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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 16 septembre 2010, n° 09-07592

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Polyaction International (SAS)

Défendeur :

Girod Signalétique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mmes Boucly-Girerd, Dabosville

Avoués :

SCP Gas, SCP Jupin-Algrin

Avocats :

Mes Pierrat, Converset

T. com. Chartres, du 12 sept. 2006

12 septembre 2006

La SARL Girod Signalétique et la SAS Polyaction International ont passé :

- le 9 décembre 1997 un contrat commercial,

- le 19 février 1988 un contrat de régie publicitaire

Ces deux contrats ont été remplacés par deux contrats signés entre les mêmes parties le 5 novembre 1999, pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée.

Le contrat commercial confiait à la SAS Polyaction International le démarchage des collectivités territoriales d'Ile de France pour l'implantation des produits de mobilier urbain de la SARL Girod Signalétique.

Le contrat de régie publicitaire confiait à la SAS Polyaction International la vente de l'espace publicitaire du mobilier urbain de la SARL Girod Signalétique auprès des annonceurs nationaux, locaux et régionaux ainsi qu'auprès des agences de publicité et des centrales d'achat d'espace gérant les budgets des annonceurs nationaux, locaux et régionaux.

Le contrat de régie a été dénoncé par la SARL Girod Signalétique le 13 avril 2004, à effet au 31 décembre 2004.

Le contrat commercial a cessé, de fait, à partir du 4ème trimestre 2004.

Par acte d'huissier délivré le 15 mars 2005, la SAS Polyaction International a fait assigner la SARL Girod Signalétique en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité de clientèle.

La SAS Polyaction International soutenait notamment que la SARL Girod Signalétique lui a fait une offre de renouvellement du contrat de régie le 24 février 2004, qu'elle a accepté cette offre le 9 avril 2004, et qu'en conséquence le contrat s'est trouvé reconduit jusqu'au 9 avril 2009. Elle en déduisait que la SARL Girod Signalétique a rompu abusivement ce contrat le 13 avril 2004, et devait l'indemniser de son préjudice évalué 1 613 765 euro, et lui verser la somme de 468 666 euro au titre d'une indemnité de clientèle.

Relativement au contrat commercial la SAS Polyaction International demandait d'en imputer la rupture à la SARL Girod Signalétique et sollicitait 132 687 euro au titre d'une indemnité de clientèle.

Par jugement en date du 12 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Chartres a :

- sur le contrat de régie publicitaire :

* dit qu'un accord ferme est intervenu pour le renouvellement du contrat de régie,

* constaté l'absence de préjudice de la SAS Polyaction International entre la date de son acceptation, le 9 avril 2004 et la date de résiliation de l'accord par la SARL Girod Signalétique le 13 avril 2004,

- sur le contrat commercial :

* donné acte à la SARL Girod Signalétique de ce que la SAS Polyaction International considère le contrat commercial comme rompu,

* dit que cette rupture de fait est imputable pour moitié à chacun des cocontractants,

* condamné la SARL Girod Signalétique à payer à la SAS Polyaction International une indemnité de clientèle de 66.343,50 euro, correspondant à la moitié des commissions perçues au titre du contrat commercial durant les deux dernières années 2003 et 2004,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné les parties par moitié aux dépens.

Par arrêt en date du 15 mai 2008, la cour d'appel a infirmé le jugement, a débouté la SAS Polyaction International de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné la SAS Polyaction International aux dépens.

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 7 juillet 2009 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.

Au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir modifié les termes du litige dont elle était saisie, en retenant que les propositions formulées le 24 février 2004 par la SARL Girod Signalétique ne portaient que sur le taux des commissions applicable au contrat en cours et ne faisaient aucune référence, même implicite, au renouvellement du contrat en cours d'exécution, alors que la SARL Girod Signalétique faisait seulement valoir que la réponse d'acceptation en date du 9 avril 2004 n'avait pu avoir pour effet de renouveler le contrat.

La Cour d'appel de Versailles autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par la SAS Polyaction International qui, par conclusions signifiées le 18 mai 2010 demande à la cour :

- sur le contrat de régie :

* de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'un accord ferme est intervenu pour le renouvellement du contrat de régie,

* de dire que le contrat de régie a été renouvelé le 9 avril 2004 pour une durée de cinq années,

* de dire que la SARL Girod Signalétique a rompu abusivement ce contrat,

* en conséquence de condamner la SARL Girod Signalétique à lui payer la somme de 1 613 765 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et la somme de 468 666 euro à titre d'indemnité de clientèle

- sur le contrat commercial :

* de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la SARL Girod Signalétique de ce que la SAS Polyaction International considère le contrat commercial comme rompu,

* subsidiairement de dire que la rupture du contrat commercial est du fait exclusif de la SARL Girod Signalétique, et en conséquence de condamner cette dernière à lui payer la somme de 132 687 euro à titre d'indemnité de clientèle

* plus subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Girod Signalétique à lui payer la somme de 66 343,50 euro

- en toute hypothèse de condamner la SARL Girod Signalétique à lui payer la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Girod Signalétique, par conclusions signifiées le 2 avril 2010, demande à la cour de débouter la SAS Polyaction International de toutes ses demandes et :

- sur le contrat de régie :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'un accord ferme était intervenu pour le renouvellement du contrat de régie,

* de dire que la lettre du 24 février 2004 ne constitue qu'une proposition d'avenant au contrat du 5 novembre 1999,

* subsidiairement de dire qu'aucun accord ferme n'est intervenu pour le renouvellement du contrat de régie publicitaire conclu le 5 novembre 1999, et en conséquence de débouter la SAS Polyaction International de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité de clientèle,

- sur le contrat commercial :

* de dire le contrat rompu aux torts exclusifs de la SAS Polyaction International, et en conséquence de débouter cette dernière de toute demande d'indemnisation de ce chef,

* de débouter la SAS Polyaction International de toute demande d'indemnisation,

- en toute hypothèse de condamner la SAS Polyaction International à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

- Sur la durée des deux contrats

Les parties s'accordent pour reconnaître que le contrat de régie publicitaire et le contrat commercial, ont été conclus tous les deux le 5 novembre 1999 pour une durée de 5 ans, qu'ils étaient renouvelables par tacite reconduction pour une durée de 5 ans, et que chacune des parties pouvait le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six mois avant sa date d'expiration.

Les deux contrats venaient donc à expiration le 5 novembre 2004 et pouvaient être dénoncés avant le 5 mai 2004.

- Sur le contenu de la lettre du 24 février 2004.

La SARL Girod Signalétique a adressé à la SAS Polyaction International une lettre en date du 24 février 2004 indiquant :

"Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce jour et à nos différents échanges lors de contacts récents, nous vous communiquons ci-dessous une nouvelle proposition de barême de commissions que Girod Signalétique réglerait à Polyaction International, en échange de la commercialisation par Polyaction International de notre réseau d'affichage, auprès d'annonceurs nationaux pour la France entière et d'annonceurs locaux pour la région parisienne."

Suivaient : le barème, en pourcentage du chiffre d'affaires, dégressif, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de déplacement et les frais de mission ou réception.

Il était ensuite indiqué :

"Par ailleurs, dès accord entre nos deux sociétés sur cette proposition, Girod Signalétique ne prendrait plus en charge les frais de fonctionnement autre que ceux liés aux déplacements, missions et réceptions."

- Sur le contenu de la lettre du 9 avril 2004

Le vendredi 9 avril 2004 à 10h46, la SAS Polyaction International a adressé à la SARL Girod Signalétique la télécopie suivante :

"Faisant suite à nos divers entretiens, dans le cadre du renouvellement de notre contrat de collaboration, nous sommes d'accord avec les termes de ta proposition de barème de commissions contenus dans ton courrier du 24 février 2004."

- Sur le contenu de la lettre du 13 avril 2004

Le mardi 13 avril 2004, la SARL Girod Signalétique a adressé à la SAS Polyaction International une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans laquelle il est indiqué :

- la lettre du 24 février 2004 est "une proposition de collaboration dans un cadre de renouvellement de nos relations contractuelles",

- "après un contrôle approfondi de notre activité d'affichage publicitaire (...)" il est constaté "une non atteinte d'équilibre financier",

- la proposition du 24 février "ne nous permettrait même pas d'aller dans un sens positif malheureusement",

- "Nous vous informons donc aujourd'hui que nous ne souhaitons pas donner suite aux discussions et courriers échangés entre nos deux sociétés relatifs à une éventuelle poursuite de nos relations commerciales et de considérer notre courrier du 24 février 2004 comme nul et non avenu.",

- "Notre collaboration sur les bases actuellement en vigueur, prendra donc fin le 31 décembre 2004 en ce qui concerne ce contrat de commercialisation de faces publicitaires format deux mètres carrés."

- Sur l'interprétation à donner à l'échange des correspondances

Les parties divergent sur la portée des correspondances échangées.

La SARL Girod Signalétique y voit une invitation à poursuivre des pourparlers pour trouver un accord permettant la reconduction du contrat de régie publicitaire.

La SAS Polyaction International fait notamment valoir :

- que la lettre du 24 février 2004 est une proposition ferme et définitive de renouvellement du contrat de régie publicitaire,

- que cette lettre est intervenue à la suite de nombreux contacts et conversations téléphoniques,

- qu'en conséquence la condition de droit sur l'obligation d'une offre suffisamment ferme et précise est parfaitement respectée,

- qu'il n'y apparaît pas la volonté de la SARL Girod Signalétique de ne pas être liée par l'éventuel accord de la SAS Polyaction International, tant qu'elle n'aurait pas confirmé son acceptation,

- qu'au contraire le caractère ferme et précis de son offre suppose nécessairement que son acceptation n'a pas à être confirmée,

- que les modifications des conditions commerciales entraînaient une diminution de la facturation de la SAS Polyaction International d'un montant de 642 868 euro, soit de 28 %,

- que la proposition n'est soumise à aucune condition suspensive, et que notamment elle n'est pas soumise à la connaissance des résultats de l'année 2003,

- que l'on ne peut donner crédit à l'argumentation de la SARL Girod Signalétique selon laquelle la proposition du 24 février 2004 a été faite sans que toutes les données de la comptabilité analytique aient été connues, et que ce sont les mauvais résultats ressortant du bilan au 31 décembre 2003, connus le 5 mars 2004, quelques jours plus tard, qui ont conduit la SARL Girod Signalétique à renoncer à la poursuite du contrat,

- que d'ailleurs la médiocrité des résultats invoqués ne reflète pas la réalité économique dans la mesure où la durée des amortissements du mobilier urbain est artificiellement réduite à 3 ou 5 ans, alors que la durée des conventions signées avec les villes est de 9 à 12 ans, et que la durée de vie du matériel est du double,

- que loin d'être négative, l'intervention de la SAS Polyaction International a entraîné un accroissement remarquable du chiffre d'affaires et de la clientèle, ce qui explique d'ailleurs la rupture du contrat par la SARL Girod Signalétique désormais apte à reprendre à son profit l'exploitation de cette clientèle,

- que la télécopie du 9 avril 2004 est une acceptation de cette proposition et constitue l'accord de volonté sur le renouvellement du contrat,

- qu'en conséquence le contrat de régie publicitaire a été renouvelé pour une durée de cinq années expirant le 9 avril 2009,

- que la lettre du 13 avril 2004 répond à la télécopie du 9 avril 2004 et n'a pas pu être rédigée avant que le gérant de la SARL Girod Signalétique ait eu connaissance de la télécopie du 9 avril 2004, comme il le prétend,

- que les termes de la télécopie de la SARL Girod Signalétique du 13 avril 2004 n'emportent pas résiliation du contrat de régie,

- que compte tenu de sa position de dépendance, la SAS Polyaction International se trouvait contrainte d'accepter les nouvelles conditions commerciales, très désavantageuses, exigées par la SARL Girod Signalétique pour que le contrat soit renouvelé,

La SARL Girod Signalétique fait notamment valoir :

- que la lettre du 24 février 2004 ne comporte pas les caractéristiques d'une offre ferme de renouveler le contrat, mais constitue une invitation à la poursuite des pourparlers,

- qu'elle avait pour objet de communiquer "une nouvelle proposition de barème de commissions", en remplacement de la commission de 20 % initialement prévue,

- qu'aucune autre stipulation du contrat n'était visée,

- qu'elle ne faisait aucune référence, même implicite, à un renouvellement du contrat de régie,

- qu'elle recherchait l'accord de la SAS Polyaction International pour opérer la modification proposée, sous la forme d'un écrit signé des deux parties, comme il est exigé par l'article 44 du contrat,

- qu'elle précisait que la proposition trouverait à s'appliquer "dès accord entre nos deux sociétés sur cette proposition",

- qu'elle ne constitue pas une offre, ou pollicitation, manifestant sans équivoque la volonté de de la SARL Girod Signalétique d'être contrainte de renouveler le contrat en cas d'acceptation par la SAS Polyaction International,

- qu'elle ne constitue pas une offre ferme, car elle soumet son application à l'acceptation de la SARL Girod Signalétique,

- qu'elle est intervenue pour proposer une rémunération susceptible de rendre le contrat bénéficiaire, avant que les résultats de l'exercice 2003 soient précisément dévoilés lors de l'entretien du 5 mars 2004 avec la Société KPMG et par l'analyse que celle-ci lui a adressée le 22 mars 2004, faisant apparaître un résultat déficitaire,

- que de nombreux échanges téléphoniques sont intervenus aux fins de négocier les taux de commissionnement qui auraient permis de trouver un équilibre financier,

- que ces pourparlers ont été rompus verbalement avant même que la SAS Polyaction International déclare, le 9 avril 2004, accepter les conditions commerciales proposées, et que la SARL Girod Signalétique concrétise cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 avril 2004,

- Sur ce :

Considérant que le contrat de régie était renouvelable par tacite reconduction ;

Considérant qu'aucun accord des parties n'était donc nécessaire pour le renouvellement du contrat ;

Considérant que la SARL Girod Signalétique n'avait aucune raison de faire une offre de renouvellement du contrat à la SAS Polyaction International ;

Considérant que la seule obligation de la SARL Girod Signalétique était, pour le cas où elle voudrait mettre fin au contrat, d'adresser à la SAS Polyaction International, avant le 5 mai 2004, un lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de dénonciation du contrat ;

Considérant que la SARL Girod Signalétique se devait, pendant les mois précédents, d'examiner la situation pour être en mesure de décider, si elle dénoncerait ou non le contrat ;

Considérant que la SARL Girod Signalétique, avant de prendre cette décision, devait connaître quelles modifications des conditions de rémunération et de prise en charge des frais, la SAS Polyaction International était prête à accepter ;

Considérant que la lettre du 24 février 2004 concerne exclusivement ces conditions de commissionnement et de prise en charge des frais ;

Considérant que le contenu des échanges des parties au cours de leurs contacts et appels téléphoniques antérieurs à la lettre du 24 février 2004 sont inconnus ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que ces échanges ont porté sur une offre de renouvellement du contrat, plutôt que sur les conditions de rémunérations et de remboursement de frais, susceptibles d'éviter la dénonciation du contrat par la SARL Girod Signalétique 6 mois avant son expiration ;

Considérant que la lettre du 24 février 2004, pas plus d'ailleurs que la télécopie du vendredi 9 avril à 10 h 46, ne font allusion à une offre de renouvellement du contrat ;

Considérant qu'ainsi, la lettre du 24 février 2004 ne peut être interprétée comme une offre ferme de la SARL Girod Signalétique de renouveler le contrat ;

Considérant que la lettre du 24 février 2004 peut apparaître comme participant aux pourparlers entre les parties pour éviter que la SARL Girod Signalétique adresse une lettre de dénonciation avant le 5 mai 2004 et ne constitue donc pas une offre non équivoque de renouveler le contrat ;

Considérant que la lettre du 24 février 2004 ne concerne que les conditions de rémunération et de prise en charge des frais, et ne fait aucune allusion aux autres stipulations du contrat dont le renouvellement aurait été proposé ; que notamment elle n'indique pas que toutes les autres stipulations resteraient sans changement ; qu'elle reste imprécise sur toutes les autres stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre du 24 février 2004 ne constitue pas une offre ferme, précise et non équivoque ;

Considérant qu'en conséquence l'acceptation par la SAS Polyaction International des nouvelles conditions de commissionnement et de prise en charge des frais, proposées par la SARL Girod Signalétique dans la lettre du 24 février 2004, ne peut avoir pour effet d'entraîner l'accord des parties sur le renouvellement du contrat ;

Considérant que la SARL Girod Signalétique a réagi sans tarder à la télécopie du vendredi 9 avril 2004, le mardi 13 avril 2004, au retour du congé du lundi de Pâques ;

Considérant que par cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception la SARL Girod Signalétique a dénoncé le contrat conformément à l'article 42 du contrat, dans des termes non équivoques : "Notre collaboration sur les bases actuellement en vigueur, prendra donc fin le 31 décembre 2004 en ce qui concerne ce contrat de commercialisation de faces publicitaires format deux mètres carrés." ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat a été renouvelé le 9 avril 2004 pour une durée de cinq années, de dire que le contrat de régie a été régulièrement dénoncé par la SARL Girod Signalétique six mois au moins avant son expiration, et de débouter la SAS Polyaction International de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de régie ;

- Sur l'article L. 420-2 du Code de commerce

Subsidiairement la SAS Polyaction International invoque les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce selon lesquelles la rupture du contrat de régie au seul motif de son refus de se soumettre aux conditions commerciales injustifiées exigées par la SARL Girod Signalétique constitue une exploitation abusive de la position dominante de cette dernière. Elle demande en réparation du préjudice entraîné par la rupture du contrat des dommages et intérêts à hauteur de 1 613 765 euro

- Sur ce :

Considérant qu'il convient d'observer :

- que les seules exigences de la SARL Girod Signalétique concernaient le montant des commissions, et les modalités de prise en charge des frais,

- que ces exigences n'ont pas été refusées par la SAS Polyaction International, mais au contraire acceptées,

- que la SARL Girod Signalétique n'a pas rompu le contrat, mais l'a seulement dénoncé à sa date d'expiration pour éviter son renouvellement par reconduction tacite,

- qu'il n'est pas démontré, ni même prétendu que cette dénonciation du contrat serait abusive,

- que la SARL Girod Signalétique verse aux débats des documents susceptibles de la convaincre du caractère déficitaire de l'exécution du contrat de régie,

- que la SARL Girod Signalétique explique qu'elle a dénoncé ce contrat par crainte de ne pas parvenir à en rendre l'exécution bénéficiaire.

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la SAS Polyaction International ne démontre pas que les conditions d'application de l'article L. 420-2 sont réunies ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la SAS Polyaction International des demandes qu'elle forme sur le fondement de cet article ;

- Sur l'indemnité de clientèle du contrat de régie

La SAS Polyaction International soutient que le contrat de publicité est soumis aux règles et usages de la profession, rappelés dans une note de la Fédération Nationale de la Publicité en date du 5 mars 1981, selon lesquels : "tout régisseur évincé, sauf cas de rupture des relations commerciales de son fait, ou à ses torts et griefs, a vocation à une indemnité de création et/ou développement". Elle fait observer que les conditions d'application de ces règles et usages sont remplies car la rupture du contrat de régie n'est pas de son fait et qu'elle a contribué à accroître la clientèle de la SARL Girod Signalétique. Elle souligne que les règles et usages sont applicables en eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de les rappeler explicitement dans le contrat, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce. Elle réclame à ce titre la somme de 468 666 euro correspondant aux commissions qu'elle a perçues durant les deux dernières années de son activité.

La SARL Girod Signalétique s'oppose à cette demande en se fondant sur la clause du contrat qui stipule qu'en cas de non renouvellement, celui-ci ne donnera lieu à aucune indemnité ni dommages et intérêts de part et d'autre. Elle estime que l'usage professionnel invoqué par la SAS Polyaction International n'est pas applicable en l'espèce car cet avantage suppose, d'une part que soient incluses dans le contrat du régisseur les dispositions de la note du 5 mars 1981, et d'autre part, que le régisseur apporte la preuve de son activité de mandataire. Elle relève que cette preuve n'est pas rapportée, alors qu'au contraire l'article 32 du contrat stipule que chacune des parties reste indépendante, et que l'une ne saurait être considérée comme le mandataire, l'agent ou le représentant de l'autre.

- Sur ce :

Considérant que l'article 42 du contrat stipule : - en cas de non-renouvellement celui-ci ne donnera lieu à aucune indemnité ni dommages et intérêts de part et d'autre ;

Considérant que l'usage professionnel invoqué par la SAS Polyaction International n'est pas d'ordre public ; que l'article 42 fait la loi des parties ; que ses conditions d'application sont réunies en l'espèce, la SARL Girod Signalétique ayant régulièrement dénoncé le contrat le 13 avril 2004, plus de six mois avant sa date d'expiration ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Polyaction International de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du contrat de régie ;

- Sur le contrat commercial

La SAS Polyaction International observe que le contrat commercial n'a pas été dénoncé et en déduit qu'il a été renouvelé pour cinq ans à son échéance du 3 novembre 2004. Elle explique que, à partir du 13 avril 2004, la SARL Girod Signalétique a cessé de lui communiquer les appels d'offres des collectivités territoriales, et au contraire a informé ces dernières que la SAS Polyaction International et son gérant n'avaient plus qualité pour la représenter. Elle estime que compte tenu de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait, la rupture du contrat commercial est entièrement imputable à la SARL Girod Signalétique. Elle demande en conséquence que la SARL Girod Signalétique soit condamnée à lui payer la somme de 132 687 euro à titre d'indemnité de clientèle, et subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Girod Signalétique à lui payer à ce titre la somme de 66 343,50 euro.

La SARL Girod Signalétique soutient que le contrat commercial s'est trouvé rompu du seul fait de la SAS Polyaction International qui a cessé toutes démarches auprès des collectivités locales et n'a plus envoyé de rapports sur son activité commerciale. Elle prétend qu'elle n'avait aucune obligation d'aviser la SAS Polyaction International des appels d'offres des collectivités locales, même s'il lui est arrivé de le faire. Elle dément avoir informé les collectivités locales de ce que le gérant de la SAS Polyaction International n'avait plus qualité pour la représenter et estime que le courrier de la mairie de Rambouillet ne démontre rien en ce sens.

- Sur ce :

Considérant que la SARL Girod Signalétique n'a dénoncé que le contrat de régie ; que le contrat commercial, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties s'est trouvé renouvelé le 5 novembre 2004 pour une durée de cinq ans ;

Considérant toutefois que les parties sont d'accord pour admettre que ce contrat s'est trouvé rompu de fait, faute d'exécution par les parties de leurs obligations ; qu'elles s'opposent sur l'imputabilité de cette rupture ;

Considérant que la SAS Polyaction International avait l'obligation de démarcher les collectivités locales pour obtenir de nouvelles implantations de mobiliers urbains ;

Considérant que la SARL Girod Signalétique avait l'obligation de fournir à la SAS Polyaction International tous les documents descriptifs et tarifaires lui permettant d'exercer son activité de démarchage, ainsi que l'obligation de payer la rémunération convenue de 1 064,14 euro H.T. pour chaque face publicitaire de mobilier urbain ;

Considérant que la SARL Girod Signalétique n'avait pas l'obligation d'informer la SAS Polyaction International des appels d'offres des collectivités locales ; qu'elle n'a commis aucune faute en cessant de donner ces informations à la société appelante ;

Considérant que la SAS Polyaction International ne démontre pas que la SARL Girod Signalétique n'a pas déféré à ses demandes de renseignements et de documentation nécessaires pour son activité de démarchage ; qu'elle ne prétend pas plus ne pas avoir été payée de ses prestations et remboursée de ses frais dans les conditions prévues par le contrat ;

Considérant que la SAS Polyaction International n'explique pas en quoi la position dominante de la SARL Girod Signalétique l'a empêchée de poursuivre son activité de démarchage ;

Considérant que la SAS Polyaction International ne démontre pas que la SARL Girod Signalétique a fait savoir aux collectivités locales que la SAS Polyaction International ne la représentait plus ; que le courrier de la mairie de Rambouillet en date du 4 novembre 2004 fait état de "rumeur", et indique au contraire qu'elle n'a pas été informée de ce changement par la SARL Girod Signalétique ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SARL Girod Signalétique a rempli ses obligations, et que le contrat s'est trouvé rompu du seul fait de la SAS Polyaction International qui a cessé d'exécuter ses obligations ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la rupture de fait du contrat, mais de l'infirmer en ce qu'il a dit que cette rupture était imputable pour moitié à la SARL Girod Signalétique et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 66 343,50 euro à titre d'indemnité de clientèle.

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, - Sur le contrat de régie publicitaire : Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a débouté la SAS Polyaction International de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du contrat de régie, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de régie a été renouvelé le 9 avril 2004 pour une durée de cinq années, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de régie a été régulièrement dénoncé par la SARL Girod Signalétique six mois au moins avant son expiration, Déboute la SAS Polyaction International de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de régie, Déboute la SAS Polyaction International des demandes qu'elle forme sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce , en raison de la rupture prétendue du contrat de régie, - Sur le contrat commercial : Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat commercial, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que cette rupture était imputable pour moitié à la SARL Girod Signalétique et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 66 343,50 euro à la SAS Polyaction International, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat commercial est entièrement imputable à la SAS Polyaction International, et déboute cette dernière de la demande qu'elle forme à la suite de la rupture du contrat commercial, - Sur l'article 700 et les dépens : Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties des demandes qu'elles ont formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a partagé les dépens par moitié, Condamne la SAS Polyaction International à payer les dépens exposés par la SARL Girod Signalétique devant toutes les juridictions du fond qui ont connu de la présente instance, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.