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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 13 octobre 2011, n° 09-04346

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rubie's France (SAS), Rubie's Costume Company (Sté), Deslorieux (ès qual.)

Défendeur :

Verpiot, Widmann (Société de droit italien)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Poinseaux, Brylinski

Avoués :

SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, SCP Keime Guttin Jarry, SCP Bommart Minault

Avocats :

Mes Boissard, Fortier, Gaspar

T. com. Nanterre, 4e ch., du 20 janv. 20…

20 janvier 2006

Vu le jugement rendu le 20 janvier 2006 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a:

* pris acte de l'intervention volontaire de la société Rubie's Costume Company,

* dit la société Rubie's Costume Company irrecevable en ses demandes tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale,

* dit la société Rubie's France recevable et mal fondée en ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

* débouté la société Widmann, Jean-François et Henri-Paul Verpiot de leurs demandes en dommages et intérêts,

* condamné solidairement les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company au paiement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :

- 20 000 euro à la société Widmann,

- 2 500 euro à Henri-Paul Verpiot,

- 2 500 euro à Jean-François Verpiot,

* condamné les sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la Cour d'appel de Versailles, qui infirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company à payer à chacun de Jean-François et Henri-Paul Verpiot la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a :

* dit que la société Widmann a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company en copiant servilement, en France, quatre de leurs modèles de déguisement,

* débouté les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company de leurs demandes indemnitaires au titre d'une atteinte portée à leur image et à leur crédibilité ainsi que de la prétendue banalisation de leurs produits,

* dit n'y avoir lieu à mettre Henri-Paul Verpiot hors de cause,

* désigné Bernard Charrin comme expert, afin de déterminer le nombre de déguisements dénommés "Clown", "Werewolf", "Hippie man" et "Hippie woman" vendus en France par la société Widmann, directement ou par l'intermédiaire de Jean-François et Henri-Paul Verpiot, à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'à la date la plus tardive, déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société Widmann grâce à ces ventes,

* sursis à statuer sur la demande d'indemnisation formulée par les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company au titre du préjudice résultant des ventes manquées,

* fait défense à la société Widmann, Jean-François et Henri-Paul Verpiot, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, de poursuivre directement ou indirectement la vente des quatre déguisements, comme d'effectuer quelque publicité en leur faveur,

* ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company , sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3 000 euro,

* débouté les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company de leurs demandes de rapatriement et de destruction des déguisements actuellement offerts à la vente,

* débouté la société Widmann, Jean-François et Henri-Paul Verpiot de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

* sursis à statuer sur les demandes des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* réservé les dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'arrêt du 7 avril 2009, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi principal formé par la société Widmann et sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company et M. Picard en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rubie's France, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 mars 2007, par la Cour d'appel de Versailles, en ce qu'il a dit qu'à défaut de commercialisation antérieure démontrée sur le territoire français, les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company ne peuvent invoquer un quelconque parasitisme de la société Widmann sur leurs modèles de costumes "Demonia", "Mortimer", "Perfida", "Gladiator", "Little Ballerina", "Cleopatra", "Samuraï" et "Geisha", remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée;

Vu la déclaration des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company, en date du 18 mai 2009, saisissant la juridiction de renvoi ;

Vu les écritures en date du 11 juin 2009, aux termes desquelles Maurice Picard ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rubie's France sollicite sa mise hors de cause, le Tribunal de commerce de Macon ayant par jugement du 13 février 2009, arrêté le plan de redressement présenté par cette société et désigné maître Deslorieux comme commissaire à l'exécution du plan ;

Vu les dernières écritures en date du 8 mars 2011, par lesquelles Henri Verpiot et Jean-François Verpiot sollicitent le donné acte de ce qu'ils sont maintenus dans la cause aux fins de simple opposabilité de l'arrêt à intervenir et la condamnation de tout succombant au paiement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 10 juin 2011, par lesquelles les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company et maître Deslorieux mandataire judiciaire demandent à la cour de :

* dire qu'en faisant fabriquer puis en commercialisant, à des prix inférieurs, les déguisements intitulés "Demonia", "Mortimer", "Perfidia", "Gladiator", "Little Ballerina", "Cleopatra", "Samuraï" et "Geisha", qui sont des copies serviles ou quasi serviles de ceux distribués en France par la société Rubie's France et fabriqués par la société Rubie's Costume Company, la société Widmann s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire,

* condamner la société Widmann au paiement, au titre des ventes manquées s'agissant des huit modèles précités ainsi que des quatre modèles de déguisements pour lesquels la condamnation au titre de la concurrence déloyale est devenue définitive, la somme de 150 000 euro,

* condamner la société Widmann au paiement de la somme de 50 000 euro en réparation des préjudices subis du fait de la banalisation de leurs produits,

* faire défense à la société Widmann ainsi qu'à Jean-François et Henri-Paul Verpiot de poursuivre l'exploitation directe ou indirecte des huit déguisements incriminés sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

* ordonner aux frais de la société Widmann la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux et/ou revues de leur choix, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 5 000 euro HT,

* condamner la société Widmann au paiement de la somme de 35 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 14 juin 2011, aux termes desquelles, la société Widmann prie la cour de :

* rejeter des débats les pièces adverses n° 64 à 81 communiquées par Rubie's le 10 juin 2011,

* déclarer mal fondées les sociétés Rubie's France, Rubie's Costume Company ainsi que maîtres Picard et Deslorieux en leur appel,

* sur les costumes "Inferna", "Skullzor", "Morianna", "The Mystic, Lord Falcor", "Sugar Plum Fairy", "Queen on the Nile", "Samuraï Warrior", "Geisha Girl" de Rubie's :

* constater que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company n'ont pas fait la preuve de leur antériorité en France sur ces costumes,

* en conséquence, dire qu'elles sont mal fondées en leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire en France et les débouter de ces demandes,

* constater que les costumes "Sugar Plum Fairy", "Queen on the Nile" n'ont jamais été commercialisés et présentés à la vente en France par les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company,

* constater qu'il n'existe aucun risque de confusion et qu'elle n'a commis aucune concurrence déloyale et débouter Rubie's France et Rubie's Costume Company de leurs demandes,

* constater que malgré ses demandes répétées, les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company ne rapportent pas la preuve de la création ou de la fabrication de leurs costumes ou d'un quelconque investissement établissant leurs efforts de création,

* les dire mal fondées en leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire,

* dire que les costumes "Demonia", "Mortimer", "Perfida", "Gladiator", "Little Ballerina", "Cleopatra", "Samuraï", "Geisha" ne constituent pas des copies serviles ou quasi serviles des costumes "Inferna", "Skullzor", "Morianna", "The Mystic" "Lord Falcor", "Sugar Plum Fairy", "Queen on the Nile", "Samuraï Warrior", "Geisha Girl" des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company dès lors qu'il présentent des différences,

* constater en tout état de cause que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company ne rapportent pas la preuve d'un fait distinct de la simple copie de ces costumes et qu'à ce titre, elles sont mal fondées dans leur action en concurrence déloyale ou parasitaire et les en débouter,

* dire que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company n'établissent pas la réalité d'un préjudice,

* dire que les demandes des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont manifestement excessives,

* débouter les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company ainsi que maître Deslorieux de leurs demandes relatives aux 8 costumes "Demonia", "Mortimer", "Perfida", "Gladiator", "Little Ballerina", "Cleopatra", "Samuraï", "Geisha",

* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de concurrence déloyale ou parasitaire sur ces 8 costumes,

* subsidiairement, sur le préjudice relatif à ces costumes :

* constater que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company n'apportent pas la preuve de leur préjudice, notamment en ce qu'elles n'ont pas justifié de l'évolution de leurs ventes et de l'impact que ses ventes aurait pu avoir sur les leurs, ou encore pas justifié de leur marge nette, ni même que les costumes étaient proposés à la vente pendant toutes ses années,

* constater au surplus que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company n'ont pas commercialisé les costumes "Sugar Plum Fairy" et "Queen on the Nile" sur le territoire français, en conséquence rejeter toutes demandes en réparation du préjudice de concurrence déloyale et parasitaire afférentes à ces costumes,

* dire que le préjudice ne peut être équivalent à son chiffre d'affaires,

* dire qu'à supposer la concurrence déloyale ou parasitaire par impossible retenue, le préjudice des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company relatif à ces huit costumes ne saurait excéder le bénéfice net de Widmann, à savoir 3 820 euro,

* sur le préjudice relatif à la concurrence déloyale aux retenues par la cour pour les quatre costumes "Clown", "Werewolf", "Hippie man", "Hippie Woman" de la société Widmann :

* constater que la cour doit se prononcer sur le préjudice résultant des ventes manquées du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,

* constater que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company n'ont jamais commercialisé les costumes "Wolfman" et "Clown pour bébé" sur le territoire français, qu'elles le reconnaissent et qu'il ne peut y avoir le moindre préjudice résultant des ventes manquées, en conséquence rejeter les demandes en réparation du préjudice de concurrence déloyale ou parasitaire afférentes à ces costumes,

* en tout état de cause, constater que les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company n'apportent pas la preuve qu'elles auraient manqué des ventes et de leur préjudice, notamment en ce qu'elles n'ont pas justifié de l'évolution de leurs ventes et de l'impact que ses ventes aurait pu avoir sur les leurs, ou encore pas justifié de leur marge nette, ni que les costumes ont été proposés à la vente pendant toute la période,

* constater que le préjudice des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company ne saurait excéder le bénéfice net de Widmann, à savoir 3 060 euro,

* en tout état de cause, rejeter les demandes indemnitaires sur la prétendue banalisation de leurs produits et de la perte de pouvoir attractif de leurs catalogues ainsi que les demandes de condamnations formulées qui ont été définitivement écartées par l'arrêt de la cour du 29 mars 2007,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux et/ ou revues de son choix aux frais avancés conjoints et solidaires des sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company et ce, dans la limite d'un budget total de15 000 euro,

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company au paiement conjoint et solidaire de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et aux dépens,

* condamner conjointement et solidairement les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company au paiement de 30 000 euro pour les procédures d'appel,

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de publication,

* condamner les sociétés Rubie's France et Rubie's Costume Company aux dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société Rubie's Costume Company, de droit américain, fabrique et commercialise des modèles de déguisement depuis 1951,

* à compter du mois d'octobre 1998, la société Editions Vision est devenue la filiale française de la société Rubie's Costume Company sous la dénomination Rubie's France,

* la société Rubie's France commercialise auprès des détaillants français les modèles des catalogues Rubie's,

* au cours de l'année 2002, la société Rubie's France aurait appris que la société italienne Widmann, spécialisée dans la commercialisation d'articles de fêtes et notamment de vêtements de déguisement, présente sur le marché français dès 1990, offrirait à la vente en France depuis 1999, par l'entremise de deux agents commerciaux Jean-François et Henri-Paul Verpiot, quatorze costumes constituant des copies serviles des modèles présentés dans les catalogues Rubie's,

* c'est dans ces circonstances, que la société Rubie's France a assigné le 29 novembre 2002, la société Widmann, Jean-François et Henri-Paul Verpiot devant le Tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale et parasitaire,

* la société Rubie's Costume Company est intervenue volontairement à l'instance ;

Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, visée par la cassation, de l'appréciation de l'antériorité des huit modèles revendiqués par les sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France ;

que ne peuvent plus être remises en cause les dispositions de l'arrêt rendu le 29 mars 2007 qui ont:

- déclaré la société Rubie's Costume Company recevable à agir au fondement de la concurrence parasitaire,

- dit que la société Widmann a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France en copiant servilement, en France, quatre modèles de déguisements et désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice, ("Clown", "Werewolf", "Hippie man" et "Hippie woman"),

- dit que les déguisements dénommés "Little Witch" et "Lucifera" ne sont pas des copies serviles des modèles "Witch" et "Diabla",

- rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de Jean François et Henri-Paul Verpiot,

- débouté ces derniers et la société Widmann de leur demande au titre du prétendu caractère abusif de la procédure initiée ;

Sur la mise hors de cause de maître Picard administrateur judiciaire :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de maître Picard ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rubie's France, le Tribunal de commerce de Macon ayant arrêté le plan de continuation de cette société et désigné maître Deslorieux commissaire à l'exécution du plan ;

Sur la demande de rejet des pièces :

Considérant que la société Widmann demande le rejet des débats des pièces n° 64 à 81 communiquées par les sociétés Rubie's le 10 juin 2011 ;

considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

qu'en l'espèce, force est de constater que les sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France ont produit le 10 juin 2011, des pièces notamment anciennes dont il n'est pas justifié par ces parties qu'elles étaient dans l'impossibilité de les produire antérieurement aux débats alors qu'elle n'ignoraient pas que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 14 juin 2011, mettant ainsi ses contradicteurs dans l'impossibilité d'y répliquer ;

qu'il s'ensuit que les pièces communiquées le 10 juin 2011 à la requête des sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France seront rejetées des débats ;

Sur les agissements reprochés à la société Widmann :

Considérant que les sociétés Rubies's font grief à la société Widmann d'avoir copié servilement huit modèles de déguisements créés antérieurement par la société Rubie's Costume Company et commercialisés en France par la société Rubie's France dès l'année 1999 ;

considérant qu'il est acquis aux débats que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit ;

que cependant, la copie servile d'une part, dès lors qu'elle engendre un risque de confusion sur l'origine des produits constitue un acte de concurrence déloyale lorsque les parties se trouvent en situation de concurrence et d'autre part, devient fautive lorsqu'elle permet à son auteur de tirer profit des efforts et des investissements consentis par autrui et caractérise alors un agissement parasitaire indépendamment de tout risque de confusion ;

que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire; qu'un tel comportement est fautif sans qu'il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion ou la recherche d'un avantage concurrentiel au détriment de la victime; qu'il suffit de caractériser, à la charge du parasite, l'intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant gratuitement et sans risque, du fruit des efforts de toute nature et des investissements d'autrui ;

considérant en l'espèce, que les sociétés Rubies, en reprochant à la société Widmann d'avoir profité de leurs efforts et investissements sans engager de frais, invoquent exclusivement un moyen tiré du parasitisme, de sorte qu'elles ne sont nullement obligées à rapporter la preuve concrète d'un risque de confusion ;

qu'elles doivent en revanche démontrer :

- l'antériorité des huit modèles revendiqués,

- les copies serviles de leurs déguisements,

- leurs investissements,

- la volonté parasitaire de la société Widmann;

Sur l'antériorité:

Considérant qu'il n'est pas démenti que les déguisements litigieux ont été proposés à la vente en France par la société Widmann dans son catalogue 1999, soit concomitamment à la commercialisation de ceux de la société Rubie's Costume Company par la société Rubie's France qui a commencé son activité sur le marché français à la fin de l'année 1998 ;

considérant que la société Widmann soutient que dès la seconde moitié de l'année 1998, elle avait d'ores et déjà sélectionné les costumes litigieux avant même que la société Rubie's France ne commence en France, en décembre 1998, son activité de commercialisation de costumes ;

considérant que les sociétés Rubie's doivent rapporter la preuve de la possession antérieure des déguisements et notamment de la date à laquelle ils étaient commercialisables sur le territoire national ;

que sur ce point, force est de constater que les huit déguisements revendiqués par les sociétés Rubie's ont figuré antérieurement dans le catalogue de la société Rubie's Costume Company de l'année 1998, soit un an avant d'apparaître dans celui de la société Widmann ;

que par ailleurs, il ressort des factures produites aux débats (pièces sous le n° 14/46) que la société Rubie's France a commercialisé en 1999, sur le territoire national tant les déguisements figurant tant dans les catalogues internationaux de Rubie's Costume Company de l'année 1999, que dans ceux proposés dans les catalogues américains datant de 1996 et de 1998 ;

qu'ainsi, les sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France démontrent une possession des déguisements revendiqués antérieure à la société Widmann ;

considérant que la société Widmann fait également valoir que les costumes en cause sont inspirés du domaine public et sont d'une banalité telle qu'ils ne sont pas protégeables ;

mais considérant que les catalogues et les documents versés aux débats (notamment les pièces 21, 26, 63, 118, 149, 150, 158) s'ils établissent qu'il existe un fonds commun du déguisement et des thèmes classiques (sorcières, loups, monstres, vampires, clowns, Père Noël, hippies, fées, princesses, personnages historiques notamment de l'histoire égyptienne etc...), divulguent néanmoins des costumes différents qui se distinguent des modèles de la société Rubie's Costume Company lesquels présentent, par la combinaison de leurs éléments, des caractéristiques propres ;

qu'ainsi, le modèle "Sugar Plum Fairy" de la société Rubie's Costume Company diffère du costume intitulé "Fanny" de la société Disfrace Mafisa et du déguisement "Pink Princess" de la société Charades qui ne comporte pas de partie dorée au niveau du bustier, surmontée de rubans roses, une jupe en tulle évasée et resserrée à la taille ;

que si des éléments du modèle "Cléopatra" se retrouvent dans un déguisement divulgué en 1994-1996 par la société Disguise, il s'en distingue par le choix de la coiffe orné d'un motif et par le collet décoré d'un motif de cobra entouré de plumes stylisées ;

qu'ainsi, il résulte de l'examen auquel la cour a procédé que si d'autres sociétés concurrentes ont proposé des costumes déclinant des thèmes communs classiques, force est de constater que ceux-ci sont toutefois en la forme différents et n'antériorisent nullement les huit déguisements de la société Rubie's Costume Company ;

Sur la copie servile :

Considérant que la société Rubie's Costume Company et la société Rubie's France reprochent à la société Widmann d'avoir copié servilement ou quasi servilement les huit déguisements opposés dans le but de vivre en parasite dans son sillage ;

que la société Widmann, qui conteste ces copies serviles, soutient par ailleurs que cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser un comportement déloyal, dès lors qu'il n'existerait aucun risque de confusion sur l'origine des produits ;

mais considérant qu'il convient de rappeler que la notion de risque de confusion est étrangère à la démonstration d'actes parasitaires, de sorte qu'il importe peu que les catalogues, l'emballage et l'étiquetage des produits excluent un tel risque ;

considérant que l'examen comparatif des photographies des modèles en présence, auquel la cour a procédé, permet de constater que les costumes litigieux de la société Widmann constituent des copies serviles ou quasi-serviles des modèles Rubie's en dépit de quelques différences insignifiantes qui n'affectent pas la même impression d'ensemble ;

considérant ainsi, que le déguisement intitulé "Little Ballerina" (Widmann) imite servilement celui dénommé "Sugar Plum Fairy" (Rubie's): un bustier rose pâle dont la partie centrale dorée, cernée de deux frises comporte des nœuds de ruban rose attachés, des manches ballons en tulle ressemées au niveau des coudes par deux rubans rose, une jupe en tulle rose descendant jusqu'aux pieds; que les dissemblances, tenant à l'existence d'un jupon supplémentaire et plus court sous la robe du modèle "Little Ballerina" et au nombre de rubans sur le bustier, sont visuellement secondaires ;

que le déguisement dénommé "Cléopatra" (Widmann) reproduit les éléments du costume "Queen On the Nile" (Rubie's) : une coiffe haute de couleur dorée, évasée à son sommet, un large collet dorée reposant sur les épaules et le torse, un petit haut bouffant et froncé, un châle en voile transparent, une jupe fendue, marquée par une ceinture en pointe et sur laquelle est apposé un ruban noué à la taille, les motifs décorant la coiffe et le collet; que les différences de couleur (bleu, violet), de la forme de la jupe ou de la ceinture sont imperceptibles ;

que le déguisement "Samuraï" (Widmann) est la copie quasi-servile du modèle "Samuraï Warrior" (Rubie's) en ce qu'il reprend: une tunique rouge à manches longues, agrémentée d'idéogrammes japonais, un col rond et noir, une ceinture noire, un chapeau auquel est accroché un ruban, les différences ne résidant que dans l'emplacement du nœud des ceintures et l'absence de rayures sur les manches ;

que le costume "Geisha" (Widmann) reproduit servilement le déguisement "Samuraï Girl" (Rubie's) : un kimono rouge aux larges manches coupée identiquement, agrémenté d'idéogrammes japonais, des bandes noires en ourlet, une ceinture noire enserrant la taille, peu important la différence quant à la position des nœuds des ceintures ; que le déguisement "Demonia" (Widmann) reprend les caractéristiques du modèle "Inferna" (Rubie's) : une robe rouge largement fendue et dont le bas est en dent de scie, des manches en voile noir transparent se terminant par une manchette rouge formant une pointe sur le dessus de la main, un bandeau, une ceinture et un collet en latex de couleur fauve dorée pointant vers le bas et figurant des flammes, la différence tenant à ce que la robe Demonia n'est pas fendue du même côté que la robe

Inferna étant insignifiante ;

que le costume "Mortimer" (Widmann) est la copie quasi-servile du modèle "Skullzor" (Rubie's) en ce qu'il reproduit : une robe noire à capuche dont le bas est en dents de scie, resserrée à la taille par une ceinture en latex au centre de laquelle figure une tête de mort stylisée en relief, une parure de col en latex alternant des têtes de mort et quatre pointes placées en triangles, des manches grises se terminant en lambeaux; qu'il n'est pas contesté que le masque, seule différence visuelle perceptible n'est pas vendu avec le costume ;

que le déguisement "Perfidia" (Widmann) reproduit les éléments du modèle "Morianna The Mystic" : une robe noire largement fendue et dont le bas est en dents de scie, un bandeau, une ceinture, un collet sur lesquels sont apposées des tentacules stylisées comportant des perles bleues, des manches évasées en voile noir transparent, la seule différence tenant à la taille du décolleté ;

que le costume "Gladiator" (Widmann) reprend les caractéristiques du déguisement "Lord Falcor" (Rubie's) : une robe noire dont le bas et le bout des manches sont en dents de scie, un masque, une ceinture et un collet en latex gris reproduisant chacun une tête de mort entourée d'ailes pour les deux derniers ; que seul diffère le masque qui est plus couvrant pour le déguisement Lord Falcor ;

Sur les efforts et investissements :

Considérant que pour s'opposer au grief de concurrence parasitaire, la société Widmann soutient que les sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France ne justifieraient pas de la réalité de la création et des investissements prétendument pillés, notamment afférents aux huit costumes revendiqués ;

qu'elle fait valoir que Rubie's ne fabrique pas ses costumes et achète directement auprès de fabricants notamment asiatiques, soit des produits finis, soit des accessoires ou des matières premières ;

qu'elle ajoute faire ses propres efforts pour proposer ses articles et créer sa sélection d'articles, ses catalogues et ses packagings ;

considérant que les sociétés Rubie's répliquent que les frais de création de la société Rubie's Costume Company consistent fondamentalement en des salaires versés à ses employés chargés de concevoir des costumes attractifs et que les frais de promotion engagés le sont pour l'ensemble des modèles des catalogues ;

qu'elles observent pertinemment que les différences existant entre les déguisements revendiqués et ceux d'entreprises concurrentes confirment le fait que la société Rubie's Costume Company a procédé à un travail de recherche et de développement pour concevoir ces costumes ;

qu'elle font valoir, à juste titre, que la mention "Made in China" portée sur des étiquettes ne signifie nullement que la société Rubie's Costume Company aurait acquis les modèles auprès d'une société chinoise, mais seulement qu'elle a fait fabriquer des modèles en Chine pour des raisons de coût ;

considérant que dans un article paru le 28 octobre 1993, dans le journal New York Times, le président de la société Rubie's Costume Company a déclaré : Il y a trois implantations industrielles dans le Queens, deux entrepôts à Long Island et deux usines en Caroline du Sud. Six cents employés fabriquent et distribuent des centaines de styles de costumes, sans compter le maquillage d'Halloween, les décorations et accessoires (...) La filiale canadienne Rubie's fondée il y a trois ans, est déjà le plus grand fabricant de costumes dans ce pays. Et à Hong Kong, une filiale expédie des costumes dans le monde entier (...) Pour surveiller le marché du costume et tester les nouveaux produits, l'entreprise conserve une seule boutique de vente aux détails (...), sous surveillance où toute sa gamme est disponible en vente ou location. Pour les clients exigeants, l'équipe crée des costumes uniques ;

que ces informations sont confirmées par les photographies illustrant les catalogues Rubie's, notamment le catalogue 1998, où sont aperçus les employés confectionnant les costumes dans une usine ;

considérant dans ces circonstances, que l'activité de la société Rubie's Costume Company ne peut nullement être assimilée à celle d'un distributeur de produits chinois qui n'assumerait pas de coûts de création et de fabrication ;

considérant par voie de conséquence, que ne sauraient être contestés les investissements humains et financiers qui ont été consacrés par la société Rubie's Costume Company laquelle depuis l'année 1951, fabrique et commercialise des modèles de déguisement et a acquis dans ce domaine d'activité la place de numéro 1 mondial ainsi qu'il résulte de nombreux extraits de site Internet (pièces 27 à 30, 35) ;

Sur la volonté parasitaire :

Considérant que la société Widmann conteste toute volonté parasitaire soutenant avoir acquis les costumes litigieux auprès de fabricants asiatiques sans savoir que des modèles similaires étaient proposés concomitamment par la société Rubie's France sur le territoire national ;

mais considérant que la société Widmann ne produit aux débats aucune facture justifiant qu'elle aurait acheté les huit modèles litigieux auprès d'un fabricant asiatique ;

considérant que les sociétés Rubie's observent justement que la volonté parasitaire de la société Widmann est parfaitement illustrée par la présentation qu'elle a faite sur ses catalogues des copies serviles des quatre costumes "Inferna", "Skullzor", "Morianna the Mystic", "Lord Falcor" en les réunissant sur une même page ou une double page à l'instar des sociétés Rubie's qui présentent toujours ces modèles ensemble sur une même page sous l'appellation "Skull Warriors" ;

que dans ces circonstances, l'offre à la vente de copies serviles des déguisements ayant antérieurement figuré dans le catalogue de la société Rubie's Costume Company caractérise à la charge de la société Widmann l'intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant indûment du fruit des investissements d'autrui et la recherche d'un avantage concurrentiel au détriment de la société Rubie's Costume Company et de son distributeur, la société Rubie's France ;

que la pratique de prix inférieurs par la société Widmann, (sur les huit modèles incriminés six ayant été vendus plus de la moitié moins chers que les produits Rubie's), témoigne de l'économie réalisée sur les frais de recherche et de création, en dépit des allégations de cette société qui prétend, sans le démontrer d'une part, que ses prix résulteraient d'une meilleure organisation, de dépenses mieux négociées, de renonciation à des gains supérieurs et d'autre part, que les prix pratiqués par Rubie's n'auraient pas été conformes au prix du marché ;

considérant par voie de conséquence, qu'infirmant le jugement entrepris, la commercialisation de copies serviles des huit déguisements fabriqués par la société Rubie's Costume Company et distribués par la société Rubie's France constitue un comportement fautif parasitaire imputable à la société Widmann ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que pour mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'usage sous astreinte de 150 euro par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

considérant que la mesure de publication n'est pas nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l'affaire ;

considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour de renvoi les dispositions de l'arrêt du 29 mars 2007, qui ont retenu que les sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France avaient subi un préjudice financier tenant à la perte de chance d'augmenter leurs ventes des quatre modèles en raison des prix inférieurs pratiqués par la société Widmann ;

que s'agissant de ces quatre modèles, il résulte du rapport d'expertise déposé le 2 juin 2009, par M. Charrin que 2 227 unités ont été commercialisés en France par la société Widmann entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2007, pour un chiffre d'affaire total de 65 699 euro ;

que s'agissant des huit autres modèles, l'attestation établie le 23 avril 2010, par le commissaire aux comptes de la société Widmann fait état de 3 145 unités commercialisés en France entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2010, pour un chiffre d'affaires total de 104 545,78 euro ;

que les sociétés Rubie's font valoir que si la société Rubie's France avait vendu les 5 372 unités de ses propres modèles, elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 425 920 euro et aurait pu, compte tenu d'une marge moyenne de 40 %, escompter un gain avoisinant 170 500 euro; qu'elles sollicitent en conséquence l'octroi d'une indemnité de 150 000 euro au titre des ventes manquées ;

que la société Widmann leur oppose que les 12 costumes de la société Rubie's Costume Company n'ont pas tous été commercialisés en France, notamment "The Wolfman", "Clown", "Sugar Plum Fairy" et "Queen on the Nile", qu'il appartient à la victime de la concurrence déloyale de faire état d'une quelconque baisse d'activité, que la marge nette moyenne des sociétés intervenantes est au mieux de l'ordre de 5% et à supposer que la société Rubie's France ait pu vendre autant de costumes qu'elle le prétend alors que ses prix sont supérieurs aux siens, aucune condamnation ne saurait être supérieure à 18 134 euro ;

considérant qu'il s'ensuit et compte tenu du nombre des copies litigieuses rapporté au millier de références de déguisements de la société Widmann et des sociétés Rubie's, que la cour dispose des éléments suffisants pour allouer aux sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France une indemnité de 50 000 euro réparant le préjudice financier subi du fait de la concurrence parasitaire considérant que les sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France sollicitent en outre une indemnité de 50 000 euro en réparation de la banalisation de leurs produits ;

mais considérant qu'aucun élément n'est de nature à établir que la copie par la société Widmann de 12 déguisements, au regard du nombre de près de 1 000 costumes proposés à la vente dans les catalogues, aurait banalisé les produits des sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France, de sorte que leur demande ne saurait prospérer ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 30 000 euro mise à la charge de la société Widmann ; que cette dernière, Henri-Paul Verpiot et Jean-François Verpiot doivent être déboutés de leur demande formée sur ce même fondement;

Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Rejette des débats les pièces n° 64 à 81 communiquées par les sociétés Rubie's le 10 juin 2011, Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la Cour d'appel de Versailles du 29 mars 2007 , par arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 avril 2009, Met hors de cause maître Picard administrateur judiciaire, Infirme en ses dispositions restant soumises à la cour le jugement déféré, Dit que la société Widmann a commis des actes parasitaires au préjudice des sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France en copiant servilement huit de ses déguisements, Interdit à la société Widmann, à Jean-François Verpiot et Henri-Paul Verpiot de poursuivre l'exploitation directe ou indirecte de ses huit déguisements, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société Widmann à payer aux sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Widmann à payer aux sociétés Rubie's Costume Company et Rubie's France la somme de 30 000 euro au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Widmann aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.