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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 1 juin 2011, n° 09-03404

NÎMES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Systemlog (SAS)

Défendeur :

Cevennes Assistance (SARL), GE Capital Equipement Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Filhouse

Conseillers :

Mme Brissy Prouvost, M. Bertrand

Avoués :

SCP Tardieu, SCP Pomies-Richaud Vajou, SCP Fontaine-Macaluso Jullien

Avocats :

SCP Dumonteil, SCP Reinhard-Delran, Me Sirben

T. com. Nîmes, du 7 avr. 2009

7 avril 2009

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 28 mars et le 12 avril 2007 à la SAS Systemlog, dont le siège social est à Montpellier (34000) et à la SA GE Capital Equipement Finance, à Puteaux (92800), devant le Tribunal de commerce de Nîmes, par la SARL Cévennes Assistance, dont le siège social est à Bouillargues (30230), qui sollicitait notamment, au visa des articles 1110 et 1184 du Code civil :

- l'annulation du contrat de vente de matériel informatique de localisation GPS de 5 véhicules conclu le 21 juillet 2005, au prix de 14 427,77 euro TTC,

- la résiliation en conséquence de l'annulation de ce contrat de vente, du contrat de location longue durée conclu avec GE Capital Equipement Finance, pour une durée de 5 ans à compter du 24 août 2005,

- la condamnation de la SAS Systemlog à garantir la SARL Cévennes Assistance de toute condamnation au titre de ce contrat de location,

- la condamnation de la SAS Systemlog à lui payer une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Vu la décision contradictoire en date du 7 avril 2009, de cette juridiction qui a, notamment :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Cévennes Assistance et la SAS Systemlog,

- prononcé la résiliation du contrat de location de longue durée passé entre la SARL Cévennes Assistance et la société GE Capital Equipement Finance,

- condamné la SARL Cévennes Assistance à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 1 994,28 euro au titre de l'indemnité contractuellement prévue,

- condamné la SARL Cévennes Assistance à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 12 063,35 euro HT au titre du prix d'acquisition du matériel,

- condamné la SAS Systemlog à relever et garantir la SARL Cévennes Assistance des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à lui payer une somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 27 juillet 2009 par la SAS Systemlog ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 novembre 2009 et signifiées à ses adversaires le 26 novembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Systemlog sollicite notamment :

- l'infirmation du jugement déféré, alléguant du respect de son obligation de conseil à l'égard de la SARL Cévennes Assistance et de l'absence de tout vice de son consentement d'erreur,

- le rejet en conséquence des demandes d'annulation du contrat de vente et de ses conséquences,

- le rejet des demandes de la SARL Cévennes Assistance à son égard,

- la condamnation de la SARL Cévennes Assistance au paiement de la somme de 2 000 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 juin 2010 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA GE Capital Equipement Finance s'en rapporte à justice et demande notamment :

- en cas de confirmation de la décision entreprise, la condamnation solidaire de la SARL Cévennes Assistance et de la SAS Systemlog à lui payer une somme de 1 994,28 euro au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %, celle de 12 063,35 euro HT, prix d'acquisition du matériel et celle de 1 500 euro HT en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- en cas de réformation du jugement déféré, la condamnation de la SARL Cévennes Assistance à régler à bonne date les loyers, sous peine de résiliation du contrat et condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation,

- la condamnation de la partie succombante à lui payer une somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 1er mars 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Cévennes Assistance demande notamment la confirmation de la décision entreprise, au visa des articles 1110 et 1184 du Code civil , et la condamnation de la SAS Systemlog à lui payer une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mars 2011 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu'il en est de même pour les appels incidents ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Sur la demande d'annulation du contrat de vente pour vice du consentement:

Attendu que la SARL Cévennes Assistance sollicite l'annulation d'un contrat de vente de matériel informatique de géolocalisation de cinq véhicules ayant fait l'objet d'un bon de commande de sa part, adressé le 21 juillet 2005 à la SAS Systemlog, en invoquant un vice de son consentement, l'erreur ;

Qu'il convient toutefois de rectifier le jugement déféré, ayant fait droit à cette prétention, en ce que le contrat de vente dont l'annulation est sollicitée n'a pas été conclu avec la SARL Cévennes Assistance, personnellement, mais avec la SAS GE Capital Equipement Finance, acquéreur qui lui a donné ensuite le matériel en location ;

Que néanmoins, ainsi qu'il résulte des conditions figurant aux articles 1, 6.2 et 6.3 du contrat de location longue durée conclu le 24 août 2005 entre les parties, la SARL Cévennes Assistance, locataire, était mandatée pour choisir le matériel et le fournisseur et se voyait également transférer les garanties légales et contractuelles que tenait le bailleur du contrat de vente intervenu avec le fournisseur, Systemlog, dont relèvent les vices du consentement ;

Qu'il s'ensuit que c'est donc le contrat de vente conclu entre la SAS Systemlog et la SAS GE Capital Equipement Finance, aux droits de laquelle agit la SARL Cévennes Assistance à qui le matériel a été livré le 24 août 2005, dont la nullité est sollicitée, sans contestation à cet égard du bailleur ;

Attendu que la SARL Cévennes Assistance, qui a signé le 21 juillet 2005 le bon de commande du matériel de géolocalisation destiné à ses véhicules vendu par la SAS Systemlog, invoque une erreur ayant vicié son consentement, tenant à l'incompatibilité entre ceux-ci et son système de gestion informatisé de sa flotte de véhicules, dénommé Isis, vendu par la société Lomaco Informatique et le défaut d'installation du matériel sur ses véhicules ;

Qu'en application de l'article 1110 du Code civil, il convient donc à la SARL Cévennes Assistance de rapporter la preuve de ce qu'elle a été induite en erreur lors de la conclusion du contrat sur la substance même de ce qui faisait l'objet du contrat ;

Qu'il est reconnu par la SAS Systemlog dans ses conclusions d'appel (page 7) que son système informatisé de géolocalisation des véhicules ne permet pas l'échange informatisé des données recueillies (temps et kilométrage des parcours de chacun des véhicules équipés, notamment) avec le logiciel de gestion de la flotte d'ambulances Isis de la SARL Cévennes Assistance ; qu'elle soutient que la question de la communication entre les deux systèmes informatiques n'a pas été soulevée par l'acquéreur, lequel avait pourtant assisté à une démonstration sur place du système avant la commande ; qu'elle en tire qu'il ne s'agissait donc pas d'un élément substantiel de la chose vendue, conditionnant le consentement de la SARL Cévennes Assistance, laquelle ne s'en est plaint que le 19 octobre 2005 pour la première fois, alors qu'elle avait été livrée le 24 août précédent ;

Qu'elle ajoute qu'à tout le moins il appartenait à l'ambulancier, qui invoque un manquement à l'obligation de conseil et de renseignement du prestataire informatique, d'informer préalablement le vendeur de son souhait à cet égard ;

Mais attendu qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2005 adressée par la SARL Cévennes Assistance à la SAS Systemlog et annonçant sa décision de résilier immédiatement ce contrat et du procès-verbal de réception adressé par Systemlog à GE Capital Equipement Finance :

- que le matériel livré le 24 août 2005 n'avait jamais été installé,

- que cette situation avait, entre le 24 août et le 19 octobre 2005, déjà entraîné plusieurs réclamations téléphoniques auprès de la société Systemlog, demeurées sans réponses,

- que l'acheteur invoquait des propos de M. Simoneau, représentant du service commercial de Systemlog, tenus le 21 juillet 2005, lui ayant dit que le système de géolocalisation était parfaitement compatible avec son logiciel ambulancier Isis, et déclarait alors que c'était la raison principale de sa décision de l'acheter, puis qu'après la vente, il avait eu la désagréable surprise d'apprendre que cette liaison ne fonctionnait pas, n'étant pas compatible ;

Qu'il convient de constater que la SAS Systemlog n'a ensuite, pendant près de 18 mois jusqu'à son assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes en date du 28 mars 2007, apporté strictement aucune réponse à sa cliente, ne serait-ce que pour contester les propos prêtés à ses préposés, qui étaient clairement allégués comme source d'une erreur substantielle commise par la SARL Cévennes Assistance lors de sa décision d'acquérir le système de géolocalisation ;

Qu'il s'évince de la nature même des besoins particuliers en la matière des ambulanciers, lesquels doivent, au titre des relations financières avec la sécurité sociale qui prend en charge une partie des trajets effectués par des malades assurés sociaux, justifier auprès des organismes sociaux du trajet exact parcouru (temps, kilométrage) pour être payés, que le prestataire informatique professionnel, qui déclare dans ses prospectus avoir déjà équipé plusieurs milliers d'entreprises, ne pouvait ignorer l'importance de cette communication de ces données avec son logiciel en ce cas ;

Que dès lors la société Systemlog, professionnel de l'informatique vendant à une société d'ambulances un système de géolocalisation qui recueillait dans un logiciel informatique spécialisé ces mêmes données et qui avait constaté que sa future cliente utilisait un logiciel de gestion de sa flotte Isis, vendu par une autre société informatique, ne pouvait ignorer l'existence de ce besoin et se devait d'attirer l'attention de la SARL Cévennes Assistance sur l'incompatibilité technique à ce moment d'une récupération des données informatiques recueillies par le système de géolocalisation, avec Isis et donc de l'impossibilité pour elle d'utiliser ces mêmes données pour les faire parvenir aux organismes sociaux, sauf à les saisir manuellement dans le logiciel Isis, ce qui enlevait une grande partie de l'intérêt économique de son produit ;

Que dans ses conclusions la SAS Systemlog, qui se présente comme un partenaire d'IBM France, apparaît jouer sur le sens technique des mots, ainsi que l'a fait son représentant commercial M. Simoneau pour obtenir le consentement du gérant de la SARL Cévennes Assistance le 21 juillet 2005 ; qu'en effet elle distingue le terme de "compatible", limité selon elle à la possibilité pour son logiciel de fonctionner parallèlement au logiciel Isis sur un même ordinateur et celui "d'échange de données ou passerelle", qui serait le seul à prévoir effectivement le transfert automatique de données entre les deux logiciels ;

Qu'une telle distinction est discutable, le terme de compatibilité en informatique étant plutôt utilisé entre un logiciel applicatif (tel celui de Systemlog) et un système d'exploitation (IBM, MS-Dos, Unix, Windows, etc..) ; que le principe est que tous les logiciels compatibles avec un même système d'exploitation fonctionnent sur un même ordinateur, sans problèmes entre eux ; qu'en l'espèce Isis est un logiciel applicatif d'exploitation de flotte d'ambulances et la question de sa compatibilité avec un autre logiciel applicatif ne se posait donc pas particulièrement sur le plan technique ;

Que les propos de M. Simoneau, rapportés par la SARL Cévennes Assistance et qui n'ont pas fait l'objet d'une réponse pour les démentir jusqu'à l'engagement de la procédure judiciaire, avaient manifestement utilisé l'ambiguïté des termes techniques pour rassurer le client sur une fonctionnalité importante pour lui mais absente du système informatique vendu et obtenir ainsi son consentement, à la suite de cette erreur provoquée de compréhension ;

Que la SAS Systemlog ne verse aux débats aucune des fiches d'intervention téléphonique de ses préposés pendant cette période, dont elle ne conteste pas la réalité ni aucune attestation de ses préposés intervenus à titre commercial ou technique, contestant les accusations portées dans la lettre du 19 octobre 2005 ou justifiant de l'installation effective du matériel ;

Que contrairement à ce que soutient la SAS Systemlog, la SARL Cévennes Assistance conteste avoir bénéficié d'une démonstration du système informatique ;

Qu'en l'espèce la preuve du respect par la SAS Systemlog préalablement à la vente du système de géolocalisation, de son obligation de conseil et de renseignement à l'égard de sa cliente à l'égard du caractère essentiel pour l'acquéreur, non professionnel de l'informatique, d'une possibilité technique de récupération automatique des données de déplacement de sa flotte de véhicules dans son logiciel de gestion de sa flotte d'ambulances Isis, déjà installé et en fonction le 21 juillet 2005, n'est donc pas rapportée ;

Qu'ayant ainsi manqué, que ce soit délibérément au travers de propos mensongers de son représentant commercial, ou par négligence coupable, à son obligation de conseil et de renseignement à l'égard de la SARL Cévennes Assistance, la SAS Systemlog a provoqué l'erreur de celle-ci lors de la décision de commander son matériel, sur la possibilité d'utiliser les données informatiques de géolocalisation de sa flotte de cinq véhicules dans son logiciel de gestion informatisée de sa flotte, et de les transmettre notamment aux organismes sociaux payant les transports, de façon économique et rapide ;

Que c'est à bon droit que la SARL Cévennes Assistance soutient qu'il s'agissait-là, pour elle, d'un élément substantiel du matériel acquis, sans lequel elle n'aurait pas acquis celui-ci, ce qu'elle disait déjà dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2005, lettre laissée sans aucune réponse par la société Systemlog, tout comme les deux lettres de mise en demeure adressées par elle le 24 novembre 2005, puis par l'avocat de la SARL Cévennes Assistance le 16 janvier 2006 ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré en annulant le contrat de vente conclu entre d'une part la SAS Systemlog et, d'autre part, le mandataire de la SA GE Capital Equipement Finance, qui vient aux droits de celle-ci, la SARL Cévennes Assistance, pour vice de son consentement ;

Sur la résiliation du contrat de location du matériel :

Attendu qu'il est de principe que l'annulation du contrat de vente d'un matériel donné ensuite en location entraîne la résiliation du contrat de location en date du 24 août 2005, ce que ne conteste pas la SA GE Capital Equipement Finance, propriétaire du matériel vendu par la SAS Systemlog, donné en location à la SARL Cévennes Assistance ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location de longue durée conclu entre les parties et condamné en conséquence la SARL Cévennes Assistance à payer au loueur l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée convenue, soit la somme de 1 994,28 euro ;

Qu'il convient par contre de réformer le jugement quant au remboursement du prix d'achat du matériel, lequel doit être mis à la charge du fournisseur qui l'a perçu et en doit la restitution, la SAS Systemlog, comme le sollicite la SA GE Capital Equipement Finance ;

Qu'il y a lieu également de condamner la SARL Cévennes Assistance solidairement avec le fournisseur, ainsi que cela est prévu à l'article 6.3. du contrat de location longue durée, à lui rembourser le prix d'achat de ce matériel, soit la somme de 12 063,35 euro HT ;

Qu'il convient de préciser qu'en raison de l'annulation du contrat de vente, seule la SAS Systemlog est tenue de supporter le coût de remboursement du prix de vente du matériel à la société GE Capital Equipement Finance et que si la SARL Cévennes Assistance, tenue solidairement à titre contractuel envers le loueur à ce remboursement, venait à payer celle-ci, la société Systemlog devrait la relever et garantir de cette condamnation à hauteur de la somme de 1 994,28 euro ;

Que par ailleurs la résiliation anticipée du contrat de location ayant été provoquée par l'annulation du contrat de vente, issue de la faute commise par la SAS Systemlog, à l'origine de l'erreur viciant le consentement de l'acheteur, il convient de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Systemlog à relever et garantir la SARL Cévennes Assistance de cette condamnation ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que par voie d'appel incident la SARL Cévennes Assistance sollicite la condamnation de la SAS Systemlog à lui payer une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, prétendant n'avoir pu utiliser les appareils de géolocalisation depuis août 2005 tout en devant payer une somme mensuelle de 321,48 euro au titre de leur location ;

Qu'en l'espèce il n'est pas rapporté la preuve par la SAS Systemlog que le matériel acquis, puis loué, ait jamais été installé sur les véhicules et dans l'entreprise de la SARL Cévennes Assistance, pas plus que sa restitution n'a été sollicitée par la SA GE Capital Equipement Finance ou le vendeur ; que son préjudice est donc égal au montant des loyers payés sans contrepartie pour ce matériel inutilisable, issu d'un contrat de vente annulé, jusqu'à la résiliation du contrat de location prononcée par le jugement du 7 avril 2009, confirmé par cet arrêt ;

Que toutefois le délai de 18 mois entre la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2005 et l'assignation en nullité de la vente du 28 mars 2007, pendant lequel des loyers ont été payés, n'est pas imputable à la SAS Systemlog, mais à la SARL Cévennes Assistance, qui a tardé à agir en justice ;

Qu'en cet état il convient d'évaluer le préjudice subi par la SARL Cévennes Assistance du fait de la faute commise par la SAS Systemlog, ayant entraîné l'annulation de la vente et la résiliation du contrat de location, outre le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée susvisée, à la somme de 10 000 euro, que devra lui payer la SAS Systemlog à titre de dommages et intérêts, au lieu de celle de 500 euro allouée en première instance ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SARL Cévennes Assistance la somme de 1 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que devra lui payer la SAS Systemlog, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme supplémentaire de ce chef au titre de la procédure d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de SAS la Systemlog et de la SA GE Capital Equipement Finance les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1110, 1134, 1147, 1184 et 1315 du Code civil, Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce , Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 7 avril 2009, mais seulement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Cévennes Assistance et la SAS Systemlog, - condamné la SARL Cévennes Assistance à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme de 11 946,40 euro HT, au titre du prix d'acquisition du matériel, - condamné la SAS Systemlog à payer à la SARL Cévennes Assistance la somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de condamnation de la SAS Systemlog à payer à la SA GE Equipement Finance la somme de 11 946,40 euro HT, au titre du prix d'acquisition du matériel, solidairement avec la SARL Cévennes Assistance, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Cévennes Assistance, mandataire de la SA GE Capital Equipement Finance, venant aux droits de celle-ci et la SAS Systemlog, - Condamne solidairement la SAS Systemlog et la SARL Cévennes Assistance à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme de 12.063,35 euro HT, au titre du prix d'acquisition du matériel, - Condamne la SAS Systemlog à payer à la SARL Cévennes Assistance la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la SCP Pomies-Richaud-Vajou et la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à Nîmes le 1er Juin 2011.