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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 3 avril 2007, n° 05-07208

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CSI (SARL)

Défendeur :

Emap (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fossier

Conseillers :

Mme Neve de Mevergnies, M. Zanatta

Avoués :

SCP Masurel-Thery-Laurent, Selarl Laforce

Avocat :

Me Moras

T. com. Cambrai, du 29 nov. 2005

29 novembre 2005

Vu le jugement en date du 29 novembre 2005 du Tribunal de commerce de Cambrai ayant condamné la société CSI à payer à la société Emap la somme de 11 645,15 euro avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004.

Vu l'appel formé par la Sarl CSI le 14 décembre 2005.

Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2007 pour la Sarl CSI demandant :

- la résiliation de l'engagement de la société CSI en ce qui concerne l'ensemble des parutions correspondant aux factures présentées par la société Emap

- le débouté de la société Emap

- la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :

- 3 000 euro à titre de dommages et intérêts

- 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Vu les conclusions déposées le 2 juin 2006 pour la SAS Emap demandant la confirmation du jugement et la condamnation de la société CSI à la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2007.

La société CSI, vendeur de produits de chauffage et climatisation, a été en relation d'affaires avec la société Emap, spécialisée dans l'édition et la publication, pour la parution d'annonces publicitaires dans des périodiques.

Il n'y a pas eu de contrat écrit mais plusieurs factures ont été éditées par la société Emap pour ces annonces publicitaires (deux en septembre 2002 et neuf d'avril à mai 2004). La plus grande partie de ces factures n'ayant pas été payée, la société Emap a assigné en paiement la société CSI devant le premier juge qui a fait droit à la demande.

En cause d'appel, la société CSI ne conteste pas la réalité des commandes passées et des prestations réalisées mais soutient le manquement à l'obligation de conseil du spécialiste en communication qu'est Emap en exposant que cette dernière aurait dû lui élaborer une stratégie de communication adaptée à son cas particulier et la conseiller utilement sur l'opportunité et la forme de son action publicitaire et non se contenter de faire paraître les annonces.

SUR CE

En l'absence de contrat précis, la cour observe que les seuls documents contractuels sont les factures relatives aux parutions dans les périodiques ; qu'il n'existe pas de correspondance ou de demande précise de la société CSI concernant une étude de marché ou une stratégie de communication ; que cette société, avant, pendant et après les parutions n'a jamais émis la moindre remarque ou contestation sur les factures ou les prestations demandées ; qu'elle a proposé le 17 décembre 2004, sous la signature de son gérant, un échéancier de la dette portant sur l'ensemble des factures dues ; que ce n'est qu'après l'assignation en paiement que cette société va soulever le manquement à l'obligation de conseil ; qu'il se déduit de l'ensemble des documents contractuels et des correspondances que l'intention des parties était la parution d'annonces publicitaires et non une étude d'impact ou l'élaboration d'une stratégie de communication ; que la parution dans des revues courantes, de publicités relatives à des produits de climatisation désormais banalisés dans le commerce, constitue une prestation professionnelle simple n'entraînant pas automatiquement de la part du publicitaire une obligation de conseil sauf à démontrer que la prestation demandée était totalement inadaptée à son but dans son graphisme, sa formulation, sa dimension, sa périodicité, ses supports (...) ce que la société CSI ne fait pas.

Le jugement sera confirmé.

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société Emap les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 1 000 euro lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement, Confirme le jugement en date du 29 novembre 2005 du Tribunal de commerce de Cambrai, Condamne la société CSI à payer à la société Emap la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société CSI aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.