigny six chèques d'un montant total de 6 250 euro. Il résulte de ce qui précède que Monsieur Dupont ne peut être tenu au-delà de la moitié de cette somme soit 3 125 euro.

IX) Sur le montant des condamnations respectives et la compensation

Il résulte de ce qui précède que seule la société Cafpi, en ce qu'elle vient aux droits de Monsieur Assouline) est condamnée à payer à Monsieur Dupont les sommes suivantes :

- 43 450 euro au titre du rappel de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2009

- 32 714 euro au titre des commissions restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009 à concurrence de la somme de 12 452 euro et du 10 août 2009, date de l'assignation (réclamant la somme de 23 840 euro de ce chef) à concurrence de la somme de 11 388 euro et du 30 décembre 2009, date des conclusions de première instance (réclamant la somme de 33 254 euro de ce chef) pour le surplus de la somme.

De son côté, Monsieur Dupont est condamné à payer à la société Cafpi :

- la somme de 56 390 euro en réparation du préjudice subi par la Cafpi du fait de la rupture du contrat,

- la somme de 3 125 euro au titre du remboursement des sommes versées à Madame Aubigny,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Il convient d'ordonner la compensation des deux créances à concurrence de la plus faible.

X) Sur les frais

Aucun critère d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, ni en cause d'appel.

Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la cour, les dépens de première instance et d'appel seront compensés entre elles.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à rejet des écritures n° 3 et 4 et des pièces 46 à 56 signifiées et communiquées par les appelants, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Cafpi et Monsieur Assouline de la demande en paiement de la somme de 100 051 euro et sur le principe des condamnations au titre des rappels des commissions et des commissions impayées mais infirme la décision sur les montants octroyés et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la société Cafpi, venant aux droits de Monsieur Elie Assouline, à payer à Monsieur Olivier Dupont : - la somme de 43 450 euro au titre du rappel de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2009, - la somme de 32 714 euro au titre des commissions restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009 à concurrence de la somme de 12 452 euro et du 10 août 2009 à concurrence de la somme de 11 388 euro et du 30 décembre 2009 pour le surplus de la somme, Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur Olivier Dupont à payer à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Elie Assouline : - la somme de 56 390 euro en réparation du préjudice subi par la Cafpi du fait de la rupture du contrat, - la somme de 3 125 euro au titre du remboursement des sommes versées à Madame Aubigny, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Ordonne la compensation des créances à concurrence de celle du plus faible montant, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et ce y compris celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.