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Décisions

CCE, 13 mars 1969, n° 69/90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Exposition européenne de la machine-outil

CCE n° 69/90

13 mars 1969

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du 6 février 1962( 1), et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative présentée le 20 septembre 1962, conformément à l'article 2 du règlement n° 17, par M. F. Wolff-Cammaerts, secrétaire général du Comité européen de coopération des industries de la machine-outil (CECIMO) à Bruxelles, en faveur des décisions que le CECIMO a prises en vue de l'organisation des expositions européennes de la machine-outil (EEMO), et notamment celles qui règlent la participation des exposants, vu la notification desdites décisions, effectuée le même jour, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité au cas où la convention tomberait sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 14 novembre 1968,

1. Considérant que le CECIMO est une association de fait, sans personnalité juridique, constituée le 13 juillet 1950 et à laquelle adhèrent actuellement les douze associations nationales suivantes :

- Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,

- Fachverband der Maschinen- und Stahl- und Eisenbauindustrie Osterreichs, Vienne, Autriche,

- Syndicat des constructeurs belges de machines­ outils pour le travail des métaux, Bruxelles, Belgique,

- Foreningen af Danske Vaerktojsmaskinfabrikanter, Copenhague, Danemark,

- Syndicat des constructeurs français de machines­-outils, Neuilly-sur-Seine, France,

- The Machine Tool Trades Association (Metal­working Machine Tool Manufacturers' Section), Londres, Royaume-Uni,

- Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Milan, Italie,

- Vereniging van Metaal-Industrieën (Groep Gereedschapswerktuigen), La Haye, Pays-Bas,

- Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stockholm, Suède,

- Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller, Zurich, Suisse,

- Asociación Española de Fabricantes de Maquinas Herramientas, Saint-Sébastien, Espagne,

- Centro de Cooperaçao dos Industriais de Maquinas-Ferramentas, Porto, Portugal ;

Considérant que ces associations nationales comptent parmi leurs membres la plupart des constructeurs de machines-outils de leur pays respectif et qu'elles doivent communiquer au CECIMO les critères d'admission de leurs membres, étant entendu que leur représentation au sein du CECIMO est exclusivement limitée aux constructeurs de machines-outils pour le travail des métaux ;

Considérant que l'agrément ou le refus de nouveaux adhérents au CECIMO est décidé par son comité central ;

2. Considérant que les buts du CECIMO, fixés lors de sa constitution, peuvent être résumés comme suit:

- étudier en commun les théories et les mesures recommandables propres à développer, dans chacun des pays adhérents, les possibilités d'investissement en machines-outils ;

- créer les moyens nécessaires pour assurer la vulgarisation des études ainsi réalisées ;

- régler en commun les manifestations commerciales internationales, dont la plus importante est l'exposition, de telle façon que l'effort de chaque constructeur soit plus efficace et moins onéreux ;

- assainir, en accord avec les associations nationales, le régime des foires et expositions à l'intérieur de chaque pays, afin que, si possible, une seule d'entre elles subsiste pour documenter la clientèle nationale dans le domaine des machines­ outils;

Considérant que c'est à ces deux derniers buts que se rapportent la demande et la notification présentées par le CECIMO ;

Considérant qu'en vue de la réalisation de ces buts, les décisions suivantes ont été prises : d'abord, en 1955, le Comité a fixé quelques Critères généraux à observer lors de l'organisation d'une EEMO; puis, en 1957, a été arrêté le premier règlement d'EEMO qui reprend essentiellement lesdits critères. Ce règlement fait l'objet d'une nouvelle édition tous les deux ans par les soins des organisateurs des EEMO ; les dispositions concernées par la demande et la notification sont restées inchangées depuis l'origine ;

3. Considérant que l'essentiel du contenu du règlement des EEMO est le suivant :

a) les EEMO sont organisées par le CECIMO toutes les années impaires, et leur réalisation matérielle est confiée à l'association du pays où l'ex­ position a lieu ;

b) le matériel admis aux EEMO concerne, notamment, des machines-outils pour le travail des métaux;

c) les constructeurs de machines-outils exposant aux EEMO, qui peuvent ne pas être membres de leur association nationale, doivent effectuer, pour le matériel exposé, deux au moins des trois opérations " concevoir ", " fabriquer " et " vendre " ; en outre, ils doivent réunir les conditions sui­ vantes :

aa) être ressortissants d'un pays membre du CECIMO et effectuer, ou faire effectuer, dans un de ces pays, l'opération " fabriquer " ;

bb) s'engager, s'ils exposent des machines-outils à l'EEMO, à n'exposer pendant toute la même année, ni directement ni indirectement, des machines-outils à aucune autre foire, ex­ position ou salon organisé dans un des pays dont l'association nationale de constructeurs de machines-outils est membre du CECIMO ; le choix entre la participation à l'EEMO et la participation à toute autre manifestation est entièrement libre, même pour les constructeurs qui sont membres d'une association nationale adhérente au CECIMO;

cc) dans le cas de machines-outils fabriquées sur la base d'un contrat de licence, si le donneur ou le preneur de licence participe à d'autres expositions de telles machines, même sous son seul nom, dans un des pays membres du CECIMO, l'autre partie au contrat est également exclue de l'EEMO pour les machines visées à ce contrat ;

dd) la restriction à la participation aux EEMO s'étend aux machines, photos, modèles, cata­logues, etc., présentés dans une de ces foires, expositions ou salons par des agents, revendeurs ou toute autre personne interposée ;

d) la non-observation des prescriptions sous c) en­ traîne, ipso facto, l'exclusion de l'EEMO sui­ vante et la perte des acomptes qui auraient été versés sur les frais de participation ; toutefois, de véritables sanctions n'ont jamais été prises à l'égard des entreprises qui n'auraient pas respecté les obligations prévues ;

e) des machines-outils exposées à une EEMO ne peuvent être mises à la disposition d'exposants à des foires ou expositions dans les pays membres du CECIMO, pour démonstration d'outillage ou d'accessoires, qu'avec l'accord de l'association nationale à laquelle est confiée la réalisation de l'E.E. M.O. en question et, en tout cas, sans que la marque soit visible ;

f) les demandes d'admission aux EEMO sont sou­ mises à un comité d'admission qui est composé de membres désignés par le CECIMO et qui statue sur les acceptations et sur les refus sans recours et sans qu'il doive, en aucun cas, indiquer les motifs de ses décisions ;

g) l'attribution des stands est effectuée par l'association nationale organisatrice, en accord avec le comité d'admission; cette même association fixe les prix et les autres conditions de location des stands;

4. Considérant que les neuf EEMO qui ont eu lieu jusqu'à présent se sont tenues, à tour de rôle, à Paris, Hanovre, Bruxelles et Milan ; que, cependant, le CECIMO n'a jamais pris de décision tendant à exclure que ces expositions puissent se tenir dans d'autres villes des pays dont l'association de constructeurs de machines-outils adhère au CECIMO ;

Considérant qu'au cours des années intermédiaires entre une EEMO et l'autre, les constructeurs de machines-outils sont libres d'exposer leurs produits là où ils le désirent; que, cependant, le CECIMO a favorisé l'organisation d'expositions nationales de la machine-outils pendant les années paires et encouragé la participation des adhérents des associations membres à ces manifestations ;

5. Considérant que, pour l'appréciation de cette affaire, il convient de tenir compte des principales tendances qui caractérisent le domaine des foires et expositions :

a) tout d'abord, le nombre et la fréquence de ces manifestations vont en augmentant dans tous les pays, surtout en raison de l'importance publicitaire pour la commercialisation des produits que revêtent les foires et expositions ;

b) notamment, pour les petites et moyennes entreprises, les foires et les expositions représentent un moyen essentiel de prospection de marché, tant à la vente qu'à l'achat;

c) le caractère international des foires et des expositions s'accentue d'année en année et, à l'heure actuelle, le cas d'une foire ou d'une exposition purement nationale est plutôt rare. Cela est dû, entre autres, à l'interpénétration toujours plus grande des marchés ;

d) bien que, selon le niveau de développement économique des divers pays, les tendances soient différentes, on peut toutefois remarquer qu'il existe de plus en plus une préférence marquée pour les manifestations spécialisées par rapport à celles de caractère général. Souvent, d'ailleurs, même les foires générales deviennent des groupements de foires spécialisées ; c'est le cas, en premier lieu, pour les secteurs économiques qui, isolément, ne justifient pas des manifestations particulières. Il faut, en outre, tenir compte du fait que chaque secteur industriel nécessite un espace toujours plus grand pour exposer une gamme de produits suffisamment représentative et que, par conséquent, il est de moins en moins possible de faire coexister dans une seule foire toutes les branches qui y étaient auparavant représentées ;

6. Considérant que les observations que des tiers intéressés ont fait connaître à la Commission à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 au Journal officiel des Communautés européennes n° 103 du 10 juin 1966, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la décision du CECIMO; qu'en effet, les quelques importateurs de machines-outils qui ont avancé ces observations portant essentielle­ ment sur le fait que, le fabricant de ces machines participant directement à l'EEMO, il leur était interdit d'exposer à d'autres foires auxquelles ils étaient aussi intéressés, ont reconnu, à la suite des explications fournies par la Commission, que les avantages découlant de la présentation des machines­ outils aux EEMO et exposés ci-dessous sous III, 1 et 2, sont valables également à leur égard, ce qui les a amenés à ne pas maintenir leur point de vue ;

II

Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traite stipule que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;

1. Considérant que la décision que le CECIMO a prise en 1955 et mise au point en 1957, décision qui est renouvelée tous les deux ans dans les règlements des EEMO, constitue une décision d'une association d'associations d'entreprises, à savoir les syndicats nationaux de constructeurs de machines­-outils, qui n'est qu'une forme d'associations d'entre­prises ; que cette décision rentre donc dans le champ d'application de l'article 85 du traité;

2. Considérant que dans les règlements des EEMO sont contenues les dispositions suivantes (généralement dénommées " clause I/7 ", formule qui sera reprise ci-après pour désigner l'ensemble des dispositions restrictives de ces règlements) qui s'appliquent pendant l'année où se tient une EEMO et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre, pendant cette même année, le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun:

- l'engagement, pour les constructeurs de machines­ outils, s'ils ont exposé leurs machines à l'EEMO, à ne participer, ni directement ni indirectement, à aucune autre foire, exposition ou salon organisé dans un des pays dont l'association nationale de constructeurs de machines-outils est membre du CECIMO;

- l'exclusion de l'EEMO du constructeur qui est partie à un contrat de licence concernant la fabrication de machines-outils, dont la contrepartie a participé à d'autres expositions de telles machines, même sous son seul nom, dans un des pays membre du CECIMO ;

- l'exclusion de l'EEMO du constructeur de machines-outils qui ont été présentées (ainsi que leurs photos, modèles, catalogues, etc.) à d'autres foires, expositions ou salons par des agents, revendeurs ou toute autre personne interposée ;

- la nécessité de l'accord de l'association nationale à laquelle est confiée la réalisation de l'EEMO pour que des machines-outils exposées à une EEMO puissent être mises à la disposition d'exposants à des foires, expositions ou salons dans les pays membres du CECIMO, pour dé­ monstration d'outillage ou d'accessoires, avec l'obligation, en tout cas, de rendre invisible la marque du constructeur ;

Considérant que la clause I/7, ainsi qu'elle a été définie ci-dessus, provoque les restrictions de la concurrence suivantes :

a) tout d'abord, en ce qui concerne la concurrence entre les prestataires de services, que sont les organisateurs de foires des pays de la CEE. En effet, cette clause empêche, un an sur deux, tous les organisateurs de foires autres que ceux de l'EEMO, dans les six pays, d'avoir librement, parmi les atouts publicitaires de leurs manifestations, les machines-outils qui ont été exposées à l'EEMO. Or, d'une part, ces machines constituent pour toute foire générale et également pour certaines foires ou expositions spécialisées de secteurs industriels connexes à celui des machines­-outils, un élément très important pour son succès ; d'autre part, la plupart des constructeurs de machines-outils, et en tout cas les plus importants d'entre eux, participent toujours aux EEMO. Il résulte, par conséquent, de la limitation de la liberté d'action de tout organisateur de foires ou expositions des pays de la CEE dans les années où l'EEMO a lieu, une restriction importante de la concurrence sur le marché de ces prestations de services ;

b) la clause I/7 a aussi une incidence directe sur l'activité concurrentielle des auxiliaires commerciaux des constructeurs de machines-outils (importateurs, représentants, concessionnaires, etc.). En effet, dans les années impaires, si les machines­ outils sont exposées à l'EEMO par le constructeur ou par ses délégués, tout autre distributeur de ces machines ne peut les présenter à d'autres foires ou expositions ayant lieu dans les pays dont l'association fait partie du CECIMO. Or, si pour le constructeur et pour certains distributeurs l'intérêt commercial prédominant est celui de participer à l'EEMO, il y a d'autres commerçants pour qui il est plus important d'exposer les machines en question à des foires ou expositions qui ont lieu sur le territoire de leur activité économique et par lesquelles ils pourraient mieux entrer en contact avec leurs acheteurs potentiels. Il peut, en outre, se produire que, pour un même marché, deux distributeurs de produits concurrents se trouvent en une position concurrentielle différente selon que leur fabricant respectif aura ou n'aura pas participé, directement ou indirectement, à l'EEMO;

c) finalement, la clause I/7 du règlement des EEMO, bien qu'elle ne limite pas la liberté des intéressés de décider de leur participation aux EEMO, a également pour objet de restreindre la concurrence entre les constructeurs de machines­-outils. En effet, puisque la participation aux EEMO est désormais considérée comme une nécessité par tout constructeurs important, le fait que cette participation entraîne, au cours de la même année, des limitations à la présentation de sa production à d'autres expositions, restreint la possibilité pour le constructeur de conclure des affaires, par ce moyen, dans d'autres régions. Si, d'ailleurs, pour certains constructeurs dont les produits sont déjà bien introduits, la seule participation à l'EEMO, une fois tous les deux ans, peut être suffisante, pour d'autres qui veulent s'introduire sur le marché, le développement de leur activité commerciale pourrait exiger leur présence à d'autres foires ou expositions également au cours de l'année dans laquelle ils ont participé à l'EEMO;

Considérant, en outre, que la disposition des règlements des EEMO par laquelle les demandes d'admission aux EEMO sont soumises à un comité, émanation du CECIMO, qui statue sur les acceptations et sur les refus sans recours et sans qu'il doive, en aucun cas, indiquer les motifs de ses décisions, pourrait avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, en fonction de l'importance que l'EEMO revêt pour la commercialisation des machines-outils, ce qui a été déjà expliqué ci-dessus, le fait d'exclure de l'EEMO un constructeur, ou le distributeur de ses machines-outils, peut les mettre dans une position concurrentielle sur le marché sensiblement défavorisée par rapport à leurs concurrents qui peuvent eux tirer profit de leur participation à l'EEMO ; que, toutefois, cette règle n'a jamais été appliquée, jusqu'à présent, en vue d'exclure arbitrairement des entreprises de la participation aux EEMO, car les seules exclusions envisagées concernaient des cas d'infraction à la clause I/7 ; que si, par conséquent, en l'état actuel des choses, ce comportement n'est qu'hypothétique et qu'une restriction de la concurrence ne peut être retenue, il faut cependant prévoir que des garanties réelles soient fournies par le CECIMO de façon à empêcher à l'avenir tout comportement restrictif;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision prise par le CECIMO au sujet de la participation alternative aux EEMO ou à d'autres foires ou expositions (clause I/7) restreint sensible­ ment la concurrence tant sur le plan de l'organisation de foires et expositions que sur celui de la commercialisation des machines-outils ;

3. Considérant que les restrictions de la concurrence susvisées, contenues dans le règlement des EEMO, sont, en outre, susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; qu'en effet :

a) La participation de la plupart des principaux constructeurs de machines-outils des pays membres de la CEE est limitée, un an sur deux, à une seule exposition dans un des États membres, du fait de leur présence à l'EEMO ; il en résulte que l'offre de prestations de service de la part des organisateurs des autres foires ou expositions qui se tiennent dans le marché commun ne rencontre, en ce qui concerne ces produits, qu'une demande correspondante réduite et que donc l'intégration des marchés de prestations de services est entravée ;

b) la participation à une foire ou exposition de caractère international ayant, notamment, pour but de faciliter les contacts et la conclusion d'affaires entre partenaires commerciaux de divers pays, il résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouvent, toutes les années impaires, les auxiliaires commerciaux des constructeurs de machines-outils qui ont participé à l'EEMO d'exposer librement les machines-outils dans les pays du marché commun autres que celui où cette manifestation a eu lieu, que les échanges de machines-outils entre les divers pays de la CEE peuvent être rendus plus difficiles ;

c) cette même considération vaut pour les constructeurs qui veulent s'introduire sur un marché déterminé ou qui ont des produits nouveaux à faire connaître et à vendre, et également pour les acheteurs qui ne sont pas toujours en mesure de se rendre facilement dans des pays autres que le leur pour voir des machines-outils susceptibles de les intéresser et, éventuellement, les acheter ;

Considérant que les entraves aux échanges de prestations de service d'organisation de foires et aux transactions de machines-outils entre les pays de la CEE sont donc de nature à mettre en cause, de manière directe, la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ;

4. Considérant qu'en conséquence, l'article 85 paragraphe 1 est applicable à la décision du CECIMO qui fixe les conditions de la participation des exposants aux EEMO et, par conséquent, à d'autres foires ou expositions ; que, donc, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'attestation négative présentée par le CECIMO;

III

Considérant, toutefois, qu'en application du paragraphe 3 de l'article 85, les dispositions du para­ graphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'association d'entre­prises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle du produit en cause, d'éliminer la concurrence ;

1. Considérant que la décision du CECIMO concernant la participation des exposants aux autres foires ou expositions doit être examinée sous le double aspect de la prestation de service assurée par les organisateurs des foires et de la commercialisation des machines-outils qui concerne les constructeurs ainsi que leurs auxiliaires commerciaux;

a) Considérant que l'exigence d'une rationalisation de la participation aux foires et expositions est très nette, à l'heure actuelle, dans beaucoup de secteurs d'activité économique, entre autres dans ceux où une telle participation comporte des frais, directs ou indirects, particulièrement lourds, ce qui est le cas du secteur des machines-outils, et que l'activité du CECIMO, pour réaliser les EEMO, s'insère dans cette évolution vers les expositions spécialisées en tant que facteur de rationalisation :

aa) ces expositions permettent de rassembler et de confronter la presque totalité de l'offre de machines-outils des producteurs d'une certaine taille et, par conséquent, d'offrir une vue d'ensemble complète du secteur, ce qui a pour effet de stimuler les producteurs, d'orienter de la façon la meilleure la demande très variée de machines-outils et de faire conclure avec le minimum d'efforts promotionnels de nombreuses affaires ;

bb) ces avantages l'emportent sur les désavantages que la restriction à la liberté d'exposer des participants comporte pour les organisateurs de foires générales. Il faut tenir compte, à cet égard, de la limitation de cette restriction à un an sur deux et du nombre limité d'installations susceptibles d'accueillir une exposition de machines-outils qui demande des aménagements matériels très importants;

b) Considérant que l'effet de rationalisation poursuivi par la clause 1/7 du règlement des EEMO se manifeste également en ce qui concerne la commercialisation des machines-outils sous différents aspects:

aa) bien que les frais de la participation à l'EEMO soient souvent plus élevés que ceux de la participation à la plupart des expositions et foires nationales et locales, ils ne doivent être comparés qu'à l'ensemble des frais qu'un producteur devrait supporter en participant à toute la série d'autres foires ou expositions qui aurait pour lui les mêmes résultats commerciaux. Il en résulte que, par la participation à l'EEMO, le prix de revient des machines-outils n'est grevé que d'un montant moindre de frais concernant la participation aux foires et expositions ;

bb) si l'on considère les intérêts directs des producteurs de machine-outils, il faut remarquer que tout fabricant reste libre de choisir, les années paires, les manifestations publicitaires qu'il juge les plus profitables et, les années impaires, la seule EEMO ou bien toutes les autres foires et expositions à l'exclusion de l'EEMO En outre, par le roulement des EEMO dans un certain nombre de villes de pays différents, les constructeurs qui d'habitude ne participent pas aux grandes manifestations internationales à l'étranger ont la possibilité de participer aux EEMO qui ont lieu dans leur propre pays et, par cela, de se faire connaître à l'échelle internationale. La conclusion s'impose donc que les EEMO, telles qu'elles existent, présentent des avantages importants et généraux pour la commercialisation des machines-outils ;

cc) quant à l'activité déployée par les auxiliaires commerciaux (distributeurs) des constructeurs de machines-outils, il faut observer que ce n'est que dans des cas exceptionnels que les intérêts des producteurs et de leurs distributeurs ne coïncident pas, notamment parce que les premiers ont intérêt à participer à l'EEMO tandis que les distributeurs souhaiteraient pouvoir prendre part, chaque année, à la manifestation leur permettant d'être plus directement en contact avec leur clientèle personnelle. Mais, dans l'ensemble, les avantages substantiels pour la distribution des machines-outils déjà exposées subsistent et tous les auxiliaires commerciaux des fabricants retirent un avantage - au moins indirect - de la présence à l'EEMO des machines-outils qu'ils vendent ;

c) Considérant que les faits et appréciations qui précèdent permettent de conclure que la réglementation concernant les EEMO, et notamment la clause 1/7, contribuent à améliorer la distribution des produits et à promouvoir le progrès économique ; qu'elles remplissent donc la première condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité ;

2. Considérant que des avantages pour la distribution des machines-outils et pour le progrès économique dont il a été question ci-dessus découlent les bénéfices suivants pour les utilisateurs ,de ces produits:

a) Le fait de concentrer, périodiquement, en un lieu unique mais choisi par roulement dans des pays différents, la partie essentielle de toute la production européenne de machines-outils, comme cela est effectivement réalisé par les EEMO, permet aux utilisateurs intéressés d'éviter de nombreux déplacements et de s'orienter, d'un seul coup, vers les produits qu'ils pourraient éventuellement acheter, grâce à des contacts les exposants ;

b) de plus, en raison, d'une participation plus limitée aux foires et expositions, la rationalisation qui entraîne une diminution des frais publicitaires grevant le prix des machines-outils a pour effet de contenir le prix de revient de ces produits, et par conséquent, compte tenu de la vive concurrence existant sur le marché, le prix de vente aux acheteurs;

Considérant que la décision du CECIMO concernant l'EEMO a donc des effets positifs directs et suffisamment importants pour les utilisateurs ; qu'il faut en conclure qu'une partie équitable du profit résultant du système de rationalisation introduit par l'EEMO est réservée aux utilisateurs et que la deuxième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 est remplie ;

3. Considérant que la clause 1/7 du règlement des EEMO n'impose pas de restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susvisés ; qu'en effet :

a) La restriction résultant de l'engagement pris par les constructeurs de machines-outils, ou par les intermédiaires qui en dépendent, qui exposent aux EEMO de ne participer à aucune autre exposition les années impaires est une condition " sine qua non " pour arriver à la rationalisation du système des foires et expositions des machines­ outils; ce moyen ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif parce que les années paires les producteurs et leurs auxiliaires commerciaux sont libres d'exposer où ils le veulent, ce qui évite les inconvénients d'un système trop rigide ;

b) d'ailleurs, la clause 1/7 a toujours été appliquée de façon souple et qu'une telle attitude changera à l'avenir, les responsables du CECIMO ayant donné par écrit des assurances à cet égard. Néanmoins, s'il est permis de conclure que, dans la pratique, on s'efforcera de limiter les restrictions au minimum indispensable pour atteindre les buts de rationalisation recherchés, il est nécessaire que toute décision de refus d'admission aux EEMO soit portée sans délai à la connaissance de la Commission ;

c) le fait que les acheteurs peuvent s'orienter sur l'offre non seulement des adhérents des syndicats membres du CECIMO, mais également de ceux qui n'adhèrent pas à ces syndicats renforce encore les éléments qui ont permis de constater que les restrictions de la concurrence sont contenues dans des limites indispensables ;

Considérant que, même pour les exploitants d'installations de foires et d'expositions autres que celles utilisées jusqu'à présent pour organiser les EEMO, la restriction qui est nécessaire pour produire les effets de rationalisation souhaitables ne dépasse pas des limites raisonnables, car ni le règlement EEMO, ni d'autres décisions du CECIMO n'excluent la possibilité d'utiliser d'autres installations que celles de Hanovre, Paris, Milan et Bruxelles ;

Considérant que la troisième condition d'application de 'l'article 85 paragraphe 3 est donc remplie;

4. Considérant que, par sa décision concernant l'organisation des EEMO, le CECIMO n'a éliminé la concurrence ni entre les organisateurs de foires ni entre les vendeurs de machines-outils, pour les raisons suivantes :

a) Pour les expositions, les machines-outils ne représentent qu'un élément publicitaire parmi d'autres et tout constructeur reste, d'ailleurs, libre de choisir l'EEMO ou d'autres manifestations; les organisateurs de foires autres que le CECIMO ont la possibilité d'organiser, les années paires, des expositions auxquelles tout le monde peut librement participer et ils peuvent éventuellement compter, les autres années, sur la participation de certains producteurs de machines-outils qui n'ont pas exposé à l'EEMO Cette liberté de choix est effectivement utilisée, comme le démontrent les variations dans le nombre et dans l'identité des exposants suivant le pays où l'EEMO est organisée;

b) l'exposition d'un produit à une foire ou à une exposition n'est qu'un moyen de commercialisation parmi d'autres ; par conséquent, le fait que les constructeurs de machines-outils ou leurs auxiliaires commerciaux soient obligés à un choix dans cette matière n'a pas pour conséquence de supprimer la concurrence entre les entreprises concernées ;

Considérant que la quatrième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 est donc remplie et que toutes les conditions d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont réunies ;

IV

1. Considérant que la décision du CECIMO concernant l'organisation des EEMO a été notifiée dans les délais fixés par l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 17 et que, par conséquent, en application de l'article 6 de ce règlement, la décision de la Commission peut prendre effet au 13 mars 1962 ;

2. Considérant que, pour fixer la durée de validité de la décision prévue à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il y a lieu de tenir compte de la nature de cette affaire et en particulier du rythme biennal des EEMO et qu'en fonction de cela une période de dix ans peut être retenue ;

3. Considérant compte tenu notamment de ce qui a été exposé à l'avant-dernier alinéa du point II 2, il apparaît opportun d'assortir la décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, d'une charge destinée à permettre à la Commission de connaître tous les cas pour lesquels un refus d'admission aux EEMO a été décidé par le CECIMO, de sorte qu'elle puisse, éventuellement, s'assurer que le comportement passé du CECIMO en cette matière ne sera pas modifié; qu'à cette fin, il y a lieu de mettre à la charge du CECIMO l'envoi des copies des lettres par lesquelles le CECIMO même, ou les comités d'admission qui en sont une émanation, communique aux entreprises intéressées une décision de non acceptation de la demande d'admission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3 à la stipulation du règlement des EEMO concernant la participation des exposants à d'autres foires ou manifestations se tenant dans les pays de la Communauté économique européenne.

Article 2

Le CECIMO portera à la connaissance de la Commission, sans délai, toutes les décisions de refus d'admission aux EEMO qu'il aura prises, directement ou par l'intermédiaire de comités spéciaux d'admission.

Article 3

La présente décision prend ·effet au 13 mars 1962 et est valable jusqu'au 31 décembre 1978.

Elle est destinée au Comité européen de coopération des industries de la machine-outil (CECIMO)

à Bruxelles, Belgique, ainsi qu'aux douze associations nationales de constructeurs de machines-outils suivantes qui sont actuellement membres du CECIMO :

- Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,

- Fachverband der Maschinen- und Stahl- und Eisenbauindustrie Üsterreichs, Vienne, Autriche,

- Syndicat des constructeurs belges de machines­ outils pour le travail des métaux, Bruxelles, Belgique,

- Foreningen af Danseter, Copenhague, Danemark,

- Syndicat des constructeurs français de machines­-outils, Neuilly-sur-Seine, France,

- The Machine Tool Trades Association (Metal­ working Machine Tool Manufacturers' Section), Londres, Royaume-Uni,

- Unione Costruttori Italiani Macchine UtensiH, Milan, Italie,

- Vereniging van M·etaal-Industrieën (Groep Gereedschapswerktuigen), La Haye, Pays-Bas,

- Foreningen Svenska Ver tygmaskintillverkare, Stockholm, Suède,

- Verein Schweizerischer Mas-chinen-Industriellet, Zurich, Suisse,

- Asociacion Española de Fabricantes de Maquinas Herramientas, Saint-Sébastien, Espagne,

- Centro de Cooperaçao dos Industriais de Maquinas-Ferramentas, Porto, Portugal.

NOTES

JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.