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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 15 décembre 2011, n° 11-00627

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Douai Automobiles (SARL)

Défendeur :

Troni

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avoués :

SCP Levasseur Castille Levasseur, SCP Cocheme Labadie Coquerelle

Avocats :

Mes Lacroix, Debliquis

TGI Douai, du 2 déc. 2010

2 décembre 2010

Monsieur Bruno Troni a acquis, en juin 2008, de la SARL Douai Automobiles, un véhicule automobile de marque Alfa Roméo avec diverses options, au prix total de 43 634 euro, contre reprise de son ancien véhicule pour le prix de 27 905,15 euro, le bon de commande mentionnant "participation exceptionnelle de l'établissement vendeur de 4 134 euro sur véhicule de démonstration".

Par acte d'huissier du 1er octobre 2009 Monsieur Troni a fait assigner la société Douai Automobiles devant le Tribunal de grande instance de Douai pour :

- sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil, dire que la société Douai Automobiles a failli à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme en livrant un véhicule de puissance moindre, en conséquence prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile et condamner la société Douai Automobiles à lui payer la somme de 39 500 euro contre restitution du véhicule,

- à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1110 et suivants du Code civil, prononcer l'annulation de la vente pour vice du consentement et condamner la société Douai Automobiles à lui payer la somme de 27 903,15 euro contre restitution du véhicule,

- condamner la société Douai Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il déclarait que le bon de commande mentionnait que le véhicule était de type 2,4 JTDM 210 CV et que lors de la transaction il lui a été indiqué que c'était un modèle 2008, or que lors d'un contrôle il a appris que le véhicule avait été fabriqué en 2007 et qu'il était en réalité équipé d'un moteur 200 CV. Il soutenait que le véhicule livré n'était pas conforme au véhicule commandé et subsidiairement qu'il y a eu erreur sur ses qualités substantielles.

Par jugement du 2 décembre 2010 le tribunal a :

- débouté Monsieur Troni de sa demande en résolution de la vente,

- annulé la vente du véhicule conclue entre la société Douai Automobiles et Monsieur Troni en juin 2010,

- condamné la société Douai Automobiles à payer à Monsieur Troni la somme de 39 500 euro en restitution du prix,

- débouté la société Douai Automobiles de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause avec compensation avec la restitution du prix de vente,

- avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise et désigné Monsieur Scherpereel pour y procéder avec mission de fournir tout élément permettant d'évaluer la dépréciation du véhicule en fonction de la seule utilisation qui en a été faite par Monsieur Troni,

- réservé les dépens.

Les premiers juges ont retenu que Monsieur Troni a voulu acquérir le véhicule se trouvant dans les locaux de la société Douai Automobiles qu'il avait essayé, que c'est bien ce véhicule qui lui a été livré et qu'en conséquence la société Douai Automobiles n'avait pas manqué à son obligation de délivrance. En revanche ils ont considéré qu'il y avait erreur sur les qualités substantielles car le caractère récent de la conception et de la construction du véhicule constituait un élément déterminant du consentement de l'acquéreur.

La SARL Douai Automobiles a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2011.

Par conclusions du 19 octobre 2011 elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Troni de sa demande de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance mais de l'infirmer pour le surplus, de dire qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il a été victime d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue et en conséquence le débouter de sa demande d'annulation de la vente pour vice du consentement et le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel elle fait valoir que Monsieur Troni a acquis le véhicule de démonstration matériellement présent dans la concession, qu'il a pu l'essayer durant deux heures, que le véhicule lui a été vendu à un prix inférieur au prix du neuf de 4 134 euro et son propre véhicule a été repris pour une somme de 27 905,15 euro, soit un montant très supérieur à sa valeur de reprise de 17 137 euro, que la personne qui a rempli le bon de commande a consulté le site informatique de la marque et reporté l'appellation trouvée sans s'apercevoir qu'elle venait d'être modifiée mais que cette erreur dont Monsieur Troni tente de tirer partie est sans conséquence, que Monsieur Troni n'a jamais affirmé qu'il pensait acquérir un véhicule neuf, qu'il ne pouvait ignorer qu'il achetait un modèle de 2007 puisque la carte grise mentionnait la date de première immatriculation au 9 août 2007. Il ajoute que le fait que le véhicule fasse non pas 210 chevaux mais 200 ne peut constituer un élément substantiel de son consentement car ces 10 chevaux de différence ne modifient pas les performances du véhicule et la puissance fiscale du modèle vendu, c'est-à-dire 12 chevaux, a été portée sans erreur sur le bon de commande.

Subsidiairement dans l'hypothèse où l'annulation de la vente serait confirmée elle demande à la cour de dire que l'effet rétroactif de l'effacement du contrat ouvre droit pour le vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, avant dire droit d'ordonner à Monsieur Troni de verser aux débats les éléments permettant d'établir le kilométrage actuel du véhicule et de surseoir à statuer sur la demande de restitution du prix de vente du véhicule. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur Troni à lui verser la somme de 10 800 euro, montant de l'enrichissement sans cause dont il a bénéficié, avec compensation avec la restitution du prix de vente. Plus subsidiairement encore elle demande une indemnité de 10 800 euro pour vice du consentement.

Relevant appel incident par conclusions du 22 juin 2011 Monsieur Troni demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, statuant à nouveau, de prononcer la résolution et de condamner la société Douai Automobiles à lui verser la somme de 39 500 euro contre restitution du véhicule.

A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement du chef de l'annulation de la vente et de la condamnation de la société Douai Automobiles à lui restituer le prix de 39 500 euro.

En tout état de cause il se porte demandeur d'une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que le véhicule livré n'est pas conforme au véhicule commandé, que la société Douai Automobiles lui a vendu un véhicule modèle 2007 au lieu d'un modèle 2008, que le bon de commande comporte une mention suivant laquelle le véhicule est équipé d'un moteur 210 CV, ce qui est impossible compte tenu de la date à laquelle il a été fabriqué et qu'en réalité le véhicule vendu était équipé d'un moteur 200 CV.

Il affirme n'avoir procédé à l'acquisition d'un véhicule neuf alors que son propre véhicule était récent que parce qu'il s'agissait d'une nouvelle motorisation et d'une amélioration par rapport au véhicule qui était en sa possession. Il conteste que ce véhicule ait été repris pour un prix supérieur à sa valeur argus.

Subsidiairement il fait valoir que le bon de commande et la facture ne comportent aucune mention permettant de s'assurer de l'année de fabrication du véhicule alors qu'il s'agit d'un élément substantiel, que l'équipement et la motorisation du véhicule diffèrent en fonction de l'année de fabrication et que le prix est différent (selon la cote argus le véhicule Brera 2007 valait 27 100 euro en mai 2008 alors qu'il a été vendu 39 200 euro, c'est-à-dire le prix d'un véhicule Brera 2008 neuf). Il soutient que le prix et l'indication d'une puissance de 210 CV sur le bon de commande laissaient penser que le véhicule avait été fabriqué en 2008.

SUR CE :

Attendu que Monsieur Bruno Troni a acquis en juin 2008 un véhicule de marque Alfa Roméo ; qu'il s'agissait du modèle de démonstration se trouvant dans les locaux de la société Douai Automobiles ;

Attendu que "le bon de commande véhicule neuf" rempli le 13 juin 2008 mentionne :

- marque : Alfa Roméo

- modèle Brera Sky View

- type 2,4 JTDM 210

- version Sky View

- couleur 585

- garnissage intérieur cuir

- puissance fiscale 12 CV

Que la facture, en date du 17 juin 2008, porte les mentions suivantes :

- véhicule neuf Alfa Roméo

- modèle 1772130 Alfa Brera 2,4 JTDM Sky View

- couleur 585 gris touring

- intérieur 402 cuir noir

- kilométrage 4 991

Attendu que le véhicule a été mis en circulation le 9 août 2007 ; que le véhicule annoncé comme étant équipé d'un moteur 2,4 JTDM 210 CV était en réalité équipé d'un moteur 2,4 JTDM 200 CV ; que par la suite Alfa Roméo a commercialisé un modèle 2,4 JTDM 210 correspondant à une puissance fiscale de 13 CV ;

1°) - Sur le manquement à l'obligation de délivrance

Attendu qu'en vertu de l'article 1604 du Code civil le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles ;

Attendu que le bon de commande et la facture ne comportent aucune mention relative à l'année de fabrication du véhicule ;

Attendu que le bon de commande comporte une erreur puisqu'un véhicule modèle 2,4 JTDM 210 a une puissance fiscale de 13 CV et un véhicule modèle 2,4 JTDM 200 a une puissance fiscale de 12 CV ; qu'il est impossible de livrer un véhicule modèle 2,4 JTDM 210 d'une puissance fiscale de 12 CV, tel qu'indiqué dans le bon de commande ;

Attendu que le bon de commande et la facture mentionnent tous les deux "une participation exceptionnelle de l'établissement vendeur de 4 134 euro sur véhicule de démonstration" ;

Attendu que Monsieur Troni a acquis le véhicule de démonstration qui était physiquement présent dans les locaux du vendeur et qu'il a essayé (même si l'essai n'a pas pu être effectué le jour initialement prévu) ;

Que c'est ce véhicule qui lui a été livré ; que l'obligation de délivrance a donc été remplie ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Troni de sa demande en résolution de la vente ;

2°) - Sur l'erreur

Attendu que l'article 1110 du Code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Que Monsieur Troni doit donc démontrer qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles du véhicule ;

Attendu que les fiches techniques produites par Monsieur Troni montrent qu'il n'y a que très peu de différence entre un moteur 2,4 JTDM 200 chevaux et un moteur 2,4 JTDM 210 chevaux, que la vitesse de pointe passe de 228 à 231 km/heure, que l'accélération de 0 à 100 km/heure est réduite de 0,2 seconde (7,9 secondes au lieu de 8,1 secondes), que la consommation n'évolue pas ; qu'il ne peut donc y avoir, de ce chef, erreur sur une qualité substantielle ; que ce n'est d'ailleurs pas ce qui est soutenu par Monsieur Troni ;

Attendu que Monsieur Troni fait valoir qu'il pensait acquérir le dernier modèle Brera Sky View construit par Alfa Roméo, qu'aucun document contractuel ne mentionnait l'année de fabrication du véhicule et que l'indication de la puissance de 210 CV sur le bon de commande laissait penser qu'il s'agissait d'un modèle 2008 ;

Attendu que le caractère récent de la conception et de la construction d'un véhicule constitue une qualité substantielle ; que l'acheteur peut ainsi bénéficier des dernières améliorations conçues par le constructeur et, dans la perspective d'une revente, le prix argus est d'autant plus élevé que le véhicule est récent ;

Attendu que pour être cause de nullité l'erreur doit être excusable ;

Que Monsieur Troni qui a acquis le véhicule en juin 2008 pouvait légitimement penser que le modèle Alfa Roméo en démonstration était le dernier modèle puisqu'il résulte des fiches techniques Alfa Roméo qu'il produit que le modèle 2008 était commercialisé depuis le 1er juillet 2007 et que la commercialisation du modèle 2007 avait cessé le 2 juillet 2007 ;

Que dans ces conditions le fait que le certificat d'immatriculation et le certificat de cession portent mention d'une date de mise en circulation au 9 août 2007 n'est pas incompatible avec l'acquisition d'un modèle 2008 ;

Attendu que Monsieur Troni affirme que le prix de 39 200 euro sans option auquel le véhicule lui a été vendu est celui du modèle 2008, ce qui n'est pas contesté par la société Douai Automobiles qui souligne dans ses conclusions que le tarif constructeur n'a pas augmenté pour le modèle 2008 par rapport au modèle 2007 ;

Que la remise de 4 134 euro dont Monsieur Troni a bénéficié a été accordée car le véhicule vendu a servi de véhicule de démonstration et non parce qu'il s'agissait d'un modèle de l'année précédente ;

Attendu que la société Douai Automobiles prétend qu'il a largement été tenu compte, dans la transaction, du fait que le véhicule vendu était un modèle 2007 car Monsieur Troni a bénéficié, pour la reprise de son véhicule, d'un prix nettement supérieur à la valeur de l'argus qui n'était que de 17 137 euro alors que la reprise s'est faite pour 27 905,15 euro, somme correspondant au remboursement anticipé de son contrat de crédit ;

Que Monsieur Troni conteste avoir bénéficié d'un avantage lors de la reprise de son véhicule et soutient qu'il résulte de la cote argus du mois de janvier 2010 que son véhicule, à cette date, était encore coté 18 500 euro, ce qui démontre qu'il ne pouvait coter 17 000 euro en juin 2008 ;

Attendu que le véhicule que Monsieur Troni possédait était un véhicule Alfa Roméo, modèle 159 2,4 JTD 200, acquis le 13 juillet 2006 pour le prix de 35 532 euro ; que ce véhicule était donc récent et que l'offre de reprise sur la base du coût du remboursement anticipé du contrat de crédit est un argument commercial pour décider l'acquéreur à changer de véhicule alors qu'un tel changement ne s'imposait pas ; qu'il ne peut être déduit de cette reprise que Monsieur Troni savait qu'il achetait un modèle de véhicule de l'année précédente ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la vente du véhicule, pour vice du consentement sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif sur la date de la vente annulée qui est de juin 2008 et non juin 2010 comme indiqué ;

Attendu que la nullité du contrat qui emporte effacement rétroactif a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n'avait jamais existé ;

Que la société Douai Automobiles doit donc restituer à Monsieur Troni la somme perçue et le véhicule objet de la reprise ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'elle ne dispose plus du véhicule et que cette restitution est impossible ; que la restitution doit donc se faire par équivalent ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Douai Automobiles à verser à Monsieur Troni la somme de 39 500 euro ;

Attendu que la société Douai Automobiles demande à être indemnisée de la dépréciation du véhicule résultant de l'utilisation qui en a été faite par Monsieur Troni et sollicite la compensation de cette indemnité avec la restitution du prix de vente ;

Que cependant aux termes de l'article 1291 du Code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles ; que tel n'est pas le cas de la créance d'indemnisation pour dépréciation qui ne pourra être liquidée qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; qu'il convient de débouter la société Douai Automobiles de ses demandes de compensation et de sursis à statuer ;

3°) - Sur les demandes reconventionnelles de la société Douai Automobiles

a) - sur l'enrichissement sans cause

Attendu que la société Douai Automobiles prétend que Monsieur Troni a bénéficié d'un enrichissement sans cause d'un montant de 10 800 euro puisque le rachat de son véhicule au-delà de sa valeur argus trouvait sa cause dans le fait qu'il a acheté un véhicule neuf 10 800 euro au-dessus de sa valeur et que dans la mesure où la vente est annulée, la cause de l'enrichissement disparaît ;

Attendu que lorsque le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi délit, la personne appauvrie est fondée à solliciter une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentant pour l'une l'enrichissement et pour l'autre l'appauvrissement ;

Attendu que les documents soumis à la Cour sont insuffisants à établir que le véhicule de Monsieur Troni a été repris pour une valeur supérieure à la cote argus ;

Qu'en outre la société Douai Automobiles sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de son appauvrissement ; qu'elle n'a pas répondu à l'observation faite par Monsieur Troni qui lui demandait de justifier du prix auquel elle a revendu son véhicule ;

Que la demande au titre de l'enrichissement sans cause doit être rejetée ; qu'il y a lieu à confirmation ;

b) - sur le vice du consentement

Attendu que la société Douai Automobiles soutient qu'elle n'a consenti à acquérir le véhicule d'occasion de Monsieur Troni 10 800 euro au-dessus de sa valeur argus que dans la mesure où elle pensait lui avoir valablement vendu, dans le même temps, un véhicule neuf, que l'élément substantiel de son consentement a résidé dans sa volonté de vendre un véhicule neuf et que du fait de cette erreur elle subit un préjudice de 10 800 euro ;

Attendu que la société Douai Automobiles est un professionnel de la vente automobile qui est donc présumé connaître les produits qu'il commercialise ; que si elle a commis une erreur sur la nature de la chose vendue à Monsieur Troni cette erreur n'est pas excusable et ne peut constituer un vice du consentement ouvrant droit à indemnisation ;

Que sa demande à ce titre doit être rejetée ;

Attendu que la société Douai Automobiles supportera les dépens d'appel et doit être condamnée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à verser à Monsieur Troni une somme de 1 500 euro pour les frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour ;

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif sur la date de la vente annulée qui est de juin 2008 et non 2010, Y ajoutant, Déboute la société Douai Automobiles de sa demande de compensation et de sa demande de sursis à statuer, La déboute également de sa demande au titre du vice du consentement, La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cocheme-Labadie-Coquerelle, avoués, La condamne en outre à verser à Monsieur Troni une somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.