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Décisions

Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-86.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Conseiller :

M. Blondet

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris du 4 juil. 2007

4 juillet 2007

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : X Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 4 juillet 2007, qui, pour tromperie, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X du chef de tromperie sur la marchandise ; "aux motifs que Jean-Pierre X a produit une facture d'achat du 12 mai 1998 attestant que la société Eluz a acheté 700 peluches similaires auprès d'un fournisseur chinois, produits qui avaient été écoulés entre juillet 1998 et avril 2001 ; il a produit aussi un rapport de test en date du 13 janvier 1998 émanant d'un laboratoire d'analyse chinois qui concluait selon lui à la conformité du produit litigieux ; il a enfin remis un rapport d'analyse du 21 novembre 2001, postérieur au contrôle à l'origine de la présente procédure, émanant des laboratoires Wolff, agréés, certifiant la conformité des peluches analysées à la norme EN 71 ; que la non-conformité de la peluche litigieuse avec la norme EN 71.1 relative à la sécurité des jouets est établie en l'espèce par le rapport d'essai corroboré par l'expertise contradictoire ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'avant la mise sur le marché européen et la commercialisation en France des peluches litigieuses, la société Eluz s'est contentée de se fier aux seules analyses du laboratoire chinois, lesquelles, même si le laboratoire bénéficiait d'une certaine crédibilité du fait de son agrément Hoklas, étaient manifestement insuffisantes ; qu'en effet, ce rapport, rédigé en anglais et que le prévenu n'a pas jugé utile de faire traduire, se borne à certifier la conformité à la norme européenne EN 71 sans indication, s'agissant des propriétés mécaniques et physiques du jouet, sur la nature des tests réalisés ce qui empêche toute comparaison utile et toute vérification de conformité avec les exigences de la réglementation ; qu'en outre Jean-Pierre X, qui n'a constitué aucun dossier de fabrication, ne démontre pas s'être assuré par lui-même que les produits étaient conformes à la réglementation en vigueur, ne faisant réaliser ces examens que postérieurement au contrôle de la DGCCRF ; que ce défaut de vérification, s'agissant de peluches destinées aux enfants de moins de 36 mois, dont les parties à risque sont suffisamment connues des professionnels pour définir quels contrôles doivent être effectués, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de tromperie ; "alors que l'opérateur qui dispose, à la date de mise sur le marché, d'un certificat de conformité délivré par un laboratoire étranger agréé en application des accords de reconnaissance mutuelle des laboratoires d'accréditation, n'est tenu de procéder de lui-même à des vérifications complémentaires que si les mentions de ce certificat ne lui permettent pas de s'assurer que les tests ont été effectués dans les conditions exigées par la réglementation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat de conformité émanant d'un laboratoire bénéficiant d'un agrément international énumère la liste des tests effectués par référence à la nomenclature européenne et indique le numéro de la facture des produits importés ; que ces mentions permettent sans difficulté, par renvoi à la nomenclature européenne, de déterminer les tests réalisés et de connaître, par renvoi au numéro de facture, les propriétés mécaniques et physiques des produits testés ; qu'en retenant que les mentions de ce certificat étaient insuffisantes et interdisaient toute comparaison et qu'il en résultait pour le prévenu une obligation de procéder à des vérifications complémentaires dont l'omission caractérise l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a violé les textes précités" ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.