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Décisions

Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-24.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vaine

Défendeur :

Lafarge (ès qual.), DG Immobilier (SARL), Duchesne (ès qual.), CGEA d'Amiens

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Amiens, 5e ch. soc. cab. B, du 18 nov. 2…

18 novembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; - Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2000 M. Vaine a été engagé par la société DG immobilier en qualité de VRP statutaire ; que le 5 janvier 2001, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en cours de période d'essai ; que la société DG immobilier a été déclarée en redressement judiciaire le 6 juillet 2003 puis en liquidation judiciaire le 14 octobre 2005, Mme Lafarge étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actifs de la société DG immobilier, M. Duchesne a été désigné mandataire ad hoc de celle-ci ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment à titre de remboursement de frais ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande l'arrêt retient que la demande de remboursement de frais n'est pas fondée, le contrat de travail stipulant expressément que ceux-ci sont entièrement à la charge du représentant ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat de travail qui mettait à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Vaine de sa demande de remboursement de ses frais professionnels, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.