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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 février 2012, n° 11-08976

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Smatis France (Sté)

Défendeur :

Symaps Atlantic (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Luc

Avocats :

Mes Pamart, Damelincourt, Baechlin, Monelli

T. com. Rennes, du 31 mars 2011

31 mars 2011

Par contrat du 15 septembre 2006, le groupe mutualiste Solidarité Mutualiste des Travailleurs Indépendants et Salariés de France (Smatis France) a confié à la société Symaps la gestion de son budget de communication.

Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement pour la même période.

Il prévoit au titre des prestations d'une part la conception de maquettes et de documents, d'autre part le suivi des moyens matériels déployés lors des campagnes de communication.

Le contrat a été renouvelé, le dernier renouvellement intervenant le 01.01.2009 pour une nouvelle période allant jusqu'au 31.12.2011.

Par lettre recommandée du 11 février 2010 la société Smatis a mis fin au contrat.

La société Symaps Atlantic a assigné la société Smatis France Rennes, estimant avoir subi un préjudice pour rupture brutale des relations.

Par jugement du31 mars 2011 le Tribunal de commerce de Rennes a :

- dit n'y avoir lieu à arbitrage,

- rejeté l'exception d'incompétence,

- dit que Smatis a rompu brutalement les relations commerciales établies avec Symaps Atlantic,

- ordonné une expertise et désigné Me Daudé,

- sursis à statuer dans l'attente du rapport,

- condamné Smatis à payer une somme de 12 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2011 par la société Smatis France.

Vu les conclusions signifiées le 15 décembre 2011 par lesquelles Smatis France demande à la cour de :

- dire qu'il existe une clause d'arbitrage et d'infirmer le jugement entrepris,

- dire que le tribunal était territorialement incompétent et infirmer le jugement,

Subsidiairement si la cour se reconnaît compétente,

- constater que Smatis a seulement dispensé Symaps de l'exécution des obligations à sa charge,

- dire qu'en se reconnaissant redevable des honoraires annuels au titre de l'année 2010 et en offrant de prendre en compte ceux de l'année 2011 Smatis n'a pas mis un terme brutal et injustifié à une relation contractuelle,

Plus subsidiairement,

- constater que Symaps ne démontre pas de préjudice et qu'il n'appartenait pas au tribunal d'ordonner une expertise pour suppléer sa carence,

- qu'en tout état de cause son préjudice ne peut reposer que sur les honoraires d'agence dont elle serait privée et non sur les dépenses charges et sous-traitance non effectuées ni effectives qu'elle aurait pu être amenée à refacturer,

Dès lors modifier la mission de l'expert,

- donner acte à Smatis qu'elle se réserve de solliciter à titre reconventionnel le remboursement des marges, commissions et/ou avantages illicites,

- condamner Smatis à lui payer la somme de 12 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Smatis fait valoir qu'en raison du désengagement et du désinvestissement de Symaps elle a mis un terme anticipé à l'exécution par Symaps de sa collaboration.

Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par lesquelles la société Symaps Atlantis demande à la cour de confirmer le jugement sur l'exception d'incompétence et l'absence de clause d'arbitrage, au fond de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Smatis à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société Smatis France n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière, la cour faisant les observations suivantes.

Sur la clause d'arbitrage

Considérant que si l'article 11 du contrat prévoit que "toute contestation à l'exécution du présent contrat est soumis à l'arbitrage des parties", cette clause ne vaut clause d'arbitrage en l'absence de toute désignation d'arbitre et de toute modalité de désignation.

Sur la compétence territoriale

Considérant que Smatis soutient qu'en raison de son siège social sis à Angoulême, était compétente la Cour d'appel de Bordeaux ;

Considérant que s'agissant d'un litige portant sur la rupture des relations commerciales, la Cour d'appel de Paris a une compétence nationale et qu'elle a été régulièrement saisie par l'appel de la société Smatis ;

Que de plus le tribunal compétent est celui du lieu du dommage à raison du caractère délictuel de l'action fondée sur l'article L. 442-6-1-5 du Code de commerce ;

Qu'en l'espèce la rupture brutale des relations commerciales cause un préjudice à la société Symaps qui a son siège social à La Rochelle ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le Tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent.

Au fond sur la rupture des relations commerciales

Considérant que l'article 8 du contrat stipule que :

- il est conclu pour une période ferme et déterminée de 3 ans et qu'il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2006 pour se terminer au 31 décembre 2008,

- il est tacitement reconductible par périodes successives de même durée sauf résiliation par l'une ou l'autre partie notifiée par lettre recommandée au moins six mois avant chaque échéance contractuelle ;

Considérant que, par ce contrat, Smatis a confié à Symaps plusieurs prestations précisés en son article 2 à savoir :

- un conseil général en communication,

- un conseil général en recherches,

- la détermination de la meilleure stratégie de communication,

- l'élaboration de la stratégie de création,

- l'élaboration de plans d'actions et de la définition générale des opérations médias,

- le média planning,

- l'achat d'espaces,

- la réalisation de la stratégie de création,

- la réalisation des campagnes,

- les projets et les réalisations particulières,

- la mise en application et le suivi de l'exécution des programmes ;

Que s'agissant de la réalisation des campagnes, Symaps a, présenté par mail du 8 octobre 2009 un projet, indiquant qu'il s'agissait d'un projet autour de Sébastien Chabal "que nous souhaiterions développer pour les campagnes de publicité de Smatis en 2010" ;

Que les échanges démontrent que le projet autour de Sébastien Chabal tel que présenté par Symaps n'a pas reçu l'agrément de Smatis, son directeur commercial, Mme Lapeyre écrivant le 26 janver 2010 "une fois de plus, malgré nos échanges sur le sujet à maintes reprises, y compris avec l'agent de Sébastien Chabal, votre proposition met en avant Sébastien Chabal et non Chabal valorisant Smatis.

Chabal tourne le dos au logo, logo sous dimensionné etc (...). Autant d'erreurs conceptuelles affligeantes. Je pense désormais inutile que vous continuez à passer des heures. Ce n'est plus acceptable." ;

Que pour autant les propositions faites par Symaps s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de son contrat et des prestations prévues ;

Que l'article 4 du contrat intitulé "approbation des devis" stipule que "tous les travaux engagés par l'agence feront l'objet de devis préalable, reprenant de façon détaillée la mission confiée et estimant le montant hors taxe de la prestation;

L'exécution des travaux publicitaires n'intervient qu'après approbation des devis par le directeur général de Smatis France. (...) L'accord sur le devis sera donné au moyen de la signature" ;

Que si le 28 janvier Smatis précisait à Symaps "contrairement à vos dires, nous ne sommes pas sur des modifications mineures voire des adaptations. Nos refus portent sur l'absence du respect de fondamentaux. Tu as insisté pour nous faire une troisième proposition. (...) Celle-ci ne nous convainc pas et nous avons décidé de la soumettre à un sondage ainsi qu'à Sébastien Chabal et Pascal comme souhaité par eux" ;

Que ces échanges démontrent que Symaps a fait plusieurs propositions qui n'ont pas été acceptées, ce désaccord qui repose sur une divergence subjective, ne caractérisant pas pour autant une défaillance de la société Symaps ; que d'ailleurs le projet de Symaps ne sera pas totalement écarté par Smatis puisqu'elle utilisera la personne de Sébastien Chabal à l'occasion de sa campagne publicitaire 2011 ;

Que Smatis ne justifie d'aucun grief formulé antérieurement à l'encontre de Symaps, étant observé qu'elle a signé les bons à tirer des campagnes précédentes et qu'elle n'a formulé aucune observation sur l'exécution par Symaps de l'ensemble des prestations contractuellement prévues ;

Considérant en conséquence qu'en notifiant le 10 février 2010 la fin de leurs relations, sans aucun préavis, la société Smatis a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Symaps ;

Que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Symaps pouvait considérer au terme des accords conclus que les relations commerciales pouvaient durer au moins jusqu'au 31 décembre 2011.

Sur la mission de l'expert

Considérant qu'au regard des préjudices allégués par la société Symaps qui indique avoir dû procéder à des licenciements et qu'elle a subi un préjudice d'image, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise afin de déterminer la marge brute de la société Symaps et de chiffrer son préjudice ;

Que Smatis demande à la cour de modifier et compléter la mission de l'expert afin que celui-ci distingue :

- les prestations d'agence relevant du contrat,

- les prestations et/ou fournitures engagées et traitées pour compte de l'annonceur en principe refacturées sans marge, et afin qu'il vérifie si Symaps n'a pas perçu des rémunérations interdites ou facturé une marge illicite et chiffrer leur montant ;

Considérant que ces demandes ne sont pas en lien direct avec l'objet du litige et de la mission de l'expert en découlant , celle-ci étant destinée à chiffrer le préjudice de la société Symaps du fait de la rupture brutale des relations commerciales ; qu'il y a lieu de la rejeter.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Symaps Atlantic a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et rejette la demande de la société Smatis à ce titre.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Rejette la demande de la société Smatis visant à modifier la mission de l'expert, Sursoit à statuer sur le quantum du préjudice de la société Symaps Atlantique, Condamne la société Smatis à payer à la société Symaps la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Smatis aux dépens.