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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 16 mai 2012, n° 10-21704

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Transformation Industrielle des Métaux (SAS), Blériot (ès qual.), Mandin (ès qual.)

Défendeur :

L-Acoustics (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Saint-Schroeder, M. Schneider

Avocats :

Mes Melun, Zerah, Flauraud, Mercier-Havsteen

T. com. Evry, 4e ch., du 14 oct. 2010

14 octobre 2010

LA COUR est saisie de l'appel déclaré le 8 novembre 2010 par la SAS Transformation Industrielle des Métaux - Trim - et Maître Philippe Blériot, ès qualité d'administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS Trim, contre le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal de commerce d'Evry.

La société L-Acoustics a pour objet la fabrication et la commercialisation de matériel électro-acoustique et vidéo-sonore.

La société Transformation Industrielle des Métaux "Trim" réalise des pièces métalliques qui entrent dans le système des enceintes de la société L-Acoustics.

Cette activité s'est développée depuis 16 ans et durant les 4 dernières années (2005/2008), le chiffre d'affaires réalisé par la société Trim avec la société L-Acoustics est passé de 1 103 714 euro à 1 452 516 euro.

Compte tenu de la spécificité des matériaux utilisés pour la fabrication de la majorité des pièces, la société Trim a constitué un stock de matières premières dédiées aux pièces de la société L-Acoustics, dans le but de pouvoir répondre à des délais particulièrement brefs.

De même, dans l'attente de commandes et afin de livrer rapidement la société L-Acoustics la société Trim a consenti des encours.

La société L-Acoustics a cessé de passer des commandes à la société Trim à la fin de l'année 2008.

Le 5 mars 2009, à l'occasion d'une réunion, la société L-Acoustics a informé la société Trim qu'elle cessait ses commandes.

Le 10 mars 2009, la société Trim a adressé une lettre à la société L-Acoustics aux termes desquels elle évoquait cette rencontre au cours de laquelle cette dernière avait mis un terme à leurs relations commerciales.

Le 20 mars 2009, la société Trim faisait délivrer une assignation à la société L-Acoustics.

Le 5 mai 2009, Maître Mandin et Maître Blériot sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Trim, admise au redressement judiciaire.

Par le jugement dont appel, rendu le 14 octobre 2010, le Tribunal de commerce d'Evry a :

- pris acte de l'intervention volontaire de Maître Mandin et Maître Blériot ès qualités,

- reconnu la rupture brutale des relations commerciales entre la société SAS L-Acoustics et la société SAS Transformation Industrielle des Métaux - Trim,

- condamné la SAS L-Acoustics à verser à la société SAS Trim - Transformation Industrielle des Métaux - la somme de 244 999,99 euro à titre de dommages et intérêts et débouté pour le surplus,

- condamné la SAS L-Acoustics à verser à la société SAS Trim - Transformation Industrielle des Métaux - la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS L-Acoustics aux dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2011, la société Trim et Maître Blériot, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Trim, appelants, ainsi que Maître Mandin, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Trim, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué que la rupture des relations n'était pas intervenue conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner la société L-Acoustics à verser à la société Trim une somme de 2 500 000 euro à titre de dommages et intérêts suite à la rupture brutale des relations commerciales intervenue au mois de mars 2006 ainsi qu'une somme de 40 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2011, la SAS L-Acoustics, demande à la cour de :

à titre principal :

- dire que la société Trim n'établit pas qu'elle a rompu brutalement leurs relations commerciales,

En conséquence :

- infirmer le jugement,

- débouter la société Trim de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une rupture brutale,

- dire que le préavis qui aurait dû être respecté aurait dû être de six mois,

- dire que la société Trim n'établit pas son préjudice et notamment sa marge brute,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une durée de préavis de six mois,

- le réformer en ce qu'il a retenu une marge brute de 35 % en l'absence d'élément probant,

- débouter la société Trim de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, condamner la société Trim à lui payer la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la société Trim et Maître Blériot en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Trim, appelants, ainsi que Maître Mandin en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Trim, intimé, soutiennent que :

- la société L-Acoustics n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et elle a adopté une attitude déloyale à l'égard de la société Trim ; leurs relations avaient duré plus de 16 ans, elles n'avaient jamais été interrompues, le chiffre d'affaires ne faisait que s'accroître, mais la société L-Acoustics a décidé d'y mettre un terme parce qu'elle cherchait des prix plus bas chez d'autres fournisseurs, sans respecter le moindre préavis ; ce faisant la société L-Acoustics a engagé sa responsabilité,

- le préjudice subi par la société Trim comporte la perte de marge brute durant la période de préavis de 30 mois soit un montant de 1 956 000 euro, le coût des licenciements : 330 000 euro, la facture non réglée de 181 000 euro soit un total de 2 500 000 euro,

- le chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années étant de 1 304 604 euro ; la marge brute étant de 60 %, le préavis devant être de 2,5 ans, le préjudice s'élève à 60 % de 1 304 604 euro x 2,5 = 1 956 906 euro ; le préavis ne peut être inférieur à 30 mois compte tenu de la durée des relations, de leur persistance et de leur importance ; des salariés étaient affectés uniquement à la production de produits pour la société L-Acoustics ; un investissement avait été fait en matériel et en matières premières uniquement dédiées à l'activité développée au sein de la société L-Acoustics,

- Trim a dû déposer son bilan et licencier 8 salariés au mois de mai 2009; le montant des indemnités de licenciement s'est élevé à 330 069 euro ; si le délai de préavis avait été respecté elle se serait organisée, elle aurait cherché d'autres partenaires, elle aurait réduit son activité et licencié progressivement sans avoir à déposer le bilan, ce qu'elle a été contrainte de faire en raison de la rupture brutale des relations avec la société L-Acoustics qui représentait un tiers de son chiffre d'affaires,

- la société Trim avait préparé des produits dans le cadre exclusif de ses fabrications pour la société L-Acoustics qu'elle ne peut donc plus utiliser ; la facture pour ces produits qui s'élève à un montant de 181 000 euro avait été adressée à la société L-Acoustics, sur demande de cette dernière, suite à la réunion du 5 mars 2009 au cours de laquelle la société L-Acoustics avait confirmé à la société Trim qu'elle avait décidé de cesser toute relation avec elle, mais la facture n'a pas été honorée ;

Considérant que la SAS L-Acoustics réplique que :

- elle n'a pas rompu la relation commerciale ; elle a temporairement cessé de passer des commandes pendant moins de deux mois et demi ; cette baisse de commandes ne constitue pas en soi une rupture ; elle résulte de l'existence d'un sur-stockage en 2009 qui l'a conduite à différer ses nouvelles commandes auprès de la société Trim entre début janvier et le 10 mars 2009, date à laquelle la société Trim a choisi de rompre la relation commerciale établie,

- pour que l'appel à d'autres fournisseurs démontre la rupture, il faudrait que la relation ait été exclusive, ce que n'établit pas la société Trim,

- au cours du second semestre 2008, elle a dénoncé différents problèmes récurrents à la société Trim tenant à la qualité des produits fabriqués ou aux délais de livraison, dans le souci de rechercher des solutions amiables,

- la société Trim a provoqué le contentieux judiciaire pour tenter de lui faire porter la responsabilité de son redressement judiciaire ; elle lui a fait délivrer assignation le 20 mars 2009 et a déclaré son état de cessation des paiements le 23 mars 2009 ; selon les termes de la société Trim "la fin de l'année 2008 et le premier trimestre 2009 ont été marqués par un fort ralentissement de l'activité de la société lié à deux clients majeurs"; aucun engagement de volume n'avait été convenu entre les parties et une baisse ou un ralentissement des commandes ne peuvent être de nature à entraîner la responsabilité d'une entreprise à raison de la cessation des paiement de son partenaire commercial ; dans un contexte de crise, il est indispensable qu'un fabricant intégrateur de produits puisse adapter sa capacité de production en fonction de la demande du marché,

- le coût des licenciements et la facture de matières premières de 180 000 euro avancée par la société Trim ne sont pas des préjudices réparables en eux-mêmes au titre d'une rupture brutale des relations commerciale établies qui ne s'entend que comme la perte de marge brute pendant le préavis qui n'a pas été exécuté ; le préjudice est impossible à évaluer faute de pouvoir prouver le taux de marge de la société Trim avec elle ; la durée du préavis pour une relation commerciale d'une durée d'environ quinze ans est très généralement inférieure à douze mois, la Cour d'appel de Paris retenant habituellement un préavis de six mois pour une relation commerciale de plus de dix ans ;

Considérant, au vu des pièces produites :

- que les parties sont entrées en relation en 1996 sans concrétiser leurs relations dans un contrat écrit, qu'il n'est fourni de documents chiffrés sur le volume d'affaires échangé entre ces deux sociétés qu'à compter de l'année 2005 et pour les seules années 2006, 2007 et 2008, que ce volume d'affaires de l'ordre de 1 000 000 euro pour les années 2005 et 2006 est fixé pour l'année 2007 à la somme de 1 367 154 euro et pour l'année 2008 à la somme de 1 452 516 euro, que ces valeurs correspondent à environ 30 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Trim ce que n'ignorait pas la société L-Acoustics puisque sur la demande formée par cette dernière en vue de connaître mieux la situation de son contractant, la société Trim avait été amenée à faire état d'un chiffre d'affaires pour l'année 2007 d'un montant de 4 700 000 euro et de 26 salariés,

- que courant 2008, la société L-Acoustics a fait état à partir du mois de mai 2008 à l'issue de réunions mensuelles de différents problèmes de qualité, donnant lieu à des observations et à des actions à entreprendre, que, cependant, l'évocation de ces problèmes dans des réunions périodiques ne peut suffire à caractériser des violations contractuelles, que toutefois le 28 novembre 2008 L-Acoustics faisait état de retour de pièces non conformes comme en décembre 2007 en relevant l'absence de tenue de la peinture et la présence de peinture de couleur dans les trous broches à billes concluait au rebut des pièces non conformes à la demande d'avoirs, sollicitait des explications sur les actions réalisées sur le lot affecté d'une absence de tenue de la peinture, évoquait un stock poussiéreux de pièces que Trim n'avait pas voulu rebuter en indiquant qu'en cas de livraison, elle les soumettrait à un strict contrôle de conformité, et formulait une demande générale de qualité en soulignant la nécessité de formaliser les causes des défauts de tous les sujets en cours et de la mise en place par Trim de remontées d'informations systématiques auprès des opérateurs à l'origine des erreurs,

- que L-Acoustics a cessé sans aucune information préalable toute commande à partir de la fin décembre 2008, que le 5 mars 2009 Trim évoquait la très rapide dégradation de leurs relations et la détention pour L-Acoustics d'un stock de matière première dédié pour un montant de 157 900 euro, que se référant à une réunion du 5 mars 2009, Trim par lettre du 10 mars 2009, indiquait que L-Acoustics lui avait notifié la fin de leurs relations contractuelles et son accord pour reprendre le stock de matières premières, en stigmatisant la décision injustifiée de rupture génératrice pour elle d'un important préjudice, que le 20 mars 2009, Trim délivrait l'assignation à l'origine du jugement déféré, que le 10 avril 2009, L-Acoustics contestait toute décision de sa part de rupture, justifiait la baisse des commandes principalement par la diminution de sa propre activité et la nécessité de résorber le stock, se déclarait prête à former de nouvelles commandes dès que les stocks et son activité le permettraient sous réserve d'une amélioration substantielle de la qualité et du respect du secret des affaires par des procédures adéquates, que le 22 avril 2009, Trim contestait les griefs formés quant aux problèmes récurrents de qualité et la violation du secret des affaires qui n'avaient fait l'objet d'aucune demande précise, réclamait le paiement de la facture d'un montant de 181 721,38 euro et maintenait que L-Acoustics avait voulu rompre les relations contractuelles et que cette décision était à l'origine de son dépôt de bilan et du licenciement de partie de son personnel qui en découlera,

- que si quelques commandes seront à nouveau passées, le montant de celles passées pour l'année 2009 ne dépassera pas 45 029 euro,

- que, de fait, la société Trim sera admise au redressement judiciaire le 30 mars 2009 tandis qu'un plan de continuation sera arrêté le 4 juin 2009,

- qu'il ressort du rapport de gestion du président de la SAS L-Acoustics à l'assemblée générale du 7 mai 2009 sur les comptes de l'exercice 2008 une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % par rapport à l'année précédente, atteignant pour l'exercice 2008 le montant de 34 065 079 euro malgré un brusque arrêt de l'activité au dernier trimestre 2008 lié à la crise financière mondiale, avec un stock de produits finis au 31.12.2008 d'un montant de 4,9 M euro lequel ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable est en progression de 103,7 % par rapport au 31.12.2007, que l'expert-comptable a retenu par une attestation du mois de septembre 2009 un taux de marge brute de 60 % et pour l'exercice 2009 un taux de marge brute de 72 % tandis que le tribunal a retenu en ce qui le concerne un taux de marge brute de 35 %,

- qu'il n'est, par ailleurs, pas contredit que lors du dépôt de bilan la société Trim avait un actif disponible de 505 958 euro et un passif exigible de 628 874 euro et que dans le cadre de la procédure collective, plusieurs salariés ont été licenciés entraînant le versement d'indemnités de licenciement pour un montant de 330 069 euro ;

Considérant, aux termes de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, que :

- engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...) ;

Considérant que la société Trim ne discute pas l'existence d'une relation établie entre les parties au sens du texte précité ;

Considérant que la rupture brutale est caractérisée dès lors qu'il est constant que les commandes ont été interrompues sans notification préalable écrite ce qui établit l'absence de tout préavis écrit sans que L-Acoustics puisse en l'absence d'une telle notification exciper de son caractère momentané alors qu'une baisse de commandes relève de l'application du texte invoqué ;

Considérant que cette absence d'information préalable à l'égard d'un contractant avec laquelle elle était en relations d'affaires depuis une vingtaine d'années fait obstacle à ce que L-Acoustics puisse se prévaloir de ses propres difficultés économiques en se prévalant d'un surstockage, fut-il avéré, sans démontrer que ce dernier s'applique exclusivement aux produits objet de la relation d'affaires entre ces deux parties, ou d'une baisse de son chiffre d'affaires de 5 % au cours du premier trimestre 2009, alors que les pièces produites n'établissent pas le caractère déterminant de cette évolution défavorable quant à l'interruption des relations et qu'il n'est pas contredit que dans le même temps L-Acoustics recherchait d'autres partenaires, la circonstance qu'elle n'était liée par aucun accord d'exclusivité étant sans incidence ;

Considérant que pour échapper à la responsabilité encourue, L-Acoustics se prévaut vainement de problèmes de qualité récurrents, au cours de l'année 2008 dès lors qu'elle ne produit aucun élément sur les années antérieures, que les observations faites à l'issue de contrôles mensuels organisés entre les parties sur le traitement industriel de profilés de forte technicité non suivies de notification d'un grief précis n'établissent pas pour autant la violation d'obligations contractuelles, que le seul grief précis a été notifié fin novembre 2008 quelques semaines avant la cessation de toute commande, que ce grief est contesté par Trim, que L-Acoustics admet elle-même que l'arrêt des commandes avait pour cause principale le sur-stockage auquel elle était confrontée ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en arrêtant toute commande pendant trois mois sans notification écrite d'un quelconque préavis L-Acoustics a engagé sa responsabilité ;

Considérant que la cour a les éléments suffisants pour fixer le préavis qui aurait dû être consenti à une année, eu égard à la nature de l'activité, à l'ancienneté des relations dont L-Acoustics ne discute pas qu'elles duraient au moins depuis 16 ans, de leur régularité et de leur intensité qui exprime le courant d'affaires réalisé entre les parties au cours des quatre années ayant précédé la rupture ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que sur la base des données fournies pour l'année 2007, le pourcentage du chiffre d'affaires de Trim réalisé entre ces parties était de l'ordre de 30 %, qu'il n'est pas démontré que, au cours des trois dernières années précédant la rupture ce pourcentage a été différent, qu'il n'est pas discuté que la moyenne du chiffre d'affaires réalisé entre les parties au cours des trois dernières années était de 1 304 604 euro ;

Considérant que le taux de marge brute à retenir est celui de 35 % admis par le tribunal et non celui de 60 % proposé par Trim sur la base de celui avancé par son expert-comptable dès lors que ce taux de marge n'est pas nécessairement le même pour tous les produits fabriqués pour les différents contractants de Trim, que L-Acoustics soumettait son contractant à un contrôle de qualité sans qu'il soit démontré qu'il en était de même de la part des autres contractants de Trim, que les relations entre les parties étaient devenues conflictuelles ce qui contraignait Trim à un contrôle de qualité supérieur, que le taux retenu par le tribunal n'est pas discuté de manière précise ;

Considérant qu'il s'ensuit que la cour a les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi pour le préjudice manqué au titre du préavis non accordé à la somme arrondie de 390 000 euro (1 304 604 X 30 %) ;

Considérant que, sur le fondement du texte précité, la partie qui subit la rupture ne peut réclamer que le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non celui de la rupture elle-même ;

Considérant que Trim peut rattacher à la brutalité de la rupture la facture quelle arrondit à la somme 181 000 euro pour du matériel dédié à L-Acoustics dès lors qu'il résulte des circonstances que pour satisfaire ce client la société Trim constituait un permanence un stock, que celui-ci n'a pu être écoulé du fait de la rupture, et que si le préavis dû avait été consenti, elle aurait pu prendre des dispositions pour ne pas constituer un stock qu'elle ne pouvait plus écouler ;

Considérant que Trim ne peut imputer le coût des licenciements à la brutalité de la rupture dès lors qu'elle s'abstient de communiquer le rapport économique établi dans le cadre de la procédure collective à l'origine du plan de continuation et des éléments précis sur les licenciements intervenus et leurs causes ;

Considérant que Trim, faute d'avoir fourni ces éléments, ne peut solliciter cette indemnisation sur le fondement distinct de l'article 1382 du Code civil, qu'elle ne caractérise en tout état de cause pas un comportement déloyal distinct de celui déjà pris en compte par l'article L. 446-I-5° du Code de commerce ;

Considérant qu'il s'ensuit que le montant de la condamnation est porté à la somme de 570 000 euro avec intérêts à compter du présent arrêt ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ;

Par ces motifs : Réforme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la rupture brutale contre la SAS L-Acoustics au profit de la SAS Trim - Transformation Industrielle des Métaux ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Elève le montant de la condamnation prononcée contre la SAS L-Acoustics au profit de la SAS Trim - Transformation Industrielle des Métaux au titre de la rupture brutale à la somme de 570 000 euro avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel.