CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 15 mai 2008, n° 06-08807
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Polyaction International (SAS)
Défendeur :
Girod Signalétique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maron
Conseillers :
MM. Boilevin, Coupin
Avoués :
SCP Gas, SCP Jupin & Algrin
Avocats :
SCP Mercier-Pierrat-Rivière-Dupuy, Me Converset
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Girod Signalétique a pour activité la mise en place de signalétique et de mobiliers urbains, supports publicitaires pour les entreprises et les administrations.
Selon un contrat en date du 9 décembre 1997, elle a confié à la société Polyaction International, nouvellement constituée, pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement, le démarchage des collectivités territoriales d'Ile de France, pour l'obtention de nouvelles concessions d'implantation de mobiliers urbains.
Le 19 février 1998, les sociétés Polyaction International et Girod Signalétique signaient un contrat de régie publicitaire.
Le 5 novembre 1999, les deux sociétés concluaient un nouveau contrat commercial et un nouveau contrat de régie se substituant aux deux précédents. Le contrat de régie était stipulé d'une durée de cinq ans renouvelable tacitement pour une égale durée. Il concernait la commercialisation par la société Polyaction International des espaces publicitaires sur les mobiliers urbains installés par la société Girod Signalétique.
Au mois de février 2004, les sociétés Girod Signalétique et Polyaction International ont discuté les conditions financières d'une reconduction du contrat. Le 24 février la société Girod Signalétique a adressé à la société Polyaction International une lettre de proposition dont la portée est aujourd'hui discutée. Le 9 avril 2004 la société Polyaction International a donné son accord, par télécopie, sur la proposition de barèmes de commissions contenues dans le courrier du 24 février précédent.
Par lettre recommandée du 13 avril 2004, la société Girod Signalétique constatait la rupture des pourparlers et dénonçait à effet du 31 décembre 2004 les accords "en ce qui concerne ce contrat de commercialisation de faces publicitaires format 2 m²".
Estimant qu'un accord ferme avait été conclu sur le renouvellement du contrat de régie publicitaire et que la rupture du contrat renouvelé était abusive et lui causait un préjudice, la société Polyaction International a assigné la société Girod Signalétique devant le tribunal de commerce de Chartres pour lui réclamer la somme de 1 613 765 euro de dommages et intérêts correspondant aux cinq années de commissions qu'elle aurait, selon elle, dû recevoir ainsi que celle de 468 666 euro au titre d'une indemnité de clientèle.
Relativement au contrat commercial, elle demandait d'en voir imputer la rupture à la société Girod Signalétique et sollicitait 132 687 euro au titre d'une indemnité de clientèle correspondant aux deux dernières années de commissions.
Elle demandait aussi 4 000 euro pour ses frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 12 septembre 2006, cette juridiction a dit qu'un nouveau contrat de régie publicitaire avait été conclu dès le 9 avril 2004 par l'échange des courriers de proposition et d'acceptation et que la société Girod Signalétique l'avait abusivement rompu par sa lettre du 13 avril 2004. Elle a débouté la société Polyaction International de sa demande indemnitaire en estimant que cette dernière n'avait subi aucun préjudice. Elle a aussi rejeté la demande d'indemnité de clientèle en relevant que le contrat n'en stipulait pas.
Relativement au contrat commercial, le tribunal a retenu qu'il n'avait pas été dénoncé mais qu'il avait cessé d'être exécuté. Il a ainsi imputé la responsabilité de sa rupture, pour moitié, à chacune des parties. Il a, en conséquence, condamné la société Girod Signalétique à payer à la société Polyaction International la somme de 66 343,50 euro au titre de l'indemnité de clientèle. Il a rejeté toutes les autres demandes et partagé les dépens par moitié.
La société Polyaction International, qui a interjeté appel de cette décision, fait valoir que la lettre de la société Girod Signalétique du 24 février 2004 contenait une offre suffisamment ferme, claire et précise, que sa télécopie du 9 avril emportait acceptation, que les deux sociétés étaient ainsi parvenues à un accord sur le renouvellement du contrat de régie et que la société Girod Signalétique ne pouvait, le 13 avril 2004, déclarer "nulle et non avenue" sa proposition de renouveler le contrat.
Elle considère que, dès l'acceptation de la proposition, un nouveau contrat s'est formé pour une nouvelle durée de cinq ans. Elle estime que les termes de la télécopie de la société Girod Signalétique du 13 avril 2004 n'emportent pas sa résiliation et critique les premiers juges de ce chef ;
Elle argue, subsidiairement, que si la résiliation devait être retenue par l'effet de la lettre du 13 avril 2004, elle aurait droit à indemnité par application de l'article L. 420-2 du Code de commerce à raison de l'exploitation par la société Girod Signalétique d'une position dominante et d'une rupture des relations commerciales établies au seul motif du refus du partenaire de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
Elle réclame à la société Girod Signalétique, sur l'un ou l'autre des fondements juridiques, l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la rupture abusive du contrat et qu'elle chiffre à la somme de 1 613 765 euro représentant le montant des commissions qu'elle aurait dû percevoir au cours des cinq années à venir à partir du 9 avril 2004.
Elle expose que le contrat de publicité est soumis aux règles et usages de la profession qui établissent le droit à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci soit explicitement rappelé dans le contrat.
Elle chiffre cette indemnité à la somme de 468 666 euro correspondant aux commissions perçues pendant les deux dernières années du contrat.
Relativement au contrat commercial, elle observe qu'il n'a pas été dénoncé et en déduit qu'il a été renouvelé pour cinq ans à son échéance du 3 novembre 2004.
Elle explique que, à partir du 13 avril 2004, il ne lui a plus été communiqué aucun appel d'offre des mairies par le groupe Girod qui, de plus, informait ces dernières que la société Polyaction International et son gérant n'avaient plus qualité pour la représenter.
Elle approuve les premiers juges d'avoir pris acte de la rupture de fait du contrat commercial à la date du 31 décembre 2004, mais considère qu'elle est imputable en totalité à la société Girod Signalétique en invoquant la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait.
Elle réclame ainsi une indemnité de création de clientèle d'un montant de 132 687 euro.
Elle demande en conséquence à la cour, en infirmant pour partie la décision entreprise, de :
- dire abusive la rupture par la société Girod Signalétique du contrat de régie publicitaire,
- condamner la société Girod Signalétique à lui payer les sommes de 1 613 765 euro de dommages et intérêts et 468 666 euro d'indemnité de clientèle,
- condamner la société Girod Signalétique à lui payer 132 687 euro d'indemnité de clientèle à raison de la rupture du contrat commercial,
- majorer les condamnations d'intérêts calculés à compter du 15 mars 2005, date de l'assignation et capitalisés,
- condamner la société Girod Signalétique à lui payer 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Girod Signalétique soutient l'absence d'un accord portant renouvellement du contrat de régie publicitaire en déniant à son courrier du 24 février 2004 les caractéristiques d'une offre ferme en affirmant qu'il constituait une invitation à la poursuite des pourparlers qui ont été rompus verbalement avant que la rupture ne soit concrétisée par sa lettre du 13 avril 2004.
Elle critique le jugement d'avoir retenu que le contrat ne pouvait plus être résilié avant le 9 avril 2009 puisque la lettre du 13 avril 2005 respectait le préavis de six mois pour dénoncer le contrat à effet du 31 décembre 2004.
Elle dénie ainsi toute rupture abusive et conteste le prétendu état de dépendance économique qu'invoque la société Polyaction International sans le prouver et elle relève que n'est pas caractérisée, pour l'application de l'article L. 420-2 du Code de commerce, la condition d'un rapport de clients à fournisseur.
Elle discute le droit allégué par la société Polyaction International à une indemnité de clientèle en se prévalant de l'article 1134 du Code civil et de la disposition contractuelle excluant toute indemnité en cas de non renouvellement du contrat.
Elle conteste que le contrat de régie serait soumis aux usages de la profession publicitaire en l'absence de clause contractuelle expresse le prévoyant.
Elle considère que le non-renouvellement du contrat de régie publicitaire n'est pas susceptible d'ouvrir droit à indemnisation de la société Polyaction International en l'absence de préjudice subi entre le 9 et le 13 avril 2004. Elle souligne le caractère exorbitant des sommes réclamées par la société Polyaction International et rappelle que le préjudice ne peut s'analyser qu'en termes de perte de chance.
Rappelant les clauses et conditions du contrat commercial et les obligations de la société Polyaction International, elle observe que celle-ci, à compter du mois de septembre 2004, a cessé toutes démarches auprès des collectivités locales, n'a plus répondu aux appels d'offres ni adressé le moindre document prouvant son activité commerciale.
Elle dénie que la rupture de ce contrat lui serait imputable et considère que la négligence et l'inaction de la société Polyaction International ont engendré pour elle une perte de chance et un manque à gagner.
Elle conclut ainsi au débouté de la société Polyaction International en toutes ses demandes et, formant un appel incident, elle demande à la cour de réformer pour partie le jugement, de débouter la société Polyaction International de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité de clientèle au titre du contrat de régie, comme de sa demande indemnitaire pour le contrat commercial et de la condamner à lui payer 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de régie
Considérant que la société Polyaction International soutient l'existence d'un accord portant sur le renouvellement du contrat de régie publicitaire en se prévalant de son acception d'une offre que lui avait adressée la société Girod Signalétique le 24 février 2004 ;
Considérant que, par cette lettre, la société Girod Signalétique communiquait à sa cocontractante une "nouvelle proposition de barème de commissions que Girod Signalétique réglerait à Polyaction International, en échange de la commercialisation par Polyaction International de notre réseau d'affichage" ;
Considérant que les propositions formulées par la société Girod Signalétique étaient précises et complètes quant au taux de commission ; qu'elles n'étaient assorties d'aucune condition ou réserve ; qu'elles étaient sans équivoque et ne mentionnaient aucun délai de réponse ;
Considérant qu'en l'absence de réserve, le seul emploi du conditionnel n'était pas de nature à retirer à cette offre ses caractéristiques d'une pollicitation valablement formée, dès lors qu'en l'état d'une pollicitation la rencontre des consentements n'est pas encore acquise ;
Mais considérant qu'elle ne portait que sur le taux des commissions ; qu'elle ne faisait aucun référence, même implicite, à un renouvellement du contrat, alors en cours d'exécution jusqu'à sa date d'échéance fixée au 5 novembre 2004 ;
Considérant que la lettre précise que "dès accord entre nos deux sociétés sur cette proposition, Girod Signalétique ne prendrait plus en charge les frais de fonctionnement autres que ceux liés aux déplacements, missions et réceptions" ;
Considérant que cette proposition qui visait une application immédiate de l'accord ne pouvait concerner, en l'absence de toute précision à cet égard, que le contrat de régie en cours d'exécution ; qu'elle n'indiquait pas être articulée dans la perspective d'un contrat à renouveler à partir du 5 novembre 2004 ;
Considérant que la télécopie émise par la société Polyaction International le 9 avril 2004 comporte un accord clair et sans réserve sur la "proposition de barème de commissions contenu dans ton courrier du 24 février 2004" ;
Considérant dès lors que, dès cette acceptation de l'offre, l'accord des parties était parfait mais seulement sur l'application d'un barème modifié pour le calcul des commissions ;
Considérant que la mention, dans la lettre d'acceptation de la société Polyaction International, du membre de phrase "dans le cadre du renouvellement de notre contrat de collaboration", constituait un ajout à la proposition initiale ; que cette indication ne pouvait avoir pour effet de lier la société Girod Signalétique relativement à un renouvellement du contrat à son échéance ;
Considérant, en conséquence, que l'acceptation par la société Polyaction International de l'offre d'un nouveau barème de commissions avec modification, dès l'accord entre les cocontractants, des modalités de prise en charge des frais de déplacement, de mission et réception, ne pouvait priver la société Girod Signalétique de la faculté, en stricte application des conditions contractuelles non modifiées, de dénoncer le renouvellement automatique du contrat à sa prochaine échéance du 5 novembre 2004 à la condition de respecter le délai de préavis ;
Or considérant qu'en ayant déclaré à sa cocontractante, par sa lettre du 13 avril 2004, qu'elle entendait mettre fin à la collaboration à la date du 31 décembre 2004, la société Girod Signalétique a respecté le préavis contractuel de six mois ;
Qu'elle n'est donc pas l'auteur d'une brusque rupture du contrat de régie ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Considérant que la société Polyaction International soutient, subsidiairement, un droit à réparation sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce dans l'hypothèse où la cour estimerait que la résiliation serait intervenue le 13 avril 2004 ;
Mais considérant que cette date est celle de la lettre de dénonciation, valablement faite, du renouvellement du contrat à son échéance ; que les parties restaient contractuellement liées jusqu'au 5 novembre 2004 ; qu'aucune résiliation ne peut être constatée à la date du 13 avril 2004 ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'existe aucune rupture de relations commerciales établies au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, susceptible de permettre l'application de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Considérant, en effet et au contraire, que la société Polyaction International a accepté les conditions de révision du barème de calcul des commissions, tel que la société Girod Signalétique les lui proposait dans sa lettre du 24 février 2004 ; que la cessation des relations contractuelles ne résulte pas d'une rupture du contrat mais de l'arrivée de celui-ci à son terme, le 5 novembre 2004 par l'effet de la dénonciation de son renouvellement automatique, signifiée avec un préavis respectant largement les délais convenus ;
Considérant, de surcroît, que la société Polyaction International n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la société Girod Signalétique disposerait d'une position dominante, en l'espèce, sur le marché intérieur de la régie publicitaire des espaces disponibles, qui constitue une condition de mise en œuvre de ce texte ;
Considérant que, dans son deuxième alinéa, l'article L. 420-2 du Code de commerce ne prohibe l'exploitation d'un état de dépendance économique dans laquelle se trouverait un client ou fournisseur que dans l'hypothèse où elle serait susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ;
Considérant que la société Polyaction International, qui n'est ni cliente, ni fournisseur de la société Girod Signalétique, n'allègue ni ne justifie d'une telle atteinte à la concurrence ;
Qu'il suit de là que la société Polyaction International n'est pas fondée en ses prétentions indemnitaires ;
Considérant que la société Polyaction International sollicite la condamnation de la société Girod Signalétique à lui payer une somme de 468 666 euro au titre d'une indemnité de clientèle en se prévalant d'un usage reconnu par la Fédération Nationale de la Publicité applicable à tout régisseur évincé ;
Considérant qu'elle appuie cette demande sur la circonstance que la rupture du contrat est imputable uniquement à la société Girod Signalétique en contravention avec les obligations de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Mais considérant qu'il a été ci-avant établi que la société Girod Signalétique n'a pas rompu les relations contractuelles mais s'est bornée à dénoncer le renouvellement du contrat à son échéance de telle sorte que les relations contractuelles ont cessé par extinction du contrat ;
Considérant que la convention stipule en son article "durée", au paragraphe 42 que :
"De convention expresse et sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant l'expiration du présent contrat, celui-ci se renouvellera de plein droit pour une période identique.
En cas de non-renouvellement celui-ci ne donnera lieu à aucune indemnité ni dommages et intérêts de part et d'autre." ;
Considérant que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au vu de cette stipulation expresse excluant toute indemnité et, partant, fait renvoi aux usages rappelés par la Fédération Nationale de la Publicité, la demande de la société Polyaction International en paiement d'une indemnité de clientèle ne peut prospérer ;
Sur le contrat commercial
Considérant que les parties ont signé, le 5 novembre 1999, un contrat aux termes duquel la société Girod Signalétique confiait à la société Polyaction International le démarchage et les actions à mener pour lui apporter de nouvelles concessions de mobilier urbain sur l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France ;
Considérant que la convention stipulait en son article 23 que chacune des parties restait indépendante et qu'aucune ne saurait être considérée comme le mandataire, l'agent ou le représentant de l'autre ;
Considérant que le contrat consistait donc en une convention de collaboration entre la société Girod Signalétique et la société Polyaction International en tant qu'apporteur d'affaires, agissant indépendamment et rémunéré à concurrence d'une somme forfaitaire de 1 067,14 euro HT pour chaque face publicitaire de mobilier urbain obtenue auprès des collectivités ; que les affaires ainsi apportées devaient être matérialisées par des conventions signées avec la société Girod Signalétique qui se réservait, après un débat contradictoire, de poursuivre ou non le démarchage ou l'appel d'offre ;
Considérant que le contrat était conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature et stipulé renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant chaque échéance ;
Considérant qu'il n'est pas discuté que ni la société Polyaction International, ni la société Girod Signalétique n'ont dénoncé à leur cocontractant, avant le 5 mai 2004, le renouvellement du contrat à son échéance du 5 novembre 2004 ;
Considérant que la société Girod Signalétique admet implicitement que le contrat commercial a été rompu qu'elle en impute la responsabilité à la négligence et à l'inaction de la société Polyaction International, mais ne précise pas la date à laquelle, selon elle, cette rupture serait intervenue ;
Considérant que, pour sa part, la société Polyaction International demande la confirmation du jugement qui a pris acte de la rupture de fait du contrat commercial à la date du 31 décembre 2004 ; qu'elle en attribue la responsabilité à la seule société Girod Signalétique ;
Considérant que cette dernière expose, sans être contredite, qu'à partir du mois de septembre 2004, la société Polyaction International a cessé toute démarche auprès des collectivités locales et n'a plus répondu aux appels d'offres ;
Considérant que la société Polyaction International soutient, de son côté, que "le Groupe Girod" ne lui a plus communiqué, à partir du 13 avril 2004, les dossiers d'appels d'offres des mairies ;
Considérant que, si comme l'ont relevé les premiers juges, la société Signalux Girod, appartenant au Groupe Girod, adressait antérieurement à la société Polyaction International les appels d'offres lancés par les collectivités, aucune disposition du contrat n'imposait à la société Girod Signalétique de procéder à cette communication de sorte que la société Polyaction International ne peut articuler à l'encontre de sa cocontractante le grief de les avoir cessés ;
Considérant qu'il incombait à la société Polyaction International, en application de l'article 17 du contrat, d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits et de mettre tout en œuvre pour conquérir de nouveaux marchés ; que si la société Girod Signalétique avait souscrit un engagement d'apporter à la société Polyaction International son appui pour favoriser la prospection, il ne pesait sur elle aucune obligation d'informer la société Polyaction International des appels d'offres lancés par les clients potentiels ;
Considérant qu'en sa qualité d'apporteur d'affaires, c'est à la société Polyaction International qu'incombait le soin d'exploiter, si elle le souhaitait, les potentialités de ces marchés publics ;
Considérant qu'il convient en effet de relever que la société Polyaction International, qui était forfaitairement rémunérée pour chaque affaire faite, n'avait aucune obligation d'assurer à la société Girod Signalétique un minimum, mensuel ou annuel, de commandes ;
Considérant, par ailleurs, que la société Polyaction International ne démontre pas que la société Girod Signalétique aurait informé directement ou indirectement les mairies de ce que son gérant n'avait plus qualité pour la représenter ; que la lettre de la Municipalité de Rambouillet manque à cet égard de force probante puisqu'elle se borne à faire état de rumeur sans en préciser la provenance tout en précisant qu'elle n'en avait pas été informée par la société Girod Signalétique ;
Considérant que ni la société Polyaction International, ni la société Girod Signalétique n'ont protesté auprès de leur cocontractant d'une quelconque inexécution ou mauvaise exécution du contrat, ni rappelé l'une ou l'autre à ses obligations ; que la société Girod Signalétique fait grief à la société Polyaction International de n'avoir pas répondu à des appels d'offres mais n'a émis aucune protestation à cet égard ;
Qu'il résulte de ces circonstances avérées que le contrat commercial a cessé d'être exécuté par le consentement réciproque des deux parties qui ont abandonné, sans protester, leur collaboration à partir du mois de septembre 2004 ; qu'il ne peut, en conséquence, être imputé de rupture à l'une ou à l'autre des parties contractantes qui ont attendu le débat judiciaire pour articuler des griefs à cet égard alors qu'aucune d'entre elle n'était liée par une quelconque obligation de résultat ;
Considérant enfin que le contrat soulignait l'indépendance des deux contractants et excluait tout mandat ou toute représentation ; que la société Polyaction International ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'elle a été rémunérée par la société Girod Signalétique pour les affaires qu'elle a apportées ; qu'elle n'allègue, ni ne démontre que certains de ces clients seraient restés acquis à la société Girod Signalétique ; que s'agissant de collectivités territoriales soumises aux impératifs des appels d'offres, il ne peut être constaté d'apport d'une clientèle fidélisée ;
Considérant qu'à cet égard les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce demeurent sans portée puisque son application s'inscrit dans le cadre d'une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence dont aucun des éléments produits aux débats n'établit la réalité ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en sa disposition attribuant à la société Polyaction International la moitié d'une indemnité de clientèle dont, au demeurant, la société Polyaction International ne justifie aucunement du montant allégué ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs : Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Déboute la société Polyaction International de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Polyaction International aux dépens des deux instances, Dit que ceux d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jupin Algrin, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .