CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 16 janvier 2009, n° 06-10994
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Agence Européenne de Communication Ageco Agec (SARL)
Défendeur :
Pose Armatures Méditerranée (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cadiot
Conseillers :
Mmes Bourrel, Durand
Avoués :
SCP Liberas-Buvat-Michotey, SCP Latil-Penarroya-Latil-Alligier
Avocats :
Mes Dahan, Travert, Ceyte
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2003 la société Pam - Pose Armatures Méditerranéenne, représentée par Monsieur Breton a souscrit pour une parution dans le répertoire national administratif édité par la caisse de solidarité des cadres administratifs et techniques de la police nationale, apposant sur l'ordre de participation N° 655, tenant lieu de facture, son timbre humide à sa raison sociale, sur la signature de son représentant.
La parution était commandée pour ? de page sur 8 départements au prix de 7 650 euro HT soit 9 149,40 euro TTC.
Ce document précisait qu'un exemplaire du répertoire national administratif avait été présenté à l'annonceur, les conditions générales figurant au recto mentionnant que la signature du bon de commande entraînait l'acceptation des conditions générales.
Il était indiqué dans un encart en rose que toute correspondance devait être adressée à Ageco et que le règlement se faisait uniquement par chèque barré à l'ordre de Ageco/répertoire national administratif.
La société Pam n'a pas honoré la facture que lui a adressée le 21 mars 2003 Ageco et n'a pas répondu aux demandes d'envoi des éléments composant l'espace publicitaire réservé qui lui ont été adressées les 17 novembre, 17 décembre 2003, 28 janvier 2004, refusant celle du 20 février 2004 au motif que la demande était "déjà annulée depuis + de 12 mois".
Le répertoire national administratif de l'année 2004 est paru avec 8 insertions d'1/4 de page comportant les caractéristiques de la société Pam.
La société Pam refusant de régler la facture correspondante, la société Ageco Agence Européenne de Communication, par exploit du 30 décembre 2004, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 9 149,40 euro TTC outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 mai 2006 ce tribunal l'a déboutée de ses demandes, considérant que le contrat de publicité était nul en application de la loi du 19 janvier 1993 dite loi Sapin.
Par acte du 16 juin 2006 la société Agence Européenne de Communication Ageco Agec a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions au fond déposées et notifiées le 16 octobre 2006, annulant et remplaçant celle déposées le 13 octobre 2006, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'ordre de participation n° 655,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement attaqué,
Par conséquent,
Condamner la société Pam à lui payer la somme de 9 149,40 euro TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2003, celle de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2007 la société Pam demande à la cour de :
Vu la loi 93-122 du 29 janvier 1993,
Vu la circulaire d'application ECOD0400109C du 19 septembre 1994,
Vu les articles 1126 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1108 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1184 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement attaqué,
Dire et juger que l'ordre de participation n° 655 du 20 mars 2003 est un contrat de publicité ne respectant pas les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et sa circulaire d'application,
En conséquence,
Dire et juger que cet ordre de participation est entaché de nullité,
Débouter la société Ageco de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que pour emporter consentement de la société Pam la société Ageco a usé de manœuvres dolosives,
Dire et juger que l'ordre de participation ne comporte aucun objet déterminé,
En conséquence,
Dire et juger que cet ordre de participation est nul,
Débouter la société Ageco de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que la société Ageco n'a pas exécuté ses obligations et que la société Pam est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution,
En conséquence,
Prononcer la résolution de l'ordre de participation n° 655 du 20 mars 2003 entaché de nullité, Débouter la société Ageco de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été clôturée en cet état le 28 octobre 2008.
MOTIFS
Sur l'application de la loi du 29 janvier 1993 :
Attendu que la société Agence Européenne de Communication Ageco Agec a agi en tant que régie publicitaire du répertoire national administratif comme cela est mentionné dans ledit répertoire ;
Attendu que cette société étant considérée, en application de l'article 26 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 dite Loi Sapin, comme un vendeur d'espace publicitaire, et non comme un intermédiaire au sens de l'article 20 de la loi, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que l'ordre de participation était un contrat de publicité ne respectant pas les objectifs de la loi Sapin, qu'Ageco ne pouvait recevoir aucun paiement de la part de la société Pam, et qu'ils ont annulé ledit contrat ;
Attendu que le jugement sera en conséquence réformé ;
Sur la nullité du contrat pour dol et absence d'objet déterminé :
Attendu que la société Pam, dont le représentant a signé le bon de participation qu'il a renvoyé par fax à la société Ageco après la visite de son prospecteur, qui ne conteste pas qu'un exemplaire du répertoire national administratif lui ait été présenté ni avoir pris connaissance des conditions générales inscrites au recto du bon de participation comme cela est mentionné sur l'encart de commande, ne précise pas quelles pourraient être les manœuvres dolosives employées par le représentant d'Ageco pour l'inciter à passer commande de publications d' ? de page, sur 8 départements, au prix clairement indiqué de 9 149,40 euro TTC ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du contrat pour dol ;
Attendu par ailleurs que l'objet du contrat, tel que rappelé ci-dessus, était déterminé, ainsi que le prix ;
Qu'ayant pris connaissance du support dans lequel les encarts publicitaires étaient édités, la société Pam n'a pu que constater qu'il s'agissait d'un répertoire paraissant annuellement au cours du premier trimestre et n'a pu ignorer que, signant le bon fin mars 2003, sa commande concernait le répertoire 2004 ;
Attendu que la société Pam est dès lors mal fondée à soutenir n'avoir pas valablement contracté ;
Sur la résolution du contrat :
Attendu que les annonces d'1/4 de page comportant le nom de la société, son adresse et ses numéros de téléphone et de fax sont parues sur 8 départements dans le répertoire national administratif 2004 ;
Attendu que la société Pam n'est donc pas fondée à demander la résolution du contrat exécuté et à reprocher à la régie publicitaire une inexécution de ses obligations ;
Attendu qu'il convient de relever qu'elle ne démontre aucunement, comme elle le soutient, avoir résilié le contrat pendant l'année 2003 ni avoir répondu aux demandes d'envoi des caractéristiques des encarts à insérer qui lui ont été adressées en novembre et décembre 2003 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société Pam, personne morale commerçante, sera condamnée à verser à la société Ageco la somme de 9 149,40 F TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure ;
Attendu que la société Ageco ne démontrant pas subir de préjudice indépendant du retard apporté au paiement réparé par les intérêts au taux légal, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;
Attendu que la société Pam sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 31 mai 2006, Statuant à nouveau, Condamne la société Pose Armatures Mediterranee (Pam) à verser à la SARL Agence Européenne de Communication Ageco Agec (AEC) la somme de 9 149,40 euro TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004, date de l'assignation valant mise en demeure, Déboute la société Ageco du surplus de ses demandes, Déboute la société Pam de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société Pam à payer à la société AEC une somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Liberas, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.