Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.694
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Genet
Défendeur :
Les Editions réunies (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocats :
SCP Roger, Sevaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2010), que M. Genet a été engagé le 12 mars 2004 par la société Les Editions réunies en qualité de VRP ; que reprochant à son employeur notamment le non-paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'il a été licencié le 28 mars 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que le contrat de travail de M. Genet avait été initialement conclu à titre exclusif, n'a pas, en faisant simplement mention du courrier de l'employeur "demandant simplement d'être informé si le salarié devait distribuer d'autres produits", caractérisé l'accord des parties pour modifier sur ce point le contrat de travail et supprimer la clause d'exclusivité dont il était assorti ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; 2°) que la clause d'un contrat de travail par lequel un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimum forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, nonobstant les dispositions de son contrat de travail prévoyant qu'il doit travailler à temps partiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel de la liberté de travailler à l'égard du VRP à temps partiel et violé l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; 3°) que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement de l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette précision figurait dans le contrat de travail modifié de M. Genet ni recherché si, à défaut, l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail ou de ce que M. Genet n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail, ensemble de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que si le contrat de travail du 12 mars 2004 mentionnait un engagement à temps plein et à titre exclusif, le salarié, qui avait effectué sa période d'essai à temps partiel, avait demandé, par lettre reçue le 31 août 2004, à continuer à exercer son activité à temps partiel, ce que l'employeur avait accepté en précisant dans sa lettre du 3 septembre suivant que le contrat était modifié en ce qui concernait d'autres activités de représentation et qu'il demandait simplement à être informé si le salarié distribuait d'autres produits ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a caractérisé l'accord des parties sur la suppression de la clause d'exclusivité, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale garantie prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu, ensuite, que M. Genet ne s'étant pas prévalu de l'irrégularité des conditions de forme d'un contrat à temps partiel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.