Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-24.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lagardère Publicité (Sté)
Défendeur :
Rayure (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Spinosi, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 ; - Attendu que s'il résulte de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 que le vendeur d'espaces publicitaires doit en toute hypothèse communiquer directement ses factures à l'annonceur, cette obligation n'a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l'encontre de l'annonceur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rayure a donné mandat à la société Autentic d'effectuer en son nom et pour son compte des achats d'espaces publicitaires que cette dernière a conclus avec la société Interdéco, aux droits de laquelle se trouve la société Lagardère publicité (la société Lagardère) ; que la société Rayure ayant refusé de régler certaines factures en prétendant les avoir déjà honorées entre les mains de la société Autentic, la société Lagardère l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour débouter la société Lagardère de toutes ses demandes, l'arrêt retient que faute de communication de ses factures à la société Rayure dans les termes de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, elle a laissé celle-ci se libérer entre les mains de la société Autentic et ne peut dès lors invoquer son action directe à l'encontre de l'annonceur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annonceur est, par l'effet du mandat, partie aux contrats d'achats d'espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte et que le non-respect de l'obligation de communication des factures n'est pas de nature à priver le vendeur des droits qu'il tient de ces contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.