Livv
Décisions

Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Roth

Avocat général :

M. Cordier

Conseiller :

M. Palisse

Avocat :

Me Haas

Grenoble du 30 nov. 2010

30 novembre 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Aurélie X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 10 000 euro d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

- Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2 du Code de la consommation, 111-3, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de tromperie et, en répression, l'a condamnée à une amende délictuelle de 10 000 euro, ainsi qu'à verser 1 000 euro à l'Organisation générale des consommateurs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté, ni d'ailleurs discutable, au vu des rapports d'essais réalisés dans le cadre du contrôle opéré par la DDCCRF de l'Isère, que les deux luminaires incriminés sont non-conformes et dangereux ; que l'élément matériel du délit de tromperie est donc caractérisé ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, " dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués " ; que c'est en vain que la prévenue, dirigeante de la société Keria, laquelle a importé les produits de Chine et les a commercialisés sur le territoire national, se prévaut, pour contester l'élément intentionnel du délit de tromperie, du respect des prescriptions visées par l'article L. 212-1 du Code de la consommation ; qu'en effet, la société Keria n'est pas à l'initiative des analyses réalisées sur les luminaires et s'est contentée, sans pratiquer le moindre contrôle à la livraison, des rapports effectués, en 2001 et 2002, à la demande des fabricants, par deux laboratoires européens implantés dans le pays d'origine des produits ; que, de surcroît, les déclarations de conformité établies le 16 novembre 2006, au visa de ces rapports et trois jours après le contrôle des agents de la DDCCRF, par le responsable qualité de la société Keria, n'ont aucune incidence sur les poursuites et confirment au contraire le défaut de vérification ;

"alors que le délit de tromperie étant un délit intentionnel, les juges du fond doivent caractériser la conscience que le prévenu avait de tromper les tiers ; que l'article L. 212-1 du Code de la consommation, qui impose au responsable de la première mise sur le marché d'un produit de vérifier sa conformité aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, ne lui font pas obligation de procéder à de nouvelles vérifications s'il peut justifier que le produit a fait l'objet, avant sa livraison, de toutes les vérifications utiles par un laboratoire indépendant et agréé ayant conclu sans réserve à sa conformité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, pour en déduire que l'élément intentionnel du délit de tromperie était caractérisé, retenir que la société Keria n'avait pas pris l'initiative de faire procéder à de nouveaux contrôles des luminaires à leur livraison, après avoir expressément constaté qu'il était justifié de rapports de conformité sans réserve établis par deux laboratoires européens, dont elle n'a relevé ni l'absence d'indépendance ni le défaut de certification" ;

- Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Keria a mis sur le marché deux luminaires fabriqués en Chine, dont un contrôle opéré par les agents de la DGCCRF a révélé le danger pour la sécurité des consommateurs ; que Mme X..., gérante de cette société, a été déclarée coupable de tromperie par le tribunal correctionnel de Grenoble ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas discuté que les deux luminaires incriminés sont non-conformes et dangereux ; que la prévenue, qui se prévalait de deux certificats de conformité délivrés, à la demande des fabricants, par deux laboratoires européens implantés dans le pays d'origine des produits, n'a pratiqué aucun contrôle à la livraison ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'inobservation par la prévenue de l'obligation de vérification de conformité du produit mis en vente, qui pesait sur elle, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d'un produit importé, en application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.