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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 27 mai 2011, n° 09-24276

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

International Media (SARL)

Défendeur :

Stade Toulousain Rugby (SASP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Beaudonnet, M. Schneider

Avoués :

SCP Bommart-Forster-Fromantin, SCP Fanet-Serra

Avocat :

Me Domas

T. com. Paris, 1re ch., du 5 oct. 2009

5 octobre 2009

La société Stade Toulousain Rugby a signé un contrat d'affichage portant sur quatre panneaux publicitaires situés sur le stade de Toulouse pour la période correspondant à la coupe d'Europe de rugby 2007/2008. Son intermédiaire était la société À la une communication ;

Par l'intermédiaire de la société À la une communication, la société International Media a conclu des contrats de location avec différents annonceurs pour les quatre emplacements lors de trois matchs successifs ;

Faute d'avoir reçu le prix de ces locations d'espaces publicitaires, la société Stade Toulousain Rugby a fait délivrer une injonction de payer à la société International Media devant le président du Tribunal de commerce de Paris. Une injonction de payer prononcée le 2 septembre 2008, signifiée le 1er octobre suivant, a condamné la société International Media à payer à la société Stade Toulousain Rugby la somme de 35 800 euro en principal ;

Sur opposition formée par la société International Media, le Tribunal de commerce de Paris, par jugement prononcé le 5 octobre 2009, a confirmé l'ordonnance à hauteur de 35 800 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008, condamné la société International Media à payer, en outre, une somme de 3 000 euro de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2010, la société International Media demande que les prétentions de la société Stade Toulousain Rugby soient déclarées irrecevables dès lors qu'elle n'a pas contracté avec cette société mais avec la société À la une communication ;

A titre subsidiaire, elle expose que la société Stade Toulousain Rugby ne peut prétendre à la somme qu'elle réclame puisque les panneaux publicitaires affichant le logo geffin, pendant la période considérée, affichaient le logo à l'envers par rapport au modèle fourni ; que cette faute a entraîné pour elle un préjudice justifiant le paiement de 20 000 euro de dommages-intérêts ; qu'elle est donc fondée à opposer une compensation entre la somme demandée et ces dommages-intérêts, ce qui ramène sa dette à 15 800 euro ;

Elle demande le rejet de toutes les autres demandes ;

Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2010, la société Stade Toulousain Rugby demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à payer, en outre, une amende civile par application de l'article 680 du Code de procédure civile, 5 000 euro pour résistance abusive et 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En réponse aux conclusions de la société International Media, la société Stade Toulousain Rugby expose qu'elle a qualité pour demander le paiement des factures puisque la société À la une communication a toujours fait connaître qu'elle agissait en qualité de mandataire et que la société International Media le savait d'autant plus qu'elle a toujours réglé le coût des locations directement entre ses mains à elle, mandante ; que pour la présente commande, elle n'a d'ailleurs pas protesté au regard de l'origine de la facture ;

La société Stade Toulousain Rugby fait valoir, au fond, que la société International Media n'a fait valoir que tardivement l'interversion de l'un des onze tableaux pour s'opposer au paiement abusif de l'ensemble de la fourniture ;

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que la société Stade Toulousain Rugby produit des factures établies depuis 2000 par lesquelles elle a facturé directement plusieurs fois par an des espaces publicitaires à la société Internationale Média ;

Considérant, par conséquent, que cette dernière ne peut pas prétendre de façon sincère qu'elle ignorait le rôle de la société intermédiaire À la une communication, intervenant exclusivement comme mandataire de la société Stade Toulousain Rugby ;

Considérant, qu'en tout état de cause, le mandant, dans la limite du mandat, dispose d'une action directe contre le débiteur ;

Considérant, qu'au surplus, la société International Media ne rapporte pas la preuve que cette intervention du mandant au lieu et place du mandataire, avec qui elle a conclu, lui cause un préjudice ou soit de nature du moins à fausser l'analyse des relations contractuelles ;

Considérant, en dernier lieu, sur ce point, que la société Stade Toulousain Rugby verse aux débats un document intitulé "avenant numéro trois au contrat de sponsoring ou tous autres contrats de nature à favoriser la promotion et la valorisation de l'image du stade toulousain" ;

Considérant qu'il est précisé à l'article II-5 que "l'agent ne saurait être tenu pour responsable du non-paiement des sommes dues par les partenaires au titre des contrats de partenariat financier dès lors que lesdits contrats auront été acceptés par le mandant ; toutefois en cas de difficultés dans le recouvrement des sommes dues au mandant au titre du partenariat, l'agent fera tout son possible afin de faciliter le règlement des sommes" ;

Considérant que ce dernier alinéa faisant obligation au mandataire de rechercher le paiement des impayés ne fait cependant pas obstacle à ce que le mandant agisse lui-même de sorte que la société Stade Toulousain Rugby était bien recevable en sa demande initiale ;

Au fond

Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'un différend est né entre le diffuseur de la marque axel news (geffen) (courrier de la société Jacob H du 17 mars 2008) et de la société International Media, concernant les couleurs d'un panneau d'affichage, lors du match du 16 décembre 2007, Toulouse/leicester Tigers ;

Considérant que par fax du 29 janvier 2008, la société International Media avait fait connaître à la société À la une communication qu'en raison de l'inversion des couleurs du logo de geffen, il faudrait lui donner un panneau lors d'un match télévisé ; que ce courrier traduisait une volonté de réparer une erreur ;

Considérant que force est donc de constater que la société Stade Toulousain Rugby, société qui perçoit directement le prix des mises à disposition, était pour le moins tenue, directement ou indirectement, par une moindre facturation, à une réparation de l'erreur commise, ce qu'elle n'a pas fait ;

Considérant que cette erreur ne porte que sur un panneau lors d'un seul match ; que la facturation de 10 000 euro hors taxes pour un match et quatre panneaux publicitaires ne justifiait donc qu'un abattement de 2 500 euro hors taxes ; qu'il reste donc dû 27 500 euro HT, soit 32 890 euro TTC, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2008 ;

Considérant que faute de rapporter la preuve que l'erreur commise lui a causé un préjudice autre que celui réparé par la restitution du prix - où son paiement éventuellement en nature - l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'intimée ne démontre pas que la réticence de la société International Media à s'acquitter de la facture ait été fautive eu égard à la contestation élevée par elle et admise ; qu'il y a lieu de rejeter, par conséquent, les demandes fondées sur la résistance abusive de cette dernière ;

Considérant que l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et à juger que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement sur la recevabilité ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société International Media à payer à SASP Stade Toulousain Rugby 32 890 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008 ; Rejette toutes les autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.