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Décisions

CCE, 6 novembre 1968, n° 68/376

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Rieckermann/AEG-Elotherm

CCE n° 68/376

6 novembre 1968

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2, vu la demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement n° 17 par la Kommanditgesellschaft Johs. Rieckermann à Hambourg et concernant l'accord de concession exclusive conclu le 16 juin 1953 entre cette société et la Gesellschaft mit beschränkter Haftung AEG-Elotherm à Remscheid-Hasten, Allemagne. Vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17 le 27 juin 1968,

I

considérant que la Kommanditgesellschaft Johs. Rieckermann (ci-après dénommée Rieckermann) s'engage envers la Gesellschaft mit beschränkter Haftung AEG-Elotherm (ci-après dénommée AEG-Elotherm) à promouvoir à ses propres risques et pour son propre compte la vente sur le marché japonais d'installations de réchauffement, de fusion et de trempe par induction fabriquées par AEG-Elotherm ; que Rieckermann ne peut vendre ces installations dans d'autres pays que le Japon, exception faite pour la Corée ; qu'en outre, elle s'engage à assurer le service après-vente et la garantie ; qu'en ce qui concerne ses ventes au Japon, Rieckermann est tenue d'acheter exclusivement à AEG-Elotherm les installations de la nature de celles faisant l'objet de l'accord ; qu'AEG-Elotherm s'engage à vendre ses installations au Japon par l'intermédiaire exclusif de Rieckermann et à veiller à ce qu'elles ne soient pas vendues sur le marché japonais par ses autres acheteurs ; que l'accord, conclu pour une durée indéterminée, est résiliable par chaque partie;

considérant que sur la base des données fournies par les entreprises participant à l'accord, la Commission a pu constater ce qui suit:

AEG-Elotherm vend les installations en cause à l'intérieur du marché commun par l'intermédiaire d'agents à la commission qui négocient des affaires pour son compte ; la plupart de ces installations ne sont pas fabriquées en série mais sont généralement construites en fonction des spécifications formulées dans les commandes particulières des clients ; dans la plupart des cas, les installations sont adaptées aux exigences techniques du client qui passe la commande, de sorte qu'elles ne pourraient être utilisées par d'autres clients ; en règle générale, les installations sont destinées au traitement de pièces bien déterminées, et il est très improbable que des installations commandées par différents clients permettent de fabriquer des pièces identiques ; de plus, on utilise au Japon d'autres tensions et souvent même d'autres fréquences, de sorte qu'il serait pratiquement impossible de raccorder dans des usines situées dans le marché commun des installations destinées au Japon, et vice-versa ; un échange d'installations fabriquées par AEG-Elotherm entre les clients de celle-ci n'est possible que dans des cas exceptionnels, en raison des difficultés techniques qu'il comporte ; en général, le commerce des installations d'AEG-Elotherm s'effectue selon des modalités analogues à la vente à la commission, les commerçants ne passant leur commande à AEG-Elotherm que lorsqu'ils ont déjà un acheteur;

outre AEG-Elotherm, un nombre assez élevé d'entreprises dont certaines ont une importance comparable à celle d'AEG-Elotherm, offrent des installations de ce genre dans le marché commun ; elles les vendent, dans le marché commun et en dehors de celui-ci, par l'intermédiaire d'agences qui sont tantôt leurs filiales, tantôt des commissionnaires, tantôt des négociants indépendants ;

Rieckermann est spécialisée dans l'exportation, en particulier vers les pays de l'Extrême et du Moyen-Orient ; les ventes au sein du marché commun ne font pas partie de l'activité de cette entreprise qui ne dispose pas d'une organisation appropriée ; Rieckermann exporte principalement des machines-outils vers le Japon ; l'exportation des installations en cause exige un service de consultation technique et un service après-vente assurés par un personnel spécialement formé ; Rieckermann est en concurrence avec de nombreuses autres entreprises qui exportent vers le Japon;

considérant que Rieckermann a notifié l'accord de distribution exclusive à toutes fins utiles, estimant que l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est applicable à aucune de ses clauses et que, en tout état de cause, les conditions d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité sont réunies;

considérant que l'essentiel du contenu de cette notification a été publié (2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 ; qu'à la suite de cette publication, il n'a pas été communiqué à la Commission d'observations émanant de tiers ; qu'au cours de la procédure, Rieckermann s'est déclarée d'accord pour que lui soit délivrée une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement n° 17;

considérant que Rieckermann a également notifié l'accord de concession exclusive conclu en 1953 entre elle-même et AEG-Elotherm et qui concerne la vente en Corée d'installations de réchauffement, de fusion et de trempe par induction ; que cet accord a essentiellement la même teneur que celui concernant la vente au Japon;

II

considérant que la notification par Rieckermann de l'accord de concession exclusive pour le Japon ne fait pas obstacle à la délivrance d'une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement n° 17, étant donné que la notification a été faite à toutes fins utiles et que, au cours de la procédure, Rieckermann s'est même expressément déclarée d'accord pour qu'une telle attestation lui soit délivrée ; que la délivrance d'une attestation négative ne porte pas atteinte aux éventuelles conséquences juridiques favorables que les participants à l'accord pourraient tirer de la notification;

considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui sont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

1. considérant que l'accord de concession exclusive comporte les obligations et interdictions suivantes:

l'interdiction imposée à Rieckermann de vendre les installations d'AEG-Elotherm dans des pays autres que le Japon implique l'interdiction de vendre ce matériel à l'intérieur du marché commun (interdiction de vente) ; cette interdiction de vente fait partie intégrante de l'obligation pour Rieckermann de promouvoir la vente au Japon d'installations d'AEG-Elotherm ; l'obligation pour Rieckermann d'assurer le service après-vente et la garantie est étroitement liée à celle de ne promouvoir la vente que sur le territoire japonais : l'interdiction de vendre à l'intérieur du marché commun implique par conséquent aussi l'interdiction d'assurer à l'intérieur du marché commun le service après-vente et la garantie ;

il est interdit à Rieckermann de vendre au Japon des installations concurrentes de celles d'AEG-Elotherm (interdiction de concurrence) ;

l'obligation pour AEG-Elotherm de vendre ses installations sur le marché japonais par l'intermédiaire exclusif de Rieckermann (clause d'exclusivité) comporte l'interdiction pour AEG-Elotherm d'effectuer elle-même des exportations directes vers le Japon et d'entreprendre d'autres actions susceptibles de troubler l'activité de vente de Rieckermann;

de l'obligation faite à AEG-Elotherm de veiller à ce que les autres acheteurs de ses installations ne les vendent pas au Japon il faut déduire que AEG-Elotherm impose ou fait imposer à ces autres acheteurs une interdiction de vendre sur ce marché (interdiction de revente), dans les cas où de telles ventes y sont possibles;

2. considérant que la Commission n'a pas trouvé d'éléments permettant de constater que les obligations et interdictions qui découlent de l'accord de concession exclusive, telles qu'elles ont été décrites, ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que le fait pour un accord de concession exclusive d'avoir pour objet essentiel la promotion des ventes dans un pays situé hors du marché commun, n'exclut, toutefois, pas toujours, à lui seul, que les clauses convenues dans ce but visent également à altérer le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas toutefois que les parties poursuivent également des objectifs qui pourraient affecter cette concurrence de manière sensible ;

3. considérant que la Commission a acquis la conviction que les clauses de l'accord de concession exclusive n'ont pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que, d'une part, il n'a pas pu être constaté que le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, en ce qui concerne les installations en cause, ait été effectivement et de manière sensible affecté ; que, d'autre part, il est improbable, ainsi qu'il ressort de l'expérience des phénomènes économiques, que l'application de l'accord de concession exclusive ait à l'avenir pour conséquence de porter un préjudice sensible à cette concurrence ;

considérant que, certes, la concession exclusive de vente au Japon accordée à Rieckermann a pour contrepartie l'interdiction de vendre dans d'autres pays ; que cette interdiction de vente ne peut avoir, de toute façon, que des effets négligeables sur la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, Rieckermann ne se livre à aucune vente d'installations de ce type dans le marché commun, l'entreprise n'étant pas équipée pour de telles opérations et ne disposant pas de structures appropriées pour la vente, le service après-vente et la garantie dans le marché commun ; que le fait que l'interdiction de vente ne sert qu'à exclure des opérations potentielles, de toute façon peu probables, ressort, en outre, de ce qu'en règle générale les installations sont construites conformément aux spécifications des clients, et aussi du fait que l'utilisation par des clients du marché commun d'installations déjà achetées par Rieckermann est en règle générale impossible pour des raisons techniques ; que, puisque la fabrication sur commande est la règle générale et que par conséquent Rieckermann ne passe commande à AEG-Elotherm que lorsqu'elle a déjà des clients, l'interdiction de vente ne pourrait revêtir une importance pratique que dans la mesure où elle empêche Rieckermann de rechercher dans le marché commun des commandes à faire exécuter par AEG-Elotherm ; qu'étant donné qu'actuellement l'entreprise Rieckermann - comme il a déjà été dit - n'est de toute façon pas équipée pour la prospection à l'intérieur du marché commun, la possibilité d'une telle activité commerciale à l'intérieur du marché commun reste également peu probable ; qu'étant donné qu'AEG-Elotherm et d'importantes entreprises concurrentes vendent directement (soit elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de leurs agents ou de sociétés affiliées) leurs installations aux utilisateurs dans le marché commun, Rieckermann, si elle voulait opérer à l'intérieur de celui-ci, devrait faire face à l'activité de vente directe d'AEG-Elotherm et de ces entreprises et, partant, à la position plus favorable qu'elles détiennent en raison de leurs coûts de distribution inférieurs ; qu'en particulier, le fait que d'importants producteurs du marché commun ont intégré la fonction de promotion des ventes dans leur propre champ d'activités, réduit la probabilité que Rieckermann puisse offrir les installations en cause à l'intérieur du marché commun si aucune interdiction de vente ne lui était imposée ; que, d'ailleurs, aucune clause du contrat n'empêcherait Rieckermann, si elle le désirait, de vendre à l'intérieur du marché commun des installations d'entreprises concurrentes d'AEG-Elotherm;

considérant que, sur la base d'une appréciation globale des circonstances décrites ci-dessus, la Commission est parvenue à la conviction que, même en l'absence d'une interdiction de vente, Rieckermann n'aurait très probablement aucune activité concurrentielle sur le marché commun et que, dès lors, cette interdiction n'a pas de portée pratique sur le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

considérant que certes l'interdiction de concurrence, qui empêche Rieckermann de vendre au Japon des installations concurrentes de celles d'AEG-Elotherm, ne restreint directement la liberté de Rieckermann que dans son activité de vente au Japon et non à l'intérieur du marché commun ; qu'une telle interdiction a néanmoins les effets d'une interdiction limitée d'approvisionnement dans la mesure où Rieckermann ne peut acheter à des concurrents d'AEG-Elotherm des installations destinées à être revendues au Japon ; qu'il s'agit là d'une réduction des possibilités de concurrence dans le jeu de l'offre et de la demande entre fabricants et commerçants à l'intérieur du marché commun ; que la Commission est néanmoins arrivée à la conviction que cette interdiction n'implique pas que le jeu de la concurrence soit empêché, restreint ou faussé à l'intérieur du marché commun ; qu'en raison des conditions de concurrence qui prévalent dans le marché commun et, en particulier, du nombre de fabricants d'installations et de commerçants qui les exportent au Japon, on ne peut s'attendre à ce que l'interdiction de concurrence ait sur le jeu de l'offre et de la demande à l'intérieur du marché commun des effets susceptibles d'être considérés comme affectant sensiblement la concurrence ; que la position de Rieckermann comme exportateur vers le marché japonais n'est pas de nature à affecter les possibilités de vente au Japon des concurrents d'AEG-Elotherm établis dans le marché commun ; qu'en effet, Rieckermann se trouve en concurrence avec de nombreuses entreprises commerciales qui exportent vers le Japon ; qu'aucun élément ne permet de présumer que des concurrents d'AEG-Elotherm sur le marché commun aient subi pour la vente de leurs installations au Japon - effectuée soit par l'intermédiaire d'autres entreprises commerciales, soit par leur propre organisation de vente -, des désavantages dans la concurrence qui auraient pu être évités si Rieckermann avait été chargée de vendre également leurs installations ; qu'il n'est pas probable non plus que de tels désavantages se manifesteront à l'avenir ; qu'en raison de la haute technicité des installations et du prix élevé de chacune d'elles, il est en outre douteux que leurs fabricants puissent, en recourant à des exportateurs communs, bénéficier d'une promotion des ventes de leurs produits vers le Japon équivalente à celle que des concessionnaires exclusifs sont en mesure de leur assurer;

considérant que dans la mesure où il est interdit à AEG-Elotherm, en vertu de la clause d'exclusivité, d'exporter directement des installations vers le Japon et d'entreprendre d'autres actions susceptibles de troubler l'activité de vente de Rieckermann sur ce marché, la liberté d'AEG-Elotherm n'est limitée que sur le marché japonais ; que l'on ne peut percevoir de répercussions de cette interdiction sur le jeu de l'offre et de la demande à l'intérieur du marché commun ; que, dès lors, cette interdiction n'empêche, ne restreint ni ne fausse le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'elle ne provoque pas d'altérations de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité;

considérant qu'en outre, la clause d'exclusivité interdit à AEG-Elotherm de fournir des installations à des entreprises qui pourraient les revendre au Japon ; qu'AEG-Elotherm ne peut en aucun cas fournir des installations à des commerçants spécialisés dans l'exportation vers le Japon et dont le siège se trouve à l'intérieur du marché commun ; que les autres exportateurs ayant leur siège à l'intérieur du marché commun sont empêchés d'acheter des installations à AEG-Elotherm dans la mesure où ils les destinent à être revendues au Japon ; que, certes, l'exclusion de ces entreprises d'exportation constitue un des objets de l'accord, mais qu'elle ne peut affecter de manière sensible le jeu de l'offre et de la demande à l'intérieur du marché commun ; qu'en vertu de l'accord de concession exclusive, seule AEG-Elotherm, parmi les assez nombreux fabricants d'installations, est écartée en tant que fournisseur possible pour tous les autres exportateurs vers le Japon ; qu'il est très probable que ne sont apportées par là que des modifications minimes aux conditions de la concurrence sur le marché formé, d'une part, par les divers constructeurs d'installations concurrents qui offrent leur production sur le marché commun et, d'autre part, par les exportateurs concurrents qui achètent ces installations dans le marché commun pour les revendre au Japon ; que la clause d'exclusivité ne vise qu'à éliminer, à toutes fins utiles, certaines des possibilités de concurrence d'AEG-Elotherm, qui ne seraient de toute façon qu'exceptionnellement exploitées par elle ; que, même sans l'existence de cette clause, AEG-Elotherm n'aurait très probablement recours qu'à un seul promoteur de ventes, étant donné la haute technicité des installations, leur prix élevé, et la difficulté de les vendre au Japon;

considérant que le fait pour AEG-Elotherm de devoir interdire aux acheteurs de ses installations qui en auraient la possibilité de vendre celles-ci au Japon (interdiction de revente) constitue une restriction à sa liberté de déterminer le contenu de ses contrats de vente ; que cette restriction s'étend aussi à ses relations contractuelles avec des entreprises situées dans le marché commun ; que dans la mesure où il s'agit d'acheteurs dont l'activité commerciale est orientée vers la vente à l'intérieur du marché commun et non vers le Japon, on peut admettre que cette restriction ne saurait altérer la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en ce qui concerne les exportateurs et, notamment, ceux qui sont spécialisés dans l'exportation vers le Japon, cette interdiction de revente a les mêmes effets que la clause d'exclusivité déjà mentionnée, c'est-à-dire une interdiction de fournir directement des installations aux entreprises qui les revendent au Japon ; qu'à propos de cette interdiction on peut se référer aux considérations développées au sujet de la clause d'exclusivité, et constater dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

4. considérant que, dans ces conditions, les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de considérer que l'accord de concession exclusive ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'au moins l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de concession exclusive conclu le 16 juin 1953 entre la Kommanditgesellschaft Johs. Rieckermann et la Gesellschaft mit beschränkter Haftung AEG-Elotherm.

Article 2

La présente décision est destinée à la Kommanditgesellschaft Johs. Rieckermann, Mönckebergstrasse 10, à Hambourg 1, et à la Gesellschaft mit beschränkter Haftung AEG-Elotherm, Hammesbergerstrasse 31, à Remscheid-Hasten, Allemagne.

Notes :

(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO n° 119 du 20.6.1967, p. 2246/67.