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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 31 mai 2012, n° 11-10619

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Frig'Invest (SARL)

Défendeur :

Boulenger (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Luc

Avocats :

Mes Fisselier, Siat, Abensour-Gibert, Bellichach, Rota

T. com. Paris, du 4 mai 2011

4 mai 2011

Faits constants et procédure

La société Boulenger exerce une activité de fabrication, de commercialisation et de pose de sols spéciaux dont la distribution est assurée pour partie par l'intermédiaire d'un réseau d'agents commerciaux.

La société Frig'Invest a une activité d'agent commercial.

Par acte sous seing privé du 29 avril 2004, la société Frig'Invest a acheté les droits de représentation de Monsieur Le Nair, agent commercial pour la société Boulenger sur les départements 56, 22, 35 et 29, puis le 28 juin 2004 ceux de Monsieur Gullien, agent commercial pour la société Boulenger, sur les départements 44, 85 et 49.

A partir de juillet 2004, la société Frig'Invest est devenu l'agent commercial exclusif pour la société Boulenger dans les 7 départements susvisés, avec pour mission d'assurer la promotion des produits commercialisés par la société Boulenger et le suivi des chantiers, notamment la " pose ".

La société Boulenger a modifié sa politique commerciale en mettant en place une équipe d'applicateurs agréés locaux ; elle a alors proposé un nouveau contrat d'agent commercial à la société Frig'Invest ; les deux sociétés ne sont pas parvenues à un accord quant au contenu et à l'exécution du contrat d'agence commerciale.

La société Frig'Invest a considéré que son contrat avait été rompu à l'initiative de la société Boulenger et a alors fait assigner cette dernière par devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 27 novembre 2009 aux fins de voir constater la rupture des contrats d'agents commerciaux liant la société Frig'Invest et Boulenger à l'initiative de cette dernière, ainsi que la brutalité de cette rupture et de la voir condamner au paiement de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité compensatrice de préavis, des commissions restant dues et de dommages et intérêts pour dénigrement.

Par jugement rendu le 4 mai 2011 non assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 7 455,34 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009 au titre du solde de l'indemnité compensatrice de fin des contrats d'agence commerciale, condamné la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 4 226,28 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les intérêts depuis la date de l'assignation, débouté la société Frig'Invest de ses autres demandes plus amples et contraires, débouté la société Boulenger de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamné la société Boulenger aux dépens.

La cour,

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2011 par la société Frig'Invest.

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012 par lesquelles la société Frig'Invest'Invest demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate que la rupture fautive des contrats d'agent commercial conclus entre la société Frig'Invest et la société Boulenger est de la responsabilité de cette dernière.

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il octroie à la société Frig'Invest des indemnités pour la rupture des contrats d'agent commercial et pour le préavis non effectué.

Statuant à nouveau :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il exclut du chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer ces indemnités, les commissions obtenues pour le suivi des chantiers inclus dans la prestation globale de l'agent commercial.

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboutait la société Frig'Invest de sa demande de paiement du solde des commissions dues.

En conséquence :

- de condamner la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 95 490 euro au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009 avec anatocisme,

- de condamner la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 17 343,75 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009,

- de condamner la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 9 598,49 euro au titre du solde des commissions dues,

A titre subsidiaire et vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de constater que la société Frig'Invest a subi un préjudice en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies.

En conséquence, de condamner la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 88 034,66 euro avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009 avec anatocisme, au titre de l'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies par la société Boulenger,

- de condamner la société Boulenger à payer à la société Frig'Invest la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

La société Frig'Invest soutient que la rupture du contrat d'agent commercial incombe à la société Boulenger, n'ayant pour sa part commis aucune faute.

Elle affirme que le contrat d'agent commercial porte à la fois sur une prestation globale incluant la promotion, la vente des produits mais également les suivis de la pose, ces opérations formant un tout indissociable.

Elle estime être en droit de réclamer 2 années de commissionnement au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et le solde des commissions.

Enfin et subsidiairement, l'appelante soutient qu'il doit lui être allouée une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies et ce au visa de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 février 2012 par lesquelles la société Boulenger demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la seule mission de suivi commercial de la société Frig'Invest pouvait relever du statut de l'agence commerciale.

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société Frig'Invest n'était pas fondée dans ses prétentions indemnitaires au titre de la cessation de sa mission de suivi des chantiers.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la société Frig'Invest n'était pas fondée dans ses prétentions indemnitaires au titre du solde des commissions.

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société Firg'Invest n'était pas l'auteur de la rupture de la relation contractuelle et que ce faisant, elle était fondée dans ses prétentions indemnitaires au titre de la cessation de sa mission de suivi commercial

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Boulenger de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence, de dire et juger non fondé l'appel de la société Frig'Invest.

- de condamner la société Frig'Invest à restituer à la société Boulenger, dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 43 260 euro, que cette dernière lui a versée dans le seul et unique but de parvenir à l'époque à un règlement global et amiable de leur différend.

- de condamner la société Frig'Invest à régler à la société Boulenger la somme de 140 220 euro en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait de la rupture des relations.

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Frig'Invest au titre de son indemnité de cessation de contrat, une somme complémentaire à celle déjà octroyée par la société Boulenger.

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En conséquence, de ramener le montant indemnitaire réclamé par la société Frig'Invest au titre de la cessation de sa mission de suivi commercial à la juste réparation du préjudice réellement subi et démontré, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à la somme de 43 260 euro d'ores et déjà réglée par la société Boulenger et encaissée par la société Frig'Invest.

- de débouter purement et simplement la société Frig'Invest de l'ensemble de ses autres demandes

A titre très subsidiaire :

- de confirmer le jugement entrepris

En tout état de cause :

- de rejeter toutes les prétentions adverses.

- de condamner la société Frig'Invest à payer à la société Boulenger la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de Procédure civile

- de condamner la société Frig'Invest' aux entiers dépens.

La société Boulenger soutient que seule la mission de suivi commercial de la société Frig'Invest est éligible au statut d'agent commercial.

Elle affirme que c'est la société Frig'Invest qui a été à l'origine de la rupture des relations contractuelles, ce par un courrier en date du 10 septembre 2009, et qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque indemnité à raison de cette rupture.

Elle fait valoir qu'aucune commission n'est due à la société Frig'Invest, cette dernière n'ayant pas assuré le suivi des chantiers.

Enfin, elle soutient à titre de demande reconventionnelle, avoir subi un préjudice du fait de la rupture des relations contractuelles par la société Frig'Invest sans que cette dernière ait respecté un quelconque préavis.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs

Sur la mission d'agent commercial de la société Frig'Invest

Considérant que le contrat d'agent commercial précise en son article 3" l'agent visitera la clientèle dans le territoire en vue de la promotion et de la vente posée des produits et procédés :

- Haltoplex

- Cibelastic

- Nuansol

-Granilastic

Il s'agit de vente posée par le mandant ou son sous traitant à l'exception de la vente négociée c'est à dire de produits non posés et des produits carrossiers, ferroviaires et maritimes sauf convention spéciale ";

Que l'article 6 stipule que " l'agent commercial percevra une commission égale à : 6 % du marché notifié ou de la commande HT portant sur les produits posés par la société Boulanger "sols spéciaux" à l'exclusion de tous travaux sous traités 6 % des commissions seront versées à la réception du procès verbal de fin de travaux sans réserve et du paiement intégral du marché " ;

Qu'il est ainsi stipulé une commission globale de 12% dont la moitié versé à la commande mais portant sur le produit posé et incluant de ce fait la pose et le suivi ;

Que l'article 6 ajoute " conjointement à votre action commerciale vous suivrez la réalisation de vos chantiers jusqu'à la réception des travaux et de leur règlement. Afin de vous permettre de n'avoir qu'un seul interlocuteur, M. Hugot coordonnera votre action commerciale et technique. Il sera en particulier chargé de désigner des ouvriers sur vos chantiers avec vos suggestions ";

Que ces dispositions contractuelles démontrent que l'agent commercial s'est vu confier par son mandant, en plus de la promotion et de la commercialisation des produits, une activité de suivi du chantier intégrée dans son contrat d'agent commercial ;

Que par courrier du 1er octobre 2008, la société Boulenger a demandé à la société Frig'Invest de "- facturer les 6% de la commission à réception de la commande du client

-facturer les 6% de la deuxième partie de la commission après avoir obtenu le procès-verbal de réception des travaux sans réserve et après paiement intégral du marché par le client ", reconnaissant ainsi que la commission prévue entre les parties était de 12% sans que puissent être dissociés la pose et son suivi .

Qu'ainsi, si la rémunération intervenait en deux temps et donnait lieu de ce fait à une double facturation, aucune distinction n'étant faite entre l'action commerciale et le suivi des chantiers, les 12 % représentant un tout, le premier versement portant sur la vente posée, la second sur la réception de fin de chantier, ce qui démontre que le suivi de chantier faisait partie intégrante de la vente;

Que de plus il a été expressément stipulé que la vente portait sur des produits posés, excluant la vente simple ; qu'en conséquence la pose et le suivi de celle-ci étaient indissociables de la vente elle-même;

Que l'ensemble de la prestation réalisée par la société Frig'Invest de la commande à la fin du chantier constitue donc une seule et unique mission dévolue à l'agent commercial qui intervient au nom et pour le compte de son mandant ;

Qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le suivi des chantiers a constitué une prestation distincte de la mission d'agent commercial;

Sur la rupture du contrat d'agent commercial

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-13 du Code de commerce, l'agent commercial n'a pas droit à une indemnité de cessation de contrat lorsque:

- " la cessation du contrat est provoqué par la faute grave de l'agent commercial

- la cessation résulte de l'initiative de l'agent

- Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ";

Que l'article L. 134-11 du Code de commerce dispose " Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis...

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes ";

Que si, par courrier du 30 mars 2009 la société Boulenger a annoncé à son agent qu'elle entendait se réorganiser au cours de l'année 2009, recourir à des applicateurs agréés avec un " transfert progressif de l'activité de pose verser ceux-ci " ce qui devait conduire à la disparition de la commission pour le suivi de chantier, elle indique" dès le mois d'avril nous vous ferons parvenir un nouveau contrat d'agent commercial qui remplacera l'actuel ";

Que le courrier du 30 mars 2009 de la société Boulenger a été suivi de l'envoi d'un projet de contrat ce qui n'est pas contesté ;

Que le 30 avril 2009 la société Frig'Invest a répondu " Sachez que ce nouveau contrat d'agent commercial ne retient pas l'attention de la société Frig'Invest...

Force est de constater que cette décision unilatérale de Boulenger constitue une dénonciation de fait du contrat nous liant et entraine une résiliation par le mandant du contrat.

Toutefois pour vous comme pour nous cela ne semble pas remettre en cause nos derniers échanges. Echanges durant lesquels nous nous étions entendus sur l'idée du rachat des cartes de Frig'Invest par Boulenger "et que des négociations se sont alors engagées sur le prix du rachat;

Que la société Frig'Invest a écrit le 4 juin 2009 " Comme évoqué dans notre dernier courrier nous vous adressons ce jour le récapitulatif des commissions facturables et payables sur les deux dernières années arrêtées à ce jour.

Cette base constitue le montant de la transaction pour le rachat des cartes d'agent commercial détenues par la société Frig'Invest ";

Qu'il résulte des échanges de courriers que Frig'Invest a répondu d'une part négativement à la poursuite de son contrat d'agent commercial, d'autre part a repris une demande de rachat de ses cartes d'agent commercial qu'elle avait proposée à son mandant en 2007; que les deux parties se sont réunies le 8 septembre 2009 sans parvenir à un accord;

Que par courrier du 10 septembre 2009, la société Frig'Invest a alors écrit " par courrier recommandé avec AR en date du 28 août 2009, vous m'avez convoqué à un rendez-vous dans vos locaux le 8 septembre 2009 afin de parvenir à un accord sur la résiliation du contrat d'agent commercial qui nous lie moyennant le versement d'une indemnité...

Nous constatons la fin de notre contrat d'agent commercial à votre initiative à compter de ce jour et.... nous entendons faire valoir nos droits à l'indemnité représentant la contrepartie à la rupture du contrat à votre initiative ";

Que par courrier du 15 septembre 2009 la société Boulenger a affirmé sa volonté de maintenir les relations contractuelles en vigueur, ayant seulement souhaité son adaptation et a mis en demeure Frig'Invest de respecter un préavis de 3 mois au terme duquel elle procéderait au règlement de l'indemnité de fin de contrat ;

Que l'envoi du projet de nouveau contrat caractérise la volonté de la société Boulenger de poursuivre les relations commerciales avec son agent, ce dernier ne pouvant lui faire grief d'avoir entrepris une réforme structurelle de fonctionnement ; qu'ainsi ce projet ne distinguait plus entre vente posée et vente négoce mais prévoyait au contraire le versement de commissions en cas de vente de produits à des applicateurs agréés ;

Que cette proposition ne mettait dès lors pas en cause la poursuite du contrat d'agent commercial de Frig'Invest;

Que c'est la société Frig'Invest qui a profité de cette circonstance pour refuser la poursuite des relations commerciales et pour renouveler une proposition de rachat de ses cartes qu'elle avait déjà formulée en 2006 " pour des raisons fiscales ";

Que la société Boulenger a accepté ce rachat et a alors demandé à la société Frig'Invest d'exécuter un préavis de 3 mois ce que celle-ci a refusé ;

Qu'en conséquence il ne peut être reproché à la société Boulenger une rupture brutale du contrat d'agent commercial de la société Frig'Invest ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de rejeter les demandes indemnitaires de la société Frig'Invest;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution;

Sur le solde des commissions

Considérant que la société Frig'Invest fait valoir que les sommes relatives au suivi technique des chantiers ne lui ont pas été versées au seul motif que les chantiers n'étaient pas terminés au moment de la rupture des relations commerciales ;

Que la cour considère que la société Frig'Invest est responsable de la rupture des relations commerciales et n'a pas effectué le préavis de 3 mois que lui a proposé la société Boulenger;

Que, de plus par courrier du 7 mai 2007 la société Frig'Invest avait déjà indiqué qu'elle cessait toute prestation de suivi de chantiers " pour reprendre sa simple fonction d'agent commercial ";

Que le 26 octobre 2009 la société Boulenger a établi un arrêté de compte et a adressé à la société Frig'Invest un chèque de 17 628,38 euro en règlement des factures émises au 31/08/2009; qu'elle a accepté le principe du versement d'une indemnité de 90 000 euro sauf à déduire une somme de 46 740 euro au titre d'une indemnité pour non respect de son préavis par la société Frig'Invest;

Que l'article 6 du contrat d'agent commercial a stipulé que l'agent commercial devait suivre la réalisation de ses chantiers " jusqu'à la réception des travaux et de leur règlement ";

Que la société Frig'Invest ne démontre pas qu'il lui serait dû des rémunérations à ce titre dans la mesure où elle convient qu'elle n'a pas suivi les chantiers jusqu'à leur terme.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Frig'Invest de sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Boulenger

Considérant que la société Boulenger expose qu'ayant dû faire face sans délai en septembre 2009 à la prospection des secteurs confiés à la société Frig'Invest et alors qu'elle se trouvait dans un état de dépendance vis vis de son agent, elle a subi un préjudice constitué par un manque à gagner qu'elle estime à 46 740 euro, outre une perte de marge sur ce même secteur estimée à 93 480 euro si la société Frig'Invest avait respecté un préavis de 6 mois;

Qu'en proposant une modification du contrat initial qui a été rejetée dès le 30 avril 2009 et alors que dans le passé la société Frig'Invest avait déjà proposé le rachat de ses cartes et alors qu'elle a repris des négociations visant au rachat des cartes d'agent commercial détenues par son agent, la société Boulenger ne saurait arguer d'une rupture brutale du contrat d'agent commercial ;

Que les négociations s'étant engagées sur le rachat des cartes à compter de mai 2009, le préavis dont a bénéficié la société Boulenger doit être décompté à partir de cette date ; que la société Frig'Invest ayant notifié à son mandant le 10 septembre 2009 la rupture de son contrat, il convient de relever que la société Boulenger a bénéficié d'un préavis de plus de 4 mois ;

Considérant que l'article L. 442-5° prévoit le doublement du préavis si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ".

Que la société Boulenger ne caractérise pas les produits confiés à son agent ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il s'agit de produit sous marque de distributeur ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de doublement du préavis

Qu'il y a lieu en conséquence de considérer que la société Boulenger a bénéficié d'un préavis suffisant et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Boulenger a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs, et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Boulenger de ses demandes reconventionnelles, LE Reforme pour le surplus, Deboute la société Frig'Invest de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Frig'Invest à payer la somme de 5 000 euro à la société Boulenger au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société Frig'Invest aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.