CA Paris, 25e ch. A, 4 mai 2007, n° 05-15085
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Nationale d'Anciens Sous-Officiers de Carrière de l'Armée Française
Défendeur :
Thermor Pacific (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Betch
Conseiller :
M. Septe
Avoués :
SCP Baufume-Galland-Vignes, Me Teytaud
Avocat :
Me Redon
L'Association Nationale d'Anciens Sous-Officiers de Carrière de l'Armée Française (ANFASOCAF) a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2005 l'ayant condamnée à restituer à la SAS Thermor Pacific (anciennement CEET) la somme de 80 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 et anatocisme.
Cette décision a été rendue dans un litige né entre les parties dans les circonstances suivantes :
La SAS Compagnie Européenne Electro Thermique CEET devenue Thermor Pacific a été démarchée par une agence de publicité, la SARL RPA mandatée par l'ANFASOCAF, pour faire paraître des publicités dans "La revue des sous-officiers". Deux ordres d'insertion ont été donnés à la SARL RPA pour les sommes payées de 50 000 euro et 30 000 euro mais dénoncés par la SAS CEET comme entachés de nullité qui en a réclamé, sans succès, le remboursement à la SARL RPA avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci.
La SAS CEET a alors demandé le remboursement des sommes versées (80 000 euro) au mandataire et à son mandant et c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré.
L'ANFASOCAF fait valoir, par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2005 auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé de ses prétentions, que si la SAS CEET excipe de la nullité des ordres d'insertion, cette demande n'est pas fondée. Elle ajoute que seule la SARL RPA doit être déclarée responsable de ses actes et ce alors surtout qu'elle a agi en qualité de société indépendante et non comme son mandataire. Elle souligne qu'elle ne peut pas être déclarée tenue à la restitution d'une somme qu'elle n'a jamais reçue.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans une procédure pénale pendante dans ses rapports avec la SARL RPA ;
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes présentées à son encontre par la SAS CEET ou subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir au pénal. En tout état de cause, elle sollicite 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
LA SAS CEET devenue Thermor Pacific objecte, par conclusions récapitulatives du 27 mars 2006 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, que son dirigeant qui a répondu à la démarche de la SARL RPA n'avait ni qualité, ni capacité pour le faire. Elle retient, sur ce point, que seul le Président de la société peut engager celle-ci que la SARL RPA ne pouvait pas ignorer et ne pouvait pas se méprendre sur son incapacité à le faire. Elle rappelle les dispositions de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 disposant que les achats d'espaces publicitaires ne peuvent être réalisées que pour le compte d'un annonceur dans le cadre d'un contrat écrit de mandat et retient qu'aucun mandat de cette nature ne l'a liée à la SARL RPA de sorte que les ordres d'insertion querellés sont nuls.
Elle retient que celle-ci est bien intervenue en qualité de mandataire de L'ANFASOCAF qui ne peut pas se prévaloir envers l'intimée de stipulations de conventions auxquelles celle-ci n'a pas été partie.
La SAS CEET devenue Thermor Pacific retient que la suspension par L'ANFASOCAF du contrat qui la liait à la SARL RPA ne lui permet pas de s'exonérer des responsabilités nées de l'action ou des perceptions antérieures de celle-ci. Elle rejette toute idée d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale qui reste sans lien avec le litige qui l'oppose à l'appelante.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et ce avec allocation d'une somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
CELA EXPOSE
Considérant que la SAS CEET devenue Thermor Pacific excipe de la nullité des ordres d'insertions souscrits motifs pris de ce que son Directeur Commercial (M. G.) qui les a signés n'avait pas qualité pour l'engager à ces titres ;
Considérant que sont nuls les ordres d'insertions publicitaires non signés par un responsable autorisé à engager la SAS CEET devenue Thermor Pacific et ce alors surtout que l'identité et la qualité de celui-ci ne permettait pas, à elle seule, à faire croire légitimement, en l'absence de relations d'affaires antérieures habituelles, à la réalité de ses pouvoirs étant précisé que pour des engagements d'une telle nature et surtout des tels montants, le simple examen de l'extrait kbis de la SAS CEET devenue Thermor Pacific permettait de se persuader du contraire ;
Considérant qu'il appartenait à la SARL RPA professionnelle avertie de s'assurer qu'elle s'était adressée au bon interlocuteur ce qu'elle n'a pas fait ;
Considérant que pour ces motifs les ordres d'insertion souscrits par la SAS CEET devenue Thermor Pacific doivent être déclarés nuls ;
Considérant par ailleurs et sur ce même point que ces ordres d'insertion ont été souscrits par la SAS CEET devenue Thermor Pacific en contravention aux dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 29 janvier 1993 prohibant la perception par l'intermédiaire de sommes hors l'exercice de son mandat écrit étant précisé qu'aucun mandat n'a lié la SAS CEET (Thermor Pacific) à la SARL RPA ;
Considérant que L'ANFASOCAF a été liée à la SARL RPA par un mandat du 17 septembre 2002 confiant à celle-ci la réalisation de ses revues et un contrat de régie publicitaire ; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu que les actes conclus par le mandataire ne sont pas accomplis par le mandant puisqu'en l'espèce les courriers adressés par la SARL RPA à la SAS CEET devenue Thermor Pacific pour obtenir l'engagement de celle-ci donné par M.G., avec les effets déjà retenus, l'ont été sur des lettres et imprimés à l'en tête de L'ANFASOCAF et alors que la SARL RPA y apparaissait comme étant le service technique et publicitaire de l'association ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est vainement que L'ANFASOCAF invoque les dispositions du contrat qui la lie à son mandataire, dispositions qui sont inopposables à la SAS CEET (Thermor Pacific) qui y est restée tierce et ne les a pas approuvées ou encore la suspension de cette convention mais postérieurement aux dénonciations de démarchages abusifs éléments qui restent sans effet sur ses obligations envers la SAS CEET (Thermor Pacific) et invoquées par celle-ci à la présente instance;
Considérant qu'il convient, pour ces motifs, de confirmer le jugement déféré, la demande de prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une procédure pénale opposant l'intimée à son mandataire étant à rejeter puisque cette procédure reste sans lien avéré avec les demandes présentées par la SAS CEET (Thermor Pacific) dans ses rapports avec L'ANFASOCAF ;
Considérant que les intérêts sont échus et dus pour plus d'une année entière et qu'il convient de faire droit à la demande d'anatocisme ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'une des parties a fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à justice ; Que l'équité ne commande pas l'allocation à l'une d'elles d'une somme pour frais irrépétibles de première instance ou pour ceux d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de sa saisine telle qu'elle résulte des écritures des parties ; Confirme, dans les rapports entre L'ANFASOCAF et la SAS CEET devenue Thermor Pacific, le jugement déféré ; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ; Condamne L'ANFASOCAF au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.