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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 avril 2012, n° 11-06514

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pinchard

Défendeur :

Axeva (SAS), Axeva Conseils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Conseillers :

M. Rajbaut, Mme Nerot

Avocats :

Mes Teytaud, Brunot, Fromantin, Ermeneux

TGI Paris ch. 3 sect. 2, du 11 mars 2011

11 mars 2011

Olivier Pinchard qui a pour activité le conseil en gestion de patrimoine expose avoir créé le site Internet www.scellier.org dédié au dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif instauré par la loi dite Scellier et revendique des droits d'auteur sur le contenu de ce site ;

Ayant constaté que le contenu, les titres et les rubriques de son site avaient été reproduits sur le site Internet www.axeva.fr exploité par les sociétés Axeva et Axeva Conseils, Olivier Pinchard les a assignées le 1er octobre 2009 devant le Tribunal de grande de instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Par jugement du 11 mars 2011, le tribunal a :

- rejeté le moyen qualifié de fin de non-recevoir de la société Axeva Conseils,

- rejeté la fin de non-recevoir de la société Axeva,

- dit que le contenu du site www.scellier.org ne bénéficie pas de la protection prévue par le livre I du Code de la propriété intellectuelle,

- rejeté l'intégralité des demandes d'Olivier Pinchard,

- rejeté les demandes reconventionnelles formées au titre d'une procédure abusive,

- condamné Olivier Pinchard à payer aux sociétés Axeva et Axeva Conseils la somme globale de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2011 par Olivier Pinchard .

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2012 par lesquelles Olivier Pinchard demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Axeva et Axeva Conseils de leurs demandes reconventionnelles,

- de dire que le contenu du site web "scellier.org" est une œuvre protégée au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et qu'il est titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre au sens de l'article L. 113-1 du même Code,

- de dire que la société Axeva en reproduisant le contenu du site www.scellier.org a commis à son encontre des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux et moraux,

- de condamner en conséquence la société Axeva à lui payer la somme de 10 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur et la somme de 12 000 euro pour l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur,

subsidiairement,

- de constater qu'il avait la qualité d'agent immobilier et de mandataire d'agents immobiliers au moment des faits litigieux,

- de dire que la société Axeva a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en s'appropriant, sans bourse déliée, le contenu intégral du site www.scellier.org,

- de dire en conséquence que l'action qu'il a engagée n'est pas abusive et de débouter (sic) la société Axeva à lui payer la somme de 12 000 euro en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur,

dans tous les cas,

- de constater l'absence de caractère abusif de l'action engagée et de débouter les sociétés Axeva et Axeva Conseils de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- d'ordonner, à titre de complément de dommages intérêts, la publication aux frais des sociétés Axeva de la décision à venir :

- Par extraits dans trois journaux et revues de presse française de son choix, sans que le coût global de ces publications n'excède la somme de 10 000 euro augmentée de la TVA et de dire que la publication devra être faite dans les 30 jours de la signification de la décision à venir sous astreinte de 500 euro par jour de retard,

- sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse http://www.axeva.fr la publication de l'arrêt à venir, par extraits pendant une durée d'un mois à compter de la première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euro par jour de retard, cette publication devant intervenir en partie supérieure de la page d'accueil susvisée au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s'affiche en appelant l'adresse www.axeva.fr de façon lisible, et en caractères "Times new roman", de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre Communiqué Judiciaire en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc,

- de dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à venir et sera productrice d'intérêts au taux légal,

- de réserver à la cour le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,

- de condamner la société Axeva à lui verser la somme de 250 euro au titre des frais de constat d'huissier du 29 mai 2009,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la décision d'appel,

- de condamner la société Axeva à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2012 par lesquelles les sociétés Axeva et Axeva Conseils demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contenu du site www.scellier.org ne bénéficiait pas de la protection au titre du droit d'auteur et a rejeté l'intégralité des demandes présentées par Olivier Pinchard,

- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutées de leur fin de non-recevoir et de leurs demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau,

- de décerner acte de l'absence de demandes à l'encontre de la société Axeva Conseils,

- de mettre hors de cause la société Axeva Conseils,

- de déclarer dénué de toute force probante le constat Internet en date du 19 mars 2009,

- de déclarer Olivier Pinchard irrecevable à exercer son action en contrefaçon et concurrence déloyale en raison d'absence de qualité à agir,

- de débouter Olivier Pinchard de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Axeva et Axeva Conseils,

- à titre subsidiaire, de ramener les condamnations à de plus justes proportions,

- de dire, à titre reconventionnel, que Olivier Pinchard a voulu créer un risque de confusion avec des portails de l'Etat,

- de condamner, en conséquence, Olivier Pinchard à leur verser la somme de 10 000 euro en réparation de leur préjudice pour procédure abusive, ladite somme devant produire des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- d'ordonner à titre de complément de dommages intérêts la publication aux frais des sociétés Axeva et Axeva Conseils de la décision à venir :

- dans trois journaux et revues de presse française de son choix, sans que le coût global de ces publications n'excède la somme de 10 000 euro augmentée de la TVA et de dire que la publication devra être faite dans les 30 jours de la signification de la décision à venir sous astreinte de 500 euro par jours de retard,

- sur la page d'accueil du site Internet accessible aux adresses www.scellier.org www.logements-scellier.fr www.oradefiscalisation.com et www.defisclisation-scellier.com la publication de l'arrêt à venir, par extraits pendant une durée d'un mois à compter de la première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euro par jour de retard, cette publication devant intervenir en partie supérieure de la page d'accueil susvisée au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale des premiers écrans de présentation qui s'affiche en appelant l'adresse www.axeva.fr de façon lisible, et en caractères "Times new roman", de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre Communiqué Judiciaire en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc,

- de dire que l'astreinte prononcée commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à venir,

- de réserver à la cour le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,

- de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la décision d'appel,

- de condamner Olivier Pinchard au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la mise hors de cause de la société Axeva Conseils :

Tant en première instance qu'en cause d'appel, Olivier Pinchard ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de la société Axeva laquelle est seule titulaire du nom de domaine et du site Internet litigieux www.axeva.fr ;

La société Axeva Conseils sera par conséquent mise hors de cause, la décision lui étant toutefois opposable ;

Sur la titularité des droits d'auteur :

L'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ;

Ayant déposé sous son nom le contenu du site www.scellier.org auprès de la société CopyrightFrance.com sous le n° Z7G77192 ce que le constat d'huissier du 17 février 2009 confirme, Olivier Pinchard est en droit de bénéficier de la présomption de titularité en l'absence d'élément probant contraire susceptible de la lui contester ;

Sur le caractère protégeable du site Internet www.scellier.org :

Olivier Pinchard explique que conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans les placements immobiliers et produits de défiscalisation et apporteur d'affaires pour les professionnels et banques spécialisées, il a créé dès le mois de décembre 2008 le site Internet www.scellier.org entièrement dédié à l'explication de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 laquelle a mis en place un nouveau dispositif d'incitation fiscale par l'investissement locatif dit "Scellier" ;

Il indique que nonobstant le caractère officiel des textes analysés, la présentation qu'il a faite sur ce site du dispositif Scellier en proposant une synthèse et une analyse originale alliant approche technique et conseils pratiques afin de rendre abordable un texte abscons pour un public profane procède d'un apport intellectuel inédit marquant le texte de l'empreinte de sa personnalité en qualité d'auteur ;

Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le texte qu'il a rédigé n'est pas organisé selon le plan de la loi commentée mais a fait l'objet d'un plan librement choisi en fonction de la valeur qu'il souhaitait donner aux différents articles de loi et non d'un plan imposé par le texte de loi, qu'il n'existe aucune reprise mot pour mot du texte de loi et que la comparaison des textes révèle au contraire qu'il existe une transposition du texte original en des termes "clairs, pratiques et accrocheurs" ;

Il maintient que le contenu du site qu'il a créé est original par sa forme d'expression et notamment du fait de sa présentation générale, de sa structure et de son organisation sous forme de questions-réponses dont la sélection et l'enchaînement correspondent à des choix personnels ainsi que par son contenu rédactionnel qui, loin d'être dicté par la contrainte ou de se limiter à la paraphrase de la loi, est une présentation pédagogique et illustrée du texte ;

La société Axeva réplique que le contenu du site Internet www.scellier.org créée par Olivier Pinchard n'est pas original et ne saurait justifier l'attribution à ce dernier des droits de propriété intellectuelle ;

L'énumération des œuvres de l'esprit susceptibles de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur faite à l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étant pas limitative du fait de l'emploi de l'adverbe "notamment", rien n'interdit qu'un site Internet bénéficie de la protection du Livre I de ce Code si le créateur qui l'invoque démontre que la forme, la présentation et/ou le contenu de son site procède d'un apport personnel qui révèle l'empreinte de sa personnalité ;

L'article 31 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 de la loi de finances rectificatives pour 2008 comprend 5 sections (pièce n° 3) :

- la section I qui concerne un nouvel article 199 septvicies du Code général des impôts venant à la suite de l'article 199 sexvicies comprend 10 paragraphes numérotés de I à X,

- la section II laquelle modifie le 1er du I de l'article 31 du Code général des impôts,

- les sections III et IV qui amendent respectivement la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même Code et le 3 du II de l'article 239 nonies du Code général des impôts,

- la section V qui s'applique à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septicivies du même Code ;

Le procès-verbal de constat d'huissier du 19 mars 2009 reproduit les 7 pages du site www.scellier.org dont la première page représente côte à côte, à gauche une Marianne vue de profil, au centre une façade pouvant être celle de l'Assemblée nationale et à droite une partie de la Tour Eiffel avec l'indication du site ainsi que les mentions "La Loi Scellier - tout savoir sur la loi Scellier" "Une mesure exceptionnelle en faveur de l'investissement locatif Réduction d'impôts jusqu'à 37 % sur 15 ans" suivies des chapitres suivants :

- Principe de la loi Scellier

- Qui peut bénéficier de la loi Scellier

- Les logements concernés dans le cadre de la loi Scellier

- Les obligations de la loi Scellier

- Les avantages fiscaux de la loi Scellier avec 3 exemples de simulation

- Quelle est la différence entre Scellier et Scellier social - Avec 2 options et un avis de l'expert,

- Le cumul d'économies fiscales est-il possible

- Peut-on louer le bien à ses enfants

- Peut-on démembrer le bien immobilier Scellier - Usufruitier - Nu propriétaire

- Peut-on acheter un appartement ou une maison en indivision

- Peut-on investir dans une SCI

- La loi Scellier après 9 ans

- Les plafonds de loyers et ressources des locataires,

- Zones et villes éligibles par la loi Scellier,

- Texte officiel de la loi Scellier

- Plus d'informations sur la loi Scellier - Comment défiscaliser avec la loi Scellier

La comparaison du contenu du site Internet www.scellier.org avec celui de l'article 31 de la loi du 30 décembre 2008 fait apparaître une exacte reprise du plan de la loi ainsi que, dans certains cas, des termes même de la loi, ce qui en soit, apparaît incontournable lorsqu'il s'agit d'analyser les termes d'une disposition législative ;

Ainsi, contrairement à ce que soutient Olivier Pinchard, la composition et la forme d'expression utilisées ne procède pas d'une démarche originale, l'effort de synthèse qui caractérise un apport intellectuel n'étant pas en l'espèce démontré puisque le site ne fait que reprendre les informations contenues dans la loi sans ajout de commentaires personnelles ;

Les titres mis en exergue ne font d'autre part que correspondre aux interrogations que se posent le lecteur lorsqu'il prend connaissance d'une loi ; Quel est le champ d'application de la loi - A qui s'applique-t-elle - Quelles sont les situations concernées - Qui peut en bénéficier - Quelles sont les exceptions - Quels sont les avantages fiscaux - Pour quelle durée - Etc.

Ainsi, ni le libellé des textes ni leur présentation ne révèlent un quelconque effort de création, révélant la personnalité de son auteur, les trois exemples de simulation présentés comme constituant un apport créatif original ne constituant qu'une simple application des termes de la loi ;

Il s'ensuit que le jugement déféré qui a considéré que le texte et la présentation du contenu du site Internet www.scellier.org ne pouvaient bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur doit être confirmé ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Olivier Pinchard demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Axeva pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire et lui reproche de s'être appropriée le contenu du site www.scellier.org dans des conditions de nature à engendrer un risque de confusion ;

Il reproche à la société Axeva d'avoir avec son site Internet www.axeva.fr reproduit quasi-servilement les textes, les titres et le contenu de son propre site sans y apporter la moindre modification allant jusqu'à reproduire certains choix typographiques et de ponctuation ;

L'action en concurrence déloyale ou parasitaire peut être intentée même par celui qui ne peut plus se prévaloir d'un droit privatif ;

Olivier Pinchard démontre à l'aide du constat d'huissier dressé le 29 mai 2009 que la société Axeva a repris sur son site www.axeva.fr les principaux chapitres du site www.scellier.org allant jusqu'à reproduire l'ordre et le texte des questions-réponses ce qui ne se justifiait pas à la lecture du texte de loi ;

Il existe par conséquent une identité réelle dans l'ordre, le contenu et la présentation de certains éléments du site qui ne peuvent être le fruit du hasard mais la conséquence d'une volonté de copier un site concurrent qui bénéficiait d'une diffusion antérieure sur le réseau de l'Internet ;

Cette reproduction illicite est de nature à créer un risque de confusion et de faire croire aux internautes que les deux entreprises sont liées économiquement ou qu'existe entre elles un intérêt économique commun ;

Si le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage économique, fruit d'un savoir-faire d'un travail intellectuel et d'investissements, la société Axeva a, quand bien même elle ne serait pas en situation de concurrence avec Olivier Pinchard et qu'il n'existerait aucun risque de confusion entre leurs activités commerciales, commis des actes de parasitisme en exploitant les efforts, le travail et les investissements d'autrui, sans autorisation, avec pour seul objectif de faire indûment des économies et de prendre un avantage économique sur celui qui avait pris en premier l'initiative de s'intéresser à la loi du 30 décembre 2008 ;

Ce comportement constitue une faute qui justifie la condamnation de la société Axeva à des dommages intérêts ;

La décision déférée qui a débouté Olivier Pinchard de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale ou parasitaire sera par conséquent infirmée ;

Les faits de parasitisme ont nécessairement causé à Olivier Pinchard un préjudice, à tout le moins moral qu'il convient d'indemniser ;

La faute commise a eu pour conséquence une banalisation du site Internet www.scellier.org, un risque de déférencement auprès des moteurs de recherche notamment Google ainsi qu'un détournement de la clientèle, ensemble d'éléments qui est à l'origine d'un trouble commercial, voire d'un manque à gagner qui justifient que la société Axeva soit condamnée à payer à Olivier Pinchard la somme de 10 000 euro à titre de dommages intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle :

La société Axeva fait grief à Olivier Pinchard de vouloir créer à l'aide des éléments figuratifs utilisés - Marianne - Fronton de l'Assemblée nationale - Tour Eiffel - couleurs bleu blanc rouge - une confusion entre son site et ceux de l'Etat et d'utiliser le sigle "org" pour faire croire à un site officiel ou lié aux pouvoirs publics et ainsi de mettre en œuvre des pratiques trompeuses sanctionnées par les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, L. 444-3 du Code pénal et LO150 du Code électoral ;

Mais la société Axeva n'est pas fondée à se prévaloir d'une demande de condamnation pour procédure abusive, les actes imputées à Olivier Pinchard, quand bien même ils seraient fondées, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité personnelle basée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Au surplus, les griefs invoqués sont inopérants pour démontrer que Olivier Pinchard a fait dégénérer en abus son droit de se défendre contre ce qu'il estimait être une atteinte à son droit privatif ;

Enfin, la société Axeva ne démontre pas quel préjudice elle aurait directement et personnellement subi du fait de ces actes ;

Sur les mesures accessoires :

La nature de l'affaire ne justifie pas qu'il soit fait droit aux mesures de publication demandées par Olivier Pinchard ;

Celles demandées par la partie perdante au même titre sont sans objet ;

La société Axeva doit être condamnée à payer à Olivier Pinchard la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais du constat exposés ;

La demande formée par la société Axeva sera en revanche rejetée ;

La société Axeva sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs : Met la société Axeva Conseils hors de cause, le présent arrêt lui demeurant toutefois opposable, Confirme le jugement rendu le 11 mars 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que le contenu du site www.scellier.org ne bénéficiait pas de la protection prévue par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société Axeva a commis à l'encontre d'Olivier Pinchard des actes de parasitisme en recopiant au moins partiellement le contenu du site www.scellier.org, Condamne la société Axeva à payer à Olivier Pinchard la somme de 10 000 euro en réparation de préjudice du fait des actes de parasitisme, Déboute Olivier Pinchard et la société Axeva de leurs autres demandes, Condamne la société Axeva à payer à Olivier Pinchard la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais de constat exposés, Déboute la société Axeva de sa demande au même titre, Condamne la société Axeva aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ses derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.