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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 10 mai 2011, n° 10-03063

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Tempus Watches Distribution (SARL), Pernaud (ès qual.)

Défendeur :

C2C (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

MM. Chassery, Prouzat

Avoués :

SCP Salvignol-Salvignol Guilhem, SCP Argellies, Watremet

Avocat :

Me Vidal

T. com. Montpellier, du 20 janv. 2010

20 janvier 2010

Faits et procédure - moyens et prétentions des parties :

La SARL C2C est une agence de publicité, qui édite pour le groupe "Marie-Claire" les suppléments régionaux de la revue.

Par acte du 4 février 2009, la société C2C a fait assigner la SARL Tempus Watches, exploitant un fonds de commerce d'horlogerie, devant le Tribunal de commerce de Montpellier en paiement des sommes de 9 376,64 euro en principal, outre intérêts au taux légal, et de 1 875,32 euro à titre de clause pénale.

A l'appui de ses prétentions, elle exposait notamment que :

- la société Tempus Watches a souscrit deux bons de commande, le premier le 21 décembre 2006, portant sur une demi-page d'annonce à paraître dans les revues des mois de mars, mai, octobre et décembre 2007, pour un montant total de 7 582,64 euro payable en quatre traites de 1 895,66 euro chacune, le second le 27 avril 2007, portant sur une page à paraître dans la revue du mois de juin 2007, pour un montant de 1 794 euro payable par traite,

- ces publicités ont été insérées, comme convenu, dans les éditions du magazine "Marie-Claire", sans que les factures correspondantes ne soient réglées,

- deux traites émises par la société Tempus Watches ont, en effet, été rejetées pour "tirage contesté", une troisième pour "absence d'ordre de payer",

- aux termes de son grand livre comptable, celle-ci est redevable du solde de 7 582,64 euro au titre du premier bon de commande et de 2 794 euro au titre du second, soit une somme totale de 9 376,64 euro.

Par jugement du 20 janvier 2010, la juridiction consulaire a notamment :

- condamné la société Tempus Watches à payer à la société C2C la somme de 9 376,64 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de l'assignation,

- condamné la société Tempus Watches à payer à la société C2C la somme de 1 875,32 euro à titre d'indemnité de retard et ce, conformément à la clause pénale présente au contrat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Tempus Watches à payer à la société C2C la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Tempus Watches a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 19 avril 2010 au greffe de la cour.

Elle a ensuite fait assigner, par acte du 11 octobre 2010, maître Philippe Pernaud pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2C.

La société Tempus Watches demande à la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de débouter la société C2C de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- concernant les parutions des mois de mars, mai, octobre et décembre 2007, elle n'a pas signé le bon de commande et les parutions ont été effectuées sans son accord préalable, sans aucun bon à tirer, et avec de nombreuses erreurs et fautes d'orthographe,

- elle est donc fondée, par application des articles 1184 et suivants du Code civil, à soulever la condition d'inexécution, laquelle est sous-entendue dans tout contrat synallagmatique,

- la publicité parue dans le magazine "Marie-Claire" de la région Languedoc-Roussillon pour le mois de juin 2007, ne correspond pas au bon de commande sur lequel était, en effet, prévu une pleine page de publicité consacrée à la marque "Tempus Watches".

Maître Pernaud ès qualités conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement par adoption des motifs du premier juge.

Motifs de la décision :

Le bon de commande du 21 décembre 2006, visant les parutions dans les suppléments du magazine "Marie-Claire" de la région Auvergne des mois de mars, mai, octobre et décembre 2007, n'est pas effectivement signé par la société Tempus Watches ; pour autant, les divers courriels adressés entre le 19 décembre 2006 et le 16 octobre 2007 par cette société à la société C2C établissent que les parties ont convenu d'un prix de 6 340 euro HT pour quatre parutions d'une demi-page, payable après chaque parution, par traite à 30 jours fin de mois, que l'annonceur, la société Tempus Watches, a communiqué à son partenaire les divers "visuels" de publicité à paraître contenant l'indication du texte et du logo et qu'elle a, au fil des parutions, donné des instructions précises à la société C2C quant aux modifications à y apporter.

Il ne peut donc être soutenu que les parutions, telles qu'elles ont été faites dans le supplément de la région Auvergne du magazine "Marie-Claire, ne correspondent pas, à défaut d'établissement d'un bon à tirer, à ce qui avait été convenu ; la société Tempus Watches ne saurait dès lors exciper, pour en refuser le paiement, du fait que les parutions ont été faites sans son accord préalable et comportent des erreurs de texte et de placement des logos ; quant à la faute d'orthographe sur la (...), elle est imputable à la société Tempus Watches elle-même, ainsi qu'il ressort du "visuel" transmis à l'agence de publicité par courriel du 11 mars 2007.

Concernant la parution dans le supplément du magazine de la région Languedoc-Roussillon de juin 2007, celle-ci a fait l'objet d'un bon de commande, établi le 27 avril 2007, prévoyant une pleine page, qui devait nécessairement être consacrée à la marque de montres "Tempus" ; or, aucun bon à tirer n'est produit aux débats par l'agence de publicité et aucun élément ne permet d'affirmer que l'annonceur, propriétaire de la marque "Tempus" a donné son accord à la parution, qui correspond en réalité à une publicité pour la société Bousquet, (...), commercialisant les montres marquées "Tempus" et "Tellus", lesquelles sont des produits concurrents ; la société C2C, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conformité de la parution à la commande, ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 794 euro, montant de sa facture n° FA1609 du 23 mai 2007.

Il convient en conséquence de condamner la société Tempus Watches à payer à maître Pernaud, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2C, la seule somme de 7 582,64 euro due sur la première commande, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de l'assignation.

Il est, par ailleurs, stipulé aux conditions de vente, dont la société Tempus Watches ne soutient pas qu'elles lui sont inopposables, que la remise du dossier au contentieux, en cas de défaut de paiement, entraînera une majoration de 15 % à titre de clause pénale ; maître Pernaud ès qualités peut ainsi prétendre au paiement de la somme de 1 137,39 euro correspondant au montant de la clause pénale exigible.

Le jugement entrepris doit, dans ces conditions, être réformé mais seulement quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Tempus Watches.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Tempus Watches doit être condamnée aux dépens d'appel, sans toutefois que l'équité commande l'application, au profit de maître Pernaud ès qualités, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Réforme le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 janvier 2010, mais seulement quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Tempus Watches, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Tempus Watches à payer à maître Pernaud, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2C les somme de : - 7 582,64 euro en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de l'assignation, - 1 137,39 euro à titre de clause pénale, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la société Tempus Watches aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de maître Pernaud ès qualités, des dispositions de l'article 700 du même Code.