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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 avril 2010, n° 07-15226

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gasel (SA)

Défendeur :

Editions du Boisbaudry (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Mouillard, M. Roche

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, SCP Grappotte Benetreau Jumel

Avocats :

Mes de Bourgerel, Dreyfus, Lemonier

T. com. Paris, du 21 juin 2007

21 juin 2007

La société Coopérative de commerçants détaillants "Gasel", annonceur, a passé commande en février 2001 à l'agence de communication Cosigne communication, d'un plan média comprenant divers achats d'espaces publicitaires ;

Les 10 avril et 21 juin 2001, la société Gasel, par l'intermédiaire de la société Cosigne, a commandé, auprès de la société Editions du Boisbaudry, deux pages quadri dans les numéros de mai et juin 2001 du journal "Process", format utile 210 X 285 mm pour un montant de 2549,42 euro chacune ;

Les parutions ont été effectuées conformément à la demande ;

La société Editions du Boisbaudry a fait valoir que les factures n° 0025544 du 29 mai 2001 d'un montant de 2 549,42 euro TTC, et n° 0025920 du 27 juin 2001 d'un montant de 2 549,42 euro TTC soit au total 5 098,84 euro ne lui avaient pas été réglées, malgré plusieurs réclamations amiables de sa part et une lettre de mise en demeure en date du 25 octobre 2005 ;

Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2005, la société Editions du Boisbaudry a assigné la société Gasel en paiement desdites factures devant le Tribunal de commerce de Créteil ;

Par jugement en date du 21 juin 2007, le Tribunal de commerce de Créteil a :

- dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme coopérative de commerçants détaillants "Gasel" à la société Editions du Boisbaudry,

- condamné la société anonyme coopérative de commerçants détaillants "Gasel" à payer à la société Editions du Boisbaudry la somme de 5 098,84 euro avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005,

- débouté la société anonyme coopérative de commerçants détaillants "Gasel" de toutes ses demandes contraires,

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société anonyme coopérative de commerçants détaillants "Gasel" à payer à la société Editions du Boisbaudry la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- débouté la société anonyme coopérative de commerçants détaillants "Gasel" des demandes de ce chef ;

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 27 août 2007 par la société "Gasel" ;

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2010, par lesquelles la société anonyme coopérative de commerçants détaillants "Gasel" demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Editions du Boisbaudry de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter la société Editions du Boisbaudry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si la cour confirmait la condamnation au titre des factures, condamner la société Editions du Boisbaudry à payer à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, la somme de 6 000 euro à la société Gasel,

- ordonner la compensation,

En tout état de cause,

- condamner la société Editions du Boisbaudry au paiement de la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 18 février 2010, par lesquelles la société Editions du Boisbaudry demande à la cour de :

- dire et juger la SA Gasel recevable et mal fondée en son appel, l'en débouter purement et simplement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Gasel au paiement de la somme de 5 098,84 euro augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en application de l'article 1153 alinéa 1 du Code civil,

- dire et juger la SAS Editions du Boisbaudry recevable et bien fondée en son appel incident,

- condamner la SA Gasel au paiement de la somme de 2 500 euro à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, et celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- débouter la SA Gasel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

SUR CE

Considérant que la société imprimerie du Boisbaudry fait valoir que, faute d'avoir été réglée de ses prestations par la société Cosigne, société publicitaire intervenant en qualité de mandataire de la société Gasel et défaillante à la suite d'une procédure collective, cette dernière est tenue au paiement ;

Considérant que l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que "tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération (...).

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur".

Considérant que la société Gasel expose que par lettre mandat du 13 février 2001, elle a donné mandat à la société Cosigne de réserver et effectuer en son nom et pour son compte un achat d'espace publicitaire dans la presse pour l'action Plan média 2001 ; qu'il était prévu que les ordres de publicité seraient envoyés aux supports par Cosigne et les factures adressées à Cosigne qui en assurerait le règlement ; que la clause de facturation des prestations à l'agence et de leur paiement par l'agence emporte renonciation par le support agissant en application du mandat à son action directe contre l'annonceur ;

Considérant que le document intitulé lettre avenant versé par la société Gasel, outre qu'il ne comporte que sa seule signature, ne respecte pas les conditions de validité prévues par l'article 20 en ce sens qu'il ne précise aucune rémunération du mandataire ;

Considérant de plus que l'article 20 distingue les prestations d'achat d'espaces publicitaires réalisés par un intermédiaire pour le compte d'un annonceur relevant obligatoirement du mandat des autres prestations susceptibles d'être confiées par l'annonceur à l'agence ; que la mise en place d'un circuit de paiement entre l'annonceur et l'agence qui relève de la liberté contractuelle des parties, constitue une prestation distincte de celle d'octroi d'espace publicitaire réalisé par un intermédiaire régi par l'article 20 et devant obligatoirement faire l'objet d'un mandat passé entre l'annonceur et l'intermédiaire ;

Considérant en conséquence que la société Gasel ne peut se prévaloir de la lettre avenant au demeurant frappée d'inefficacité, dans ses rapports avec le support et qu'elle reste débitrice des prestations réalisées pour son compte ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli l'action en paiement de la société du Boisbaudry à son encontre ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées que Gasel a procédé à des commandes globales mensuelles de publicité à Cosigne sous l'intitulé "plan média 2001" dont le règlement était prévu par chèque à réception de la facture ; que c'est ainsi que Gasel a émis deux chèques les 11 juin et 17 juillet 2001 à l'ordre de Cosigne pour des montants globaux respectifs de 20 597,59 euro et de 13 545,68 euro correspondant aux achats publicitaires de mai et juin 2001 dont celles dans le journal process intéressant la société Imprimerie du Boisbaudry ;

Considérant que la société Imprimerie du Boisbaudry produit quatre factures, les deux dont elle demande paiement, l'une en date du 29 mai 2001 précisant "votre ordre du 10.04.01/REFC/01/GAS/965" pour un montant de 2 549,42 euro TTC et l'autre du 27 juin portant les mêmes références et le même montant avec des dates de règlement aux 30/06/32001 et 31/07/2001 et deux autres factures, l'une du 26 septembre d'un montant de 2 552,30 euro, l'autre du 19 octobre d'un montant de 2 495,18 euro ;

Considérant que Imprimerie du Boisbaudry a reconnu avoir reçu deux paiements les 10 décembre 2001 et 25 janvier 2002 d'un montant de 2 522,30 euro et de 2 495,18 euro qu'elle qualifie d'acomptes ; que si elle prétend qu'ils sont à valoir sur les deux factures postérieures aux factures litigieuses et qu'ils correspondent à des ordres de Cosigne des 30 juillet et 10 septembre 2001, elle ne justifie pas de ceux-ci ; que, de plus il peut être observé que le montant de ces deux factures est d'une part différent de celui des deux factures antérieures, et de plus l'un de l'autre, la différence résultant de l'application de taux dégressif de remise différents de sorte que leur montant respectif a pu correspondre exactement aux versements effectués par Cosigne en décembre 2001 et janvier 2002, pourtant qualifiés d'acomptes ce qui pose la question de la date d'établissement des dernières factures, de leur objet et de ce fait celle de l'imputation des paiements effectués en décembre 2001 et janvier 2002 ;

Considérant dès lors qu'au regard de ces paiements intermédiaires entre les deux séries de factures, la société Imprimerie du Boisbaudry ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine et exigible au titre des factures du 29 mai 2001 et du 27 juin d'un montant de 2 549,42 euro TTC chacune ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement des premiers juges et de débouter la société du Boisbaudry de sa demande ;

Considérant que la société Imprimerie du Boisbaudry ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la société Gasel ; que la décision des premiers juges rejetant sa demande à ce titre mérite confirmation ;

Et considérant que la société Gasel a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Imprimerie du Boisbaudry à ce titre ;

Par ces motifs : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Editions du Boisbaudry, Déboute la société Editions du Boisbaudry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société Editions du Boisbaudry à payer à la société Gasel la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Editions du Boisbaudry aux dépens dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.