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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ., 15 février 1991, n° 1727-88

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Auto Market (SARL)

Défendeur :

Bembaron

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jardel-Lescure

Conseillers :

Mme Lebrou, M. Hoffbeck

Avocats :

Mes d'Ambra, Boucon, Cahn, Associés

TGI Strasbourg, du 30 mars 1988

30 mars 1988

OBJET :

REDUCTION DU PRIX DE VENTE POUR VICES CACHES

Selon facture du 4 décembre 1985, Monsieur Bembaron a acquis auprès de la société Auto Market un véhicule Mercedes de type 280 puissance 16 chevaux, au prix de 95 000 F.

Un acompte de 50 000 F a été réglé immédiatement, tandis que le solde devait être payé par diverses traites.

Monsieur Bembaron ayant constaté des anomalies, il a fait procéder à une expertise par voie de référé.

Dans un rapport d'expertise du 3 décembre 1986, Monsieur Levy, ingénieur expert, a estimé que :

- la voiture a été sévèrement accidentée avant d'être achetée par les établissements Auto Market, qui l'ont remise en circulation après une réparation médiocre ;

- en raison d'une réparation trop sommairement conduite, le longeron avant droit de cette belle voiture présente des ondulations qui la dévalorisent sévèrement, et qui compromettent la résistance des structures ; le fonctionnement de la boîte de vitesse n'est pas satisfaisant, le moteur présente une fuite d'huile et, point sans gravité, les plaquettes des freins doivent être remplacées ;

- les défauts que le véhicule présente en diminuent beaucoup la valeur et nuisent à son usage normal ; en effet, le longeron droit déformé et la boîte de vitesse anormalement bruyante doivent être remplacés ;

- la voiture avait un bel aspect, et un acheteur normalement diligent ne pouvait en soupçonner les vices ;

- la facture mentionnait bien "véhicule accidenté du côté droit", mais tout portait à croire qu'elle avait été bien réparée, ce que son prix justifiait pleinement ;

- le coût de réparation des vices s'élève à 45 000 F TTC, le préjudice pour privation de jouissance à 16 756,50 F au 30 novembre 1986.

Selon un acte du 27 mars 1987, Monsieur Bembaron a assigné la société Auto Market aux fins suivantes :

- prononcer la résolution et subsidiairement la résiliation de la vente,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 112 300,22 F représentant d'une part les montants versés, les intérêts et une indemnité pour privation de jouissance arrêtée au 12 mars 1987.

- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité pour privation de jouissance de 47,50 F par jour à compter du 13 mars 1987 jusqu'au jour du jugement, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Auto Market a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 45 050 F restant due, augmentée des frais d'impayés (183,85 F) et d'une indemnité de procédure (15 000 F).

Le 3 décembre 1987, le juge de la mise à état a procédé à l'audition de l'expert judiciaire, ainsi qu'à celle de Monsieur Bornet, expert privé qui avait assisté la défenderesse à l'occasion des opérations d'expertise.

Par un jugement du 30 mars 1988, le Tribunal de grande instance de Strasbourg :

- a débouté le demandeur de son action aux fins de résolution et de résiliation du contrat de vente conclu le 4 décembre 1985 ;

- a prononcé la réfaction dudit contrat de vente ;

- a réduit en conséquence le prix de vente du véhicule litigieux à 50 000 F ;

- a condamné la défenderesse à payer à Monsieur Bembaron la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation à titre compensatoire, ainsi qu'un somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- a débouté Monsieur Bembaron du surplus de sa demande et la société Auto Market de sa demande reconventionnelle ;

- a déclaré le jugement exécutoire par provision ;

- a condamné la société Auto Market aux frais de la procédure, à l'exception des frais de l'expertise partagés par moitié entre les parties.

Le 6 mai 1988, la société Auto Market a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu à l'infirmation en demandant à la cour de :

"Débouter Monsieur Bembaron de tous ses moyens, fins et conclusions.

Le condamner au paiement de la somme en principal de 45 050 F, avec les intérêts au taux légal à compter des échéances respectives de chacune des traites restées impayées,

Le condamner au paiement d'une somme de 183,85 F au titre des frais impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 1987, date des conclusions déposées en ce sens devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg,

Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ceux afférents à l'instance de référé (85-991), de l'instance en saisie conservatoire introduite devant le Tribunal d'instance de Strasbourg et de l'instance en procédure spéciale sur lettre de change qui a été jointe à la procédure de première instance",

Au soutien de son appel, la société Auto Market a fait valoir :

1) en ce qui concerne la demande principale,

- qu'aux termes de l'article 1644 du Code civil, le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire est laissé à l'acheteur, victime de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil ; que le tribunal ne pouvait donc ordonner une réfaction du prix, alors que Monsieur Bembaron avait choisi d'exercer l'action rédhibitoire, à l'exclusion de l'action estimatoire ;

- que de toute manière, les conditions de la réfaction du prix n'étaient pas remplies ;

- qu'en effet, l'existence matérielle du vice retenu n'est pas établie ;

- qu'ensuite, à supposer que des ondulations du longeron soient établies, celles-ci ne justifieraient pas une réfaction du prix, comme du reste la résolution de la vente, puisque ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination ;

- que subsidiairement, à considérer réunies les conditions d'une réfaction du prix, les montants retenus par le tribunal ne sont pas justifiés ;

2) en ce qui concerne la demande reconventionnelle, que celle-ci correspond au solde du prix de vente du véhicule, étant précisé que les intérêts devront courir à compter des échéances respectives de chacune des traites restées impayées.

Monsieur Bembaron a conclu en demandant à la cour de :

"Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Déclarer le contrat de vente passé entre les parties le 4 décembre 1985 nul pour vice de consentement,

Subsidiairement :

Dire et juger que le véhicule vendu est affecté d'un, voire plusieurs vices cachés,

Prononcer la résolution du contrat dont s'agit aux torts de la venderesse,

Dans un cas comme dans l'autre :

Donner acte à Monsieur Maurice Bembaron qu'il tient à la disposition d'Auto Market la voiture Mercedes immatriculée 1323 RT 68 faisant l'objet de la vente du 4 décembre 1985 passée entre les parties,

Condamner Auto Market à restituer à Maurice Bembaron le prix du véhicule non encore reversé soit la somme de 50 000 F avec intérêts légaux à dater du 4 décembre 1985,

Encore plus subsidiairement :

Réduire le prix du véhicule litigieux en le fixant à la valeur retenue par l'expert soit 37 500 F et condamner, en tant que besoin, Auto Market à la somme de 12 500 F avec les intérêts légaux à dater du 4 décembre 1985.

En tous les cas :

Condamner Auto Market à verser à Monsieur Maurice Bembaron une somme de 69 350 F pour privation de jouissance de véhicule du 12 décembre 1985 au 12 décembre 1989 et à 47,50 F par jour au-delà de cette période jusqu'à l'arrêt à intervenir,

Dire que les montants précités porteront intérêts à dater du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Condamner Auto Market à verser à Monsieur Maurice Bembaron une somme de 20 000 F + 10 000 F = 30 000 F à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts légaux à dater du jour de l'arrêt à intervenir,

Condamner l'appelante et intimée incidente aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi que de ceux de l'instance en référé (85-991), de l'instance en saisie-conservatoire introduite devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg et de l'instance en procédure spéciale sur lettre de change qui a été jointe à la procédure de première instance,

Vu l'article 700 du NCPC :

Condamner Auto Market à verser à Maurice Bembaron la somme de 20 000 F".

Monsieur Bembaron a lui-même soutenu :

- que le vendeur ne lui a fait part des antécédents du véhicule, en minimisant la gravité de l'accident survenu, qu'après remise de l'acompte de 50 000 F et après conclusion du contrat ; que s'agissant de manœuvres dolosives, sans lesquelles le concluant n'aurait jamais contracté, la vente doit être annulée pour vices du consentement ; que pourrait également être invoquée l'erreur sur la substance de la chose vendue ;

- que ne saurait, en tout état de cause, être contestée l'existence des vices cachés décrits par l'expert dans son rapport, vices dont la société Auto Market avait connaissance puisqu'il résulte de ses déclarations qu'elle avait confié le véhicule à un garagiste pour le passage au marbre, et qu'elle savait que la boîte de vitesse avait été détériorée lors des opérations de dépannage du véhicule ;

- que le préjudice subi par le concluant se décompose de la façon suivante :

- privation de jouissance du véhicule,

- frais engagés pour l'acquisition du véhicule et notamment frais de déplacement de Paris à Strasbourg,

- dommage moral et troubles divers.

Vu le dossier de la procédure, les pièces produites par les parties et leurs écrits auxquels le cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;

Sur l'action en nullité pour vices du consentement :

Attendu que Monsieur Bembaron ne conteste pas avoir eu la possibilité de tester à sa guise le véhicule litigieux avant de l'acheter, de sorte qu'il avait pu se rendre compte des anomalies affectant la boîte de vitesses ;

Attendu ensuite qu'est produite en annexe la facture du 4 décembre 1985 valant également acte de vente, aux termes de laquelle a été "vendu ce jour d'occasion dans l'état où il se trouve et où il a été vu, kilométrage au compteur 128 000 garanti" le véhicule Mercedes, au prix de 95 000 F;

Attendu qu'au regard de la rubrique "conditions spéciales" a été portée la mention manuscrite "véhicule accidenté côté droit" ;

Attendu que Monsieur Bembaron ne conteste pas avoir apposé sa signature, précédée de la mention "lu et approuvé" et ce après établissement de ladite facture par le vendeur ;

Attendu ainsi que, outre qu'il n'est aucunement établi que le garagiste ait minimisé l'importance de l'accident, la communication que Monsieur Bembaron avait obtenue sur les antécédents du véhicule antérieurement à la conclusion du contrat exclut toute tromperie de la part du vendeur ainsi que toute possibilité d'erreur sur la substance de la chose vendue ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas accueilli l'action en nullité pour vices du consentement ;

Sur l'existence d'un vice caché justifiant la résolution du contrat, subsidiairement la réduction du prix

Attendu que l'expert judiciaire a principalement relevé deux anomalies :

- d'une part le fonctionnement défectueux de la boîte de vitesse, sur la marche arrière et le troisième rapport ;

- d'autre part des ondulations du longeron avant droit, dues à une réparation (redressage) mal faite ;

Attendu que le fonctionnement défectueux de la boîte de vitesses ne peut en aucun cas constituer un vice caché, Monsieur Bembaron ayant eu, au cours des essais de conduite du véhicule toute latitude pour se rendre compte des anomalies affectant cet organe ;

Attendu qu'en ce qui concerne les ondulations du longeron avant droit, Monsieur Levy, expert judiciaire, dans son rapport du 3 décembre 1986, a indiqué que "le longeron avant droit de cette belle voiture présente des ondulations qui la dévalorisent sévèrement et qui compromettent la résistance des structures" ;

Attendu que l'appelante ne saurait sérieusement soutenir que les conclusions de l'expert judiciaire ne reposent pas sur des constatations opérées contradictoirement, alors que Monsieur Bornert, son expert privé qui l'assistait au cours des opérations d'expertise, entendu par le magistrat enquêteur, a lui-même reconnu avoir "examiné le véhicule en présence de Monsieur Levy" et avoir "constaté un léger gonflement sans gravité de la face extérieure d'un longeron" :

Attendu que si Monsieur Bornert a estimé que cette déformation du longeron est sans gravité, l'expert judiciaire, également entendu par le juge de la mise en état, a expliqué avec précision en quoi les défectuosités du longeron étaient lourdes de conséquences ;

Attendu en effet que Monsieur Levy a précisé que le longeron droit portait des "traces de redressage" ; qu'il était "onduleux", ce qui dénotait une réparation faite sans soin ; qu'un longeron ne doit en principe être redressé que lorsque la déformation est de peu d'importance ; que le "redressage" est encore possible lorsque la déformation est importante, mais que la voiture est dévalorisée lorsqu'il subsiste des séquelles, que tel est le cas du véhicule de Monsieur Bembaron ;

Attendu que l'expert judiciaire a encore déclaré que les ondulations entraînent des zones de fatigue qui compromettent la longévité d'une voiture, raison pour laquelle il a fait allusion à la résistance des structures dans son rapport ;

Attendu que les défectuosités du longeron avant droit constituent un défaut caché du véhicule vendu, dans la mesure où elles ne sont pas détectables pour un acheteur normalement diligent ;

Attendu en tous cas que Monsieur Bembaron, acquéreur privé, ne disposait d'aucun moyen pour les déceler ;

Attendu ensuite que si ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, Monsieur Levy ayant lui-même reconnu qu'il n'aurait pas hésité à l'utiliser personnellement, il est établi par les conclusions de l'expert judiciaire que ces défectuosités diminuent tellement l'utilité objective et surtout économique du véhicule que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connues ;

Attendu que les conditions de l'article 1641 du Code civil étant réunies, et le demandeur ayant expressément conclu sur l'action estimatoire à hauteur d'appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu le principe de la réduction du prix de vente ;

Sur le montant de la réduction du prix de vente

Attendu que l'appelante ne saurait reprocher au tribunal d'avoir chiffré le coût de la remise en état sur la base d'un devis Mercedes du 3 juin 1986 établi postérieurement à la réunion d'expertise, alors qu'il ressort du rapport de Monsieur Levy (page 9) que les parties avaient donné leur accord quant à cette façon de procéder et qu'une discussion contradictoire a pu s'instaurer ultérieurement sur les montants de ce devis ;

Attendu cependant que le devis du 3 juin 1986, d'un montant de 55 199,33 F TTC, porte non seulement sur la réparation du longeron, mais sur une complète remise en état du véhicule sans lien avec l'unique vice caché retenu par la cour (pose d'une boîte de vitesses neuve, remplacement d'un rétroviseur, de la batterie, d'amortisseurs, des travaux de tôlerie etc.) ;

Attendu ainsi que les premiers juges ne pouvaient simplement déduire une plus-value consécutive au remplacement de la boîte de vitesses, alors qu'ils avaient, comme la cour, considéré que les anomalies de fonctionnement de la boîte de vitesses ne constituaient pas un vice caché, et que par ailleurs le devis du 3 juin 1986 fait ressortir un montant de 17 830 F HT au titre du coût brut de la pièce neuve, main d'œuvre comprise ;

Attendu par contre que le même devis fait mention d'un coût brut de 2 960 F HT, valeur d'un longeron avant neuf ;

Attendu que la dépense du moteur étant nécessaire pour remplacer le longeron défectueux, un montant de 10 000 F TTC sera mis en compte au titre des frais de remplacement de ladite pièce ;

Attendu ensuite que c'est à tort que les premiers juges ont imputé le coût de la réparation sur la valeur théorique du véhicule telle que donnée par l'expert judiciaire, alors que les parties avaient librement fixé le prix de la vente à la somme de 95 000 F ;

Attendu en tous cas que le remplacement du longeron exclut l'application de toute autre décote ;

Attendu en conséquence que le prix de vente du véhicule Mercedes doit être réduit comme suit : 95 000 F - 10 000 F = 85 000 F TTC ; que le jugement entrepris sera reformé dans ce sens ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu qu'en tant que vendeur professionnel, la société Auto Market était censée connaître le vice affectant le véhicule vendu, de sorte qu'elle est en principe tenue de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;

Attendu que Monsieur Bembaron a décomposé son préjudice de la façon suivante :

- privation de jouissance du véhicule,

- frais engagés pour l'acquisition du véhicule et notamment frais de déplacement de Paris à Strasbourg pour lui et sa femme,

- dommage moral et troubles divers ;

Attendu cependant qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur Levy par le juge de la mise en état que l'expert judiciaire a lié le risque d'incident éventuel au seul état de la boîte de vitesses, vice non retenu par le cour, et qu'il a par ailleurs indiqué qu'il n'aurait pas hésité à utiliser lui-même le véhicule ;

Attendu que dans ces conditions, aucune indemnité ne sera allouée au demandeur au titre de la privation de jouissance ;

Attendu de même que la vente n'ayant pas été anéantie, aucun montant ne sera alloué au titre des frais engagés pour l'acquisition du véhicule ;

Attendu ainsi que la cour dispose d'éléments suffisants pour réduire à 5 000 F le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'accorder à Monsieur Bembaron, en réparation des divers désagréments matériels et moraux engendrés par la présente affaire ;

Attendu que le jugement entrepris sera également reformé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société Auto Market réclame paiement du solde du prix de vente du véhicule ;

Attendu que Monsieur Bembaron ne conteste pas n'avoir versé que l'acompte de 50 000 F ;

Attendu que le prix de vente ayant été réduit à 65 000 F TTC, il reste dû un solde de 35 000 F ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande reconventionnelle à concurrence de ce montant, les intérêts au taux légal devant courir à compter du 31 août 1987, date de dépôt des conclusions devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, en l'absence de toute autre mise en demeure produite en annexe ;

Attendu qu'en raison du litige qui s'est élevé sur la demande principale, et dans lequel Monsieur Bembaron a obtenu partiellement satisfaction, il n'y a pas lieu de faire suite à la demande de remboursement des frais impayés (183,85 F) réclamés par la société Auto Market ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par ces motifs : Reçoit les appels, réguliers en la forme. Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Bembaron de son action en annulation pour vices du consentement et de son action rédhibitoire pour vices cachés. Le confirme également en ce qu'il a accueilli l'action estimatoire pour vice caché. Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Réduit le prix de vente du véhicule litigieux à 85 000 F (quatre-vingt-cinq mille francs). En conséquence, sur la demande principale, Condamne la société Auto Market à payer à Monsieur Bembaron la somme de 5 000 F (cinq mille francs) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt. Sur la demande reconventionnelle, Condamne Monsieur Bembaron à payer à la société Auto Market, en sus de l'acompte de 50 000 F (cinquante mille francs) réglé initialement, une somme de 35 000 F (trente-cinq mille francs), correspondant au solde du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 1987, date de la demande en justice, Rejette toutes autres conclusions, comme irrecevable ou non-fondées, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés par moitié par les parties.